Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20071003

Dossier : T-466-05

Référence : 2007 CF 1007

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2007

En présence de monsieur le juge Hugessen

ENTRE :

GENERAL MOTORS CORPORATION,

GENERAL MOTORS DU CANADA LIMITÉE

demanderesses

et

 

DIABCO INTERNATIONALE INC., MOUHAMAD ALI DIAB,

AUTO MASTER SUPPLIES KING INC., 5B GROUP INTERNATIONAL INC.

 ET AYAD (EDDY) KARKOUTI et M. UNTEL, Mme UNETELLE

ET D’AUTRES PERSONNES DONT L’IDENTITÉ EST INCONNUE

AUX DEMANDERESSES ET QUI OFFRENT EN VENTE, VENDENT, IMPORTENT,

 EXPORTENT, FABRIQUENT OU ANNONCENT DES MARCHANDISES

ACDELCO CONTREFAITES OU EN FONT LE COMMERCE

 

défendeurs

 

et

 

DIABCO INTERNATIONAL INC.

MOUHAMAD ALI DIAB

 

mis en cause

 

et

 

AYAD (EDDY) KARKOUTI ET

5B GROUP INTERNATIONAL INC.

 

mis en cause

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le 13 avril 2007, j’ai été saisi d’une requête en jugement sommaire que j’ai accueillie avec dépens à l’encontre des défendeurs 5B Group International Inc. (5B Group) et Ayad (Eddy) Karkouti (Karkouti). Dans l’ordonnance officielle rendue le 18 avril 2007, j’ai ordonné que le montant des dépens à l’encontre de ces défendeurs soit fixé après réception des observations écrites.

 

[2]               Les observations et les mémoires de frais provisoires à l’appui ont été déposés par les demanderesses. Les défendeurs désignés n’ont encore rien déposé et le délai accordé pour ce faire est expiré.

 

[3]               Ils ont été reconnus responsables d’avoir commandé, importé de Chine et mis en marché au Canada des quantités industrielles de pièces automobiles contrefaites. Il a été également démontré que les défendeurs ont tenté de faire entrave à l’exécution d’une ordonnance Anton Piller accordée en l’espèce, ont détruit des éléments de preuve, se sont livrés à des tactiques trompeuses et dilatoires et ont présenté des éléments de preuve trompeurs. La requête des demanderesses en vue de hausser le montant des dépens sur une base procureur-client est manifestement fondée.

 

[4]               Les montants réclamés auprès de ces défendeurs, découlant des dépenses réellement engagées par les demanderesses, s’élèvent à 164 067,88 $ en honoraires et à 9 620,08 $ en débours. Même si je ne mets pas en question les chiffres présentés, je suis d’avis que le montant des honoraires à accorder est beaucoup trop élevé lorsqu’il s’agit d’une affaire comme en l’espèce, car, malgré ses complexités et ses détails, l’affaire ne présentait pas de question de droit plus difficile qu’à l’ordinaire.

 

[5]               Les demanderesses ont également présenté un mémoire de frais provisoire en fonction de la colonne V du tarif, ce qui établirait les dépens à l’encontre des défendeurs à 32 114,08 $, débours compris.

 

[6]               Ce dernier montant m’apparaît, cette fois, trop faible et ne reflète pas adéquatement le caractère outrancier de l’inconduite des défendeurs et ne dédommage pas suffisamment les demanderesses pour cette action.

 

[7]               À mon avis, selon une évaluation raisonnable, la part qui revient aux défendeurs pour ce qui est des dépens des demanderesses serait un montant forfaitaire de 60 000 $, montant incluant les débours et toutes les taxes. Ce montant représente l’ensemble des débours réclamés aux défendeurs auquel s’ajoute plus du double des honoraires qui auraient été accordés selon le tarif.

 

[8]               Même s’il ne représente pas une pleine indemnisation pour les demanderesses, situation rare, voire inexistante, ce montant tient compte adéquatement de la conduite quasi criminelle de ces défendeurs, de leur abus flagrant des droits de propriété des demanderesses et de leurs tactiques obstructives et dilatoires pendant le litige.

 

[9]               Les dépens porteront intérêt à compter de la date du présent jugement, soit le 13 avril 2007.

 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

Que les dépens que les défendeurs 5B Group et Karkouti doivent payer solidairement en vertu du jugement rendu le 13 avril 2007 soient fixés et évalués à un montant forfaitaire de 60 000 $, montant comprenant les débours et les taxes.

 

 

« James K. Hugessen »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-466-05

 

INTITULÉ :                                       GENERAL MOTORS CORPORATION ET AUTRES

                                                             c. DIABCO INTERNATIONAL INC. ET AUTRES

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE HUGESSEN

 

DATE :                                               Le 3 octobre 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

CHRISTOPHER J. PIBUS

STÉPHANE E. CARON

 

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP

TORONTO (ONTARIO)

 

POUR LES DEMANDERESSES

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

5B Group International Inc. et

Ayad Karkouti

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.