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Date : 20070926

Dossier : T-595-01

Référence : 2007 CF 961

ENTRE :

LE CONSEIL NATIONAL DES FEMMES MÉTISSES

et SHEILA D. GENAILLE

 

demandeurs

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               Une copie des présents motifs est déposée aujourd'hui dans le dossier de la Cour d'appel fédérale no A-127-05 (le dossier A-127-05) (Conseil national des femmes métisses et Sheila D. Genaille c. Procureur général du Canada) et ils s'y appliquent en conséquence. Le demandeur (CNFM) dans la présente affaire (le dossier T-595-01) a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision du gouvernement fédéral de ne pas lui permettre d'être partie à une entente conclue dans le cadre d'un programme de développement du marché du travail pour les Autochtones. Le CNFM a allégué la violation des droits des femmes métisses protégés par les articles 15 et 18 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Dans sa décision (la décision T-595-01), la Cour fédérale a déclaré insuffisante la preuve selon laquelle les femmes métisses n'étaient pas déjà adéquatement représentées et qu'elles éprouvaient des difficultés lorsqu'elles tentaient d'avoir recours aux programmes ou au financement dans le cadre des ententes actuelles. Dans cette même décision, la Cour a également conclu que la preuve que les femmes métisses appuyaient en grand nombre le CNFM et non le Ralliement national des Métis était insuffisante et a rejeté la demande avec dépens. La Cour d'appel fédérale a rejeté l'appel, avec dépens. Au terme de discussions et après que certains rajustements eurent été apportés, les présentes taxations des dépens ont été effectuées sur dossier. Je n'ai pas résumé les observations se rapportant aux articles 5 (préparation d'une requête) et 6 (comparution lors d'une requête) relatifs à deux ordonnances ne donnant aucune précision sur les dépens ou n'ordonnant l'adjudication d'aucuns dépens, car je suis convaincu, ainsi que je l'ai conclu dans les décisions Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. no 536 (O.T.), au paragraphe 6, et Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. no 1426 (O.T.) (la décision Aird), au paragraphe  10, que je ne suis compétent pour adjuger aucuns des dépens y afférant.

 

I.   La position générale du défendeur

[2]               Le défendeur a soutenu que les longs contre‑interrogatoires des auteures des trois affidavits du CNFM (Bonita Lawrence, Sheila Genaille et Joyce Gus) étaient essentiels aux conclusions sur lesquelles repose la décision T-595-01. En outre, un comportement inutile et irrégulier de la part du CNFM a forcé le défendeur à présenter certaines requêtes, ce qui a prolongé et compliqué considérablement le déroulement de l'instance. Les affirmations du CNFM se rapportant à la question de l'intérêt public sont sans pertinence, puisqu'il a été décidé, dans la décision Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.) (la décision Starlight), au paragraphe 7, qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités dans les fourchettes respectives des honoraires d'avocat. Le défendeur a soutenu que le CNFM ne satisfaisait pas aux critères qui ont été énoncés dans la décision Harris c. Canada, [2002] 2 C.F. 484 (C.F. 1re inst.) (la décision Harris), aux fins d'obtenir la qualité de plaideur agissant dans l'intérêt public. S'il avait eu cette qualité, ni la Cour fédérale ni la Cour d'appel fédérale n'auraient adjugé les dépens contre lui.

 

[3]               Comme il a été décidé dans la décision T-595-01 qu'il n’y avait aucune preuve d'un appui quelconque par les femmes métisses au CNFM, que la preuve du CNFM avait été maquillée et qu'elle était peu plausible ou peu intelligible, l'on doit inévitablement conclure que la portée de ce litige se limitait aux intérêts du CNFM. Ce dernier ne peut donc pas satisfaire au premier critère énoncé dans la décision Harris, précitée, à savoir que les questions en litige s'étendent au‑delà des intérêts immédiats des parties en cause. Le problème pour le CNFM tient au fait que ses efforts constants pour se présenter comme un plaideur agissant dans l'intérêt public et représentant un segment donné du public, ainsi que pour intenter des recours non fondés pour le compte de ce segment, ne permettent pas de dire qu'il représente effectivement celui‑ci.

 

[4]               Le dossier indique que ce litige portait véritablement non pas sur l'avancement des femmes métisses, mais sur une lutte de pouvoir opposant depuis longtemps la présidente du CNFM (Sheila Genaille) et celle d'une organisation rivale. Ce litige représentait le point culminant d'un effort soutenu par le CNFM en vue d'obtenir un accès direct à des programmes financés par le gouvernement et la mainmise sur ceux‑ci, à l'exclusion d'organisations rivales. Les arguments du CNFM relatifs à la Charte ne devraient pas masquer l'objectif personnel et politique véritable, à savoir un financement et une reconnaissance par la Couronne fédérale, et non pas la défense de l’intérêt public en faveur des femmes métisses, lesquelles, selon la décision T-595-01, ne l’appuyaient pas. Par conséquent, le CNFM ne satisfait pas au deuxième critère énoncé dans la décision Harris, précitée, à savoir que les parties n'ont aucun intérêt personnel ou pécuniaire dans le résultat de l'instance.

 

[5]               Le défendeur a admis que la question du financement (relativement au programme en cause) pour le CNFM n'avait pas été tranchée antérieurement dans le cadre d'un litige — le troisième critère énoncé dans la décision Harris, précitée. Toutefois, le CNFM a choisi d'instituer ce litige alors qu'il n'avait aucun des éléments de preuve requis, en dépit de l'existence de la conclusion bien connue tirée dans l'arrêt Assoc. des femmes autochtones du Canada c. Canada, [1994] 3 R.C.S. 627 (l’arrêt AFAC), selon laquelle une telle preuve est essentielle pour soutenir une revendication fondée sur l'article 15 de la Charte relativement à l'exclusion d'un programme gouvernemental. Cet élément devrait fermer la porte à toute considération du CNFM comme un plaideur agissant dans l'intérêt public.

 

[6]               Le défendeur a fait remarquer que la Couronne serait vraisemblablement en mesure d'assumer les coûts plus aisément que la plupart des plaideurs, mais ce facteur ne devrait pas à lui seul transformer d'une manière quelconque le CNFM en un plaideur agissant dans l'intérêt public à l'abri des dépens. La Cour d'appel fédérale a statué que la capacité financière supérieure présumée de la Couronne ne devrait pas porter préjudice à son droit aux dépens. Ainsi, dans l'arrêt La Reine c. James Lorimer and Co., [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.), aux pages 1076 et 1077, cité dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Georgian College of Applied Arts and Technology (C.A.), [2003] 4 C.F. 525, au paragraphe 29, la Cour, qui a infirmé le refus du juge de première instance d'adjuger les dépens de manière à épargner à la partie qui n'avait pas eu gain de cause une punition ou un fardeau supplémentaire et en raison de la capacité particulière de la Couronne d'assumer ses propres frais, a décidé ce qui suit :

 

C'est un lieu commun que les dépens ne sont pas accordés pour punir une partie qui n'a pas eu gain de cause. Il fut un temps où la « dignité » empêchait l'État de demander ou de payer des dépens dans le cours ordinaire des choses. Cette époque est révolue et la situation de l'État, même si elle est « inhabituelle », n'est pas plus une question pertinente que ne l'est la couleur des cheveux d'une des parties. Avec égards, les raisons données pour refuser les dépens à l'appelante sont totalement étrangères à l'affaire ou aux faits reliés à la contestation ou qui y ont conduit. […]

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

Bien que les femmes métisses représentent un groupe démographique généralement appauvri et défavorisé, il n'y a aucune preuve de la capacité du CNFM d'assumer les dépens par rapport à celle de la Couronne — le quatrième critère énoncé dans la décision Harris, précitée. La Couronne ne devrait même pas avoir à financer en partie ce litige raté, qui était complètement dénué du fondement probatoire requis : voir la décision Robinson Motorcycle Ltd. c. Fred Deely Imports Ltd. (2005), 44 C.P.R. (4th) 146 (Trib. conc.), au paragraphe 29.

 

[7]               Le défendeur a soutenu que le dossier révélait l'existence d'un certain nombre de cas où le CNFM avait adopté un comportement vexatoire, futile ou abusif (le cinquième critère énoncé dans la décision Harris, précitée), ce qui devrait avoir pour effet de contrecarrer toute présomption relative à la qualité d'intérêt public. Ainsi, trois années après le commencement du litige et après l'échange d'affidavits ainsi que la tenue de nombreux contre‑interrogatoires sur ces affidavits, le CNFM a tenté de produire une nouvelle preuve importante sous l’apparence de précédents, qu'il a cités dans son mémoire des faits et du droit. Ce comportement a poussé le défendeur à présenter une requête, qui a donné lieu à une ordonnance, datée du 28 mai 2004, accueillant celle‑ci en partie et incluant à la fois une réprimande à l'endroit du CNFM pour son comportement ainsi qu’un compliment à l'égard de celui du défendeur. On peut donner en exemple également l'objection irrégulière du CNFM à l'encontre du contre‑interrogatoire continu des auteures des affidavits Sheila Genaille et Bonita Lawrence. Le défendeur a alors dû présenter une autre requête, qui a été accueillie en partie. Le contre‑interrogatoire continu de Sheila Genaille s’est avéré crucial pour écarté complètement son témoignage au paragraphe 67 de la décision T‑595‑01, au motif qu'il était maquillé et qu'il était peu plausible ou peu intelligible.

