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Date : 20071003

Dossier : IMM-4605-06

Référence : 2007 CF 1012

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

 

 

ENTRE :

SAMUEL OLUWALANA

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

[1]               La Cour statue sur une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR) en vue d’obtenir le contrôle judiciaire d’une décision en date du 23 juin 2006 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger.

 

Contexte

 

[2]               Le demandeur, Samuel Oluwalana, est un citoyen du Nigéria. Il affirmait craindre d’être persécuté au Nigéria du fait de sa religion. Les faits à l’origine de sa demande d’asile sont relatés dans l’exposé circonstancié de son Formulaire de renseignements personnels (le FRP). 

 

[3]               En 2000, le demandeur est devenu adjoint d’un pasteur dans une église chrétienne de Lagos, au Nigéria. En mars 2002, il s’est joint à une croisade nationale visant à convertir les musulmans haoussas au christianisme. Au cours de cette croisade, le fils d’un imam s’est converti publiquement au christianisme. Des membres de la population musulmane se sont opposés à cette conversion et une « fatwa » ou condamnation à mort à été prononcée contre le demandeur et son groupe à l’échelle du pays.

 

[4]               En avril 2002, le demandeur proclamait l’Évangile lorsqu’un groupe de fanatiques musulmans armés a attaqué son groupe. La plupart des participants ont réussi à s’échapper, mais deux d’entre eux ont été battus à mort. L’incident a été signalé à la police, qui a mené une enquête mais n’a procédé à aucune arrestation. Un incident analogue s’est également produit en août 2002. Cette fois, le demandeur a été blessé et a dû être hospitalisé pendant cinq jours.

 

[5]               Ne se sentant plus en sécurité à Lagos, le demandeur a décidé de déménager à Port Harcourt (Nigéria). Cinq jours après son arrivée dans cette ville, son domicile a été incendié. Il a réussi à s’enfuir. Il a signalé l’incident à la police, qui a mené une enquête sur l’incident. Le demandeur a alors décidé de retourner à Lagos. En avril 2003, le demandeur se trouvait dans son automobile lorsqu’il a été la cible de coups de feu. Il n’a pas été touché, mais a eu très peur. Il a signalé l’incident à la police et a décidé de retourner à Port Harcourt, mais s’est ravisé lorsqu’il a appris qu’un de ses collègues avait été attaqué et qu’un autre avait dû se cacher. Il a par conséquent choisi de demeurer à Lagos et de se faire discret.

 

[6]                    En septembre 2004, le demandeur a été attaqué et enlevé. L’incident a été signalé à la police. Un ami lui a appris qu’il était recherché par des extrémistes et que quelque chose de grave pouvait lui arriver. Son ami s’est enfui vers l’Europe et le demandeur est resté caché jusqu’à ce qu’il réussisse à organiser son départ du Nigéria. Il est arrivé au Canada le 18 octobre 2005 et a demandé immédiatement l’asile. Son audience a eu lieu le 4 mai 2006. La Commission l’a débouté de sa demande d’asile le 23 juin 2006. Il s’agit du contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

 

Motifs de la Commission

 

[7]                    La Commission a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, compte tenu du fait qu’il pouvait se prévaloir de la protection de l’État au Nigéria. La Commission a cru les affirmations du demandeur suivant lesquelles il était pourchassé par des extrémistes en raison de sa participation à un mouvement ayant pour objet de convertir des musulmans au christianisme. La Commission a cité l’arrêt Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, (1993) 103 D.L.R. (4th) 1, dans lequel la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit au paragraphe 52 :

Une crainte subjective de persécution conjuguée à l’incapacité de l’État de protéger le demandeur engendre la présomption que la crainte est justifiée. Le danger que cette présomption ait une application trop générale est atténué par l’exigence d’une preuve claire et convaincante de l’incapacité d’un État d’assurer la protection.

 

 

[8]               La Commission a pris acte des éléments de preuve documentaire suivant lesquels, au Nigéria, le conflit entre les musulmans et les chrétiens est un problème permanent et que ce conflit a entraîné de nombreuses morts. La preuve ne permettait cependant pas de croire que la police était complice de ces conflits. La Commission a toutefois reconnu que les forces de police du Nigéria manquaient de personnel et étaient souvent considérées comme corrompues et inefficaces. Cependant, en l’espèce, les policiers avaient interrogé le demandeur, avaient rédigé des rapports et enquêté sur ses allégations. La Commission a signalé que le Nigéria est un pays démocratique doté d’une force policière organisée et d’un système judiciaire. Le demandeur n’était pas en mesure de présenter des éléments de preuve démontrant qu’il avait réclamé la protection de l’État et que cette protection lui avait été refusée. 

