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Date : 20071005

Dossier : IMM-4941-06

Référence : 2007 CF 1023

Ottawa (Ontario), le 5 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

KI SUNG GIL (KIL), YUN HO KIL (GIL)

et SOO JIN KIM

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Soo Jin Kim, Ki Sung Gil et Yun Ho Kil à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) le 8 août 2006.

 

Contexte

[2]               Ki Sung Gil et Soo Jin Kim sont des époux et Yun Ho Kil est leur enfant mineur. Ils sont tous des ressortissants coréens. Ils sont arrivés au Canada le 8 novembre 1999, mais ils n’ont demandé l’asile qu’en mai 2004 sur le fondement d’allégations de violences dont aurait été victime Mme Kim en Argentine en 1989. Mme Kim a vécu en Argentine de 1987 à 1992; elle était alors étudiante au niveau secondaire. Elle a allégué qu’un ami de son frère, Hyo Sik Shim, s’en est pris à elle. Il l’aurait traquée, menacée et même une fois violée. Elle n’a jamais signalé les incidents à la police argentine. Mme Kim a soutenu qu’elle craignait M. Shim au point où elle n’était pratiquement pas sortie de chez elle pendant six mois et elle ne l’avait fait qu’en étant accompagnée de sa sœur. Elle a également dit qu’elle avait été tellement traumatisée par le viol qu’elle avait tenté de se suicider en prenant une surdose. Tous ces incidents avaient été la cause de son retour en Corée en 1992.

 

[3]               Mme Kim et M. Gil se sont mariés en Corée en 1997 et leur fils y est né en 1998. Même si Mme Kim était retournée dans son pays, elle a prétendu que M. Shim avait tenté d’entrer en contact avec elle en Corée et qu’il l’avait menacée ainsi que sa famille. Elle a dit que la prise de contact par M. Shim l’avait tellement troublée qu’elle est venue au Canada avec sa famille en 1999. Elle a prétendu qu’ils n’avaient pas demandé l’asile au Canada parce qu’ils croyaient à tort qu’ils obtiendraient automatiquement le statut légal d’immigrant après avoir résidé au pays pendant cinq ans.

 

Décision de la Commission

[4]               La Commission a qualifié le témoignage de Mme Kim de déroutant et a dit qu’il présentait des incohérences manifestes. Dans une longue décision, la Commission a cerné les problèmes de crédibilité suivants :

  • une incohérence dans le témoignage de Mme Kim qui a qualifié M. Shim de « gangster » mais pas de « méchant »;
  • une incohérence dans les raisons invoquées pour avoir souvent changé d’école en Argentine et en ce qui concerne la question de savoir si la cause de ces changements était la crainte que lui inspirait M. Shim ou des raisons financières. La Commission a dit que son témoignage sur ce point était « alambiqué »;
  • plusieurs différences entre son témoignage et l’exposé circonstancié de son formulaire de renseignements personnels (FRP) concernant les circonstances précises de la prétendue agression d’un autre étudiant par M. Shim et d’autres incidents connexes;
  • son incapacité à se rappeler le nom de l’un des établissements scolaires qu’elle prétendait avoir fréquenté en Argentine;
  • l’omission d’avoir divulgué, dans le très long exposé circonstancié de son FRP, que M. Shim la demandait continuellement en mariage et qu’il lui avait même fait une proposition de mariage après son retour en Corée. La Commission a conclu que cela était incompatible avec la déclaration qui figure dans le rapport d’examen initial, savoir que M. Shim ne l’avait jamais contactée après le prétendu viol;
  • une incohérence entre le témoignage selon lequel elle se trouvait chez sa mère quand M. Shim avait appelé et menacé sa famille et son FRP dans lequel elle a déclaré qu’elle vivait alors dans un « nouvel appartement »;
  • son témoignage incohérent concernant le comportement de M. Shim en Corée. Elle a dit, concernant la traque, qu’elle « sentait » sa présence. La Commission a résumé en ces termes le témoignage de Mme Kim à cet égard : 

 

Je ne comprends pas la demandeure d’asile. Cette dernière a commencé par prétendre que M. Shim l’a harcelée du jour de son retour en Corée jusqu’en 1993, puis qu’il a arrêté, mais l’appelait une ou deux fois par mois. Et maintenant, elle dit qu’elle n’était pas en Corée à ce moment-là. Elle se contredit sans arrêt. Son témoignage n’est pas du tout fiable.