 

[8]               Le défendeur a affirmé que le CNFM avait, à tort, tenté de présenter, à l'audience sur le contrôle judiciaire, des arguments basés sur une comparaison d'organisations rivales fondée sur la race, et non sur le sexe. Donc, la comparaison proposée n'avait pas été soulevée auparavant dans le document introductif du CNFM. Au paragraphe 45 de la décision T-595-01, le juge a écarté la tentative du CNFM, invoquant le préjudice que subirait le défendeur à une étape avancée de l'instance, du fait de la présentation d'une allégation complètement nouvelle. Le défendeur a fait valoir que l'article 409 et les alinéas 400(3)i) (la conduite prolongeant inutilement la durée de l'instance) et k) (une mesure inappropriée, vexatoire ou inutile) des Règles devraient être appliqués également à ces exemples aux fins d'écarter les considérations d'intérêt public et de hausser le montant des dépens taxés. La conclusion tirée au paragraphe 72 de la décision T-595-01, selon laquelle le CNFM n'avait produit aucune preuve d'une différence de traitement des femmes métisses par rapport aux hommes métis — ce qui constitue une exigence minimale et évidente en matière de preuve pour une telle contestation constitutionnelle — et devrait par conséquent payer des dépens, vient miner l'argument du CNFM relatif à l'intérêt public qu'il fait valoir à l'appui de l'adjudication de dépens au minimum du barème. La conclusion tirée dans la décision T‑595‑01 est conforme à celle qui a été tirée dans l'arrêt Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien) (C.A.), [2001] 2 C.F. 461, au paragraphe 79, à savoir que des parties qui sont censées agir dans l'intérêt public, sans posséder le fondement probatoire requis, ne devraient pas être à l'abri des dépens. Tout ce qui précède donne à penser que les facteurs relatifs à l'intérêt public, s'ils étaient appliqués ici, devraient entraîner une hausse des dépens de manière à décourager les litiges non fondés qui sont complètement dénués du fondement probatoire requis et qui sont caractérisés par un comportement irrégulier répété.

 

[9]               En réponse à l'affirmation du CNFM selon laquelle l'objection du défendeur à l'encontre de son choix du groupe de comparaison était irrégulière au motif, d'une part, qu'elle avait été soulevée pour la première fois à l'audition du contrôle judiciaire, et non pas dans le mémoire des faits et du droit et, d'autre part, que le défendeur a déposé une copie d'une décision, à savoir l’arrêt AFAC, précité, qui n'avait pas été reproduite pour la première fois dans son cahier des lois et règlements, le défendeur a fait valoir que son mémoire des faits et du droit ainsi que le contre‑interrogatoire de Marguerite Russell sur son affidavit, daté du 29 avril 2007, à l'encontre des dépens réclamés, réfutaient explicitement cette affirmation. Donc, les paragraphes 73 à 78 du mémoire des faits et du droit du défendeur énoncent l'objection à l'encontre du groupe de comparaison choisi par le CNFM et, au paragraphe 45 de la décision T-595-01, le juge souscrit à la position du défendeur. Mme Russell a affirmé à maintes reprises, et à tort, au cours de son contre‑interrogatoire que cela n'était pas le cas et elle a admis qu'elle n'avait pas assisté à l'audience. Le défendeur et le CNFM ont tous deux cité l'arrêt AFAC, précité, et le CNFM l'a reproduit dans son cahier des lois et règlements. En conséquence, le CNFM ne peut sérieusement faire valoir qu'il a été pris par surprise. L'affirmation du CNFM relative à une inconduite est spécieuse et mal fondée.

 

[10]           Le défendeur a complètement écarté la position du CNFM avancée en réponse aux alinéas 400(3)c) (la complexité) et g) (la charge de travail) des Règles, à savoir que la présente affaire n'était pas complexe, en raison de la similarité qui existe entre l'affidavit que la Couronne a déposé en l'espèce et un autre affidavit déposé dans une affaire antérieure, en raison des similitudes alléguées entre l'argument juridique qui a été présenté dans la présente affaire et celui présenté dans une instance antérieure, en raison de la rapidité supposée (30 jours) avec laquelle la Cour a rendu la décision T-595-01 et parce que, dans la présente affaire, la Cour a refusé de se prononcer sur un motif de contrôle non inclus dans la demande introductive. Le comportement problématique du CNFM, décrit en détail précédemment, a transformé ce qui devait être une procédure sommaire en une instance exponentiellement plus complexe et plus longue que ce qui était prévu (instituée en 2001, mais entendue en 2004 seulement). Cela inclut la requête du CNFM, qui a été rejetée, en vue de remplacer la succession de Joyce Gus à titre de partie à l'instance. Le fait que, dans la décision T-595-01, la Cour a conclu en bout de ligne que de nombreux arguments du CNFM étaient soit sans fondement, soit soulevés irrégulièrement, n'indique pas que l'affaire n'était pas complexe ou que le défendeur n'a pas eu à préparer soigneusement des réponses à chaque point soulevé dans l'avis de demande du CNFM et dans son mémoire des faits et du droit.

 

[11]           Le défendeur a fait remarquer que les manquements allégués aux droits protégés par l'article 15 de la Charte sont évalués plus amplement à l'échelle du critère énoncé dans l'arrêt Law c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497 (l’arrêt Law), au paragraphe 88. Si un demandeur peut satisfaire aux trois conditions qui forment ce critère, l'existence d'un manquement prima facie à l'article 15 est établie et il incombe alors à la Couronne de justifier le manquement eu égard à l'article premier de la Charte et au critère énoncé dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103 (l’arrêt Oakes). Dans la décision T-595-01, il a été décidé que le CNFM n'avait pas réussi à s'acquitter de sa charge aux fins de la première condition énoncée dans l'arrêt Law, précité — à savoir qu'il n'y a pas eu de traitement différent sur la base d'une ou de plusieurs caractéristiques personnelles — de sorte qu'il n'était pas nécessaire de se pencher sur les autres critères des arrêts Law et Oakes, précités. En dépit de ce résultat, le défendeur a quand même dû se préparer soigneusement aux fins d'un examen complet de l'application des arrêts Law et Oakes, précités. Donc, le CNFM ne peut se fonder sur l'échec total et précoce de ce litige pour affirmer, manifestement à tort, qu'il n'y avait rien de complexe et que l'avocat du défendeur n'était pas tenu de consacrer de longues heures de travail à la préparation du litige.

 

[12]           Le défendeur a fait valoir que la mesure dans laquelle la preuve dans la présente affaire recoupe celle qui a été produite dans le cadre d'une instance antérieure est peu pertinente, étant donné que la charge initiale, relative au critère énoncé dans l'arrêt Law, précité, incombe carrément aux demandeurs, comme le CNFM. Donc, l'objectif premier de la Couronne, lorsqu'elle répond à une allégation de manquement à l'article 15 de la Charte, est de mettre à l'épreuve la preuve produite par le demandeur au moyen du contre‑interrogatoire des auteurs des affidavits qu'il a produits. Dans la présente instance, les contre‑interrogatoires en question ont duré plus de 24 heures, celui de Sheila Genaille s'étant révélé particulièrement long et pénible (10 heures sur une période de deux jours). L'avocat du défendeur a ensuite dû scruter minutieusement la preuve pour déterminer et démonter qu'elle était, ainsi qu'elle a été qualifiée aux paragraphes 55 et 67 de la décision T‑595-01, « maquillée » et qu'elle était peu « plausible » ou peu « intelligible ».

 

II.   La position générale du CNFM

[13]           Le CNFM a fait valoir, sur le fondement de l'alinéa 400(3)c) des Règles, que le défendeur n'a produit aucune preuve de la complexité de l'affaire et, par conséquent, qu'il ne peut justifier rien d'autre que les valeurs minimales dans la fourchette qui s'applique pour chacun des articles relatifs aux honoraires d'avocat. L'unique observation du défendeur a revêtu la forme d'une brève lettre, dans laquelle il fait état de la complexité de l'affaire, des longs contre‑interrogatoires et des nombreuses requêtes interlocutoires. Les lacunes dans la preuve devraient avoir pour effet de réduire le montant des dépens taxés : voir la décision Zündel c. Citron, [2001] A.C.F. no 379 (O.T.), aux paragraphes 11 à 14.

 

[14]           Le CNFM a fait valoir que les alinéas 400(3)c) et g) des Règles sont, en tant que facteurs qui, dans la présente affaire, ont pour effet de réduire le montant des dépens taxés, inextricablement liés. Bien que le CNFM ait été d'avis que les questions en litige étaient d'une grande importance pour le public et d'une importance particulière pour lui‑même en raison de son mandat, consistant à promouvoir les intérêts des femmes métisses, ces questions n'étaient ni nouvelles ni complexes, et elles ont forcé l'avocat du défendeur à effectuer, au chapitre de l'analyse juridique, de la rédaction, des recherches et de l'élaboration de la preuve, peu de travaux n'ayant pas été effectués auparavant aux fins d'une contestation semblable fondée sur l'article 15 de la Charte dans l'affaire Première nation algonquine d'Ardoch c. Canada (Procureur général), [2003] 2 C.F. 350 (C.F. 1re inst.), conf. par [2004] 2 C.F. 108 (C.A.F.) (l’affaire Ardoch). Une comparaison textuelle directe de l'affidavit du défendeur dans la présente instance avec l'affidavit du défendeur, déposé initialement dans le cadre d'une instance tenue devant une Cour de l'Ontario (division générale) et subséquemment déposé à nouveau devant la Cour fédérale dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire, dans l'affaire Ardoch, précitée, confirme que ces deux instances étaient très semblables dans un sens très spécifique, par opposition à un sens général ou générique. L'affidavit dans la présente affaire paraît être une version légèrement révisée, simplifiée et abrégée de l'affidavit qui a été produit dans l'affaire Ardoch, précitée. Dans une large part, les avocats étaient les mêmes dans les deux affaires et ils se sont fondés en grande partie sur la même jurisprudence dans les deux cas.

