ENTRE :
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS
Officier taxateur
[1] La Cour a rejeté avec dépens la demande de contrôle judiciaire visant la décision de la Commission canadienne des droits de la personne de rejeter la plainte fondée sur la déficience du demandeur, au lieu de la transmettre au Tribunal canadien des droits de la personne. J’ai fixé un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du défendeur.
[2] L’avocat du demandeur a affirmé que des problèmes de santé empêchaient son client de participer à des procédures judiciaires, de sorte qu’il ne pouvait pas obtenir d’instructions au sujet de la taxation des dépens. Par conséquent, la demande de taxation et les dépens demandés devaient être rejetés. L’avocat du demandeur soutenait que, dans les faits, cette tentative d’obtenir des dépens avait pour but de récupérer les prestations que la loi accorde à son client, lesquelles sont sa seule source de revenu et suffisent à peine pour subvenir à ses besoins. De plus, le défendeur réalise un bénéfice en répondant à la présente action intentée de bonne foi, et non pour des motifs vexatoires. Son avocat était rémunéré, peu importe qu’il décide de répondre ou non à la demande de contrôle judiciaire.
[3] La Cour a statué, dans l’arrêt Canada c. James Lorimer & Co., [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.), aux pages 1076 et 1077, lequel est cité dans l’arrêt Canada (P.G.) c. Georgia College of Applied Arts and Technology, [2003] 4 C.F. 525 (C.A.), au paragraphe 29, que l’État a droit à des dépens. J’ai décidé, dans la décision Latham c. Canada, [2007] A.C.F. no 650 (O.T.), que les difficultés financières ne sont pas un facteur qui doit être pris en compte dans la taxation des dépens.
[4] En l’espèce, c’est comme si, en fait, le demandeur n’avait produit aucun document, puisque je ne dispose d’aucune observation pertinente qui aurait pu m’aider à cerner les questions en litige et à rendre une décision. Selon l’avis que j’ai souvent exprimé dans des circonstances semblables, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur s’écarte de son obligation de neutralité et qu’il agisse pour son compte en contestant divers articles du mémoire de dépens. Par contre, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles qui ne sont pas légitimes, c’est-à-dire des demandes qui excèdent la portée du jugement ou du tarif. C’est dans cette perspective que j’ai examiné tous les articles réclamés dans le mémoire de dépens
révisé ainsi que les documents présentés à leur appui. On peut soutenir, de façon générale, que le montant total réclamé – 5 805,33 $ – se situe dans les limites raisonnables. Ce montant est accordé tel qu’il a été présenté.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1958-04
INTITULÉ : MICHEL TREMBLAY
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 18 OCTOBRE 2007
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Yavar Hameed
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POUR LE DEMANDEUR |
Richard Casanova
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hameed et Farrokhzad Ottawa (Ontario) |
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |