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Date : 20071002

Dossier : T-1183-05

Référence : 2007 CF 997

ENTRE :

KATHERINE MCCONNELL

demanderesse

et

 

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA

défenderesse

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne a été accueillie en partie et les dépens ont été adjugés à la demanderesse. J’ai établi un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier relativement au mémoire de dépens de la défenderesse pour certaines procédures interlocutoires ayant entraîné l’octroi des dépens à la défenderesse, quelle que soit l’issue de la cause.

 

[2]               La demanderesse n’a pas versé au dossier de pièces en réponse aux documents de la défenderesse. Ainsi que je l’ai souvent indiqué dans des situations analogues, les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’une partie au litige puisse s’attendre à ce que l’officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour agir pour le compte de cette partie pour contester certains articles du mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas taxer des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui ne sont pas prévus par le jugement et le tarif. J’ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de dépens et les pièces à l’appui en tenant compte de ces paramètres. Certains articles auraient pu être contestés, mais le montant total réclamé dans le mémoire de dépens est de façon générale défendable et se situe dans des limites raisonnables. Le mémoire de dépens de la défenderesse, réclamant 2 298,46 $, est taxé pour le montant de 2 538,46 $ (comprenant l’octroi minimum pour l’article 26 en honoraires d’avocats pour la taxation des dépens).

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                T-1183-05

 

INTITULÉ :                                                               KATHERINE MCCONNELL

                                                                                    c.

                                                                                    ADRC

 

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :       CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                              LE 22 OCTOBRE 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

s/o

 

POUR LA DEMANDERESSE

Kerry E.S. Boyd

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Millwoods Law Office

Edmonton (Alb.)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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