 

Question en litige

 

[9]               Le demandeur a soumis la question suivante à notre examen :

            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur pouvait compter sur la protection de l’État au Nigéria?

 

Prétentions et moyens du demandeur

 

[10]           Le demandeur soutient qu’il y a lieu d’annuler la décision de la Commission lorsque celle‑ci, selon le cas : (1) s’est fondée sur de mauvais principes; (2) a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive; (3) a fondé sa décision sur une erreur de droit; (4) a rendu une décision entachée de mauvaise foi. Lorsque la Commission tire des inférences déraisonnables, sa décision devrait être infirmée.

 

[11]           Prenant acte de la conclusion de la Commission suivant laquelle il pouvait se réclamer de la protection de l’État, le demandeur fait valoir que, malgré son témoignage non contredit, la Commission a tiré une conclusion erronée qui touchait au cœur même de sa demande d’asile. À son avis, la décision de la Commission reposait par conséquent sur des spéculations et sur des inférences injustifiées. Le demandeur soutient que la Commission a commis une erreur en concluant que la présomption de la protection de l’État n’avait pas été réfutée. Il ajoute qu’il a réfuté cette présomption par les éléments de preuve documentaire qu’il a présentés et qui démontrent que des chrétiens se font tuer par des extrémistes au Nigéria sans qu’aucune arrestation ne soit effectuée. Le demandeur explique qu’en dépit des maigres efforts déployés par la police dans le cas qui nous occupe, l’État nigérian est incapable de le protéger contre les extrémistes (voir le jugement Badran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 111 F.T.R. 211 (C.F. 1re inst.)). Le demandeur affirme que la Commission n’a pas été en mesure de citer des éléments de preuve démontrant que les efforts déployés par la police avaient produit des résultats positifs pour le demandeur ou pour des personnes se trouvant dans une situation semblable. 

 

[12]           Le demandeur soutient que, pour conclure qu’il pouvait se prévaloir de la protection de l’État, la Commission n’a pas tenu compte de sa situation particulière et notamment du fait qu’il faisait l’objet d’une « fatwa » (voir l’arrêt Mendivil c. Canada (Secrétaire d’État) (1994), 167 N.R. 91, 23 Imm. L. R. (2d) 225 (C.A.F.)). Le demandeur a expliqué qu’il ne devrait pas être contraint de risquer sa vie pour prouver que l’État ne pourrait lui assurer une protection efficace (voir l’arrêt Ward précité).

 

Prétentions et moyens du défendeur

 

[13]           Le défendeur soutient que la norme de contrôle applicable en ce qui concerne la protection de l’État comporte deux volets. À son avis, les conclusions de fait tirées par la Commission sur cette question sont assujetties à la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable. Le défendeur affirme que la question de savoir si les faits constituent une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État de protéger l’intéressé est une question mixte de droit et de fait (voir le jugement Hanna c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 580).

 

[14]           Le défendeur affirme que le demandeur n’a pas réussi à démontrer que la Commission a commis une erreur manifestement déraisonnable en rejetant sa demande d’asile. Dans l’arrêt Ward, précité, la Cour suprême du Canada a jugé que, pour pouvoir réfuter la présomption de protection de l’État, le demandeur d’asile doit présenter une preuve claire et convaincante de l’incapacité de l’État de le protéger. Le défendeur a fait observer que le Nigéria n’est pas un pays en état de guerre civile, d'invasion ou d'effondrement interne. Il a rappelé que demandeur s’était adressé à la police, qui a rédigé un rapport et a fait enquête sur les allégations du demandeur.

 

[15]           Dans l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca, (1992), 99 D.L.R. (4th) 334, 150 N.R. 232 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a expliqué qu’il n’est pas nécessaire que la protection de l’État soit parfaite et que les efforts sérieux faits en vue de protéger les citoyens, même s’ils ne sont pas toujours couronnés de succès, peuvent être suffisants. Le défendeur en conclut que la Commission n’a pas commis d’erreur manifestement déraisonnable en tirant sa conclusion. Dans le jugement Smirnov c. Canada (Secrétaire d’État), [1995] 1 C.F. 780 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson de la Cour fédérale a expliqué que la  Cour ne devrait pas imposer à d'autres pays une norme de protection efficace que la police de notre propre pays ne peut parfois qu'ambitionner d'atteindre.

