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Date : 20070913

Dossier : T-1905-06

Référence : 2007 CF 901

[TRADUCTION FRANÇAISE]

 

Ottawa, (Ontario) le 13 septembre 2007

                        En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LIBERTÉS CIVILES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Demanderesse

 

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

Défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

 

JUGE O’KEEFE

 

[1]               Le défendeur a déposé une requête en radiation de l’avis de demande. Le demandeur a déposé une autre requête enjoignant au président de produire le dossier certifié du tribunal. Le défendeur a déposé une requête en prorogation de délai, en vertu de l’article 8, pour produire le dossier certifié du tribunal.

 

[2]               Le défendeur cherche à obtenir les suivantes à même sa requête en radiation de l’avis de demande :

            1.         une ordonnance radiant l’avis de demande de la demanderesse;

            2.         une ordonnance rejetant la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse; et

            3.         une ordonnance condamnant la demanderesse à verser 1 000 $ en dépens au défendeur.

 

[3]               Quant à la requête enjoignant au président de produire le dossier certifié du tribunal, la demanderesse demande :

            1.         une ordonnance enjoignant au président de signifier et produire une réponse dans les vingt jours de l’ordonnance de la Cour; et

            2.         une ordonnance quant aux dépens.

 

[4]               Quant à la requête en prorogation de délai pour produire le dossier certifié du tribunal, le défendeur demande :

            1.         une ordonnance accueillant la requête en prorogation de délai du défendeur pour produire le dossier certifié du tribunal jusqu’à ce que la requête en radiation soit entendue et tranchée; et

            2.         une ordonnance quant aux dépens.

 


Faits

 

[5]               Monsieur Ian Bush est décédé le 29 octobre 2005 des suites d’une blessure par balle à la tête. La blessure lui a été infligée alors qu’il était détenu par le détachement de Houston de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique. Le 7 novembre 2005, Jason Gratl a déposé une plainte à la Commission des plaintes du public contre la GRC (la Commission) au nom de l’Association de défense des libertés civiles de la Colombie-Britannique (l’Association ou la demanderesse) au motif que les membres de la GRC ont eu recours à une force excessive menant au décès de M. Bush. 

 

[6]               Le 8 décembre 2005, la GRC a répondu que la plainte de la demanderesse ne serait pas traitée tant que l’enquête de la GRC ne serait pas terminée. Le dossier a donc été mis en suspens. La demanderesse a cherché à obtenir le contrôle judiciaire de cette décision et le 19 juin 2006, le président de la Commission a conclu que la GRC n’avait pas compétence pour mettre le dossier en suspens. Le président a également renvoyé le dossier pour qu’il soit dûment traité. Le 5 juin 2006, la GRC a informé la demanderesse que son dossier de plainte avait été fermé. En outre, la GRC a expliqué que son enquête était examinée par le service de police de New Westminster et que le rapport subséquent serait remis au bureau du procureur de la Couronne ou au coroner en chef de la Colombie-Britannique. Conséquemment, le traitement de la plainte de la demanderesse n’était ni nécessaire ni réalisable.

 

[7]               La demanderesse s’est opposée à la fermeture de son dossier et a demandé un contrôle de la décision à la Commission. Le 26 septembre 2006, le président a conclu que la décision de fermer le dossier de plainte était raisonnable. Toutefois, le président a déposé sa propre plainte sur ce dossier le 28 septembre 2006 en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. 27 (la Loi). Le président était convaincu qu’il y avait des motifs raisonnables d’enquêter sur les circonstances entourant le décès de M. Bush. Le 29 septembre 2006, la demanderesse a déposé une nouvelle plainte à l’égard du décès de M. Bush. L’enquête de la GRC en regard de la deuxième plainte a été fermée le 4 décembre 2006, en vertu de l’alinéa 45.36(5)(c) de la Loi, au motif qu’elle n’était ni nécessaire ni raisonnablement réalisable étant donné la plainte du président sur ce même dossier.

 

[8]               Le 30 octobre 2006, la demanderesse a cherché à obtenir le contrôle judiciaire de la décision du président voulant que la fermeture du premier dossier de plainte était raisonnable. Dans le cadre de cet avis de demande, la demanderesse a formulé une demande en vertu de l’article 317 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, afin d’obtenir du président la copie certifiée du tribunal de tous les documents cités dans la décision maintenant la fermeture du premier dossier de plainte. Suivant l’ordonnance de la protonotaire Lafrenière, datée du 17 novembre 2006, la signification de l’avis de demande a été inscrite à la date du 14 novembre 2005. La protonotaire a ordonné au président de signifier et de produire une copie certifiée des documents demandés au plus tard le 5 décembre 2006.

