Ottawa (Ontario), le 16 octobre 2007
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
JOHN JAMES ST. JEAN,
RICHARD ARLISS FOX,
NEIL ROBERT SIMPSON
ET SHELDON KENNETH SHALER
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. INTRODUCTION
[1] Le juge Blanchard a prononcé une injonction interlocutoire interdisant au Service correctionnel du Canada (SCC) de laisser la température de l’unité de détention temporaire (UDT) de l’établissement Matsqui tomber au-dessous de 20 degrés Celsius entre 8 h et 24 h et au-dessous de 16 degrés Celsius entre 24 h et 8 h jusqu’à la décision finale sur la présente demande de contrôle judiciaire. Il s’agit du contrôle judiciaire qui sous-tend la décision du juge Blanchard, qui a conclu que la question grave était de savoir si les demandeurs étaient tenus de recourir à la procédure de plainte interne avant de s’adresser à la présente Cour pour obtenir une réparation.
II. LES FAITS
[2] L’UDT est le lieu de détention de l’établissement Matsqui réservé aux personnes réincarcérées pour inobservation des conditions de leur libération conditionnelle. En général, les détenus d’une UDT y demeurent pendant une courte période, qui va de quelques jours à quelques semaines.
[3] Les demandeurs, sauf St. Jean, ont été transférés dans d’autres établissements et aucun d’entre eux n’est maintenant dans l’UDT. Les demandeurs ont tenté de suggérer que certains d’entre eux pourraient être retournés à l’UDT, affirmation purement spéculative. L’argumentation vise à établir que la question soulevée en l’espèce n’est pas théorique. Étant donné la nature de la détention dans l’UDT, les principes exposés dans l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, s’appliqueraient et le défendeur a tout à fait raison de ne pas demander la radiation du contrôle judiciaire au motif du caractère théorique.
[4] Le problème relié à l’UDT est systémique et pourrait éventuellement concerner d’autres détenus actuels ou potentiels. Le problème est le suivant : comme les détenus fument dans leurs cellules, pratique qui va à l’encontre d’une politique non appliquée du SCC, l’unité doit être ventilée pour éliminer la fumée. Apparemment, il n’y a pas de ventilateurs pour le faire.
[5] Pour la ventilation de l’UDT, les portes de l’unité doivent être ouvertes. Selon les demandeurs, cette pratique est faite avec tant de persistance et de régularité que l’unité en devient froide à un point malsain. En outre, on refuse aux détenus des couvertures ou des vêtements supplémentaires qui les tiendraient au chaud pendant ces périodes – surtout en hiver – au moment où l’UDT devient très froide. Il est allégué qu’on garde les portes arrières de l’unité ouvertes toute la journée et parfois toute la nuit, suggérant ainsi l’intention de causer un inconfort plus grand que ne l’exige l’élimination de la fumée de l’UDT.
[6] Un certain nombre de demandeurs souffrent de maladies diverses (par ex. le VIH/sida ou l’hépatite C). Ils sont donc particulièrement sensibles au froid, qui aggrave en outre leurs maladies.
[7] Les demandeurs ont présenté des éléments de preuve provenant d’Environnement Canada, qui établissent qu’entre décembre 2006 et la mi-mars 2007 les températures ont pu varier d’un peu plus de 10 degrés Celsius à -12 degrés, mais qu’elles se sont tenues en général autour de 0 degré.
[8] Les demandeurs ont présenté leur preuve directe, qui n’a pas été directement contestée. Ils ont notamment allégué qu’on leur refusait l’autorisation de porter à l’intérieur des vêtements d’extérieur, qu’on leur refusait des vêtements et des couvertures supplémentaires et que leurs plaintes verbales ou écrites n’étaient suivies d’aucune mesure.
