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Date : 20071218

Dossier : T-1188-06

Référence : 2007 CF 1334

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 décembre 2007

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE :

BRIAN AIRTH et al.

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

(Requête en modification)

 

LE JUGE PHELAN

 

[1]               Les demandeurs ont déposé une requête pour modifier leur avis de demande afin d’y inclure un certain nombre de nouvelles mesures de redressement et de nouveaux motifs. Il s’agit de la deuxième modification apportée à l’avis de demande. De plus, les délais s’écoulent en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour établir de nouvelles cotisations à l’égard des années d’imposition en question.

 

[2]               L’audition du présent contrôle judiciaire a été fixée péremptoirement le 19 juillet 2007 et doit débuter le 18 février 2008. Les demandeurs ont présenté, le 16 novembre 2007, une demande en vue de faire modifier la demande après avoir mené à terme les contre-interrogatoires de plusieurs témoins du défendeur.

 

[3]               Les principes fondamentaux régissant les modifications ont été énoncés dans l’arrêt Canderel Ltd. v. Canada (C.A.), [1994] 1 F.C. 3, au paragraphe 9 :

[traduction] En ce qui concerne les modifications, on peut dire […] que même s’il est impossible d’énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s’il est juste, dans une situation donnée, d’autoriser une modification, la règle générale est qu’une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice.

 

 

Ces principes ont été présentés de manière encore plus succincte dans Canderel, au paragraphe 12, citant les propos tenus par la Cour de l’impôt :

[...] Il s’agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l’intérêt qu’ont les tribunaux à ce que justice soit faite.

 

[4]               La Cour a abordé les modifications proposées en ayant à l’esprit ces principes, en particulier l’équité, le sens commun et la nécessité que justice soit faite.

 

[5]               J’ai rendu ma décision sur le fondement de la mesure de redressement proposée puisqu’il s’agissait là de la manière dont les parties se sont adressées à la Cour.

 

En ce qui concerne le paragraphe 1

[6]               Il ne s’agit pas essentiellement d’une nouvelle mesure de redressement et elle est admise.

 

En ce qui concerne le paragraphe 2

[7]               Il s’agit d’une nouvelle mesure de redressement et est liée, dans une certaine mesure, à l’alinéa 5e). Cependant, cette mesure de redressement est si générale, et donne si peu de détails quant à la date, au lieu et aux personnes concernées, qu’elle constitue une déclaration concernant une conduite antérieure qui n’est pas liée à la demande de renseignements. À ce titre, il s’agit d’une forme de redressement qui pourrait servir de fondement à une affaire distincte. Cette mesure de redressement a le potentiel de mettre en cause une conduite allant bien au-delà de la période visée par les demandes de renseignements ou liée d’une quelconque façon à l’objet de l’enquête ayant donné lieu aux demandes de renseignements.

 

[8]               Les faits qui sous-tendent cette mesure de redressement peuvent être pertinents en ce qui a trait à l’aspect essentiel de l’affaire qui nous intéresse – une contestation des demandes de renseignements émises dans un but illégitime – mais je ne vois pas comment la mesure de redressement elle-même a un lien suffisant avec la principale mesure de redressement demandée. Il ne s’agit pas non plus d’une cause portant sur la contestation de toutes les transactions fiscales à l’égard des membres des Hell’s Angels.

 

[9]               D’autre part, les demandeurs soutiennent que les faits à l’origine de la présente mesure de redressement sont ceux qui figurent au paragraphe 20 et ajoutent que les éléments de preuve à l’appui du paragraphe 20 proviennent du dossier dans la présente affaire.

 

[10]           Par conséquent, le paragraphe 2 sera admis à la condition qu’il se fonde sur les allégations du paragraphe 20 des motifs et que les demandeurs fournissent au défendeur les détails des allégations contenues dans le dossier existant. De cette façon, la mesure de redressement et les allégations sur lesquelles elle est fondée seront mieux définies. Étant donné que la mesure de redressement plus limitée est corroborée par le dossier, de nouveaux éléments de preuve ne devraient pas être nécessaires. Les demandeurs seront autorisés à modifier ce paragraphe proposé pour qu’il soit conforme aux motifs et aux détails.

 

[11]           Le défendeur a proposé que cette mesure de redressement soit adressée à des fonctionnaires particuliers. Cependant, les manquements précis ont été plaidés à l’origine et il n’a pas été nécessaire de nommer les fonctionnaires en question. Je ne peux en voir la nécessité maintenant.

