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Date : 20071119

Dossier : IMM-4883-06

Référence : 2007 CF 1208

ENTRE :

SENTHURAN NAGARATNAM

 

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

 

                                                                                   

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs font suite à l’audition d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision dans laquelle un agent d’immigration désigné (l’agent) du haut-commissariat du Canada à Londres (Angleterre) a établi que le demandeur n’avait pas droit à un visa de résident permanent canadien en tant que membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de la catégorie désignée des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières. La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire est datée du 18 août 2006.

 

LE CONTEXTE

[2]                Âgé de 32 ans, le demandeur est originaire du nord du Sri Lanka et citoyen de ce pays. Il a fui le Sri Lanka à destination du Royaume-Uni en 2001. Il a affirmé sous serment que, en octobre 1995, des combats l’ont contraint à quitter sa maison située dans le nord du Sri Lanka et qu’il s’est rendu à Vanni, dans une région contrôlée par les Tigres tamouls (les Tigres), qui ont tenté de le recruter. Pour échapper au recrutement, le demandeur s’est rendu dans une zone contrôlée par l’armée sri-lankaise. Celle-ci l’a arrêté, passé à tabac et accusé d’être un espion des Tigres.  

 

[3]               Le demandeur est retourné dans la zone contrôlée par les Tigres qu’il avait quittée. Il y a été forcé de creuser des tranchées et de poser des affiches pour les Tigres de décembre 1999 à juin 2000. Les Tigres ont alors tenté à nouveau de le recruter et le demandeur s’est enfuit une deuxième fois. 

 

[4]               L’armée a arrêté le demandeur à un poste de contrôle et l’a détenu pendant six mois. Durant sa détention, le demandeur a été battu, brûlé par des cigarettes, suspendu la tête en bas et forcé de creuser des tranchées. Il est parvenu à échapper à ses geôliers militaires alors qu’on l’emmenait avec deux autres prisonniers pour leur faire creuser des tranchées. Il y a eu une explosion pendant le trajet et le demandeur profita de la confusion qui s’en est ensuivie pour s’échapper avec succès.

 

[5]               Le demandeur s’est rendu à Colombo, où il est resté caché jusqu’à son départ pour le Royaume-Uni.

 

[6]               Le demandeur a présenté sans succès une demande d’asile au Royaume-Uni.

 

[7]               Des parents du demandeur au Canada ont parrainé sa venue ici en tant que personne appartenant à la catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou à la catégorie désignée des personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières. Un agent d’immigration a interrogé le demandeur et la décision visée par le contrôle judiciaire a été rendue par la suite.

 

LE RÉGIME LÉGISLATIF

[8]               La définition de « réfugié au sens de la Convention » se trouve à l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés[1] qui se lit comme suit :

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themselves of the protection of each of those countries; or

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

[9]               L’article 145 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés[2] (le Règlement), qui donne une définition de la catégorie des réfugié au sens de la Convention outre-frontières, est libellé ainsi : 

145. Est un réfugié au sens de la Convention outre-frontières et appartient à la catégorie des réfugiés au sens de cette convention l’étranger à qui un agent a reconnu la qualité de réfugié alors qu’il se trouvait hors du Canada.

145. A foreign national is a Convention refugee abroad and a member of the Convention refugees abroad class if the foreign national has been determined, outside Canada, by an officer to be a Convention refugee.

 

[10]           Pour sa part, l’article 147 du Règlement définit la catégorie de personnes de pays d’accueil, une catégorie de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières. Cet article se lit comme suit :

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries

 

[11]           L’introduction du paragraphe 139(1) du Règlement et l’alinéa e) de ce paragraphe sont libellés comme suit :

139. (1) Un visa de résident permanent est délivré à l’étranger qui a besoin de protection et aux membres de sa famille qui l’accompagnent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis 

139. (1) A permanent resident visa shall be issued to a foreign national in need of refugee protection, and their accompanying family members, if following an examination it is established that

[…]

e) il fait partie d’une catégorie établie dans la présente section;

(e) the foreign national is a member of one of the classes prescribed by this Division;

[…]

 

La catégorie des réfugiés au sens de la Convention outre-frontières et celle de personnes de pays d’accueil sont prescrites par la section du Règlement dont fait partie le paragraphe 139(1). Selon le paragraphe 146(1) du Règlement, la catégorie de personnes de pays d’accueil constitue une catégorie désignée de personnes protégées à titre humanitaire outre-frontières.