 

[15]           Le CNFM a fait valoir que la présente affaire soulève des questions de discrimination fondée sur le sexe qui n'ont pas été abordées dans l'affaire Ardoch, précitée. Elle a été tranchée sur le fondement d'une question qui n'a été soulevée ni dans l'affidavit du défendeur, ni dans son mémoire des faits et du droit, et qui a été soulevée pour la première fois à l'audience relative au contrôle judiciaire, à savoir le choix par le CNFM du groupe de comparaison; il s'agit là d'une nouvelle allégation, qui n'avait pas été invoquée auparavant. Le CNFM avait expressément invoqué cette allégation dans son mémoire des faits et du droit, et le défendeur n'a présenté cette objection qu'à mi‑chemin au cours de l'audience, bien qu'il ait contre‑interrogé les auteurs des affidavits sur ce groupe de comparaison même. L'avocat du défendeur a déposé, également à tort, l'arrêt AFAC, précité, en même temps qu'il a soulevé l'objection, ne l'ayant pas incluse dans son cahier des lois et règlements.

 

[16]           Le CNFM a fait valoir que l'annonce par le juge de l'audience, à l'ouverture, que le contrôle judiciaire ne durerait que deux jours et non pas les trois jours prévus, le refus d'entendre la plupart des observations fondées sur la Charte que le CNFM prévoyait présenter, les décisions prises à l'audience sur toutes les questions et le prononcé de la décision T-595-01 dans un délai de 30 jours, sont tous des facteurs qui confirment le peu de complexité de l'affaire. La présente instance était un nouvel examen simple et direct de l'arrêt AFAC, précité, et elle n'a soulevé aucune question fondée sur la Charte ou de nature constitutionnelle, si ce n'est la question précise de savoir si le point de vue adopté dans l'arrêt AFAC, précité, s'appliquait aux femmes métisses ainsi qu'aux femmes autochtones. L'échec n'indique pas l'existence de questions complexes : voir la décision Compulife Software Inc. c. Compuoffice Software Inc., [2002] A.C.F. no 1509 (O.T.)

 

[17]           Le CNFM a fait valoir, sur le fondement de l'alinéa 400(3)h) (intérêt public) des Règles, que les femmes métisses lui ont confié le mandat de promouvoir leurs intérêts. Il en a résulté une campagne à volets multiples — éducatif, politique et juridique — visant à faire la promotion de leurs intérêts, dont leurs droits ancestraux et leurs droits à l'égalité, en vue de surmonter l'historique de discrimination, de pauvreté et de marginalisation qui caractérise leur existence.

[18]           Le CNFM a fait valoir qu'il satisfait à chacun des critères qui ont été énoncés dans la décision Harris, précitée. Le dossier établit la participation du CNFM et sa pertinence à l'égard d'un vaste éventail de programmes touchant plusieurs domaines en plus de celui des femmes métisses, de sorte qu'il est satisfait au premier critère énoncé dans la décision Harris, précitée, celui de la grande importance pour le public. Le fait que le CNFM ait institué ce litige au profit d'un groupe clairement défavorisé, les femmes métisses, permet qu'il soit satisfait au deuxième critère énoncé dans la décision Harris, précitée, celui de l'absence d'un intérêt personnel ou pécuniaire dans le résultat. En ce qui concerne le troisième critère (aucune décision antérieure) et le cinquième critère (absence de comportement vexatoire), aucune cour supérieure n'avait auparavant abordé ces questions. En ce qui concerne le quatrième critère (capacité supérieure d'assumer les dépens), tiré de la décision Harris, précitée, l'alinéa 400(3)h) des Règles, appliqué dans une taxation des dépens ordonnée à l'encontre d'un plaideur agissant dans l'intérêt public, n'exige pas que l'on détermine si ce dernier est fortuné ou impécunieux. Pour assurer une représentation convenable par l'avocat d’un plaideur agissant dans l'intérêt public, il devrait plutôt atténuer l'impact financier de la représentation en question, compte tenu de la capacité financière clairement supérieure de la Couronne. De même, les obligations fiduciaires et constitutionnelles de la Couronne envers les femmes métisses (comme les demandeurs dans la présente affaire) sont pertinentes relativement à ce critère.

 

III.   Taxation

[19]           Dans la décision Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), [2002] A.C.F. no 1795 (O.T.), je me suis penché sur la pertinence de l'intérêt public aux fins de la taxation des dépens et j'ai conclu que l'application des facteurs énumérés à l'article 409 et au paragraphe 400(3) des Règles dans un sens opposé aux intérêts des parties qui ont eu gain de cause exigerait l'exercice mûrement réfléchi du pouvoir discrétionnaire. Le fait qu'un jugement sur les dépens n'accorde pas à la partie qui n'a pas eu gain de cause une considération spéciale relativement aux dépens, comme une fonction d'intérêt public, ne m'empêche pas d'appliquer l'article 409 et l'alinéa 400(3)h) des Règles pour réduire au minimum les dépens taxés. Je ne le ferai pas ici. Le CNFM représente sans nul doute un facteur positif dans la communauté, mais j'estime que la conclusion tirée ici, à savoir qu'il n'y a aucune preuve que les femmes métisses en tant que groupe agissent uniquement par l'intermédiaire du CNFM, est une indication que ce litige pourrait être considéré comme étant essentiellement une tentative d'élargir ou d'accroître sa qualité par rapport à des organisations rivales ou à leur dépens. Les conclusions de la Cour n'ont pas donné à penser que les structures de programmes en place avaient causé un préjudice à l'intérêt public canadien en général ou à celui des femmes métisses en particulier.

 

[20]           Mon point de vue, souvent exprimé à la suite de l'approche que j'ai adoptée dans la décision Carlile c. Canada (Minister of National Revenue) (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.), et de l'opinion du lord juge Russell dans l'arrêt Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, à la page 608, suivant laquelle la taxation des dépens constitue une [traduction] « justice sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites », est qu'il est possible d'exercer un pouvoir discrétionnaire pour en arriver à un résultat raisonnable de manière que la taxation des dépens soit équitable pour les deux parties. Je crois que mon point de vue est renforcé par les commentaires éditoriaux (voir : le juge James J. Carthy, W.A. Derry Millar & Jeffrey G. Gowan, Ontario Annual Practice 2005-2006 (Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2005)), en ce qui concerne les articles 57 et 58 des Règles, à savoir que la taxation des dépens est plutôt un art que l'application de règles et de principes, en ce qu'elle met en œuvre l'impression générale produite par le dossier et les questions en litige, ainsi que le jugement et l'expérience de l'officier taxateur, aux prises avec la tâche difficile d’équilibrer l'effet de facteurs qui peuvent être à la fois multiples et aussi bien subjectifs qu’objectifs.

 

[21]           Dans la décision Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., [2003] A.C.F. no 1649 (O.T.), au paragraphe 31, j'ai relevé dans la preuve certains commentaires qui, bien qu'ils soient intéressés, étaient néanmoins pragmatiques et raisonnables concernant la réalité d'une myriade de débours essentiels dont le montant pourrait être ou serait inférieur au coût de leur preuve. Toutefois, je ne veux pas ainsi laisser entendre que les plaideurs peuvent s'en tirer sans aucune preuve en se fondant sur le pouvoir discrétionnaire et l'expérience de l'officier taxateur. En l’espèce, la preuve n'était pas absolue, mais je crois qu'il y a suffisamment de documents dans les dossiers respectifs de la Cour fédérale et de la Cour d'appel fédérale pour me permettre d'évaluer l'effort et les coûts qu'il a fallu engager pour plaider raisonnablement et adéquatement la position du défendeur. Moins il y a d'éléments de preuve produits, plus la partie réclamante est liée par l’exercice du pouvoir discrétionnaire de l'officier taxateur, qui doit être conservateur par souci d'austérité en matière de taxation des dépens, afin d'éviter que le payeur des dépens ne subisse un préjudice. Toutefois, de réelles dépenses sont nécessaires pour faire avancer le litige : un résultat de zéro dollar dans le cadre de la taxation de dépens serait absurde.

 

[22]           Dans la décision Starlight, précitée, j'ai conclu qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même point dans les fourchettes de tout le tarif, puisque chaque article se rapportant aux services d'un avocat est distinct et doit être considéré dans son propre contexte. De même, il y a peut‑être lieu d'établir des distinctions générales entre un montant supérieur et un montant inférieur dans les fourchettes possibles. De manière générale, je ne crois pas que le présent litige ait été le plus complexe des dossiers et j'estime qu'il a été simplifié dans une certaine mesure par la jurisprudence claire qui existe sur la question. Je crois en revanche que l'avocat du défendeur a dû effectuer davantage qu'une simple analyse de routine de la position du CNFM et de la preuve aux fins de rédiger avec soin des documents et de se préparer à l'audience en vue de préserver l'intégrité des programmes de la Couronne appliqués dans un secteur névralgique de la société canadienne. Je crois également que le comportement du CNFM a, dans une certaine mesure, compliqué la présente instance.

 

A.   L'affaire T-595-01

            (1)   Honoraires d'avocat

a)         Honoraires d'avocat visés à l'article 2 (dossier du défendeur / fourchette possible = 4 à 7 unités) sept unités réclamées (120 $ l'unité)

 

 

[23]           Le défendeur n'a présenté aucune observation se rapportant précisément à chacun des articles des dépens. Le CNFM a fait valoir qu'il n'y a lieu d'accorder que quatre unités, parce qu'il a fallu effectuer peu de travail ne reposant pas directement sur le dossier produit dans l'affaire Ardoch, précitée. L'avocat du défendeur a prolongé la présente instance en ne fournissant pas certains renseignements essentiels tirés du dossier dans l'affaire Ardoch, précitée, mettant ainsi un frein aux efforts du CNFM de combler les lacunes en question, puis en soulevant l'objection tardive à l'égard du groupe de comparaison. Le mémoire des faits et du droit du défendeur contenait une grande partie du travail déjà effectué pour des dossiers antérieurs et pour les requêtes interlocutoires présentées dans la présente affaire. En réussissant à empêcher le CNFM de produire les renseignements manquants tirés de l'affaire Ardoch, précitée, le défendeur a éliminé toute complexité potentielle. Les questions soulevées dans des requêtes qui ont mené à des ordonnances ne prévoyant aucune adjudication des dépens n'ont pas rendu l'instance sur le fond plus complexe ou plus difficile, ni n'ont ajouté à la charge de travail. La faible quantité de travail démontrable justifie le montant minimal seulement : voir la décision Zundel, précitée, aux paragraphes 13 et 14.

