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Date : 20071205

Dossier : T-1670-04

Référence : 2007 CF 1276

Montréal (Québec), le 5 décembre 2007

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

YVON DROLET

demandeur/

défendeur reconventionnel

et

 

STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT

et

FONDATION DU MOUVEMENT

DU GRAAL-CANADA

défenderesses/

demanderesses reconventionnelles

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               La Cour est saisie en l’espèce d’une requête des défenderesses et demanderesses reconventionnelles (les défenderesses) en vertu des règles 75 et suivantes et 210 des Règles des Cours fédérales (les règles) aux fins d’amender leur défense et demande reconventionnelle (la défense) pour y inclure essentiellement une nouvelle cause d’action en violation de droits d’auteur à l’encontre du demandeur (la défense amendée).

[2]               De façon plus précise, les défenderesses cherchent maintenant à reprocher au demandeur que son édition française du livre « Dans la lumière de la vérité » (l’édition du demandeur) qui a été publiée vers l’an 2001 par le demandeur serait le résultat d’une copie substantielle de la traduction de l’œuvre effectuée par et pour la défenderesse Stiftung Gralsbotschaft et pour laquelle traduction des droits d’auteur subsisteraient en faveur des défenderesses.

[3]               Pour les motifs qui suivent, j’ai décidé de refuser aux défenderesses cet amendement.

Contexte

[4]               Le débat qui existe présentement entre les parties et pour lequel un procès de dix (10) jours doit se tenir à compter du 14 avril 2008, donc dans moins de quelques mois, touche une cause d’action différente de celle que veut introduire la défense amendée.

[5]               Présentement, en effet, une publication projetée d’une nouvelle édition du demandeur amène les parties à s’affronter quant à la validité et à la contrefaçon de différentes marques de commerce enregistrées et détenues par les défenderesses à l’égard de l’œuvre littérale dont serait tirée la nouvelle édition du demandeur.  Le litige présent en est donc un en tout premier lieu en marques de commerce.  Toute référence à la question de droits d’auteur se limite à établir que les droits d’auteur dans l’œuvre originale sont maintenant dans le domaine public depuis 1991.  Ainsi, bien que le volet droits d’auteur soit présent en ce sens aux plaidoiries écrites, il n’avait pas retenu l’attention des parties, et spécialement celle des défenderesses avant la mi-octobre 2007, pour en faire une attaque inter partes en plagiat.

[6]               Voilà qui est le cas toutefois par la défense amendée, et ce, en raison du fait que le représentant des défenderesses aurait été requis à la mi-octobre 2007 par ses procureurs de procéder à une analyse comparative entre la traduction de l’œuvre des défenderesses et la traduction effectuée par le demandeur dans le cadre de son édition.

Analyse

[7]               Bien que je sois conscient du libéralisme exprimé en jurisprudence en matière d’amendements (voir, entre autres, les arrêts Canderel Ltée v. Canada, [1994] 1 C.F. 3 (C.A.) et VISX Inc. v. Nidek Co., [1998] F.C.J. no 1766), je ne crois pas qu’il soit juste et dans l’intérêt de la justice en l’espèce que la défense amendée soit autorisée dans le cadre du dossier présent.  Je pense en tant que gestionnaire de l’instance que la venue de la défense amendée à ce state très avancé du dossier causerait une injustice non réparable en termes de dépens et serait contraire à l’esprit de la règle 3.

[8]               En effet, et bien que je ne suis pas d’avis qu’il soit clair et évident que la défense amendée exhibe une cause d’action qui soit prescrite ou que cette cause d’action n’ait pas de chance raisonnable de succès, il n’en demeure que le concours de circonstances ayant amené le représentant des défenderesses à l’étude comparative qu’il dit avoir entreprise arrive à une période très tardive.  Ceci démontre une négligence certaine dans le dossier quant à l’évaluation des recours possibles des défenderesses, d’autant plus qu’un autre volet en droits d’auteur (le fait que les droits d’auteur sur l’œuvre originale soient dans le domaine public) ait déjà été revu par les défenderesses au moment de la production de leur défense.

[9]               Bien que cette négligence ne soit pas déterminative en soi (voir l’affaire VISX, supra), elle est toutefois bel et bien présente et elle se traduit, de plus, dans le fait que la défense amendée risque fort à mon avis d’entraîner le report du procès déjà fixé.  Un tel report est à mon avis dans les circonstances clairement de la nature d’un dommage non réparable en termes de dépens.

[10]           Il m’appert que les faits, les questions de droit et expertises que la défense amendée entraînera ne pourront être revus et mis en place dans le peu de temps disponible avant le procès vu, d’autant plus, les autres étapes ou obligations qui découlent déjà de l’ordonnance de cette Cour du 3 novembre 2006.

[11]           Par ailleurs, je ne considère pas que le délai mis par le demandeur à répondre formellement à la requête à l’étude ait apporté un délai significatif quant au résultat de la présente requête.

[12]           Si tant est que les défenderesses considèrent disposer d’un droit d’action valable et raisonnable en violation de droits d’auteur contre le demandeur, elles devront le faire valoir en dehors du présent dossier.

[13]           La présente requête des défenderesses sera donc rejetée, le tout avec dépens au maximum de la colonne III du tarif.

[14]           Tout autre remède recherché par l’une ou l’autre des parties est ici rejeté.

ORDONNANCE

            La requête des défenderesses pour amendement est rejetée, le tout avec dépens au maximum de la colonne III du tarif.

            Tout autre remède recherché par l’une ou l’autre des parties est ici rejeté.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1670-04

 

INTITULÉ :                                       YVON DROLET

                                                            demandeur/défendeur reconventionnel

 

                                                            et

 

                                                            STIFTUNG GRALSBOTSCHAFT

                                                            et

                                                            FONDATION DU MOUVEMENT

                                                            DU GRAAL-CANADA

                                                            défenderesses/demanderesses

                                                            reconventionnelles

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               3 décembre 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      5 décembre 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Claudette Dagenais

 

POUR LE DEMANDEUR/

DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL

Me Pascal Lauzon

 

POUR LES DÉFENDERESSES/ DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dagenais Jacob

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR/

DÉFENDEUR RECONVENTIONNEL

BCF LLP

Montréal (Québec)

 

POUR LES DÉFENDERESSES/ DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

 

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