 

[9]               Le défendeur a déposé une requête en radiation de l’avis de demande le 4 décembre 2006. La demanderesse a déposé une requête le 15 décembre 2006 visant à contraindre le président a produire le dossier certifié du tribunal (entre autres) après qu’il eût refusé de produire le dossier dans l’attente d’une décision quant à la requête en radiation du défendeur. La demanderesse a déposé un avis de requête amendé le 15 janvier 2007 limitant la portée de la requête à la production du dossier certifié du tribunal. Le défendeur avait abandonné ses arguments quant au délai de dépôt de la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur a également déposé une requête en prorogation de délai pour produire le dossier certifié du tribunal le 9 janvier 2006.

 

Questions en litige

 

[10]           Les questions suivantes ont été soumises à l’examen :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est-elle théorique?

            2.         Si la demande de contrôle judiciaire est théorie, la Cour devrait-elle user de sa discrétion et entendre la demande?

            3.         Si la demande de contrôle judiciaire n’est pas théorique, le défendeur est-il tenu de produire le dossier certifié du tribunal?

            4.         Si le défendeur est tenu de produire le dossier certifié du tribunal, quelle serait l’échéance de production?

 

I. Requête en radiation de l’avis de demande

 

[11]           Le défendeur soutient que la demande de contrôle judiciaire est théorique que, étant donné les circonstances de l’espèce, la Cour ne devrait pas user de son pouvoir discrétionnaire pour entendre la demande. Dans David Bull Laboratories (Canada) c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, (1994) 176 N.R. 48 (C.A.), la Cour a statué qu’elle peut radier et rejeter une demande de contrôle judiciaire dans le cadre d’une requête préliminaire lorsque la demande est dénuée de toute chance de succès.

 

[12]           Advenant que la demande de contrôle judiciaire sont accueillie, le défendeur soutient que le dossier devrait être renvoyé au président pour réexamen. Le réexamen porterait sur la question à savoir si la décision de la GRC de fermer le dossier de plainte était raisonnable. Le défendeur a avancé que la décision du président serait rendue à la lumière de sa propre plainte. Par conséquent, il ne subsisterait aucun litige actuel (voir Ismail c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et l’Immigration), 2005 CF 1679, [2005] F.C.J. no 2075). 

 

[13]           Le défendeur remarque qu’en vertu du paragraphe 45.37(1) de la Loi, le président agit à titre de membre du public lorsqu’il dépose une plainte et que celle-ci est ensuite soumise à une enquête par la GRC. Il a observé qu’il n’y avait aucun réel avantage à ce que la demanderesse dépose sa propre plainte étant donné la plainte du président. Par ailleurs, aucun bénéfice ne sera glané de l’autorisation de la demande de contrôle judiciaire. Le défendeur a indiqué qu’une fois la plainte déposée, la Loi ne prévoit aucun droit permettant au plaignant de prendre part à l’enquête.

 

[14]           Le défendeur avance que la demanderesse souhaitait une enquête sur la conduite des agents de la GRC, lesquels seraient soi-disant impliqués dans la décès de M. Bush. Or, la plainte du président permettrait d’atteindre cet objectif. Il a ajouté que la plainte du président avait une plus grande portée que celle de la demanderesse. Le demandeur a soutenu qu’il n’y avait aucun litige actuel entre les parties, car l’enquête quant au décès de M. Bush était en cours (voir Saskatchewan (Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Revitalisation rurale) c. Canada (Procureur général) (2005), 141 A.C.W.S. (3d) 1, 2005 CF 1027). Il a avancé qu’il n’y avait aucune raison véritable d’entendre la demande de contrôle judiciaire, car la demanderesse cherche à obtenir la même réparation de la Cour qu’elle déjà obtenue lorsque le président a déposé sa propre demande.

 

[15]           Le défendeur affirme que la demande de contrôle judiciaire est théorique, mais reconnaît que la Cour a la compétence pour entendre ce type de cause (voir Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, (1989) 57 D.L.R. (4e) 231). Les facteurs suivants, énoncés dans Borowski, forment le critère permettant à la Cour de déterminer si elle devait entendre une cause théorique : (1) la présence d’un débat contradictoire; (2) l’économie des ressources judiciaires; et (3) la nécessité pour la Cour d’être consciente de sa fonction juridictionnelle dans notre structure politique. 