 

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[24]           À mon avis, le point de vue avancé par le CNFM sur l'affaire Ardoch, précitée, n'est pas particulièrement pertinent, car la responsabilité de l'avocat du défendeur se rapportait aux circonstances particulières de la présente instance. J'accorde six unités.

 

b)         5 unités réclamées pour les honoraires visés à l' article 5 (préparation d'une requête) et trois  unités par heure réclamées pour les honoraires visés à l'article 6 (comparution lors d'une requête)

 

 

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[25]           Ces demandes visent une requête instituée à l'ouverture de l'audience sur le contrôle judiciaire, pour le compte de la succession de Joyce Gus, en vue de permettre à celle‑ci de donner suite à la demande pour le compte de la défunte. Les paragraphes 17 à 24 de la décision T‑595‑01, sous la rubrique – La requête de la succession de Joyce Gus – énoncent la décision que le juge a rendue sur cette requête, à savoir qu'il a refusé d'accorder l'autorisation de continuer la demande, mais il a expressément admis la preuve existante, sans faire quelque mention que ce soit des dépens. Le CNFM a fait valoir que l'on ne peut inférer que l'adjudication des dépens, au paragraphe 72, aux fins du contrôle judiciaire même, visait également à accorder les dépens de cette requête au défendeur, car il s'est opposé à la requête pour obtenir en même temps l’exclusion du témoignage de la défunte.

 

[26]           Le CNFM a déposé une requête distincte aux fins de cette mesure de redressement. La Cour a rendu une ordonnance distincte de la décision T‑595‑01, une semaine avant celle‑ci. Bien que le même juge ait rendu l'ordonnance sur la requête et la décision T‑595‑01, celle‑ci ne pouvait pas viser à modifier la décision qui avait déjà été rendue sur les dépens — aucune adjudication des dépens — en accordant des dépens sur la requête. Le juge de l'audience était alors dessaisi. Je rejette les articles 5 et 6, conformément aux motifs que j'ai prononcés au premier paragraphe des présents motifs.

 

c)         Honoraires visés à l'article 8 (préparation du contre‑interrogatoire des auteurs des affidavits / fourchette possible = 2 à 5 unités) : 4 unités chacune pour Sheila Genaille et Joyce Gus le 23 janvier 2003; 3 unités pour David Hallman le 20 février 2003; 5 unités pour Bonita Lawrence le 27 février 2003; 3 unités pour Bonita Lawrence le 5 août 2003 et 5 unités pour Sheila Genaille le 8 août 2003

 

[27]           Le CNFM a fait valoir que six séries d'honoraires pour la préparation de quatre témoins, dont l'un (M. Hallman) était le témoin du défendeur, c’était excessif, et que trois séries d'honoraires uniquement, chacun au minimum de deux unités, devraient être accordés en raison de la durée et de la nature des contre‑interrogatoires, de l'absence de complexité ou de difficulté, des circonstances entourant le réinterrogatoire de Sheila Genaille et de Bonita Lawrence et des facteurs d'intérêt public. Une seule série d'honoraires pour la préparation concernant Mmes Genaille et Joyce Gus devrait être accordée, au motif que leurs contre‑interrogatoires ont été menés le même jour (23 janvier 2003), qu'ils ont été brefs (quatre heures pour Mme Genaille et deux heures et 12 minutes pour Mme Gus), que tous deux ont été presque exclusivement confinés aux renseignements fournis dans leurs affidavits, signifiés deux ans plus tôt, et qu'il a été satisfait aux quelques engagements peu de temps après. Les honoraires pour préparation se rapportant à M. Hallman devraient équivaloir au minimum de deux unités, au motif qu’il était le témoin du défendeur et que le contre‑interrogatoire a été confiné à son bref affidavit, qui était en grande partie tiré textuellement de l'affaire Ardoch, précitée. Les honoraires pour préparation se rapportant à Mme Lawrence (27 février 2003) devraient équivaloir au minimum de deux unités, parce que son affidavit avait été signifié deux ans auparavant, parce qu'aucun renvoi au contre‑interrogatoire n'a été fait dans les observations en droit et parce que le contre‑interrogatoire a consacré très peu de temps à l'affidavit, portant en grande partie sur la question du groupe de comparaison, question qui en bout de ligne a été jugée sans aucune pertinence et inadmissible par la Cour.

 

[28]           Le CNFM a fait valoir, à l'égard de la décision Carpenter Fishing Corp. c. Canada, [1999] A.C.F. no 393 (O.T.), au paragraphe 19, qu'une deuxième série distincte d'honoraires pour préparation au titre de l'article 8 ne devrait pas être admise en ce qui concerne Mme Lawrence (5 août 2003) et Mme Genaille (8 août 2003). À la fin du contre‑interrogatoire de Mme Lawrence (27 février 2003), l'avocat du défendeur a déclaré qu'il n'avait pas d'autre question et il n'a pas demandé ni inscrit un ajournement. Il avait été satisfait à tous les engagements. Son contre‑interrogatoire supplémentaire a été très bref (28 pages) et n'a présenté aucune difficulté. Les observations subséquentes du défendeur n'ont fait référence ni au contre‑interrogatoire, ni à l’affidavit.

 

[29]           Le CNFM a fait remarquer que l'avocat superviseur du défendeur avait été incapable de se présenter le 23 janvier 2003 et qu'il s'était fait remplacer par un autre avocat, aux fins du contre‑interrogatoire de Mme Genaille. Plusieurs mois plus tard, après qu'il eut été satisfait aux engagements et que rien d'autre n'eut été dit, l'avocat du défendeur a annoncé qu'il avait besoin de contre‑interroger encore une fois Mme Genaille et Mme Lawrence avant de pouvoir donner son accord à de nouvelles dates pour l'achèvement du dossier. Les contre‑interrogatoires supplémentaires ont porté dans une grande partie sur ce qui avait été abordé au cours des contre‑interrogatoires précédents. Aucune preuve relative à la pertinence, à la nécessité ou à la complexité ne justifie les demandes excessives pour une seconde série d'honoraires pour préparation.

 

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[30]           Même s'il était d'avis que le CNFM ne s'acquitterait probablement pas de la charge de la preuve qui lui incombait, l'avocat du défendeur n'a pu prendre aucun de ces témoins à la légère. Je crois qu'opposer une résistance à l'impact potentiel du témoignage de Mme Genaille revêtait une importance particulière dans la préparation du dossier du défendeur. Suivant les conclusions auxquelles j'en suis arrivé dans la décision Aird, précitée, aux paragraphes 23 à 26, et dans la décision Halford c. Seed Hawk Inc., [2006] A.C.F. no 629 (O.T.) (la décision Halford), aux paragraphes 121 à 128, il est permis de réclamer une seconde série d'honoraires visés à l'article 8 pour le même auteur. Le défendeur n'a produit aucune preuve des circonstances particulières nécessitant ce qui, dans les faits, serait de nouveaux travaux de préparation. J'ai lu les contre‑interrogatoires. Contrairement à ce qui ressort des observations du CNFM, il semble que le dossier de Mme Genaille n'ait pas été clos, l'avocat du défendeur ayant affirmé dans ses plaidoiries finales, le 23 janvier 2003, qu'il n'avait pas terminé son contre‑interrogatoire passé le paragraphe 103 de son affidavit (qui en comptait 109 en tout).

 

[31]           Le 17 juin 2003, la Cour a ordonné à Mme Genaille de se présenter aux fins de la poursuite du contre‑interrogatoire, qui ne devait pas se limiter aux paragraphes 104 et suivants, mais qui ne pouvait non plus reprendre aucune des questions qui avaient déjà été posées. L'ordonnance en question contraignait également Mme Lawrence à se présenter pour répondre à des questions de suivi. Dans son dossier de requête, le défendeur a fait valoir que le CNFM s'était opposé à tort à plusieurs questions et qu'il n'avait pas satisfait à tous les engagements. J'accorde les deux séries d'honoraires visés à l'article 8 qui ont été réclamés pour Mme Genaille. J'accorde les honoraires visés à l'article 8 qui ont été réclamés pour Mme Gus et pour M. Hallman. J'accorde le maximum de cinq unités aux fins d'une seule série d'honoraires visés à l'article 8 pour M. Lawrence, car je crois que ce montant suffit dans les circonstances. Dans la décision T-595-01, l'avocat du défendeur n'a pas été critiqué pour la manière dont il a présenté l'objection sur le groupe de comparaison. À noter que je n'ai pas accordé de valeur à l'argument du CNFM relatif à la question d'intérêt public et que je n'y ferai plus référence dans les articles sur lesquels je me pencherai tour à tour ci‑après, bien qu'il ait été invoqué relativement à presque tous les articles.

d)         Honoraires visés à l'article 9 (présence au contre‑interrogatoire des auteurs / fourchette possible de 0 à 3 unités l'heure) : 3 heures x 3 unités l'heure et 7 heures x 3 unités l'heure pour Mme Genaille, le 23 janvier et le 8 août 2003 respectivement; 3 heures x 3 unités l'heure chacune pour Mme Gus et pour M. Hallman; 1 heure x 3 unités l'heure et 4 heures x 3 unités l'heure pour Mme Lawrence, les 27 février et 5 août 2003, respectivement

 

 

[32]           Le CNFM a fait valoir qu'un taux horaire effectif de 360 $ pour quatre témoins est excessif, compte tenu de l'absence de complexité et de difficulté des contre‑interrogatoires ainsi que de leur brièveté. Le paragraphe 1(2) du Tarif B requiert qu'une preuve soit produite à l'appui des services qui sont taxables selon un nombre d'heures. Dans la présente affaire, une technicienne juridique a fait une brève déclaration dans son affidavit, fondée en partie sur des renseignements et une conviction qu'elle avait dressé le mémoire de frais en se fondant sur son examen du dossier des débours tenu par le ministère de la Justice, mais elle n'a rien dit au sujet de la source du nombre d'heures facturées. La réclamation qui se rapporte à Mme Gus dénote la nature excessive des dépens réclamés qui, en bout de ligne, doivent être assumés par les femmes métisses désavantagées en tant que groupe — trois heures, alors que la transcription indique clairement une durée de deux heures et 12 minutes, dont une suspension. De même, le CNFM a fait valoir que les quatre heures réclamées relativement à Mme Lawrence, le 5 août 2003, étaient excessives étant donné que le sténographe judiciaire n’a facturé qu’une heure pour ses services.

