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Date : 20070927

Dossier : T-1309-05

Référence : 2007 CF 973

ENTRE :

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

demanderesse

et

 

TOMASZ WINNICKI

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La Cour a déclaré le défendeur coupable d’outrage au tribunal, elle l’a condamné à neuf mois d’emprisonnement et lui a ordonné de payer les dépens avocat-client. La Cour d’appel fédérale a réduit la durée de la peine, mais n’a pas modifié l’adjudication de dépens. J’ai établi un calendrier pour qu’il soit disposé par écrit de la taxation du mémoire de dépens de la demanderesse.

 

[2]               Le défendeur n’a pas déposé de pièces en réponse à celles de la demanderesse. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse tirer parti de ce qu’un officier taxateur s’écarte d’une position neutre pour agir comme son défenseur dans la contestation de tel ou tel article d’un mémoire de dépens. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles illicites, par exemple ceux qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné selon ces paramètres chacun des articles du mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives. Le mémoire de dépens a été préparé d’après la colonne V du Tarif B. Je ne suis pas persuadé que la colonne V se rapproche nécessairement des dépens avocat-client, mais le montant qui en résulte est sans doute justifié dans les circonstances qui s’y prêtent : voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Ahmed, [2005] A.C.F. n° 1427 (O.T.).

 

[3]               La décision rendue par la Cour sur la requête initiale en ordonnance de se justifier réservait la question des dépens au juge qui allait présider l’audience concernant la procédure d’outrage au tribunal. La procédure d’outrage au tribunal est de nature criminelle ou quasi criminelle et requiert une preuve hors de tout doute raisonnable. Je crois que la somme réclamée de 18 788,81 $ est probablement raisonnable compte tenu du travail requis par cette procédure, et j’autorise cette somme telle qu’elle a été soumise.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

 

D. Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1309-05

 

 

INTITULÉ :                                       CCDP c. TOMASZ WINNICKI

 

 

 

TAXATION DE DÉPENS, SUR PIÈCES, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DE DÉPENS :                     CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 27 SEPTEMBRE 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Joy Noonan

Judith Parisien

 

POUR LA DEMANDERESSE

s.o.

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Philippe Dufresne

CCDP, Section des services juridiques

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Dominic Lamb

Avocat

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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