 

[16]           Le défendeur avance qu’il n’y a pas de débat contradictoire entre la demanderesse et le président; les deux souhaitaient une enquête quant au décès de M. Bush. Il n’y a aucune incertitude quant à la tenue ou non d’une enquête quant au décès puisque celle-ci est déjà en cours. Il estime qu’il serait futile de consacrer les maigres ressources judiciaires à une audience qui ne réglerait rien. Finalement, il soutient que la demanderesse ne subirait aucun préjudice si la Cour décidait de radier sa demande et de refuser d’exercer sa discrétion, car le président a déjà déposé sa propre plainte.          

 

Les observations de la demanderesse

 

[17]           La demanderesse soutient que la compétence de la Cour lui permettant de rejeter un avis de demande sur procédure sommaire est très limitée et devrait seulement être exercée lorsqu’une demande ne démontre aucune chance de succès (voir David Bull Laboratories précitée). Elle avance que l’avis de demande ne devrait pas être radié lorsqu’un défendeur avance simplement une question sujette à débat. La demanderesse soutient que la doctrine du caractère théorique s’applique aux situations portant sur des questions hypothétiques. Elle avance que les allégations quant au caractère théorique de sa demande sont le fruit d’une analyse en deux temps (voir Borowski précité) :

            1.         Le litige réel est-il disparu et les questions sont-elles devenues académiques (le critère du litige actuel)?

            2.         Le cas échéant, la Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre la cause même si elle pourrait être théorique?

 

[18]           La demanderesse avance que le dossier de sa plainte publique a été fermé et que le président a déposé sa propre plainte. Elle avance que la Loi ne prévoit pas qu’une plainte publique devienne redondante dès que le président formule une plainte sur ce même sujet. La demanderesse avance que la Loi entendait une participation valable du public au processus de plaintes. Elle estime qu’elle a contribué au processus de plainte par le passé et souhaiterait ajouter ses précieux commentaires à la plainte en regard du décès de M. Bush. Elle remarque qu’elle a déposé sa plainte onze mois avant que le président entreprenne la sienne.

 

[19]           En effet, le président a déposé sa plainte le jour même qu’il a conclu que la GRC n’avait pas commis d’erreur en fermant le dossier de plainte publique. En l’occurrence, le président a également estimé qu’il y avait des motifs suffisants pour enquête sur l’affaire. La demanderesse soutient que si la conclusion était que son dossier avait été fermé à tort, puis qu’il était renvoyé pour réexamen devant le président, alors il serait possible d’entreprendre une audience à laquelle la demanderesse serait une partie à part entière (voir l’alinéa 45.42(3)(c) et le paragraphe 45.45(15) de la Loi). Ainsi, l’enquête pourrait être approfondie. Par ailleurs, la Loi n’empêche pas le traitement d’une plainte publique parallèlement à une plainte initiée par le président. 

 

[20]           La demanderesse avance qu’il reste un litige actuel et que la question quant à la légalité de la décision du président n’est pas hypothétique. De plus, elle a des conséquences sur les droits de la demanderesse. Elle soutient que la question n’est pas théorique et que le dossier devrait être entendu sur le fond. La demanderesse estime que le débat contradictoire est né depuis que ses droits sont en jeu et qu’elle pourrait se faire refuser de participer à d’autres instances en vertu de la Loi. 

 

[21]           Le défendeur a avancé pour sa part que la Loi ne conférait aucun droit à la demanderesse de participer à l’enquête dans le cadre d’une plainte publique. La demanderesse a affirmé que les questions quant à ses droits procéduraux en vertu de la Loi touchaient le fond de l’avis de demande. La demanderesse réfute la prétention voulant qu’elle n’eût aucun droit en regard de la Loi, hormis celui de déposer une plainte. De plus, elle soutient qu’aucune préoccupation n’a été soulevée quant à l’économie des ressources judiciaires ou la fonction législative de la Cour.      

 

Discussion et décision

 

[22]           Première question en litige

            La demande de contrôle judiciaire est-elle théorique?

            La Cour suprême du Canada dans Borowski précité, a tenu les propos suivants aux paragraphes 15 et 16 :

15.      La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer. J’examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d’exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire.

 

16.      La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire. La jurisprudence n’indique pas toujours très clairement si le mot « théorique » (moot) s’applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s’il s’applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d’entendre. Pour être précis, je considère qu’une affaire est « théorique » si elle ne répond pas au critère du « litige actuel ». Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s’il estime que les circonstances le justifient.

 

 

[23]           Quant à la question de radier une demande de contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée ainsi dans David Bull Laboratories précitée, au paragraphe 15 :

Pour ces motifs, nous sommes convaincus que le juge de première instance a eu raison de refuser de prononcer une ordonnance de radiation sous le régime de la Règle 419 ou de la règle des lacunes, comme il l’aurait fait dans le cadre d’une action. Nous n’affirmons pas que la Cour n’a aucune compétence, soit de façon inhérente, soit par analogie avec d’autres règles en vertu de la Règle 5, pour rejeter sommairement un avis de requête qui est manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli. Ces cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations comme celle dont nous sommes saisis, où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l’avis de requête.