 

En ce qui concerne le paragraphe 3

[12]           Il s’agit d’une mesure de redressement et d’une allégation totalement nouvelles. Les faits peuvent être pertinents pour la bonne foi et la légalité des actes du défendeur, mais la mesure de redressement fondée sur le pouvoir discrétionnaire et la partialité est tellement étrangère à la mesure de redressement principale et le préjudice subi par le défendeur suffisamment grave que la présente modification ne sera pas admise.

 

En ce qui concerne le paragraphe 4

[13]           Cette modification n’est pas réellement nouvelle et sera admise.

 

En ce qui concerne le paragraphe 5

[14]           Les alinéas a), c) et d) ne sont pas vraiment nouveaux et correspondent à la mesure de redressement essentielle qui fait l’objet de la cause qui nous intéresse.

 

[15]           Le défendeur soutient que l’alinéa b) est nouveau et nécessite une preuve plus étoffée. La mesure de redressement est nouvelle, mais la preuve à l’appui provient des contre-interrogatoires des témoins du défendeur. Dans la mesure où le défendeur doit présenter des éléments de preuve touchant cette question, celle-ci serait nécessairement restreinte.

 

[16]           Pour aider le défendeur, cet alinéa sera admis à la condition que les demandeurs fournissent les détails sur lesquels la présente mesure de redressement est fondée. Tout problème, quel qu’il soit, concernant la production d’autres éléments de preuve, peut être réglé dans le cadre d’une conférence de gestion de l’instance.

 

[17]           Bien que le défendeur affirme que ce motif de redressement est nouveau, il ne l’est que parce qu’il est directement lié au paragraphe 241(1). Toute lacune dans le présent acte de procédure sera rectifiée par l’ordonnance rendue à l’égard du paragraphe 2, ce qui réduira la portée des motifs et des mesures de redressement. Par conséquent, cette mesure de redressement est admise selon ces conditions.

 

En ce qui concerne le paragraphe 6

[18]           On ne sait pas ce qu’un « bref » signifie dans le présent contexte; cependant, comme l’a reconnu le défendeur, cette mesure de redressement est une question d’argumentation. Par conséquent, la modification sera admise.

 

En ce qui concerne le paragraphe 7

[19]           Il s’agit d’une mesure de redressement totalement nouvelle. Elle est susceptible d’être une fois de plus modifiée et clarifiée dans la question constitutionnelle révisée.

 

[20]           Les demandeurs font valoir que cette mesure de redressement est conçue pour aborder les questions liées à l’article 462.48 du Code criminel, et au mécanisme de contrôle entre l’application des dispositions pertinentes du Code criminel et celles de la Loi sur l’impôt sur le revenu. Les demandeurs soutiennent qu’il s’agit d’une solution de rechange à l’annulation de la disposition législative ou au fait d’« en donner une interprétation atténuante ».

 

[21]           Le défendeur soutient, entre autres, que le mécanisme proposé est voué à l’échec, que des questions relatives au pouvoir du tribunal de rendre une telle ordonnance ont été soulevées et que certains éléments de preuve devront être produits.

 

[22]           Puisque les questions constitutionnelles ne seront pas abordées avant le mois d’avril, il y a suffisamment de temps pour produire une preuve, si celle-ci se révèle nécessaire.

 

[23]           Bien que le bien-fondé du mécanisme ne « saute pas aux yeux » immédiatement et que les arguments du défendeur sur la légalité et l’utilité réelle de la mesure de redressement soient justifiés, il n’appartient pas à la Cour, à cette étape-ci, de refuser aux demandeurs la possibilité de faire valoir cette position. La mesure de redressement est en grande partie une question d’argumentation juridique et sera admise.

 


Conclusion

[24]           Les modifications proposées seront admises en partie et sous réserve des conditions décrites. Les dépens suivront l’issue de la cause.

 

[25]           Une ordonnance en bonne et due forme sera rendue en temps opportun.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1188-06

 

INTITULÉ :                                       BRIAN AIRTH et al.

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 décembre 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  Le juge Phelan

 

DATE :                                               Le 18 décembre 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Martin Peters

David Martin

Kimberly Shane

 

POUR LES DEMANDEURS

Donnaree Nygard

Lisa Macdonell

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

J. Martin Peters

Avocat

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DAVID J. MARTIN LAW CORPORATION

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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