 

[33]           Le CNFM a fait valoir que l'on devrait différencier les taux réclamés pour un témoin qu'une partie appelle elle‑même (M. Hallman) de ceux qui sont réclamés pour un témoin de la partie adverse, car il existe des différences qualitatives dans les rôles respectifs des avocats pour chacun. Les taux réclamés ne prennent pas en considération la différence au niveau de l'expérience acquise par chacun des deux avocats du défendeur et il n’y a pas non plus de preuve de leur compétence ni de leurs connaissances pour justifier un taux horaire de 360 $.

 

[34]           Le CNFM a fait valoir que les factures du sténographe judiciaire sont une preuve insuffisante sous le régime du paragraphe 1(2) du Tarif B. Donc, dans la facture qui se rapporte au 8 août 2003 (Mme Genaille), on réclame sept heures. La transcription même fait état d'une durée réelle qui se rapproche davantage de 5,5 heures, parce que le contre‑interrogatoire a duré six heures et 45 minutes, interrompu par des suspensions totalisant au moins 70 minutes, dont certaines pour permettre à Mme Genaille de prendre de nouvelles dispositions pour ses déplacements, car l'avocat du défendeur avait sous‑estimé la durée de son contre‑interrogatoire. La réclamation de 2 520 $ pour le 8 août 2003 est excessive, étant donné l'absence d'une preuve fiable du nombre d'heures, de la pertinence de ce contre‑interrogatoire et de la compétence que l'avocat devait posséder. Plusieurs des heures devraient être réclamées au taux de 0 unité l'heure, étant donné les déclarations trompeuses sur la période requise ainsi que les inconvénients et les frais supplémentaires qui ont été occasionnés au chapitre des dispositions prises par Mme Genaille aux fins de ses déplacements. De manière générale, le CNFM s'est fondé sur tous les facteurs mentionnés précédemment, en plus d'affirmer que la Cour n’avait guère fait référence au contre‑interrogatoire, pour faire valoir qu'aucune demande relative à l'article 9 ne devrait être accueillie en raison de l'omission de prouver le nombre réel d'heures.

 

 

 

Taxation

[35]           Il m'arrive parfois de juger la position du CNFM problématique. Ainsi, son affirmation selon laquelle la Cour n’avait « guère » fait référence aux contre‑interrogatoires signifie supposément que les contre‑interrogatoires n'avaient aucune incidence sur l'issue de l'affaire. Il est vrai que, dans la décision T-595-01, la Cour n'a pas mentionné fréquemment les contre‑interrogatoires, mais, lorsqu'elle l'a fait, c'était de manière importante et préjudiciable à la position du CNFM. En effet, au paragraphe 67, la Cour a tiré une conclusion fondamentale au sujet de la preuve insuffisante ou maquillée concernant l’appui dont il jouit de la part des femmes métisses. De même, la position que le CNFM a fait valoir devant moi repose essentiellement sur le fait que les femmes métisses en tant que groupe défavorisé l'ont approuvé comme principal ou unique défenseur de leurs droits. Je ne puis rationnellement retenir un tel argument, compte tenu des conclusions contraires qui ont été tirées. En d'autres termes, c'est le CNFM, et non les femmes métisses défavorisées en tant que groupe, qui doit assumer exclusivement et directement les dépens du défendeur.

 

[36]           Les frais réclamés par les sténographes judiciaires pour de brèves suspensions sont chose courante puisque, en tant qu'entrepreneurs retenus pour une déposition donnée, ils ne peuvent accepter aucun autre travail rémunérateur au cours d'une suspension. United Reporting Service, Ltd. est une entreprise bien connue qui possède de l'expérience. Bien que des erreurs d'écriture puissent être commises par inadvertance, je n'ai aucune raison de douter de l'intégrité générale de son système de facturation. Cela étant dit, la facture se rapportant à Mme Lawrence (5 août 2003), où l'on réclame une présence d'une heure et 33 pages de transcription (il n'y a eu aucune suspension et l'heure à laquelle la séance a pris fin n'a pas été consignée), équivaut à 33 pages l'heure. Dans la facture qui se rapporte à Mme Genaille (8 août 2003), on réclame une présence de sept heures et une transcription de 215 pages, ce qui équivaut à environ 30 pages l'heure, ou environ 39 pages l'heure si l'on se fie aux estimations de 5,5 heures du CNFM. Des erreurs peuvent se glisser. Ainsi, l'on indique la date du 7 août  pour Mme Genaille dans le mémoire de frais. Dans ces circonstances, je crois être en mesure de reconstituer les heures justes pour chaque journée. En particulier, le mémoire de frais contient des erreurs qui ont été commises par inadvertance et qui sont vraisemblablement attribuables à une mauvaise connaissance du dossier et à l'omission de se reporter à tous les documents. Ainsi, la transcription qui se rapporte à Mme Lawrence (27 février 2003) et qui indique un nombre d'heures qui couvre presque toute une journée, ainsi que les frais réclamés par le sténographe judiciaire pour sa présence, donnent à penser que la technicienne juridique a pu intervertir les heures au moment de préparer le mémoire de frais. Elle aurait dû attribuer quatre heures et une heure pour le 27 février et le 5 août 2003 (Mme Lawrence) respectivement. Si elle avait eu les transcriptions devant elle en plus des dossiers comptables du ministère de la Justice, elle aurait probablement relevé l'erreur. J'ai effectué le changement dans le mémoire de frais tel qu'il a été taxé.

 

[37]           Les transcriptions qui se rapportent à Mme Genaille et Mme Gus (dans les deux cas, le 23 janvier 2003) consignent les heures du début et de la fin et indiquent une durée de quatre et de deux heures respectivement. La facture du sténographe judiciaire a fait état d'une réclamation de six heures, sans que celles‑ci ne soient réparties entre chacune des deux auteures des affidavits. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, la technicienne juridique qui a dressé le mémoire de frais s'est probablement reportée uniquement aux dossiers comptables sans comparer, comme je l'ai fait, les transcriptions mêmes et la facture. Elle a apparemment attribué, dans le mémoire de frais, trois heures à chaque auteure d'un affidavit, en divisant le total de la facture par deux. J'ai corrigé cette erreur dans mon dispositif, plus loin. Je suis par ailleurs convaincu qu'il n'est pas nécessaire de rajuster davantage les heures réclamées relativement à l'article 9.

 

[38]           Ainsi que je l'ai mentionné précédemment, je crois que le contre‑interrogatoire de Mme Genaille représentait un élément clé de la position du défendeur, tout comme celui de Mme Lawrence. Je ne crois pas que l'on puisse en dire autant du contre‑interrogatoire de Mme Gus. J'accorde les montants réclamés au titre de l'article 9, tels qu'ils ont été présentés, pour Mme Genaille et Mme Lawrence, sous réserve des rajustements notés précédemment en ce qui concerne les heures. J'accorde deux heures, à deux unités seulement l'heure, pour Mme Gus. Il y a des cas où le travail de l'avocat au cours de l'interrogatoire de son propre témoin justifie que l'on accorde le maximum, mais je ne crois pas que ce soit le cas ici. J'accorde trois heures à deux unités seulement l'heure concernant M. Hallman.

 

e)         Honoraires visés à l'article 10 (préparation à la téléconférence de gestion d’instances / fourchette possible = 3 à 6 unités) : 1 heure x 3 unités l'heure pour chacune des conférences du 11 avril 2003 et du 27 janvier 2004

 

Honoraires visés à l'article 11 (présence / fourchette possible = 1 à 3 unités l'heure) : 1 heure x 1 unité l'heure pour ces deux conférences (la durée réelle a été de 30 et de 15 minutes respectivement)

 

 

[39]           Le CNFM s'est opposé, faisant valoir que la première conférence ne portait que sur la requête du défendeur visant à faire comparaître de nouveau Mme Genaille et Mme Lawrence, ce qui a donné lieu à une ordonnance restée muette sur la question des dépens, et que la deuxième conférence se rapportait uniquement à la requête du défendeur visant à radier certains précédents cités par le CNFM, ce qui a donné lieu à une ordonnance prescrivant expressément l'adjudication d'aucuns dépens. En conséquence, ainsi qu'il est mentionné précédemment, les services visés par ces articles ne peuvent être taxés.