 

 

[24]           Si le seul dépôt d’une demande par le président avait pour effet automatique de justifier la fermeture d’une plainte publique antérieure, le président détiendrait ainsi le pouvoir de casser ou de mettre fin à une plainte publique, ce qui contreviendrait aux droits procéduraux du plaignant public prévus par la Loi. La Loi n’écarte pas la possibilité de traiter deux plaintes parallèlement. Je ne crois pas que la requête en radiation au motif que le dossier est théorique soit la bonne façon de trancher ces questions.

 

[25]           Par conséquent, je vais rejeter la requête en tradition de la demande de contrôle judiciaire, car celle-ci ne satisfait pas au critère permettant de radier une demande ayant un caractère théorique.

 

[26]           Deuxième question en litige

            Si la demande de contrôle judiciaire est théorie, la Cour devrait-elle user de sa discrétion et entendre la demande?

            Ayant conclu que la demande de contrôle judiciaire n’est pas théorique, je n’aborderai pas cette question.

 

[27]           Troisième question en litige

            Si la demande de contrôle judiciaire n’est pas théorique, le défendeur est-il tenu de produire le dossier certifié du tribunal?

            La protonotaire Lafrenière a ordonné le dépôt du dossier au plus tard le 5 décembre 2006. Par contre, le dossier n’a pas été produit en raison du dépôt de la requête en radiation de l’avis de demande. Aucune requête n’a été déposée demandant la suspension du dépôt du dossier certifié du tribunal jusqu’à ce que la requête en radiation soit tranchée. Par conséquent, je suis de l’avis que le dossier certifié du tribunal devrait être produit.

 

[28]           Quatrième question en litige

            Si le défendeur est tenu de produire le dossier certifié du tribunal, quelle serait l’échéance de production?

            J’estime que le dossier certifié du tribunal devrait être produit dans les 20 jours de la date de la présente ordonnance. Il n’y a aucune mésentente entre les parties quant à ce délai.

 

[29]           Les parties ont également demandé un échéancier pour la production d’affidavits et d’autres documents. Il me semble que ces documents pourraient être produits à l’intérieur des délais prévus par les Règles; la date de départ étant la date de la réception du dossier certifié du tribunal. Les parties pourront s’adresser à nouveau à moi advenant qu’elles aient besoin d’autres directives.

 

[30]           J’accorderai des dépens à l’Association de défense des libertés civiles de la Colombie-Britannique en regard des requêtes.


 

JUGEMENT

 

[31]           LA COUR STATUE que :

            1.         La requête en radiation de l’avis de demande du défendeur est rejetée.

            2.         Le tribunal devra signifier et produire le dossier certifié du tribunal dans les 20 jours de la date du dépôt de la présente ordonnance.

            3.         L’échéancier pour les dépôts des documents restants correspondra aux délais prévus par les Règles des Cours fédérales précitées, la date de départ étant la date du dépôt du dossier certifié du tribunal.

            4.         J’accorderai des dépens à l’Association de défense des libertés civiles de la Colombie-Britannique en regard des requêtes.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes figurent à cette section.

 

LaLoi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7 :

 

18.4(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Cour fédérale statue à bref délai et selon une procédure sommaire sur les demandes et les renvois qui lui sont présentés dans le cadre des articles 18.1 à 18.3.

 

[...]

 

18.4(1) Subject to subsection (2), an application or reference to the Federal Court under any of sections 18.1 to 18.3 shall be heard and determined without delay and in a summary way.

 

[...]

 

 

Les Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :

 

35.(1) Sous réserve de la règle 298 et de l’alinéa 385(1)b), les requêtes qui peuvent être commodément entendues à une séance générale de la Cour fédérale peuvent être présentées à une telle séance.  

 

 

(2) Une demande d’audience peut être faite, sans formalité, à l’administrateur judiciaire de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale, selon le cas, pour fixer les date, heure et lieu :

 

[...]

 

b) de l’audition, par un juge de la Cour fédérale ou un protonotaire, d’une requête qui sera vraisemblablement de longue durée ou qu’il est indiqué d’entendre à un autre moment que pendant une séance générale.

 

 

 

[...]

 

58.(1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l’inobservation d’une disposition des présentes règles.

 

 

(2) La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l’irrégularité.

