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Date : 20071221

Dossier : T-1188-06

Référence : 2007 CF 1363

[TRAUDCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 21 décembre 2007

En présence de monsieur le juge Phelan     

 

ENTRE :

BRIAN AIRTH et al.

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Requête en conversion)

 

[1]               Le demandeur a présenté une demande visant la conversion de ce contrôle judiciaire en action simplifiée et le défendeur s’y est opposé.  

 

[2]               Plus tôt cette semaine, j’ai mentionné aux parties que la requête était accordée en partie seulement.

 

[3]               Les parties savaient depuis juillet que cette affaire était fixée péremptoirement pour une audience dont le début est prévu le 18 février 2008 et le demandeur a présenté cette requête tardivement.

 

[4]               Je ne suis pas convaincu que toutes les questions dans cette affaire doivent être traitées dans le cadre des procédures d’une action, même les procédures modifiées d’une action simplifiée. La Cour est tout à fait en mesure de comprendre les structures organisationnelles complexes et le fonctionnement de ces structures au moyen d’affidavits et d’un contre-interrogatoire et des documents dans les procédures.

 

[5]               La Cour n’est pas persuadée que la préoccupation des demandeurs est qu’il soit plus juste pour la réputation des témoins du défendeur que cette affaire soit traitée dans le cadre d’une action. Le défendeur s’oppose à cette affirmation et il ne semble pas logique que les demandeurs fassent valoir les intérêts du défendeur et de ses représentants. 

 

[6]               Le seul domaine pour lequel le contre-interrogatoire des témoins au cours d’une audience serait utile pour la Cour concerne le but des demandes de renseignements, la crédibilité du défendeur et les conclusions à tirer des explications et de la conduite des témoins. À cet égard, les enjeux sont plutôt semblables à ceux avec lesquels la Cour est confrontée dans Agustawestland International Ltd. c. Canada (ministre de Travaux publics et Services gouvernementaux), 2005 CF 1640 (voir les paragraphes 20 et 21).

 

[7]               Un point semblable a été souligné par la protonotaire Milczynski dans Jazz Air LP c. Toronto Port Authority, 2006 CF 705 au paragraphe 12 :

Dans le but de juger de façon adéquate des allégations de complot criminel et de déterminer les intentions subjectives et les connaissances des parties, la Cour devrait avoir la possibilité d’évaluer la crédibilité des témoins. Je suis d’accord avec les présentations des parties Deluce selon lesquelles une preuve de vive voix est essentielle et que ces enjeux ne peuvent être déterminés adéquatement en fonction d’une preuve par affidavit ou dans une procédure sommaire. 

 

[8]               La Cour est au courant que les contre-interrogatoires des témoins ont nécessité une semaine et qu’une bonne partie du temps a été consacré à des questions relatives à la documentation qui ne devraient pas être soulevées au moment d’entendre cette affaire. 

 

[9]               En suivant cette procédure modifiée, conformément à ce qui est mis en évidence plus loin, la Cour devrait également être en mesure de régler le problème lié à l’obtention du témoignage du sergent Butler, qui est présenté comme un témoin important, mais qui n’était pas disponible en raison de circonstances personnelles. 

 

[10]           Par conséquent, la requête en conversion est accordée en partie seulement, dans une mesure précisée dans ces motifs, en particulier pour permettre le contre-interrogatoire au cours de l’audience sur cette affaire. À ce stade-ci, il n’est pas nécessaire de convertir de façon officielle cette affaire en action.

 

[11]           De plus, les questions liées aux enjeux constitutionnels font déjà l’objet d’une ordonnance datée du 19 décembre 2007.

 

[12]           Les demandeurs n’ont pas indiqué qu’ils avaient l’intention de demander une autorisation de déposer d’autres éléments de preuve par affidavit. Le défendeur a précisé qu’il pourrait déposer des éléments de preuve à la suite de la demande modifiée.

 

[13]           En ce qui concerne le déroulement de l’aspect lié à la question non constitutionnelle de cette affaire, les procédures requises doivent être les suivantes :

(a)                L’intitulé de cause ne doit pas être modifié. 

(b)               Sous réserve d’une autre ordonnance de la Cour, les affidavits produits antérieurement doivent constituer la preuve de la partie. 

(c)                Les contre-interrogatoires et toute autre admission doivent constituer l’interrogatoire préalable du témoin ou de la partie en particulier (selon le cas).

(d)               Au moment du dépôt du dossier des demandeurs (14 janvier 2008), les demandeurs doivent signifier et déposer une déclaration qui doit comprendre les détails ordonnés relativement à la demande modifiée (voir les motifs datés du 18 décembre 2007). La déclaration ne doit pas servir à demander des recours ou des faits essentiels allégués autres que ceux qui figurent dans la dernière demande modifiée, selon les modalités permises.

(e)                Le 23 janvier 2008 ou avant, le défendeur doit signifier et déposer une déclaration de défense qui doit comprendre tous les faits essentiels sur lesquels le défendeur s’appuie en ce qui concerne l’article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés.

(f)                 Le 30 janvier 2008 ou avant, les demandeurs doivent signifier et déposer une réponse et une liste des documents sur lesquels il sera possible de s’appuyer au cours de l’audience.  

(g)                Le 11 février 2008 ou avant, le défendeur doit déposer une liste de documents semblable.

 

[14]           L’audience doit être traitée comme un contrôle judiciaire assujetti à un contre-interrogatoire de tout auteur d’un affidavit dans cette affaire.

 

[15]           Par conséquent, la requête doit être accordée en partie, conformément à ce qui figure dans les motifs. Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête soit accordée en partie, conformément à ce qui figure dans les présents motifs. Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1188-06

 

INTITULÉ :                                       BRIAN AIRTH et al

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 décembre 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Phelan J.

 

DATE DES MOTIFS :                      21 décembre 2007

 

 

COMPARUTIONS:

 

Me Martin Peters

Me David Martin

Me Kimberly Eldred

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Donnaree Nygard

Me Lisa Macdonell

POUR LE DÉFENDEUR

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

M. J. MARTIN PETERS

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DAVID J. MARTIN LAW CORPORATION

Avocats et procureurs

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

M. JOHN H. SIMS, Q.C.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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