 

  • son témoignage déroutant et incohérent au sujet de la question de savoir si M. Shim se trouvait en Corée quand il a appelé la soeur de Mme Kim;
  • l’incohérence de son témoignage au sujet de la question de savoir si M. Shim avait eu un contact direct avec elle en Corée;
  • le témoignage invraisemblable qu’elle a donné concernant la possibilité que M. Shim ait pu obtenir des renseignements personnels confidentiels sur elle des autorités coréennes;
  • l’incohérence entre son explication concernant la raison pour laquelle elle avait longuement tardé avant de demander l’asile (à savoir qu’elle ne pensait pas qu’il était nécessaire de faire cette demande) et le fait qu’elle savait qu’elle n’avait aucun statut légal au Canada et qu’elle risquait donc de se faire prendre.

 

[5]               Pour toutes ces raisons, la Commission a tiré la conclusion suivante en matière de crédibilité :

La demandeure d’asile a essayé d’établir un lien entre des choses qui se seraient passées en Argentine et son séjour en Corée avant de venir au Canada. Son histoire, cependant, est incohérente tout du long. Je n’ai devant moi aucune preuve convaincante de ce que M. Shim, à qui elle fait référence, ait jamais quitté l’Argentine pour aller la rechercher en Corée, comme elle voudrait me le faire croire. En fait, il y a, selon moi, très peu de vérité dans son récit, voire aucune. Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que tout son récit repose sur des faits fabriqués à la seule fin de servir sa demande d’asile. Je ne crois pas que M. Shim l’ait traquée pendant qu’elle se trouvait en Corée. Je ne crois pas non plus qu’elle-même, sa mère ou sa sœur aient jamais reçu d’appel de M. Shim en Corée et je conclus, par conséquent, compte tenu de ses allégations, que sa crainte n’est pas fondée.

 

[…]

 

La gravité des incohérences, l’omission d’incidents, les invraisemblances dans l’absence d’explication raisonnable, plus le fait d’avoir tardé à demander l’asile au Canada, tout cela amène le tribunal à conclure que le manque de crédibilité s’étend à tous les éléments de preuve pertinents émanant de la demandeure d’asile et fait perdre toute crédibilité à son témoignage. Il conclut, selon la prépondérance des probabilités, que la demandeure d’asile a fabriqué les allégations présentées dans l’exposé circonstancié afin d’étoffer sa demande.

 

Questions

[6]               a)         Quelle est la norme de contrôle appropriée pour les questions soulevées par les demandeurs?

b)         La Commission a-t-elle commis une erreur dans son examen de la preuve?

c)         La Commission a-t-elle manqué à l’obligation d’équité?

 

Analyse

[7]               Les demandeurs contestent la conclusion négative tirée par la Commission en matière de crédibilité, mais ils reconnaissent ce faisant que la norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable. En ce qui concerne les questions d’équité procédurale qu’ils soulèvent, la norme de contrôle est bien entendu celle de la décision correcte : voir Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 461, [2006] A.C.F. n631, au paragraphe 44.

 

[8]               Dans la présente demande, une grande partie de l’argumentation des demandeurs vise à expliquer ou à excuser quelques‑unes des incohérences sur lesquelles la Commission s’est fondée pour rejeter la preuve de Mme Kim. Les demandeurs ont soulevé un certain nombre de questions mineures ayant trait à la preuve concernant des éléments incidents et ils affirment que la Commission a mal interprété le témoignage de Mme Kim ou que son examen de la preuve ne tenait pas compte du contexte. Ils prétendent en outre que la Commission a été indûment influencée par des erreurs « insignifiantes » ou « d’importance secondaire » dans le témoignage de la demanderesse. Ils affirment que la Commission n’a pas examiné la question de la fiabilité de la preuve relativement aux incidents qui sont au coeur de la persécution décrite par Mme Kim –notamment le viol et la traque subséquente.

 

[9]               Il est certain que plusieurs préoccupations exprimées par la Commission quant à la crédibilité de la preuve découlaient d’incohérences qui n’étaient pas au coeur des allégations de persécution des demandeurs. Un bon exemple de cela est que la Commission s’est fondée sur l’incapacité de Mme Kim de se souvenir du nom d’une des écoles qu’elle avait fréquentées en Argentine. Si la conclusion tirée par la Commission en matière de crédibilité avait été fondée exclusivement, voire principalement, sur de tels problèmes, l’argument aurait pu être retenu. Toutefois, il n’en a pas été ainsi. L’ensemble du témoignage de Mme Kim a été déroutant, incohérent, et à plusieurs égards, invraisemblable. Par exemple, son témoignage concernant sa prétendue traque par M. Shim en Corée était déroutant et contradictoire au point d’être quasi incohérent. Il est impossible de savoir à partir de son témoignage si elle prétendait que M. Shim l’avait suivie de l’Argentine jusqu’en Corée ou si elle avait tout simplement « senti » qu’il l’avait fait. Un doute semblable se pose à l’égard de son témoignage concernant le prétendu comportement violent de M. Shim et les raisons pour lesquelles elle avait plusieurs fois changé d’école. Il ne s’agissait pas de questions d’importance secondaire, mais de questions au coeur de l’allégation de persécution. Il était tout à fait raisonnable que la Commission rejette le témoignage de Mme Kim sur ces aspects essentiels de la demande d’asile compte tenu des erreurs qu’il comportait.