 

LA DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE JUDICIAIRE

[12]           Le contenu de la décision visée par le contrôle judiciaire est plutôt bref vu qu’il consiste en des deux paragraphes qui suivent :

[traduction]

Vous dites craindre de retourner au Sri Lanka parce que vous y seriez persécuté et traduit en justice à la fois par l’armée sri-lankaise, les TLET ainsi que des groupes et des particuliers qui, selon vous, appuient le gouvernement ou sont de mèche avec celui-ci. Vous dites que l’armée vous a arrêté et détenu pendant six mois, mais qu’aucune accusation n’a été portée contre vous. Bien que vous affirmiez avoir subi de mauvais traitements, je constate que vous n’en avez pas avisé les autorités et vous n’avez pas non plus demandé l’aide d’organismes tels le Comité de lutte contre le harcèlement ou la Commission nationale des droits de la personne. Vous dites avoir travaillé également pour les TLET pendant près d’un an et, bien que vous ayez quitté la zone qu’ils contrôlaient sans leur autorisation, vous êtes, semble-t-il, parvenu à le faire avec assez de facilité. De même, le fait que vous ayez réussi à fuir l’armée, durant ce que l’on aurait qualifié d’attaque de la part des TLET, indiquerait que l’armée ne vous considère pas comme une grave menace. Si l’armée croyait véritablement que vous apparteniez aux TLET, il apparaît peu vraisemblable qu’elle ne vous ait pas détenu dans des conditions plus strictes ou que vous soyez parvenu à vous échapper au cours d’une attaque qu’elle croit avoir subie de la part des TLET. Le fait qu’aucune accusation n’a été portée contre vous semble indiquer que les autorités sri-lankaises ne jugeaient pas vos liens avec les TLET, le cas échéant, suffisamment importants pour continuer de vous poursuivre. Dans le même ordre d’idées, il semble que les TLET n’aient pas considéré que votre participation à leurs activités justifiait votre séquestration ou l’imposition d’autres limites à vos déplacements. Je ne suis donc pas convaincu que vous craignez avec raison les autorités ou l’armée ou que les TLET veulent s’en prendre à vous.

 

Le cessez-le-feu entre les TLET et le gouvernement se poursuit. Les TLET ont parfois pris pour cible des personnes (comme l’assassinat du ministre des Affaires étrangères Kadirgamar en août 2005), mais ces attentats ont été commis à des fins politiques et on ne rapporte pas que des civils aient été attaqués. Votre situation ne paraît pas plus périlleuse que celle d’un autre Sri-Lankais, quel qu’il soit, si vous retournez dans ce pays. Bien qu’elles se préoccupent de la paix au Sri Lanka, des organisations telles la Mission de surveillance au Sri Lanka (Sri Lanka Monitoring Mission) et Amnistie internationale ont reconnu que le gouvernement sri-lankais avait pris des mesures pour rétablir la primauté du droit. Je suis donc convaincu qu’il n’y a pas plus qu’une simple possibilité que les TLET vous menacent et que, s’ils le faisaient, vous obtiendriez vraisemblablement la protection des autorités.

 

Dans ces motifs, les termes « Tigres tamouls », « Tigres » et « TLET » renvoient tous aux Tigres de libération de l’Eelam tamoul.

 

 

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

 

[13]           L’avocat du demandeur fait valoir avec insistance que l’agent a commis trois erreurs : premièrement, il n’a pas tenu compte de l’exception des raisons impérieuses établie au paragraphe 108(4) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi); deuxièmement, il a tiré des conclusions manifestement déraisonnables du récit donné par le demandeur au sujet du traitement que lui ont réservé les Tigres et l’armée sri-lankaise dans le nord du Sri Lanka; troisièmement, il a fait abstraction de la preuve dont il disposait au sujet du danger que courent les jeunes hommes tamouls du nord du Sri Lanka, comme le demandeur, qui se trouvent dans une situation semblable à la sienne.