 

[16]           Le défendeur signale que la Commission était au courant qu’une « fatwa » avait été prononcée contre le demandeur. Il soutient qu’il était loisible à la Commission de conclure que le demandeur pouvait compter sur la protection de l’État même s’il était pourchassé par des fanatiques religieux, compte tenu des mesures prises par la police et de l’enquête que celle-ci avait menée, de la preuve documentaire concernant la protection de l’État et du fait que le Nigéria ne faisait pas l’objet d’un effondrement complet de son appareil étatique (voir le jugement Akoji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 147).

 

Analyse et décision

 

Norme de contrôle

 

[17]           La norme de contrôle applicable aux conclusions de fait tirées par la Commission au sujet de la protection de l’État est celle de la décision manifestement déraisonnable. La conclusion tirée par la Commission au sujet de la suffisance de la protection de l’État est une question mixte de fait et de droit qui est susceptible d’un contrôle judiciaire selon la norme de la décision raisonnable (voir le jugement Hanna précité).

 

[18]           Question en litige

            La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur pouvait compter sur la protection de l’État au Nigéria?

            Le demandeur affirme que la Commission a commis une erreur en concluant qu’il pouvait obtenir la protection de l’État au Nigéria, compte tenu de l’inefficacité de la police et du fait qu’une « fatwa » ou condamnation à mort avait été prononcée contre lui à l’échelle du pays. Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas réussi à réfuter la présomption de la protection de l’État, compte tenu du fait que le Nigéria est un pays démocratique et que la police a fait enquête sur les allégations du demandeur. 

 

[19]           Dans sa décision, la Commission a pris acte de l’affirmation du demandeur qu’une « fatwa » avait été prononcée contre lui en mars 2002. La Commission s’est dite persuadée que le demandeur était pourchassé par des extrémistes musulmans au Nigéria, mais a estimé qu’il n’avait pas réussi à réfuter la présomption de la protection de l’État. La Commission a déclaré ce qui suit à ce sujet :

Le tribunal est au courant du fait que les forces de police du Nigeria manquent de personnel et sont souvent considérés comme corrompus et inefficaces. Cependant, le demandeur d’asile n’a pas été en mesure de réfuter la présomption de protection de l’État le visant puisque les policiers l’ont interrogés, ont rédigé des rapports et ont enquêté sur ses allégations.

 

[…]

 

Le conseil du demandeur d’asile prétend que celui‑ci ne peut pas obtenir la protection de l’État puisque les forces de police du Nigeria sont inefficaces et corrompues. Cela peut être le cas dans certaines circonstances, mais aucun élément de preuve ne permet de soutenir que la police ou l’État sont inefficaces dans toutes les circonstances.

 

[…]

 

Le Nigeria est un pays démocratique […]

 

Le demandeur d’asile n’a pas convaincu le tribunal du fait que la protection de l’État lui a été refusée dans son cas en particulier. En fait, dans son témoignage, il a montré que les policiers étaient prêts à agir. Il n’a pas fourni au tribunal quelque élément de preuve que ce soit indiquant qu’il avait cherché à obtenir la protection de l’État et que cette protection lui avait été refusée.

 

Après avoir examiné toute la preuve, le tribunal conclut que le demandeur d’asile n’a pas réussi à prouver que, dans son cas, le Nigeria n’avait pas été en mesure d’offrir la protection de l’État. En conséquence, il conclut que le demandeur d’asile n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention […]

 

[20]           Suivant les éléments de preuve qu’il avait présentés, le demandeur avait contacté la police après avoir été victime des incidents causés par ceux qui le pourchassaient. Je tiens à signaler que la police a réagi en rédigeant un rapport et en faisant enquête sur les allégations du demandeur. La Commission a pris acte des critiques que le demandeur adressait aux forces policières du Nigéria, mais elle n’a constaté l’existence d’aucun élément de preuve permettant de conclure qu’il avait réclamé la protection de l’État et qu’il avait essuyé un refus. À mon avis, la conclusion tirée par la Commission au sujet de la protection de l’État ne saurait être qualifiée de déraisonnable, compte tenu du fait que le demandeur a obtenu une réponse des forces policières nigérianes.

 

[21]           La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

 

[22]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a exprimé le désir de soumettre à mon examen une question grave de portée générale en vue de sa certification.

JUGEMENT

 

[23]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Voici les dispositions législatives pertinentes.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27. :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-4605-06

 

INTITULÉ :                                                   SAMUEL OLUWALANA

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           le 26 juin 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                  le 3 octobre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard A. Odeleye

 

POUR LE DEMANDEUR

David Cranton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Babalola, Odeleye

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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