 

59. Sous réserve de la règle 57, si la Cour, sur requête présentée en vertu de la règle 58, conclut à l’inobservation des présentes règles par une partie, elle peut, par ordonnance :

 

 

a) rejeter la requête dans le cas où le requérant ne l’a pas présentée dans un délai suffisant — après avoir pris connaissance de l’irrégularité — pour éviter tout préjudice à l’intimé;

 

b) autoriser les modifications nécessaires pour corriger l’irrégularité;

 

c) annuler l’instance en tout ou en partie.

 

60. La Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n’ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d’y remédier selon les modalités qu’elle juge équitables.

 

 

35.(1) Subject to rule 298 and paragraph 385(1)(b), motions that can conveniently be heard at the General Sittings of the Federal Court may be made returnable accordingly.

 

(2) A request may be made informally to the Judicial Administrator of the Federal Court of Appeal or the Federal Court, as the case may be, for an appointment of a special time and place

 

 

[...]

 

(b) for sittings of a judge of the Federal Court or of a prothonotary to hear a motion that is likely to be lengthy or a motion to be heard other than at General Sittings.

 

[...]

 

58.(1) A party may by motion challenge any step taken by another party for non-compliance with these Rules.

 

(2) A motion under subsection (1) shall be brought as soon as practicable after the moving party obtains knowledge of the irregularity.

 

59. Subject to rule 57, where, on a motion brought under rule 58, the Court finds that a party has not complied with these Rules, the Court may, by order,

 

(a) dismiss the motion, where the motion was not brought within a sufficient time after the moving party became aware of the irregularity to avoid prejudice to the respondent in the motion;

 

(b) grant any amendments required to address the irregularity; or

 

(c) set aside the proceeding, in whole or in part.

 

 60. At any time before judgment is given in a proceeding, the Court may draw the attention of a party to any gap in the proof of its case or to any non-compliance with these Rules and permit the party to remedy it on such conditions as the Court considers just.

 

317.(1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant.

La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

 

 

 

(2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

 

 

(3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.

318.(1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet :

 

 

 

a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

 

b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

 

 

(2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.

 

(3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.

 

 

(4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

 

317. (1) A party may request material relevant to an application that is in the possession of a tribunal whose order is the subject of the application and not in the possession of the party by serving on the tribunal and filing a written request, identifying the material requested. 

 

(2) An applicant may include a request under subsection (1) in its notice of application.

 

(3) If an applicant does not include a request under subsection (1) in its notice of application, the applicant shall serve the request on the other parties.

318.(1) Within 20 days after service of a request under rule 317, the tribunal shall transmit

 

(a) a certified copy of the requested material to the Registry and to the party making the request; or

 

(b) where the material cannot be reproduced, the original material to the Registry.

 

(2) Where a tribunal or party objects to a request under rule 317, the tribunal or the party shall inform all parties and the Administrator, in writing, of the reasons for the objection.

 

(3) The Court may give directions to the parties and to a tribunal as to the procedure for making submissions with respect to an objection under subsection (2).

 

(4) The Court may, after hearing submissions with respect to an objection under subsection (2), order that a certified copy, or the original, of all or part of the material requested be forwarded to the Registry.

 

Les Règles de pratique de la Commission des plaintes du public contre la Gendarmerie royale du Canada, DORS/97-17 :

7.(1) Une partie ou une personne intéressée peut présenter une demande écrite à une autre partie ou personne intéressée afin que celle-ci produise sans délai, selon le cas :

 

 

 

a) une pièce pertinente en sa possession ou sous sa responsabilité;

 

b) une réponse satisfaisante et complète, s’il s’agit d’une demande d’information.

 

(2) La demande visée au paragraphe (1) :

 

a) est adressée à la partie ou à la personne intéressée;

 

b) est transmise ou, lorsque la Commission l’exige, signifiée dans le délai fixé par elle;

 

c) déposées conformément au paragraphe 5(1) et transmises aux autres parties et aux autres personnes intéressées.

 

(3) Dans le cas d’une demande d’information, les renseignements demandés sont numérotés de façon consécutive.

 

14.(1) Une partie ou une personne intéressée peut, sur demande, obtenir de la Commission une assignation à comparaître marquée de son sceau et établie selon la formule 1 figurant à l’annexe.

 

 

(2) L’assignation à comparaître visée au paragraphe (1) est remplie par la partie ou la personne intéressée qui en fait la demande ou par leur avocat et doit contenir les renseignements exigés par la formule 1.

 

(3) Malgré le paragraphe (2), une partie ou une personne intéressée qui requiert la comparution d’un témoin à une audience peut transmettre au greffier les nom et adresse du témoin au moins 7 jours avant que celui-ci soit tenu de comparaître à l’audience afin que la Commission lui délivre une assignation à comparaître.