 

Taxation

[40]           Le dossier révèle que l'avocat du défendeur a initialement proposé que la première conférence porte sur des questions générales relativement à la gestion des instances, c.‑à‑d. la satisfaction d'engagements et les contre‑interrogatoires. Il a mentionné le dépôt éventuel d'une requête visant à obliger que l'on donne des réponses aux engagements et refus. Dans sa correspondance subséquente, l'avocat du défendeur a maintenu que les activités générales liées à la gestion de l’instance devaient être traitées au cours de la première conférence ainsi que le dépôt éventuel d'une requête visant à obliger que l'on donne des réponses. La première conférence a donné lieu à une directive selon laquelle le défendeur pouvait déposer une requête, le cas échéant, dans un délai de 30 jours. Autrement, les parties devaient déposer un calendrier sur consentement. À mon avis, la directive de la Cour était clairement une disposition générale relative à la gestion de l’instance au sens des articles 10 et 11. Plus particulièrement, la décision subséquente de la Cour sur une quelconque requête, si effectivement une telle requête était déposée, ne contiendrait aucune modalité relative au dépôt éventuel d'une requête. J'accueille ces articles tels qu'ils ont été présentés relativement à la première conférence.

 

[41]           Le dossier révèle que l'avocat du défendeur a demandé que la deuxième conférence traite de la manière de déposer une requête en vue du retrait de précédents produits par le CNFM que l'on prétend préjudiciables. La directive qui en a résulté contraignait le CNFM à déposer sa demande d'audience dans un délai de cinq jours et prévoyait le dépôt de la requête du défendeur. Cela relevait de la nature de la gestion de l’instance. J'accorde les montants réclamés au titre des articles 10 et 11, tels qu'ils ont été présentés aux fins de la seconde conférence.

 

f)          Honoraires visés à l'alinéa 13a) (préparation de l'audience / fourchette possible = 2 à 5 unités) — 5 unités pour le premier jour d'audition du contrôle judiciaire; honoraires visés à l'alinéa 13b) (préparation / fourchette possible = 2 à 3 unités) — 2 unités pour le deuxième jour d'audience; honoraires visés à l'alinéa 14a) (présence / fourchette possible = 2 à 3 unités l'heure) — 3 unités l'heure x 9 heures sur une période de deux jours; honoraires visés à l'article 24 (déplacement de l'avocat pour assister à l'audience / fourchette possible = 1 à 5 unités) — 4 unités; honoraires visés à l'article 25 (services rendus après le jugement / fourchette possible = 1 unité) — 1 unité

 

 

[42]           Le CNFM a fait valoir que les montants réclamés aux termes des alinéas 13a) et b) sont exagérés étant donné le peu de complexité ou de difficulté engendré par les questions et l'absence complète d'une preuve de la quantité et de la nature des travaux effectués. De même, le défendeur a obtenu gain de cause relativement à une objection qui avait été soulevée à tort. L'audience a pris fin à midi le deuxième jour. Le montant réclamé aux termes de l'alinéa 14a) est de 3 240 $, pour une audience qui n'a duré qu'une journée et demie. Ce montant est excessif, car il exagère la durée réelle de l'audience, il ne tient pas compte des ajournements qui ont excédé une heure, il ne reflète pas convenablement le peu de complexité et de difficulté engendré par les questions en litige et il s’appuie sur une objection qui a été soulevée irrégulièrement. Seules les unités minimales devraient être accordées.

[43]           Le CNFM a fait valoir qu'aucun montant ne devrait être accordé sous le régime de l'article 24, car la Cour n'a pas autorisé expressément une indemnisation au titre du temps requis pour permettre à l'avocat de se rendre au lieu de l'audience. Aucun montant ne devrait être accordé sous le régime de l'article 25 étant donné l'absence de preuve sur ce qui a été fait, le cas échéant.

 

Taxation

[44]           J'ai pris en considération les observations du défendeur concernant le litige non fondé pour me prononcer sur les articles 13 et 14. L'avocat du défendeur a agi de manière mesurée et responsable. Comme il se doit, le mémoire de frais n'a pas tenu compte de l'heure qui se rapporte à la requête visant Joyce Gus au tout début. J'accueille les alinéas 13a) et b) ainsi que 14a), tels qu'ils ont été présentés. Je rejette l'article 24, compte tenu des conclusions auxquelles j'en suis arrivé dans la décision Marshall c. Canada, [2006] A.C.F. no 1282 (O.T.) (la décision Marshall, au paragraphe 6, selon lesquelles la Cour doit s'être adressée clairement à l'officier taxateur pour autoriser expressément les honoraires se rapportant au temps que l'avocat a pris pour se déplacer. Une telle directive n'est cependant pas nécessaire pour taxer les débours connexes afférents aux déplacements. J'accorde habituellement l'article 25, comme je le ferai en l'espèce, à moins que je ne sois d'avis qu'un avocat responsable n'aurait pas passé le jugement en revue ni expliqué ses incidences à son client.

 

 

 

 

g)         Honoraires visés à l'article 26 (taxation des frais / fourchette possible = 2 à 6 unités) — 5 unités

 

 

[45]           Le CNFM a fait valoir que le mémoire de frais contient plusieurs articles qui, de toute évidence, ne peuvent être taxés sous le régime du Tarif et un certain nombre de réclamations excessives, erronées et non étayées, qui l'ont forcé à présenter de longues observations. Le CNFM devrait obtenir six unités pour l'article 26, au motif que l'avocat du défendeur a soulevé des questions procédurales inutiles et complexes aux fins du déroulement de la présente taxation, ce qui a occasionné des frais supplémentaires que les femmes métisses, un groupe déjà défavorisé, peuvent difficilement se permettre d'assumer. Initialement, il a demandé que la taxation soit effectuée sur dossier. Après qu'un échéancier a été fixé, il a indiqué par lettre qu'il préférait que la taxation soit effectuée par voie d'audience si cela convenait davantage à l'avocat du CNFM. Subséquemment, il a prévu une audience sur la taxation, sans d'abord communiquer avec l'avocate du CNFM pour s'informer de sa disponibilité à cette date ou son pouvoir d'engager des frais de déplacement de l'Ontario à la Colombie‑Britannique. L'avocate du CNFM a demandé la tenue d'une téléconférence en ma présence, au cours de laquelle le lieu et le mode de déroulement ont été discutés : l'audience a été remplacée par un nouvel échéancier aux fins d'une taxation sur dossier. Si le défendeur obtient effectivement des dépens au titre de l'article 26, seules les deux unités minimales devraient être accordées.

 

Taxation

[46]           Certains aspects de la manière dont la présente taxation des dépens s'est déroulée n'ont pas été relevés dans les observations du CNFM. Ainsi, après que l'audience a été remplacée par un échéancier aux fins du dépôt des documents écrits, l'avocat du défendeur a demandé et reçu pour le compte de l'avocate du CNFM une prorogation du délai pour permettre à cette dernière d'exercer sa profession à l'échelle internationale. De même, l'avocate du CNFM a demandé des directives sur la portée des documents déposés en contre‑preuve, eu égard à l'article 84 des Règles (aux termes duquel une partie ne peut contre‑interroger l'auteur d'un affidavit à moins d'avoir déposé tous ses affidavits ,sauf avec le consentement des autres parties ou l'autorisation de la Cour), et sur la question de savoir si le défendeur pouvait déposer des affidavits en contre‑preuve après avoir contre‑interrogé l'auteur de l'affidavit déposé en réponse par le CNFM sur la question des dépens. L'avocat du défendeur a affirmé que le paragraphe 84(1) des Règles s'applique aux seules requêtes ou demandes et qu'il ne s'applique donc pas aux taxations auxquelles le paragraphe 408(1) des Règles (qui autorise l'officier taxateur à « ordonner la production de registres et documents et donner des directives sur le déroulement de la taxation ») s'applique. Il a mentionné que, dans la décision Halford, précitée, au paragraphe 2, il avait été décidé que le paragraphe 408(1) des Règles fournissait à l'officier taxateur de larges paramètres sur le déroulement et il a affirmé que mon échéancier permettait au défendeur de produire des « documents en contre‑preuve », un terme qui, manifestement, inclut les affidavits, après le contre‑interrogatoire de l'auteur de l'affidavit produit en réponse par le CNFM sur la question des dépens. L'avocat du défendeur a affirmé que l'objection aurait dû être soulevée bien avant l'expiration du délai applicable aux contre‑interrogatoires, et non deux jours seulement avant son expiration, et que l'objection était prématurée, étant donné qu'il n'avait même pas encore déterminé s'il y avait lieu de déposer des affidavits en contre‑preuve. L'avocate du CNFM a renouvelé son objection.

 

[47]           J'ai formulé les directives suivantes le 11 juillet 2007 :

[traduction]

 

[…] La taxation des dépens est un processus interlocutoire. Le paragraphe 408(1) des Règles ne devrait pas servir à créer une pratique qui n'a rien à voir avec les caractéristiques que l'on retrouve dans d'autres processus qui existent sous le régime des Règles. Voir notamment les conclusions tirées dans la décision Lord c. Canada, [2004] A.C.F. no 430, 2004 CF 366 (O.T.), qui sont conformes au principe d'audience selon lequel une partie devrait présenter dans le cadre de la preuve principale la totalité de sa preuve plutôt que de diviser celle‑ci.

 

Les termes « documents en réponse » et « documents en contre‑preuve » utilisés dans les directives formulées en vertu du paragraphe 408(1) des Règles pour le déroulement d'une taxation des dépens ont été choisis de manière que les parties puissent faire valoir leur position respective conformément aux principes ou à la pratique qui s'appliquent dans d'autres processus, notamment en recourant à des affidavits et à des observations écrites. En ce qui concerne plus particulièrement les « documents en contre‑preuve », cela ne signifie pas qu'elles ont un mandat illimité de rectifier la preuve produite dans le cadre de la preuve principale en produisant de nouveaux éléments de preuve qui étaient disponibles tout au long de l'instance. On peut penser à la preuve qui permettrait une évaluation directe, par la partie tenue de payer des dépens et par l'officier taxateur, de certaines rubriques de dépens, et dont on aurait pu s'attendre à ce que la partie présentant le mémoire de frais comprenne qu'elle était pertinente et potentiellement déterminante pour le résultat de la taxation des dépens, à savoir des factures, des feuilles de temps, etc. Les exceptions à cet égard, qui pourraient en bout de ligne se révéler sans aucune pertinence aux fins des considérations de l'officier taxateur, pourraient par exemple être l'insertion dans les documents déposés en réponse d'une preuve d'extraits tirés du dossier du litige dans un autre ressort, dont on ne pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit soulevée par la partie qui présente le mémoire de frais dans le cadre de sa preuve principale, et qui, selon ce que l'on affirme, est pertinente dans une certaine mesure pour la taxation des dépens en cause. Cela pourrait créer ou non des circonstances forçant l'avocat responsable et prudent à prendre en considération la contre‑preuve dans le cadre de ces paramètres étroits pour compléter le dossier.