 

[10]           Les demandeurs contestent que la Commission se soit fondée sur les contradictions entre l’entrevue d’immigration initiale de Mme Kim et son témoignage. Selon eux, ces contradictions ne sont pas pertinentes et la Commission leur a accordé « un poids injustifié ». Quoi qu’il en soit, ils soutiennent qu’on ne devrait pas leur tenir rigueur pour ces contradictions parce qu’elles découlaient de problèmes de traduction.

 

[11]           Mme Kim ne saurait critiquer la Commission pour le fait que son témoignage était déroutant et incohérent. Il lui incombait de donner un exposé clair et convaincant et de fournir des explications vraisemblables concernant les incohérences qui étaient apparues plus tôt dans le processus. Elle était représentée par une conseil et rien ne semble avoir entravé son témoignage. La Commission a à juste titre rejeté son excuse selon laquelle il y avait eu des problèmes de traduction, Mme Kim accusant la traductrice de l’avoir rudoyée et d’avoir eu une conduite inappropriée. Le scepticisme de la Commission à l’égard de cette explication était entièrement justifié. La Commission ne disposait que d’une histoire on ne peut plus confuse et invraisemblable selon laquelle Mme Kim avait été traquée en Corée par M. Shim dès son retour dans son pays d’origine en 1993. Il n’est pas pour autant certain que Mme Kim ait réellement cru que M. Shim se soit trouvé en Corée à quelque moment que ce soit et on ne sait pas non plus si les prétendues tentatives de M. Shim d’entrer en contact avec elle avaient toutes été faite de l’Argentine. Elle n’a jamais expliqué de manière plausible pourquoi elle serait davantage en sécurité au Canada.

 

[12]           Les demandeurs prétendent que la Commission a commis une erreur en concluant qu’un unique incident de viol ne pouvait constituer de la persécution. Il est vrai que le commissaire a fait à l’audience une observation critiquable et on l’a fortement et on l’a fortement critiqué à cet égard, mais la décision finale se limitait à la conclusion qu’il n’y avait jamais eu de viol. Je ne saurais conclure qu’une remarque qu’on pourrait qualifier de peu judicieuse faite par un commissaire pendant l’argumentation fait partie de la décision visée par le contrôle. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.

 

[13]           Les demandeurs soutiennent également que la Commission n’a pas été sensible aux explications raisonnables fournies par Mme Kim concernant les raisons pour lesquelles elle n’a pas signalé son viol aux autorités argentines. Elle a expliqué que, dans sa culture, le viol était une chose honteuse qui entraînait l’isolement de la victime. Elle n’avait donc jamais songé à alerter les autorités. Le problème avec cet argument est que la décision n’indique nulle par que la Commission n’a pas ajouté foi à l’explication de Mme Kim. La Commission a pris acte de la preuve présentée par Mme Kim, mais elle n’a indiqué nulle part qu’elle avait estimé que l’omission de signaler le viol avait été un facteur dont elle avait tenu compte pour conclure à la non‑crédibilité de Mme Kim. Encore une fois, la conclusion tirée par la Commission était qu’il n’y avait pas eu de viol.

 

[14]           L’examen impartial du témoignage de Mme Kim mène inévitablement à la conclusion qu’il n’était en rien fiable. Il est presque toujours possible de contester quelques aspects d’une telle décision, mais le contrôle judiciaire n’a pas pour objet de réévaluer le poids accordé à la preuve par la Commission. Il n’appartient pas non plus à la Cour de contester les conclusions de fait de la Commission si celles‑ci sont fondées sur des éléments de preuve suffisants. Ce n’est pas parce que les demandeurs peuvent établir qu’il est possible de tirer d’autres conclusions en se fondant sur les mêmes éléments de preuve qu’on peut contester avec succès les conclusions de la Commission.

 

Équité

[15]           Les demandeurs contestent également la décision pour des raisons d’équité. Ils soutiennent que la Commission a été indûment agressive à l’égard de Mme Kim et que c’est pour cette raison que son témoignage a été confus et mal compris. La Commission a effectivement exprimé une certaine frustration à l’égard du témoignage de Mme Kim, mais les remarques du commissaire que les demandeurs contestent ne soulèvent pas, selon moi, une crainte raisonnable de partialité et n’outrepassent pas non plus les limites de l’équité reconnues par la Cour dans d’autres décisions : voir les décisions citées dans Chaudhry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1015, 56 Imm. L.R. (3d) 82, au paragraphe 13.