 

ANALYSE

 

            a)  Les raisons impérieuses

           

[14]           Selon le paragraphe 108(1) de la Loi et l’alinéa e) de ce paragraphe, est rejetée la demande d’asile et le demandeur n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention lorsque les raisons qui lui font demander l’asile n’existent plus. Le paragraphe 108(4), qui prévoit une exception à la règle susmentionnée, se lit comme suit :

(4) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas si le demandeur prouve qu’il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

 

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are compelling reasons arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

 

 

[15]           L’agent ne tire aucune conclusion que ce soit à propos de la crédibilité du récit du demandeur concernant le traitement que celui-ci a reçu de la part des Tigres et, plus important encore, de l’armée sri-lankaise. En outre, l’agent ne décide pas si ce traitement équivaut à de la persecution, à de la torture ou à d’autres traitements ou peines de ce genre. D’après les faits de l’espèce, notamment le témoignage du demandeur quant au traitement qui lui a été réservé, j’estime que cette omission constitue une admission ou une conclusion implicite que les Tigres ont maltraité le demandeur et que l’armée sri-lankaise l’a persécuté, l’a torturé ou lui a infligé d’autres traitements ou peines de ce genre.

 

[16]           Dans l’arrêt Yamba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[3], le juge Robertson a dit ce qui suit au nom de la Cour :

En bref, lorsqu’elle conclut qu’un demandeur de statut a déjà été persécuté, mais qu’il y a eu un changement de situation dans le pays en question conformément à l’alinéa 2(2)e), la Section du statut de réfugié a, en vertu du paragraphe 2(3), l’obligation de se demander si les éléments de preuve soumis établissent l’existence de « raisons impérieuses ». Elle est soumise à cette obligation, que le demandeur de statut invoque ou non expressément le paragraphe 2(3). Cela étant dit, il incombe toujours au demandeur de statut de présenter les éléments de preuve nécessaires pour établir qu’il est fondé à invoquer cette disposition.

 

Dans la citation ci-dessus, les mentions de la « Section du statut de réfugié » renvoient à la prédécesseure de la Section de la protection des réfugiés, qui a été constituée en vertu de la Loi. Je suis convaincu que ces mentions valent également pour un agent comme celui qui a rendu la décision visée par le présent contrôle judiciaire. De plus, l’alinéa 2(2)e) et le paragraphe 2(3) mentionnés dans la citation représentent les dispositions de la loi précédant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui sont, à toutes fins utiles, identiques à l’alinéa 108(1)e) et au paragraphe108(4) de la Loi.

 

[17]           Compte tenu de Yamba, précité, une décision faisant autorité, je suis convaincu que l’agent a commis une erreur de droit susceptible de révision selon la norme de la décision correcte en ne déterminant pas si l’exception prévue au paragraphe 108(4) de la Loi s’appliquait au demandeur par suite de la persécution, de la torture ou de l’infliction d’autres traitements ou peines de ce genre et en ne commentant pas non plus cette question. Vu la conclusion à laquelle je suis parvenu au paragraphe [15] des présents motifs quant à l’existence d’une admission ou d’une conclusion implicite à ce sujet, les précisions apportées à l’arrêt Yamba dans Kudar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration[4], au paragraphe 10, et Naivelt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[5], au paragraphe 37, ne s’appliquent pas en l’espèce.

 

b) Conclusions manifestement déraisonnables

[18]           Au premier paragraphe de la décision précitée de l’agent, décision qui fait l’objet du contrôle judiciaire, l’agent conclut ce qui suit :

-                     Premièrement, le demandeur est parvenu à quitter [traduction] « avec assez de facilité » la zone contrôlée par les Tigres où il faisait des travaux forcés;

-                     Deuxièmement, le fait que le demandeur ait réussi à fuir l’armée durant ce qu’on que l’on aurait qualifié d’attaque de la part des Tigres indique que l’armée [traduction] « ne [le] considère pas comme une grave menace »; 

-                     Troisièmement, puisqu’aucune accusation n’a été portée contre le demandeur, les autorités sri-lankaises ne jugeaient pas les liens entre le demandeur et les Tigres, le cas échéant, [traduction] « suffisamment importants pour continuer à [le] poursuivre »;

-                     Finalement, l’armée sri-lankaise ne considérait pas que la participation du demandeur aux activités des Tigres [traduction] « justifiait [sa] détention ou l’imposition d’autres limites à [ses] déplacements ».

Vu ces conclusions, l’agent a dit qu’il n’était [traduction] « pas convaincu que [le demandeur] craignait avec raison les autorités ou l’armée ou que les Tigres voulaient s’en prendre à lui ».