 

L'officier taxateur comprend l'inquiétude de l'avocate des demandeurs, mais il ne décidera rien à cette étape‑ci, étant donné que l'avocat du défendeur n'a apparemment pas encore décidé si une contre‑preuve est nécessaire, de sorte que la forme que pourrait prendre un élément de preuve n'est pas claire à ce moment‑ci. L'avocat du défendeur devrait agir en conformité avec l'échéancier existant, en gardant à l'esprit les commentaires qui précèdent.

 

Dès lors qu'ils sont signifiés, l'affidavit produit en contre‑preuve et les observations écrites seront acceptés par le greffe et conservés aux fins de directives sur l'admissibilité pour dépôt. L'avocate des demandeurs peut informer par écrit l'avocat de la partie adverse et le greffe de toute objection et des raisons qui sous‑tendent celle‑ci d'ici le 8 août 2007. L'avocat du défendeur peut informer l'avocate de la partie adverse et le greffe de sa réponse d'ici le 17 août 2007. Si l'avocat du défendeur décide en bout de ligne que les documents soumis en contre‑preuve revêtiront simplement la forme d'observations écrites, le greffe devrait les déposer.

 

Le défendeur n'a déposé aucun affidavit en contre‑preuve.

 

[48]           Dans les faits, les documents produits en réponse par le CNFM contenaient des pièces tirées du dossier d'une autre instance qui s'est déroulée devant la Cour d'appel fédérale (A-209-01) et une demande visant à compenser le montant de 2 250 $ accordé à titre de somme globale dans la cause dans une ordonnance datée du 2 avril 2002, dans le dossier de la Cour fédérale A-209-01. Le CNFM avait initialement demandé la mesure de redressement dans le cadre d'une action. Cette approche et d'autres mesures subséquentes se sont révélées problématiques. Le dossier A-209-01 s'inscrivait dans le cadre du processus qui devait mener, en bout de ligne, à la rédaction de sa demande de redressement d'une manière conforme aux exigences législatives, à savoir le dossier T‑595‑01.

 

[49]           À mon avis, le pouvoir discrétionnaire qui m'est conféré en matière de compensation est un vaste pouvoir : voir la décision Halford, précitée, aux paragraphes 300 à 306. Dans ses observations sur la question de la taxation, le CNFM a souligné à plusieurs reprises la preuve insuffisante du défendeur. Les documents du CNFM produits à l'appui de la compensation étaient essentiellement une déclaration que les dépens lui avaient été adjugés. Étant donné les omissions que j'ai relevées dans la position du CNFM, je doute que ces dépens n'aient pas encore été acquittés. De même, dans le cadre financier général du gouvernement fédéral, permettre qu'un ministère client assume une obligation qui ne pourrait être annulée (aucun appel interjeté) et qui demeurerait en souffrance pendant plusieurs exercices financiers sans qu'aucune mesure ne soit prise pour l'en libérer au moyen du paiement de 2 250 $ au CNFM relèverait de l'exception. J'accueille l'article 26 tel qu'il a été présenté et je refuse la compensation.

 

(2)        Débours

a)         Débours pour les honoraires du sténographe judiciaire et les transcriptions des divers contre‑interrogatoires des auteurs des affidavits (4 280 $)

 

Taxation

 

[50]           Le CNFM a présenté des observations, qui correspondent à celles dont il a été question précédemment concernant les articles 8 et 9, pour faire valoir que l'avocat du défendeur était responsable des nouvelles comparutions inutiles. Par conséquent, aucun montant ne devrait être accordé pour les 5 et 8 août 2003. Je fais remarquer que les nouvelles comparutions ont été étayées par une ordonnance. Cette demande est raisonnable. J'accorde le montant de 4 280 $, tel qu'il a été demandé.

 

b)         Débours pour le messager aux fins du dépôt d'une requête en radiation de précédents (16,50 $); photocopies (divers montants totalisant 3 818,84 $); messagers (divers montants totalisant 191,89 $); recherches juridiques en ligne (divers montants totalisant 474,60 $) et frais de déplacement pour l'audition du contrôle judiciaire (1 271,38 $)

 

[51]           Le CNFM a fait valoir que le montant de 16,50 $ doit être rejeté parce qu'il se rapporte à la requête en radiation de certains précédents cités par le CNFM, pour laquelle l'ordonnance a prescrit qu'il n'y aurait aucuns dépens. Le CNFM a fait valoir que sept articles se rapportant à des photocopies et totalisant 1 098,44 $ devraient être rejetés pour les motifs susmentionnés, car ils se rapportent aux requêtes. Le montant de 15,36 $ pour l'alimentation automatique de documents le 26 mars 2003 devrait être rejeté, étant donné l'absence de preuve sur ce à quoi il se rapporte : voir la décision Marshall, précitée, au paragraphe 5. Les frais pour les trois autres articles de photocopie, soit l'affidavit de M. Hallman (49,90 $), le dossier de demande du défendeur (1 155,59 $) et le cahier des lois et règlements (1 499,55 $), devraient être réduits, parce que les photocopies à l'interne auraient été moins coûteuses que le recours à des détaillants de l'extérieur. Si le CNFM avait été au courant de cette manière de faire à l'époque où, dans un esprit de coopération, il a consenti à plusieurs demandes du défendeur en vue d'obtenir des prorogations de délai pour déposer ces documents, il aurait d’emblée consenti à accorder encore plus de temps en vue de favoriser une méthode moins coûteuse.

 

[52]           Le CNFM a fait valoir, compte tenu de la décision Marshall, précitée, au paragraphe 5, que la preuve de l'objet et de ce à quoi les montants réclamés se rapportent n’est pas absolue en ce qui concerne les frais de messager. Les dates de certains correspondent aux dates auxquelles le défendeur a déposé des requêtes. De même, les documents n'expliquent pas la raison pour laquelle l'un des articles (60,37 $) est beaucoup plus élevé que les six autres articles, ce qui suscite un doute sur son objet. Le CNFM a fait valoir, sur le fondement de ses observations concernant les frais de messager et compte tenu de la décision Inter-Church Uranium Committee c. Canada (Commission de contrôle de l'énergie atomique), [2006] A.C.F. no 1204 (O.T.), au paragraphe 11, que les frais des recherches en ligne devraient être rejetés, étant donné l'absence de preuve de leur objet et de leur pertinence. De plus, la base de données de la Cour fédérale est une solution de rechange officielle, gratuite et viable aux sites commerciaux et non officiels comme celui de Quicklaw.

 

[53]           Le CNFM a fait valoir qu'il n'y a aucune preuve du caractère raisonnable des frais de déplacement. Les femmes métisses sont historiquement défavorisées, le CNFM est basé à Ottawa, son avocate était basée à Kingston et l'instance s'est déroulée à Ottawa. Le bureau de Toronto du ministère de la Justice s'était occupé du dossier à l'époque où celui‑ci était une action (dossier de la Cour fédérale T-1804-98). L'avocat de Toronto a choisi de déménager à Vancouver pour des raisons personnelles et a abandonné le dossier. Le bureau de Toronto n'a pas immédiatement désigné un nouvel avocat, mais il y avait à Toronto des avocats qui étaient disponibles et disposés à prendre le dossier en charge. Plusieurs mois plus tard, le premier avocat a soudainement repris la charge du dossier, mais à partir de Vancouver. Le CNFM a fait valoir que, comme le ministère de la Justice est le plus grand employeur d'avocats au Canada, l'option la moins coûteuse de l'avocat basé à Toronto aurait dû être maintenue. Le CNFM a concédé qu'une partie peut opter pour un avocat de l'extérieur, mais que les frais supplémentaires qui en résultent, par comparaison à une option viable moins coûteuse, ne devraient pas être refilés aux plaideurs pauvres : voir la décision Sax c. Chomyn, [2000] A.C.F. no 145 (O.T.), au paragraphe 17. Il n'y a aucune preuve — factures — que l'on a tenté de trouver des billets d'avion peu coûteux ou que l'indemnité à taux fixe du Conseil du Trésor pour les repas a même été dépensée. La TPS afférente aux articles refusés devrait être déduite également.

 

Taxation

[54]           Pour les motifs mentionnés précédemment à l'appui du refus d'articles se rapportant aux requêtes, je rejette le montant de 16,50 $ et les sept articles de photocopie notés par le CNFM. La date de l'alimentation automatique (26 mars 2003) remonte à peu près au moment où il y a eu une rafale de lettres dans le dossier, ce qui a donné lieu, en bout de ligne, à la conférence de gestion de l’instance du 11 avril 2003. Cet article pourrait se rapporter à peu près à n'importe quoi. Je le rejette. J'estime que le reste des articles de photocopies sont raisonnables et je les accorde tels qu'ils ont été présentés. La preuve relative aux messagers contient quelques factures, mais celles‑ci ne sont pas très instructives. J'accorde un montant réduit à 95 $ pour les messagers. Ma décision dans l'affaire Englander c. Telus Communications Inc., [2004] A.C.F. no 440 (O.T.), confirme que j'accorde habituellement les frais qui se rapportent aux recherches effectuées en ligne. Toutefois, ce processus comporte l’examen de la question de savoir si la totalité, une partie seulement ou aucune partie des recherches était raisonnablement nécessaire, sans pertinence ou se rapportait simplement à des précédents accessoires ou conservés par prudence, en gardant à l'esprit l'obligation professionnelle à laquelle l'avocat est tenu envers le client, celle de le représenter de manière diligente, et celle à laquelle il est tenu envers la cour, à savoir de lui accorder autant d'aide qu'il est raisonnablement possible de le faire sur tous les aspects du droit qui pourraient avoir une incidence sur la détermination finale des question de fond du litige. J'ai examiné les dates dans les dossiers de comptabilité. Je crois que certaines des recherches qui ont été effectuées se rapportaient aux requêtes. J'accorde un montant réduit à 310 $ pour les recherches menées en ligne.