 

[16]           Les demandeurs ont fait valoir également que la Commission a pris trop de temps pour rendre sa décision. Cet argument n’est pas fondé. Il est toujours préférable de rendre une décision dans des délais appropriés, mais un délai de cinq mois après l’audition de la cause ne soulève aucun problème sur le plan juridique. D’ailleurs, la décision de la Commission en l’espèce démontre une appréciation claire des questions et éléments de preuve, lesquels sont tous soigneusement exposés dans des motifs de 34 pages.

 

[17]           Les demandeurs critiquent la conclusion de la Commission selon laquelle il n’y a pas eu de viol compte tenu de sa réticence à s’intéresser aux détails de la prétendue agression sexuelle. Ils soutiennent que pour pouvoir rejeter cet aspect de la demande d’asile de manière raisonnable, la Commission devait d’abord permettre à la demanderesse de décrire de façon complète l’incident. Cet argument aurait pu être convaincant, mais c’est la conseil de Mme Kim qui a insisté pour que la Commission ne s’aventure pas trop loin dans les détails, et la Commission a acquiescé. Toute cette question a été soulevée lors de l’interrogatoire de Mme Kim par l’agent de protection des réfugiés (l’APR) qui a mené à l’échange suivant :

[traduction]

CONSEIL :                              Puis‑je poser une question maintenant? Je me demande s’il est vraiment nécessaire de décrire en détail ce qui s’est passé entre M. Shim et la demandeure d’asile, si c’est possible,

 

APR :                                       Je n’ai pas l’intention de poser […]

 

COMMISSAIRE :                   Silence, laissez‑la finir.

 

APR :                                       Excusez‑moi.

 

01 : 06 : 43 CONSEIL :           Je voulais savoir jusqu’à quel point la description (inaudible) Je ne veux pas qu’elle [...]

 

COMMISSAIRE :                   Non non non et non. Je ne suis pas moi‑même intéressé par ce que je qualifierais les détails scabreux, ils sont sans importance. En plus, si ces événements ont réellement eu lieu, je ne veux pas qu’elle les revive. Et je ne crois pas que c’est ce que vous tentez de faire.

 

01 : 07 : 22 APR :                    Je suppose que j’aimerais une confirmation, une simple déclaration que quelque chose s’est produit. Je veux savoir ce qu’elle a fait à ce sujet par la suite, je ne demande pas de détails.

 

01 : 07 : 34 CONSEIL :           Si vous me le permettez, j’aimerais demander [...] Commissaire, M. Gil, ce qu’il pense, s’il veut [...]

 

COMMISSAIRE :                   Mais voyez‑vous, comme je l’ai dit, nous n’allons aller dans les détails (inaudible) de ce qui s’est passé. Essentiellement, quand ça s’est passé, où ça s’est passé, ce qu’elle a fait par la suite, voilà les choses qui, selon moi, pourraient poser problème, de sorte que [...]

 

01 : 08 : 11 APR :                    Mme Kim, je ne veux pas vous interroger sur les détails concernant ce qui est arrivé, mais j’aimerais que vous confirmiez que cet homme vous a réellement agressée et l’endroit où cela s’est produit.

 

 

[18]           On ne saurait reprocher à la Commission d’avoir évité une partie sensible de la preuve à la demande de la conseil des demandeurs.

 

[19]           En conclusion, je ne relève aucune erreur commise par la Commission qui soit grave au point de satisfaire aux normes pertinentes en matière de contrôle et la présente demande est rejetée.

 

[20]           Les demandeurs ont proposé la question suivante aux fins de certification :

[traduction] Dans une affaire d’agression sexuelle, si la Commission a conclu à un manque de crédibilité relativement à certains événements d’importance secondaire, est‑elle justifiée de rejeter les éléments importants de la preuve?

 

 

[21]           Comme la prémisse fondamentale de la question (à savoir que la conclusion négative en matière de crédibilité était uniquement fondée sur des faits d’importance secondaire) n’est pas appuyée par la décision, il n’est pas opportun de certifier la question. Par conséquent, aucune question ne sera certifiée.

 

 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

«  R. L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-4941-06

 

INTITULÉ :                                       KI SUNG GIL (KIL) ET AL.

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 7 JUIN 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 5 OCTOBRE 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Meerai Cho                                          POUR LES DEMANDEURS

 

Don Hewak                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Meerai Cho

Avocate

Toronto (Ontario)                                 POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous–procureur général du Canada       POUR LE DÉFENDEUR

 

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