 

16.(1) Toute partie ou personne intéressée peut soumettre à la Commission, par écrit ou verbalement, une question qui survient durant les procédures.

 

(2) La requête renferme un énoncé clair et précis des faits et de l’ordonnance demandée ainsi que des motifs à l’appui.

 

(3) La requête écrite est déposée auprès du greffier ou, durant l’audience, auprès de l’agent d’audience et est signifiée à toutes les parties et les personnes intéressées.

 

(4) Lors de l’audience, la requête peut être communiquée verbalement suivant la procédure établie par la Commission.

 

 

(5) La Commission peut se prononcer sur la requête par écrit ou verbalement.

22. Durant les heures normales de travail, la Commission met à la disposition des parties et des personnes intéressées toute pièce déposée dans le cadre des procédures, autre qu’une audience à huis clos, et leur permet d’en faire copie.

 

 

7.(1) A party or interested person may, in writing, request that any other party or interested person produce, forthwith, any of the following:

 

(a) any pertinent record that is in the person’s possession or control; and

 

(b) a full and adequate reply to the request, where the request is for information.

 

(2) A request referred to in subsection (1) shall

 

(a) be addressed to a party or interested person;

 

(b) be delivered or, where the Commission requires that the request be served, served within the period established by the Commission; and

 

 

 

(c) be filed in accordance with subsection 5(1) and delivered to the other parties or interested persons.

 

(3) In the case of a request for information, each item of information that is requested shall be numbered consecutively.

 

14.(1) A party or interested person, on request, may obtain a summons in Form 1 set out in the schedule issued by the Commission and sealed with the Commission’s seal.

 

(2) A summons referred to in subsection (1) shall be completed by the party or interested person on behalf of whom it is issued or the counsel for that party or interested person and shall contain the information required by Form 1.

 

 

  (3) Notwithstanding subsection (2), any party or interested person requiring the attendance of a witness during the hearing may forward the name and address of the proposed witness to the Registrar at least seven days before the witness is required to appear at the hearing, so that the Commission may issue a summons to that witness.

 

 

16.(1) A party or interested person may bring before the Commission, in writing or orally, any issue that arises during the proceedings.

 

(2) A motion shall contain a clear and concise statement of the facts, the order sought and the grounds therefor.

 

(3) A written motion shall be filed with the Registrar or, during the hearing, with the hearing process officer and shall be served on the parties and the interested persons to the proceedings.

 

 

(4) A motion may be made orally during the hearing in accordance with the procedure established by the Commission.

 

(5) A motion may be disposed of by the Commission in writing or orally.

22. During normal business hours, the Commission shall make available to the parties and interested persons records filed in the course of the proceedings, other than a hearing in private, and shall permit the persons to make copies thereof.

 

La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. 1985, ch. R-10 :

 

45.35(1) Tout membre du public qui a un sujet de plainte concernant la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi ou à la Loi sur le programme de protection des témoins, d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi peut, qu’il en ait ou non subi un préjudice, déposer une plainte auprès, selon le cas :

 

a) de la Commission;

 

b) d’un membre ou de toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi;

 

 

c) de l’autorité provinciale dans la province d’origine du sujet de plainte, compétente pour recevoir des plaintes et faire enquête.

 

 

45.36(1) Le commissaire doit considérer si la plainte peut être réglée à l’amiable et, moyennant le consentement du plaignant et du membre ou de la personne visés par la plainte, il peut tenter de la régler ainsi.

 

[...]

 

(4) À défaut d’un tel règlement, la plainte fait l’objet d’une enquête par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l’article 45.38.

 

(5) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, le commissaire peut refuser qu’une plainte fasse l’objet d’une enquête ou ordonner de mettre fin à une enquête déjà commencée si, à son avis :

 

a) il est préférable de recourir, au moins initialement, à une procédure prévue par une autre loi fédérale;

 

b) la plainte est futile ou vexatoire ou a été portée de mauvaise foi;

 

c) compte tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire ou raisonnablement praticable de procéder à une enquête ou de poursuivre l’enquête déjà commencée.

 

 

45.3745.37(1) Le président de la Commission peut porter plainte contre un membre ou toute autre personne nommée ou employée sous le régime de la présente loi, s’il est fondé à croire qu’il faudrait enquêter sur la conduite, dans l’exercice de fonctions prévues à la présente loi, de ce membre ou de cette personne.

En pareil cas, sauf si le contexte s’y oppose, le mot « plaignant », employé ci-après dans la présente partie, s’entend en outre du président de la Commission.

 

[...]

 

(4) Une plainte portée en vertu du paragraphe (1) fait l’objet d’une enquête menée par la Gendarmerie selon les règles établies en vertu de l’article 45.38.