[9] Les éléments de preuve du défendeur ont été présentés par le surveillant correctionnel intérimaire de l’UDT, qui a parlé du réel besoin sanitaire de ventiler l’unité pour chasser la fumée, des difficultés causées par les détenus qui fumaient à l’intérieur (il n’y a pas encore de politique d’interdiction de fumer à l’extérieur) et qui a dit qu’on avait offert aux détenus des vêtements et des couvertures supplémentaires. Le témoignage de l’auteur de l’affidavit comportait une grande part de ouï-dire, sans aucune indication de source, et faisait état notamment de l’absence de toute plainte de la part des détenus.
[10] Le juge Blanchard a rendu son ordonnance sur le fondement d’une preuve au sujet des plaintes des détenus qui est fondamentalement la même que celle dont est saisie la Cour, notamment en ce qui concerne les préjudices subis par les demandeurs et d’autres détenus. L’ordonnance du juge Blanchard a été en vigueur au cours de l’hiver 2007 et il n’y a aucune preuve de son inefficacité ou de son caractère excessivement contraignant.
[11] L’avocat du défendeur a laissé entendre qu’une nouvelle politique d’interdiction absolue de fumer serait imposée d’ici avril 2008, ce qui éliminerait la nécessité de ventiler l’UDT. Aucune preuve directe n’a été présentée sur ce point, mais je crois l’avocat sur parole qu’une telle interdiction pourrait être bientôt mise en place. L’éventualité d’une telle interdiction n’a d’effet que sur la portée de la réparation.
[12] L’obligation du défendeur selon la loi de fournir un milieu sécuritaire et sain aux détenus et aux agents est prévue aux articles 70, 86 et 87 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (LSCMLC). L’article 70 prévoit :
70. Le Service prend toutes mesures utiles pour que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine.
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70. The Service shall take all reasonable steps to ensure that penitentiaries, the penitentiary environment, the living and working conditions of inmates and the working conditions of staff members are safe, healthful and free of practices that undermine a person’s sense of personal dignity. |
[13] C’est une évidence que l’on a besoin de chaleur en hiver, et la chose ne risque pas d’être contestée. L’obligation de procurer un milieu de vie sécuritaire et sain comporte celle de fournir la chaleur nécessaire.
[14] L’obligation qui incombe au SCC de fournir un milieu sain est exposée particulièrement à l’article 83 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, D.O.R.S./92-620 (le Règlement) :
[15] Lorsque survient un litige entre le SCC et un détenu, le Règlement prévoit une procédure de plainte ou de grief aux articles 74 à 82 (reproduits à l’annexe A des présents motifs). L’article 81 est spécialement pertinent à l’égard du présent contrôle judiciaire, car il prévoit qu’un détenu puisse recourir à la fois à la procédure de plainte ou de grief et à des recours judiciaires.
81. (1) Lorsque le délinquant décide de prendre un recours judiciaire concernant sa plainte ou son grief, en plus de présenter une plainte ou un grief selon la procédure prévue dans le présent règlement, l’examen de la plainte ou du grief conformément au présent règlement est suspendu jusqu’à ce qu’une décision ait été rendue dans le recours judiciaire ou que le détenu s’en désiste.
(2) Lorsque l’examen de la plainte ou du grief est suspendu conformément au paragraphe (1), la personne chargée de cet examen doit en informer le délinquant par écrit.
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81. (1) Where an offender decides to pursue a legal remedy for the offender's complaint or grievance in addition to the complaint and grievance procedure referred to in these Regulations, the review of the complaint or grievance pursuant to these Regulations shall be deferred until a decision on the alternate remedy is rendered or the offender decides to abandon the alternate remedy.
(2) Where the review of a complaint or grievance is deferred pursuant to subsection (1), the person who is reviewing the complaint or grievance shall give the offender written notice of the decision to defer the review. |
[16] Les éléments de preuve produits par les demandeurs établissent qu’au moins l’un d’entre eux a déposé une plainte écrite, que d’autres ont fait des plaintes verbales et que d’autres encore ont été informés que la procédure de plainte ne s’appliquait pas aux détenus de l’UDT parce qu’ils étaient considérés comme des membres de la collectivité externe, du fait, peut-on penser, qu’ils étaient en libération conditionnelle. Quoi qu’il en soit, aucune mesure n’a été prise au sujet de ces plaintes avant que l’avocat ne s’en mêle, tard dans le processus.
