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Date : 20070926

Dossier : IMM-3783-07

Référence : 2007 CF 970

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 septembre 2007

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

ENTRE :

MOHSIN HAFEEZ MUGHAL

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

 ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               VU la requête datée du 19 septembre 2007 présentée pour le compte du demandeur dans le but d’obtenir une ordonnance de sursis de la mesure d’expulsion prononcée contre lui et devant être exécutée le jeudi 27 septembre 2007, le demandeur devant être renvoyé aux États-Unis;

 

[2]               ET VU l’examen des dossiers de requête des parties;

 

[3]               ET APRÈS avoir entendu les observations des avocats du demandeur et du défendeur le 24 septembre 2007, à Toronto;

[4]               Le demandeur sollicite une ordonnance sursoyant à l’exécution de la mesure de renvoi aux États-Unis qui est prévue, jusqu’à l’issue de sa demande d’autorisation et, si cette demande est accueillie, jusqu’à ce que la Cour rende sa décision définitive sur la demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               Le demandeur, de citoyenneté pakistanaise, est entré au Canada par les États-Unis le 5 juillet 2002. Il a demandé le statut de réfugié à la frontière. Il est marié à Shamin Ara Orpieeta, citoyenne canadienne depuis le 13 janvier 2006, et est le beau-père du fils de celle-ci.

 

[6]               La demande d’asile du demandeur a été rejetée le 14 juillet 2005 et une décision défavorable a été rendue le 3 août 2007 à l’égard de son examen des risques avant renvoi. Le 6 septembre 2007, il a soumis une demande de résidence permanente de conjoint présentée au Canada. Son expulsion doit avoir lieu le 27 septembre 2007 et sa demande visant le report de son renvoi a été rejetée le 14 septembre 2007.

 

Critère permettant d’accorder une mesure interlocutoire

[7]               Le critère sur lequel se fonde la Cour suprême du Canada pour accorder une mesure interlocutoire dans le cadre de procédures en sursis peut être décrit comme suit :

a.       Il faut établir l’existence d’une question sérieuse à trancher dans l’instance sous-jacente;

b.      Il faut établir que le demandeur subirait un préjudice irréparable si le sursis à la mesure de renvoi n’était pas accordé; et

c.       La prépondérance des inconvénients doit favoriser le demandeur.

RJR-MacDonald Limited c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 31; Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.)

[8]               Cette demande, présentée à un stade avancé du processus d’immigration, découle du refus d’un agent de renvoi de reporter l’expulsion du demandeur. Par conséquent, au lieu d’en faire une analyse moins exigeante selon le critère d’une « question sérieuse à trancher », comme l’indique l’arrêt RJR-MacDonald ci-dessus, il faut plutôt déterminer s’il est nécessaire d’évaluer la demande sous-jacente du demandeur, qui vise le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agent de renvoi. La Cour doit examiner la demande sous-jacente sur son fond pour déterminer ses chances d’être accueillie, comme l’indique l’arrêt Wang v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), 2001 CFPI 148.

 

Question sérieuse

[9]               Le demandeur a fait état d’un certain nombre de questions litigieuses relativement à l’agent de renvoi.

 

[10]           Le demandeur a fait valoir qu’il doit demeurer avec son épouse et son beau-fils et leur fournir son soutien. Leur séparation ne soulève pas une question sérieuse, car c’est une conséquence normale d’un renvoi comparativement au motif plus irréfutable qui est requis : Wang, ci-dessus.

 

[11]           Le demandeur affirme qu’il sera détenu aux États-Unis avant d’être finalement expulsé au Pakistan. Cependant, le renvoi aux États-Unis est une conséquence du choix que le demandeur a lui-même fait de ne pas se préparer à cette éventualité. Toute détention aux États-Unis serait passagère, en attendant l’expulsion au Pakistan, et les processus entourant la demande d’asile et l’examen des risques avant renvoi du demandeur ont permis d’établir qu’il ne courait aucun risque en retournant au Pakistan.

 

[12]           Le demandeur a affirmé que son beau-fils avait besoin de ses conseils. Cependant, son beau-fils peut compter sur sa mère et sur son père biologique pour obtenir tout soutien nécessaire. Étant donné que son beau-fils a dix-sept ans et qu’il sera bientôt adulte, cela ne soulève aucune question sérieuse.

 

[13]           Le demandeur fait valoir que la mesure de renvoi soulève une question sérieuse si elle est exécutée avant la date à laquelle il est convoqué en cour pour des accusations criminelles en instance. Il a été convoqué dans une citation à comparaître délivrée par un agent de la paix. L’article 50(a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés précise qu’il y a sursis à la mesure de renvoi si une décision judiciaire est rendue. La délivrance d’une citation à comparaître par un agent de la paix n’étant pas une instance judiciaire, l’article 50(a) ne s’applique pas.

 

[14]           Le demandeur a soumis une demande de résidence permanente de conjoint le 6 septembre 2007, soit environ 20 mois après son mariage et seulement 20 jours avant la date de son renvoi. On ne peut considérer que la demande a été présentée en temps opportun. Étant donné que le demandeur peut présenter une demande de conjoint depuis l’étranger, cette demande ne soulève aucune question sérieuse.

 

Préjudice irréparable

[15]           Le demandeur ne satisfait pas à la question du préjudice irréparable.

 

[16]           Le fait que le demandeur risque d’être expulsé aux États-Unis ne lui cause pas de préjudice irréparable. La Cour d’appel fédérale a conclu que les établissements des États-Unis sont dotés d’un système démocratique de freins et de contrepoids et, plus particulièrement, d’un appareil judiciaire indépendant et de protections assurant l’équité du processus. Le demandeur ne subirait aucun préjudice irréparable en utilisant le système d’immigration des États-Unis : Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 46.

 

[17]           Comme il a été mentionné auparavant, la question de la persécution au Pakistan a été étudiée par la Commission de l’immigration et le comité d’examen des risques avant renvoi, qui ont tous deux conclu que le demandeur ne courait aucun risque en retournant au Pakistan. Aucune question de préjudice irréparable ne peut donc être soulevée pour ces motifs.

 

[18]           Enfin, le beau-fils pourrait encore compter sur le soutien de sa mère et de son père biologique lors du renvoi du demandeur. Ici encore, la question du préjudice irréparable ne peut être soulevée.

 

Prépondérance des inconvénients

[19]           Dans les circonstances en l’espèce, la prépondérance des inconvénients favorise le ministre défendeur, qui est responsable de la conformité aux exigences de la législation en matière d’immigration.

 

Conclusion

[20]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3783-07

 

INTITULÉ :                                       MOSHIN HAFEEZ MUGHAL c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 24 septembre 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

 ET ORDONNANCE :                      Le juge Mandamin

 

DATE :                                               Le 26 septembre 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

 

John Provart

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Simms, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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