 

 

45.41(1) Le plaignant visé au paragraphe 45.35(1) qui n’est pas satisfait du règlement de sa plainte par la Gendarmerie ou de la décision rendue en vertu du paragraphe 45.36(5) à l’égard de sa plainte peut renvoyer par écrit sa plainte devant la Commission pour examen.

 

(2) En cas de renvoi devant la Commission conformément au paragraphe (1) :

 

a) le président de la Commission transmet au commissaire une copie de la plainte;

 

b) le commissaire transmet au président de la Commission l’avis visé au paragraphe 45.36(6) ou le rapport visé à l’article 45.4 relativement à la plainte, ainsi que tout autre document pertinent placé sous la responsabilité de la Gendarmerie.

 

45.42 [...]

 

(3) Après examen de la plainte, le président de la Commission, s’il n’est pas satisfait de la décision de la Gendarmerie ou s’il est d’avis qu’une enquête plus approfondie est justifiée, peut :

 

a) soit établir et transmettre au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées;

 

b) soit demander au commissaire de tenir une enquête plus approfondie sur la plainte;

 

 

 

c) soit tenir une enquête plus approfondie ou convoquer une audience pour enquêter sur la plainte.

 

 

45.43 [...]

 

(3) Au terme de l’enquête prévue à l’alinéa 45.42(3)c) ou au paragraphe (1), le président de la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées, à moins qu’il n’ait déjà convoqué une audience, ou se propose de le faire, pour faire enquête en vertu de cet alinéa ou paragraphe.

 

45.45 [...]

 

(5) Les parties et toute personne qui convainc la Commission qu’elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l’audience, d’y contre-interroger les témoins et d’y faire des observations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un avocat.

 

 

[...]

 

(11) Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d’une audience si elle estime qu’au cours de celle-ci seront probablement révélés :

 

a) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives;

 

 

b) des renseignements risquant d’entraver la bonne exécution des lois;

 

c) des renseignements concernant les ressources pécuniaires ou la vie privée d’une personne dans le cas où l’intérêt ou la sécurité de cette personne l’emporte sur l’intérêt du public dans ces renseignements.

 

 

 

[...]

 

(14) Au terme de l’audience, la Commission établit et transmet au ministre et au commissaire un rapport écrit énonçant les conclusions et les recommandations qu’elle estime indiquées.

 

(15) Au présent article et à l’article 45.46, « partie » s’entend de l’officier compétent, du membre ou de l’autre personne dont la conduite est l’objet de la plainte et, dans le cas d’une plainte en vertu du paragraphe 45.35(1), du plaignant.

 

 

45.46(1) Sur réception du rapport visé aux paragraphes 45.42(3), 45.43(3) ou 45.45(14), le commissaire révise la plainte à la lumière des conclusions et des recommandations énoncées au rapport.

 

 

(2) Après révision de la plainte conformément au paragraphe (1), le commissaire avise, par écrit, le ministre et le président de la Commission de toute mesure additionnelle prise ou devant l’être quant à la plainte. S’il choisit de s’écarter des conclusions ou des recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans l’avis.

 

(3) Après examen de l’avis visé au paragraphe (2), le président de la Commission établit et transmet au ministre, au commissaire et aux parties un rapport écrit final énonçant les conclusions et les recommandations qu’il estime indiquées.

 

45.35(1) Any member of the public having a complaint concerning the conduct, in the performance of any duty or function under this Act or the Witness Protection Program Act, of any member or other person appointed or employed under the authority of this Act may, whether or not that member of the public is affected by the subject-matter of the complaint, make a complaint to

 

 

(a) the Commission;

 

(b) any member or other person appointed or employed under the authority of this Act; or

 

(c) the provincial authority in the province in which the subject-matter of the complaint arose that is responsible for the receipt and investigation of complaints by the public against police.

 

 

 

 

45.36(1) The Commissioner shall consider whether a complaint under subsection 45.35(1) can be disposed of informally and, with the consent of the complainant and the member or other person whose conduct is the subject-matter of the complaint, may attempt to so dispose of the complaint.

 

 

 

 

 

[...]

 

(4) Where a complaint is not disposed of informally, the complaint shall be investigated by the Force in accordance with rules made pursuant to section 45.38.

 

 

(5) Notwithstanding any other provision of this Part, the Commissioner may direct that no investigation of a complaint under subsection 45.35(1) be commenced or that an investigation of such a complaint be terminated if, in the Commissioner’s opinion,

 

 

(a) the complaint is one that could more appropriately be dealt with, initially or completely, according to a procedure provided under any other Act of Parliament;

 

 

 

(b) the complaint is trivial, frivolous, vexatious or made in bad faith; or

 

(c) having regard to all the circumstances, investigation or further investigation is not necessary or reasonably practicable.