[17] Les demandeurs soutiennent que le SCC a contrevenu à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et au Règlement, a porté atteinte à leurs droits en vertu des articles 7 et 12 de la Charte et a violé la Charte canadienne des droits de la personne (CCDP). Le défendeur, en plus de nier avoir commis une contravention et/ou de contester la compétence de la Cour en matière d’examen des droits prévus selon la Charte et la CCDP, dit que la Cour devrait se déclarer incompétente pour juger l’affaire au motif de l’existence de la procédure de grief.
III. ANALYSE
[18] La principale question soulevée est de savoir si la Cour devrait refuser de juger l’affaire parce que les demandeurs ne se sont pas prévalus de la procédure de plainte interne. Il s’agit là d’une question de droit qui concerne la compétence de la Cour et l’interprétation de la législation. La norme de contrôle est donc le caractère correct.
[19] Même si la norme de contrôle n’a pas été un point d’intérêt particulier dans le contrôle judiciaire, dans la mesure où la Cour doit se pencher sur les actes et les décisions des fonctionnaires du SCC touchant la ventilation de l’UDT, la norme de contrôle est le caractère raisonnable. L’article 81 du Règlement prévoit des recours judiciaires en plus de la procédure de plainte, ce qui suggère un faible degré de déférence. Les détails afférents à la manière de maintenir des conditions saines selon les périodes de l’année relèvent de l’expertise des fonctionnaires du SCC et commandent de ce fait une plus grande déférence. Cependant, la question particulière, à savoir la température et la disponibilité de vêtements et de couvertures, est en grande partie un litige fondé sur les droits, ce qui suggère une déférence moindre. Enfin, le litige est une question mixte de droit et de fait, qui appelle encore une fois la norme du caractère raisonnable. Pris ensemble, tous ces facteurs portent à conclure que, dans les circonstances, la norme de contrôle est le caractère raisonnable.
A. La contravention à la LSCMLC – La procédure de plainte
[20] S’agissant de la question de fond, à savoir s’il y a eu manquement à l’obligation de fournir un milieu sain, et en particulier de la chaleur pendant l’hiver, les éléments de preuve sont contradictoires. La Cour est consciente des motifs et des raisons qui peuvent inciter des personnes dans la position des demandeurs à faire des allégations fantaisistes. Toutefois, les allégations visées sonnent suffisamment vraies pour qu’elles soient appréciées sur le fondement de la preuve relative à chacune.
[21] Il est allégué que les portes arrières de l’UDT ont été laissées ouvertes, que les cellules sont devenues froides et que des couvertures ou des vêtements d’extérieur n’étaient pas disponibles ou autorisés. Des témoins directs appuient ces allégations par affidavit.
[22] La difficulté que présente la preuve adverse du défendeur est qu’elle est si faible qu’elle ne réfute pas vraiment la position des demandeurs. Aucun élément de preuve n’a été produit par des personnes qui étaient présentes, des gardiens par exemple, pour contredire la preuve des demandeurs.
[23] Le juge Blanchard a reconnu que le préjudice dont se plaignent les demandeurs a effectivement été subi et je ne vois aucune raison justifiant de m’écarter de cette conclusion, surtout du fait que le dossier sur la question est en grande partie identique.
[24] Ayant conclu que les demandeurs avaient au moins un motif de plainte, la question est de savoir si la Cour devrait juger l’affaire compte tenu de l’existence d’une procédure de grief complète prescrite par le Règlement.
[25] Le juge Pelletier, qui siégeait alors à la Section de première instance, a traité une question semblable dans la décision Marachelian c. Canada (Procureur général) (1re inst.), [2001] 1 C.F. 17. Il a reconnu qu’il devait y avoir des exceptions à la règle générale selon laquelle un détenu devait épuiser tous les recours internes avant de saisir la justice.
