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Date : 20071115

Dossier : IMM-421-07

Référence : 2007 CF 1173

ENTRE :

KELTOUN BAHMED

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

Le juge Pinard

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision d’un agent des visas travaillant à l’ambassade du Canada à Rabat, au Maroc, qui a refusé, le 20 novembre 2006, d’accorder à la demanderesse un permis de travail l’autorisant à travailler comme aide familiale pour sa belle‑sœur à Ingleside, en Ontario. Cette décision faisait suite à une première décision rendue le 6 novembre 2006 par une autre agente des visas, qui avait rejeté la même demande de permis de travail.

 

[2]               Le 6 novembre 2006, l’agente des visas saisie du dossier de la demanderesse a constaté que celle‑ci travaillait comme brodeuse et ne prenait soin d’aucun frère ou d’aucune sœur. En outre, la demanderesse n’avait pas apporté son diplôme d’études secondaires. Vu son manque d’expérience et vu l’absence de diplôme, l’agente des visas a estimé qu’elle devait rejeter la demande.

 

[3]               La demanderesse est retournée au bureau des visas le 20 novembre 2006, avec, en main, son « Certificat de scolarité », qui indiquait qu’elle avait terminé sa « neuvième année de l’enseignement fondamental », et une lettre attestant qu’elle avait travaillé comme « éducatrice » du 1er septembre 2002 au 30 juin 2004. Le deuxième agent des visas a déterminé que les études de la demanderesse ne satisfaisaient pas aux exigences puisqu’elle n’avait pas terminé ses études secondaires. En outre, l’expérience de travail de la demanderesse n’était pas suffisante : elle n’avait acquis que sept mois d’expérience au cours des trois années précédant sa demande. En conséquence, le deuxième agent des visas a également rejeté la demande.

 

[4]               L’alinéa 112c) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), prévoit qu’un permis de travail d’aide familial ne peut être délivré qu’à une personne qui a une formation à temps plein de six mois ou une année d’emploi rémunéré à temps plein dans un domaine ou une catégorie d’emploi lié au travail pour lequel le permis de travail est demandé. L’expérience de travail doit avoir été acquise au cours des trois années précédant la date de la demande de permis de travail. En outre, la personne doit avoir terminé avec succès des études d’un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada. La personne qui ne remplit pas ces conditions ne peut pas obtenir un permis de travail.

 

[5]               Selon la demanderesse, la décision selon laquelle ses études n’étaient pas suffisantes n’était pas fondée. Je ne suis pas de cet avis. Après avoir examiné la preuve pertinente, j’estime que cette décision était raisonnable. La demanderesse a produit un diplôme indiquant qu’elle avait terminé la neuvième année d’études au Maroc. Il était raisonnable, compte tenu de son expertise, que l’agent des visas estime que cela n’équivalait pas à des études secondaires terminées avec succès au Canada au sens de l’alinéa 112b) du Règlement. Rien n’indique que la réussite d’un examen de dactylographie était suffisante pour faire en sorte que le niveau d’instruction de la demanderesse atteigne le niveau requis (Dowlat c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 523).

 

[6]               En outre, je suis d’avis que la prétention de la demanderesse selon laquelle l’agent des visas s’est livré à une recherche aléatoire de raisons justifiant le rejet de sa demande de permis de travail n’est pas fondée. Quoique la demanderesse affirme que son niveau d’instruction n’était pas en cause à l’époque de la première décision, la première agente des visas a mentionné dans ses motifs qu’elle ne disposait d’aucune preuve démontrant que la demanderesse satisfaisait aux exigences en matière d’instruction. Elle a rejeté la demande parce que la demanderesse ne remplissait ni les exigences en matière d’instruction ni les exigences en matière d’expérience de travail.

 

[7]               La demanderesse n’a pas contesté dans ses prétentions la décision de l’agent des visas concernant son manque d’expérience, ce qui signifie que, même si la décision de l’agent des visas concernant ses études était déraisonnable, un autre agent des visas parviendrait à la même conclusion puisque la demanderesse ne possède pas l’expérience de travail exigée.

 

[8]               J’estime également que la décision de l’agent des visas concernant l’expérience de travail de la demanderesse était raisonnable. Le sous‑alinéa 112c)(ii) du Règlement exige au moins une année d’emploi rémunéré à temps plein dans un domaine connexe au cours des trois années précédant la date de la demande de permis de travail d’aide familial. La preuve produite par la demanderesse démontrait seulement qu’elle avait acquis une expérience de travail de sept mois au cours des trois années précédentes.

 

[9]               La demanderesse prétend en outre que les motifs de l’agent des visas sont insuffisants. Elle invoque de la jurisprudence selon laquelle les motifs d’un décideur doivent être clairs lorsqu’une question de crédibilité est soulevée. Or, la crédibilité ne semble pas être en cause en l’espèce. L’agent des visas n’a pas contesté le niveau d’études et l’expérience de travail que la demanderesse prétendait avoir. La décision de l’agent des visas porte plutôt sur la question de savoir si cette expérience satisfait aux exigences du Règlement.

 

[10]           J’estime que, bien qu’ils soient brefs, les motifs de l’agent des visas sont suffisamment clairs et compréhensibles pour que la demanderesse et la Cour sachent pourquoi la demande de permis de travail a été rejetée. Ces motifs ne sont ni imprécis ni contradictoires. Il n’y a aucune raison de modifier la décision de l’agent des visas pour ce motif.

 

 

[11]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 15 novembre 2007

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B..


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                        IMM-421-07

 

INTITULÉ :                                                       KELTOUN BAHMED

                                                                            c.

                                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 9 OCTOBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                            LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 15 NOVEMBRE 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Idorenyin E. Amana                                             POUR LA DEMANDERESSE

 

Sylviane Roy                                                        POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Idorenyin E. Amana                                             POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Ottawa (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

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