 

45.37(1) Where the Commission Chairman is satisfied that there are reasonable grounds to investigate the conduct, in the performance of any duty or function under this Act, of any member or other person appointed or employed under the authority of this Act, the Commission Chairman may initiate a complaint in relation thereto and where the Commission Chairman does so, unless the context otherwise requires, a reference hereafter in this Part to a complainant includes a reference to the Commission Chairman.

 

 

 

 

[...]

 

(4) A complaint under subsection (1) shall be investigated by the Force in accordance with rules made pursuant to section 45.38.

 

45.41(1) A complainant under subsection 45.35(1) who is not satisfied with the disposition of the complaint by the Force or with a direction under subsection 45.36(5) in respect of the complaint may refer the complaint in writing to the Commission for review.

(2) Where a complainant refers a complaint to the Commission pursuant to subsection (1),

 

(a) the Commission Chairman shall furnish the Commissioner with a copy of the complaint; and

 

(b) the Commissioner shall furnish the Commission Chairman with the notice under subsection 45.36(6) or the report under section 45.4 in respect of the complaint, as the case may be, and such other materials under the control of the Force as are relevant to the complaint.

 

 

45.42 [...]

 

(3) Where, after reviewing a complaint, the Commission Chairman is not satisfied with the disposition of the complaint by the Force or considers that further inquiry is warranted, the Commission Chairman may

 

(a) prepare and send to the Minister and the Commissioner a report in writing setting out such findings and recommendations with respect to the complaint as the Commission Chairman sees fit;

 

 

(b) request the Commissioner to conduct a further investigation into the complaint; or

 

 

(c) investigate the complaint further or institute a hearing to inquire into the complaint.

 

45.43 [...]

 

(3) On completion of an investigation under paragraph 45.42(3)(c) or subsection (1), the Commission Chairman shall prepare and send to the Minister and the Commissioner a report in writing setting out such findings and recommendations with respect to the complaint as the Commission Chairman sees fit unless the Commission Chairman has instituted, or intends to institute, a hearing to inquire into the complaint under that paragraph or subsection.

 

 

 

45.45 [...]

 

(5) The parties and any other person who satisfies the Commission that the person has a substantial and direct interest in a complaint before the Commission shall be afforded a full and ample opportunity, in person or by counsel, to present evidence, to cross-examine witnesses and to make representations at the hearing.

 

[...]

 

(11) A hearing to inquire into a complaint shall be held in public, except that the Commission may order the hearing or any part of the hearing to be held in private if it is of the opinion that during the course of the hearing any of the following information will likely be disclosed, namely,

 

 

 

 

(a) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the defence of Canada or any state allied or associated with Canada or the detection, prevention or suppression of subversive or hostile activities;

 

(b) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to law enforcement; and

 

 

(c) information respecting a person’s financial or personal affairs where that person’s interest or security outweighs the public’s interest in the information.

 

[...]

 

(14) On completion of a hearing, the Commission shall prepare and send to the Minister and the Commissioner a report in writing setting out such findings and recommendations with respect to the complaint as the Commission sees fit.

 

 

(15) In this section and section 45.46, "parties" means the appropriate officer, the member or other person whose conduct is the subject-matter of a complaint and, in the case of a complaint under subsection 45.35(1), the complainant.

 

45.46(1) On receipt of a report under subsection 45.42(3), 45.43(3) or 45.45(14), the Commissioner shall review the complaint in light of the findings and recommendations set out in the report.

 

 (2) After reviewing a complaint in accordance with subsection (1), the Commissioner shall notify the Minister and the Commission Chairman in writing of any further action that has been or will be taken with respect to the complaint, and where the Commissioner decides not to act on any findings or recommendations set out in the report, the Commissioner shall include in the notice the reasons for not so acting. 

 

 

 

 

(3) After considering a notice under subsection (2), the Commission Chairman shall prepare and send to the Minister, the Commissioner and the parties a final report in writing setting out such findings and recommendations with respect to the complaint as the Commission Chairman sees fit.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1905-06

 

INTITULÉ :                                       ASSOCIATION DE DÉFENSE DES LIBERTÉS CIVILES DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

 

                                                            et

 

                                                            PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 29 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              JUGE O’KEEFE

 

DATE DU JUGEMENT :                 Le 13 septembre 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

M. K. Michael Stephens

Mme Jasmine MacAdam

 

POUR LA DEMANDERESSE

M. Alexander Gay

Mme Agnieszka Zagorskia

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Hunter Litigation Chambers Law Corporation

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, Q.C.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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