[26] À mon avis, la Cour ne devrait pas intervenir à la légère dans la procédure de plainte. Il existe des raisons solides, de principe et légales, pour exiger des détenus qu’ils emploient cette procédure. Seules des circonstances contraignantes, par exemple un préjudice physique ou mental réel ou une nette insuffisance de la procédure, peuvent justifier qu’on mette de côté la procédure de plainte (il ne s’agit pas d’une liste exhaustive des circonstances justifiant l’abandon de la procédure habituelle).
[27] Comme l’a reconnu l’arrêt May c. Ferndale Institution, [2005] 3 R.C.S. 809, la procédure de plainte n’est pas un code législatif complet. Bien qu’il ne s’agisse pas de questions de liberté comme dans l’arrêt Ferndale, la Cour est saisie de questions de santé, qui sont des questions graves. En outre, les faits établis sur les températures froides dans l’UDT ne sont pas fondamentalement contestés, ce qui accrédite les préoccupations de santé reliées aux températures froides.
[28] Comme je l’ai souligné précédemment, l’article 81 prévoit expressément qu’un détenu puisse utiliser des recours judiciaires autres que les procédures internes. Cet article est en conformité avec l’économie du Règlement, qui veut qu’en présence de questions de fond urgentes et d’une inadaptation manifeste des procédures internes, la Cour soit habilitée à examiner la question des mesures de réparation.
[29] Comme des questions de santé sont potentiellement en cause et que les problèmes sont saisonniers, il est nécessaire de régler ces plaintes rapidement. La procédure de plainte de la prison a été critiquée pour son caractère peu expéditif et inadéquat – voir le Rapport annuel du Bureau de l’Enquêteur correctionnel 2005-2006 et le Rapport de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la Prison des femmes de Kingston de la juge Louise Arbour.
[30] Il existe une procédure de traitement accéléré des plaintes qui abrège le délai de la procédure de grief courante de 6 à 12 mois, mais elle est incertaine et dépend dans une certaine mesure du classement de la plainte par le SCC. La plainte particulière en l’espèce est classée par le défendeur comme reliée à la température et, par conséquent, sans grande priorité. Les demandeurs la classent comme une question de santé qui commande une priorité plus élevée.
[31] Dans leurs observations, qui n’ont pas été réfutées, les demandeurs soutiennent que le règlement des plaintes prioritaires peut prendre jusqu’à six mois et leur traitement, au minimum douze semaines. Les personnes détenues dans l’UDT, comme les demandeurs, y sont pour une durée inférieure à cette durée minimale, ce qui donne à la procédure de plainte dans ces cas un caractère théorique. Le défendeur n’a pas établi le caractère adéquat de la procédure de plainte dans ces circonstances.
[32] Tout autre recours doit être rapide et efficace. Aucun élément de preuve n’établit que dans le cas de cette plainte, ou même de plaintes du même genre, la procédure remplissait l’un ou l’autre de ces critères.
[33] En dernier lieu, il n’est donné aucune assurance que des mesures seront prises à l’égard des plaintes. Des éléments de preuve attestent que ces plaintes n’ont été suivies d’aucune mesure. Quatre des cinq demandeurs font valoir qu’ils se sont plaints, parfois verbalement, parfois par écrit. Reconnaissant la faiblesse de ce type d’allégation, le défendeur n’a produit aucune preuve qui contredit directement ces faits ou même la vraisemblance de telles plaintes. Aucun élément de preuve n’est présenté sur un mécanisme d’acheminement des plaintes à la personne responsable.
[34] Si les observations du défendeur sont acceptées, la Cour est conduite à rejeter des éléments de preuve attestés sous serment, non contestés ou non réfutés par une preuve contraire plausible. On pourrait en théorie se poser la question suivante : sur quelle base la Cour rejette-t-elle ces éléments de preuve attestés sous serment sinon sur son seul sentiment que ces allégations sont faciles à formuler et qu’il existe un motif pour les faire?
[35] À mon avis, c’est là une faible justification pour rejeter la preuve. Les demandeurs ne sont plus dans l’UDT et n’ont rien à gagner en maintenant leur plainte. S’ils ont gain de cause, tout ce qu’ils pourront obtenir est la prolongation de l’ordonnance du juge Blanchard qui imposera de donner aux autres détenus de l’UDT de la chaleur en hiver, ce qui peut difficilement être un motif de parjure.