 

[55]           Dans la décision Halford, précitée, je me suis penché sur plusieurs séries de frais de déplacement des avocats. À mon avis, les frais en cause ici au titre des déplacements routiers, des hôtels, des repas et des frais accessoires sont raisonnables et je les accorde tels qu'ils ont été demandés, au motif qu'ils auraient été engagés peu importe que l'avocat ait été basé à Toronto ou à Vancouver. J'accorde les frais d'excès de poids des bagages de 25 $ pour les documents de procédure. Il reste donc le montant de 725 $ pour le coût du billet d'avion aller‑retour le 18 janvier 2005, entre Vancouver et Ottawa. Si je peux reconnaître l'existence de frais raisonnables sur le fondement d'une facture, je peux vraisemblablement reconnaître l'existence de ces frais raisonnables sans aucune facture. Il existe à mon avis des cas où la manière (l'avocat superviseur de Toronto s'est retiré du dossier, puis l’a repris à partir de Vancouver, après plusieurs mois) dont le dossier du défendeur est traité pourrait être justifiée. Je ne suis pas convaincu que ce soit l'un de ces cas. J'accorde un montant réduit à 500 $ pour le prix du billet d'avion comme étant une indication d'un prix de billet d'avion flexible (si l'audience était annulée, plus brève ou plus longue) entre Toronto et Ottawa. Je réduis la TPS en conséquence pour tenir compte des débours qui ont été rejetés ou réduits.

 

B.   Le dossier A-127-05

            (1)   Honoraires d'avocat

a)         Honoraires visés à l'article 19 (mémoire des faits et du droit / fourchette possible = 4 à 7 unités), 7 unités; à l’alinéa 22a) (présence à l'audition de l'appel / fourchette possible = 2 à 3 unités l'heure), 3 unités l'heure x 4 heures; à l’article  24 (déplacement de l'avocat pour assister à l'audience / fourchette possible = 1 à 5 unités), 5 unités

 

Taxation

 

[56]           Je refuse l'article 24 pour les motifs susmentionnés. Le CNFM a présenté des observations semblables à celles qui ont été mentionnées précédemment (T-595-01) aux fins de la réduction de l’article 19 et de l’alinéa 22a) à un minimum, et il a fait valoir également que la brièveté de la décision indique que la Cour n'a pas jugé cette affaire particulièrement difficile ou complexe, rendant sa décision peu de temps après la tenue de l'audience. Je tends à souscrire à l'opinion du CNFM selon laquelle ces montants devraient être réduits, mais pour des motifs fort différents. La manière dont cette affaire a été présentée à la Cour fédérale manquait au départ de rigueur et, par ailleurs, était souvent problématique. Je ne crois pas qu'il y ait eu à quelque moment que ce soit, au niveau de l'appel, une possibilité d'obtenir gain de cause qui ait pu susciter de l’inquiétude chez l'avocat du défendeur. L'avocat du défendeur a dû se préparer soigneusement, mais je crois que la situation penchait considérablement en sa faveur. J'accorde les montants réduits de six unités et de deux unités l'heure pour l’article 19 et pour l’alinéa 22a) respectivement. Le défendeur n'a pas demandé l'article 26. Je refuse l'article 26 pour le CNFM.

 

(2)   Débours

a)         Débours pour photocopies (divers montants totalisant 1 361,68 $); messagers (divers montants totalisant 58,10 $); recherches juridiques en ligne (divers montants totalisant 40,83 $) et des frais de déplacement pour la tenue de l'audience en appel (1 722,39 $)

 

[57]           Le CNFM a présenté des observations semblables à celles qui ont été mentionnées précédemment (T-595-01) pour les photocopies et a signalé l'absence de preuve du coût par page ou de l'objet. Les frais de messagerie de 15,77 $ pour un dossier de requête devraient être refusés, parce que l'ordonnance qui en a résulté ne contenait aucune disposition au titre des dépens. Comme le CNFM a demandé les coûts de la taxation, les frais de messagerie de 16,39 $ relatifs à la signification du mémoire de frais devraient être rejetés. Le CNFM a fait valoir que les frais de recherche en ligne devraient être rejetés en raison également de l'absence de preuve d'un objet, d'une pertinence ou d'une nécessité. Le CNFM s'est opposé à assumer des frais se rapportant à l'avocat basé à Vancouver pour les motifs susmentionnés (T-595-01). Les montants individuels qui forment le total de 1 722,39 $ au titre des déplacements dans le mémoire de frais sont les suivants : le montant de 1 141,69 $, qui n'a pas été identifié du tout, le montant de 554,19 $, décrit comme étant [traduction] « 1er mars 2006 », et le montant de 26,51 $, décrit comme étant [traduction] « Vancouver-Ottawa du 12 au 16 février 2006 ». Une dernière inscription dans le mémoire de frais indique [traduction] « honoraires », sans préciser le montant qui s'y rattache. La preuve produite à l'appui indique que ces montants se rapportaient à des déplacements effectués entre le 12 et le 19 février 2006 de Vancouver à Ottawa, à Halifax et à Montréal, ainsi qu'au retour à Vancouver (l'audience a été tenue à Ottawa). Ces montants sont exagérés si, effectivement, ils se rapportent à un déplacement par avion pour une affaire qui avait été fixée bien à l'avance, mis à part le fait que rien dans la preuve ne vient en étayer l'existence. La demande de TPS devrait être rejetée en raison de la preuve insuffisante relative aux débours.

 

Taxation

[58]           Le CNFM a critiqué expressément l'absence de preuve relative aux deux séries de frais de photocopies (66,30 $ et 198,25 $) pour la bibliothèque du palais de justice. Ils pourraient se rapporter au cahier des lois et règlements du défendeur (déposé le 17 janvier 2006, et faisant état de frais de photocopie de 1 059,50 $), puisqu'ils remontaient à la veille. La seule preuve tient à une facture de la bibliothèque assortie du numéro de compte, de la quantité, de la date et du montant. J'accorde les frais de 66,30 $ et de 198,25 $ à un montant unique réduit à 100 $ et j'accueille les autres frais de photocopies tels qu'ils ont été présentés. Je retire les frais de messagerie de 15,77 $ associés à l'ordonnance qui ne contenait aucune disposition sur les dépens et j'accueille les autres frais de messagerie tels qu'ils ont été réclamés. J'accueille les frais de recherches en ligne à un montant réduit à 12 $, car j'estime que certaines de ces recherches se rapportaient à des requêtes et à des ordonnances sans dépens.

 

[59]           Le problème mentionné d'absence d'identification, dans le mémoire de frais, des articles individuels comprenant des déplacements peut vraisemblablement être clarifié si l'on examine la preuve dans le dossier et la manière dont le mémoire de frais a été imprimé. Chaque montant a été inscrit sur sa propre ligne dans le mémoire de frais, légèrement mal aligné (d'une ligne) par rapport à la description de l'article auquel il se rapporte. Ainsi, le relevé de carte de crédit montre clairement que la somme de 26,51 $ se rapporte à des [traduction] « honoraires ». Cela signifie que le montant de 554,19 $ aurait dû correspondre à l'inscription [traduction] « Vancouver-Ottawa du 12 au 16 février 2006 ». La preuve ne l'indique pas expressément, mais quelqu'un a écrit 554,19 $ sur le relevé de carte de crédit, à côté de l'étape de Vancouver à Ottawa de ce voyage dans trois villes (Montréal étant un point de transit sur le chemin du retour de Halifax à Vancouver). Je crois que la réclamation des frais de déplacement de l'avocat pour des repas et autres dépenses (qui ne sont pas en preuve) a été présentée le [traduction] « 1er mars 2006 ». Le montant de 1 141,69 $ aurait dû aller de pair avec cette réclamation. L'affidavit produit à l'appui indique qu'une technicienne juridique a utilisé le dossier des débours du bureau pour dresser le mémoire de frais. Elle n'est peut‑être pas allée plus loin. Le relevé de carte de crédit contient également une inscription de 384,85 $, à peu près vis‑à‑vis Halifax, pour une compétition fictive, ce qui explique vraisemblablement les étapes supplémentaires du voyage. À mon avis, il est possible que des frais sans pertinence se soient glissés dans le mémoire de frais du fait que la technicienne juridique s'est contentée de travailler avec le dossier des débours, si c'est effectivement ce qui s'est produit. J'accorde un montant réduit à 1 000 $. Comme pour ce qui précède (T-595-01), la TPS est rajustée en conséquence.

 

[60]           Le mémoire de frais du défendeur dans le dossier T-595-01, présenté à 32 836,94 $, est taxé et accueilli à 24 866,01 $. Le mémoire de frais du défendeur dans le dossier A-127-05, présenté à 6 285,81 $, est taxé et accueilli à 4 089,06 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-595-01

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            LE CONSEIL NATIONAL DES FEMMES MÉTISSES et autre

c.

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER, SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :                   CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 26 SEPTEMBRE 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES

 

Kathleen A. Lahey

 

POUR LES DEMANDEURS

Robert Danay

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

Kathleen A. Lahey

Avocate

Kingston (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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