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Date : 20071204

Dossier : IMM-6592-06

Référence : 2007 CF 1272

Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2007

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF

 

ENTRE :

JOAN BIGGS

(alias Joan Elien)

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]        La demanderesse, citoyenne de Sainte-Lucie, et son mari canadien, qui a parrainé sa demande de résidence permanente au Canada, ont été convoqués en entrevue parce que l’agente d’immigration avait des doutes au sujet de l’authenticité de leur mariage. La demanderesse et son mari ont été interrogés séparément. Le consultant en immigration de la demanderesse connaissait l’objet des deux entrevues et était présent à celles-ci.

 

[2]        L’avis de convocation à l’entrevue donne pour instruction à la demanderesse de fournir : [traduction]  « 1) une preuve qu’elle habite avec son époux […] 7) tout autre élément qui permettrait d’établir qu’elle et son mari cohabitent et ont des biens en commun ». Par ailleurs, l’avis de convocation contient quatorze autres points où il est demandé à la demanderesse de produire des documents, notamment des factures de services publics, des déclarations de revenus, des relevés bancaires, des relevés d’emploi, son passeport et son certificat de mariage. Finalement, l’avis de convocation informe la demanderesse que [traduction] « votre époux doit vous accompagner à l’entrevue ».

 

[3]        La demande de résidence permanente de la demanderesse a été rejetée peu de temps après les entrevues.

 

[4]        Le dossier de la présente demande de contrôle judiciaire renferme la liste des incohérences cernées par l’agente d’immigration au cours des deux entrevues, de même que les notes prises par le consultant en immigration. À mon avis, tout écart entre les notes de l’agente d’immigration et celles du consultant, s’il en est, importe peu ou pas du tout dans les circonstances de l’espèce. 

 

[5]        La demanderesse, son époux et leur consultant soutiennent qu’ils ont présenté à l’agente d’immigration des documents supplémentaires pendant les entrevues, mais que l’agente a refusé ces documents. L’agente d’immigration ne se rappelle pas de cela. J’estime que les documents additionnels concordent avec les renseignements déjà présentés à l’appui de la demande et qu’ils ajoutent très peu aux renseignements en question.

 

[6]        La demanderesse et son époux ont qualifié les entrevues de conflictuelles et de désagréables. On peut comprendre qu’ils soient de cet avis, mais rien ne prouve que l’agente d’immigration s’est mal comportée.

 

[7]        Après avoir examiné le dossier certifié du tribunal et pris en considération les renseignements additionnels contenus dans le dossier du demandeur, je suis d’avis qu’il était loisible à l’agente d’immigration de dire qu’elle [traduction] « n’[était] pas convaincue que le mariage n’avait pas été contracté principalement à des fins d’immigration ».  La conclusion de l’agente est raisonnable et peut résister à un « examen assez poussé ». En tout état de cause, sa conclusion n’est pas manifestement déraisonnable.

 

[8]        Le mari de la demanderesse réside et travaille à London, en Ontario, durant la semaine. La demanderesse et son mari cohabitent pendant les fins de semaine. Les deux enfants de la demanderesse, maintenant âgés de 14 et de 16 ans respectivement, habitent chez leur mère. Il est regrettable que l’on n'ait pas demandé aux enfants de communiquer de l’information, que ce soit par écrit ou de vive voix, pour prouver l’authenticité du mariage de leur mère en s’appuyant sur leur vie familiale depuis leur arrivée au Canada en 2005. Leur témoignage aurait peut-être eu plus de valeur aux yeux de l’agente d’immigration que les documents qui lui ont été présentés.

 

[9]        Pour ces motifs, il faut rejeter la présente demande compte tenu du dossier et du rôle de la Cour siégeant en contrôle judiciaire. S’il s’agit d’un mariage authentique, l’avocat du couple pourrait être en mesure de trouver des solutions de rechange pour remédier à la situation de la famille de la demanderesse. Les avocats n’ont proposé aucune question grave pour certification et je conviens qu’il n’y a pas lieu d’en certifier une.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Allan Lutfy »

Juge en chef

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6592-06

 

INTITULÉ :                                                   JOAN BIGGS alias JOAN ELIEN

                                                                        c.

            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 20 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE EN CHEF LUTFY

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 4 DÉCEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alesha Green

 

POUR LA DEMANDERESSE

John Provart

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green & Willard

360, rue Bloor Ouest, pièce 307
Toronto (Ontario)
M5S 1X1

POUR LA DEMANDERESSE

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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