[36] Compte tenu de l’ensemble des circonstances, je conclus qu’il est justifié en l’espèce de ne pas tenir compte de l’obligation de suivre la procédure de plainte. Je conclus en outre, selon la prépondérance de la preuve, que la plainte des demandeurs est fondée et que le défendeur a manqué à ses obligations légales et n’a pas eu un comportement raisonnable.
[37] Comme l’ordonnance provisoire du juge Blanchard avait effet, elle devra être maintenue sous réserve de modifications mineures. Le défendeur s’inquiète à raison qu’un écart par rapport aux températures fixées, si léger soit-il, pourrait constituer une contravention à l’ordonnance de la Cour. Par conséquent, une disposition relative à l’importance sera inscrite dans l’ordonnance finale.
[38] Si le commissaire impose une politique qui supprime la nécessité de ventiler l’UDT ou s’il se produit un autre changement de circonstances important, le défendeur peut demander d’annuler la présente ordonnance.
B. La Charte
[39] Étant donné l’issue de la présente affaire, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la dimension du contrôle judiciaire qui touche la Charte. Il ne s’agit pas d’une affaire où la question de la Charte devait être soulevée en premier lieu auprès du commissaire; toutefois, il s’agit d’une affaire qui peut être décidée sans trancher de question constitutionnelle. Selon la jurisprudence établie, la Cour doit refuser dans ces cas de se prononcer sur les droits en vertu de la Charte. (Renvoi relatif à la rémunération des juges de la Cour provinciale de l’Île-du-Prince-Édouard, [1997] 3 R.C.S. 3)
C. La Loi canadienne sur les droits de la personne
[40] Les demandeurs souhaitent que la Cour conclue à l’atteinte aux droits prévus à la LCDP sans que l’affaire soit référée à la Commission canadienne des droits de la personne. Même si la Cour est compétente, je refuse d’exercer ce pouvoir parce que les demandeurs peuvent adresser leur plainte à la Commission et parce que la Cour a accordé une réparation qui répond au point crucial de la plainte des demandeurs.
IV. CONCLUSION
[41] Le contrôle judiciaire demandé par les demandeurs en vue d’obtenir une déclaration et une ordonnance de faire sera accordé selon les dispositions formulées dans le jugement. Les demandeurs auront droit aux dépens spécifiés dans le jugement.
JUGEMENT
1. Le défendeur, par l’entremise du Service correctionnel du Canada, n’a pas rempli les conditions prévues aux alinéas 86(1)a) et 87a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à l’article 83 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition depuis le 8 décembre 2006 ou vers cette date jusqu’à l’ordonnance du juge Blanchard, datée du 2 février 2007.
2. Sous réserve d’une modification ou d’une annulation de la présente ordonnance, il est interdit au Service correctionnel du Canada de laisser la température de l’unité de détention temporaire de l’établissement Matsqui, à Abbotsford, en Colombie‑Britannique, baisser de manière importante ou pour une période de temps importante au-dessous de 20 degrés Celsius entre 8 h et 24 h et au-dessous de 16 degrés Celsius entre 24 h et 8 h.
3. Les demandeurs auront droit aux dépens fixés selon la colonne V du tarif de la Cour fédérale.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
ANNEXE A
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, D.O.R.S./92-620
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2284-06
INTITULÉ : KENNETH ADAM GATES, JOHN JAMES ST. JEAN, RICHARD ARLISS FOX, NEIL ROBERT SIMPSON ET SHELDON KENNETH SHALER
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 OCTOBRE 2007
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : LE 16 OCTOBRE 2007
COMPARUTIONS :
Jennifer Metcalfe
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Susanne Pereira
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
PRISONERS’ LEGAL SERVICES Avocats Abbotsford (Colombie-Britannique)
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POUR LES DEMANDEURS |
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Vancouver (Colombie-Britannique) |
POUR LE DÉFENDEUR |