 

[19]           Le demandeur est un jeune Tamoul originaire du nord du Sri Lanka. Il dit que les Tigres ont tenté de le recruter, qu’ils l’ont obligé à travailler pour leur compte, que l’armée le considérait comme un espion des Tigres, que cette dernière l’a contraint à faire des travaux forcés et qu’elle lui a réservé des traitements qui, j’en suis persuadé, relèvent de la persécution ou de la torture.

 

[20]           Dans Divsalar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration)[6], mon collègue le juge Blanchard a fait remarquer, aux paragraphes 22 à 24 de ses motifs, qu’un tribunal administratif comme la Section de la protection des réfugiés, et je suis convaincu que cela vaut aussi pour l’agent, a compétence pour établir la vraisemblance d’un témoignage, pour autant que les conclusion qu’il tire ne sont pas déraisonnables au point de justifier l’intervention de la Cour. Celle-ci ne doit intervenir et annuler une conclusion en matière de vraisemblance que lorsque la preuve n’appuie pas les motifs énoncés. Un tribunal administratif, notion qui englobe, j’en suis convaincu à la lumière des faits de l’espèce, l’agent, doit trancher avec prudence lorsqu’il se fonde sur un manque de vraisemblance. Autrement dit, il ne faut tirer des conclusions concernant la vraisemblance que dans les cas les plus évidents.

 

[21]           Compte tenu du profil qu’avait le demandeur au moment où les Tigres et l’armée sri‑lankaise l’ont maltraité et qui est encore le sien, je suis persuadé que la conclusion de l’agent selon laquelle l’armée et les Tigres cesseraient de s’en prendre au demandeur si celui-ci retournait au Sri Lanka est «  déraisonnable au point de justifier l’intervention » de la Cour. En d’autres termes, cette conclusion n’est tout simplement pas appuyée par la preuve dont disposait l’agent. 

 

c) Conditions dans le pays

[22]           Au deuxième paragraphe de la décision de l’agent précitée, l’agent conclut ce qui suit : 

[traduction]

Votre situation ne paraît pas plus périlleuse que celle d’un autre Sri-Lankais, quel qu’il soit, si vous retournez dans ce pays.

[…]

Je suis donc convaincu qu’il n’y a pas plus qu’une simple possibilité que les Tigres vous menacent et que, s’ils le faisaient, vous obtiendriez vraisemblablement la protection des autorités.

 

 

[23]           Dans la conclusion susmentionnée, l’agent ne fait aucune mention de l’un des nombreux documents sur les conditions du pays qui lui ont été remis au nom du demandeur. En fait, l’agent ne reconnaît même pas l’existence des documents en question. L’agent aurait peut-être pu tirer les conclusions qu’il a tirées concernant les conditions dans le pays après avoir procédé à une analyse plus approfondie, mais je suis convaincu qu’il n’y a pas lieu de maintenir ces conclusions, même en appliquant la norme de la décision manifestement déraisonnable, compte tenu de l’unique paragraphe en litige. Ce paragraphe ne garantit en rien que l’agent a tenu compte de l’ensemble des documents dont il disposait. En effet, le paragraphe jette un sérieux doute quant à savoir si l’agent a pris en considération, d’une manière ou d’une autre, la preuve documentaire qui lui a été présentée au nom du demandeur.

 

 

CONCLUSION

[24]           Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision visée par le contrôle judiciaire est annulée et la demande du demandeur visant à obtenir un statut au Canada est renvoyée au défendeur pour qu’un autre agent statue à nouveau sur celle-ci. 

 

 

CERTIFICATION D’UNE QUESTION

[25]           Aucun des avocats n’a proposé de question à certifier. La Cour est persuadée que les faits de l’espèce ne soulèvent aucune question grave de portée générale qui permettrait de trancher un appel de la présente décision.

 

 

 

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

 

Ottawa (Ontario)

Le 19 novembre 2007

 

 

Traduction certifiée conforme

 

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4883-06

 

INTITULÉ :                                       SENTHURAN NAGARATNAM

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 7 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 19 NOVEMBRE 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

                POUR LE DEMANDEUR

Jamie Todd

 

                POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto

                 POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto

 

                 POUR LE DÉFENDEUR

 



[1] L.C. 2001, ch. 27.

[2] D.O.R.S./2002-227.

[3] [2000] A.C.F. no 457 (C.A.F.).

[4] [2004] A.C.F. no 778, 2004 CF 648, 30 avril 2004.

[5] [2004] A.C.F. no 1543, 2004 CF 1261, 17 septembre 2004.

[6] [2002] A.C.F. no 875.

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