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Date :  20070802

Dossier :  IMM-397-07

Référence :  2007 CF 813

OTTAWA (Ontario), le 2 août 2007

En présence de L'honorable Max M. Teitelbaum

 

ENTRE :

MOHAMED BOUGHERBI

SAMIRA TADJINE

Demandeurs

et

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à l’encontre d’une décision rendue le 11 janvier 2007 par la Section de la protection des réfugiés (SPR).

 

FAITS PERTINENTS

[2]               Les demandeurs sont citoyens d’Algérie. Le demandeur principal était un technicien de haut niveau dans l’aviation militaire en Algérie. Il allègue avoir quitté sa carrière militaire en 1992 pour des raisons de conscience. En 1996, le demandeur aurait été approché par le Groupe salafiste pour la prédication et le combat (GSPC), une organisation terroriste fondamentaliste en Algérie, que souhaitait le voir se joindre à eux en raison de son expérience militaire. Le demandeur aurait refusé cette proposition et par la suite aurait été victimes à multiples reprises de menaces et d’attaques à sa maison familiale. Le demandeur aurait porté plainte tant à la gendarmerie et qu’à la police, et ce, sans succès.

 

[3]               En 1998, le demandeur aurait été appelé à témoigner dans le procès d’un membre du GPSC, lequel aurait ensuite été condamné à mort in absentia. Par après, le demandeur aurait déménagé à Alger en 2001, où il a vécu jusqu’en 2003 et épousé la demanderesse avec laquelle il a eu un enfant. À Alger, le demandeur aurait travaillé dans son commerce de produits informatiques avec un partenaire d’affaires.

 

[4]               Le demandeur allègue qu’en avril 2003, il aurait reçu un appel téléphonique de menace et se serait déplacé avec sa famille à plusieurs reprises. Après avoir obtenu un visa de visiteur, en août 2003, le demandeur a quitté l’Algérie pour l’Angleterre où son épouse l’a rejoint en octobre 2003. L’enfant du couple est toutefois resté en Algérie.

 

[5]               Les demandeurs auraient demandé l’asile en Angleterre, mais se seraient vus déboutés en 2005, au motif qu’il y aurait refuge interne en Algérie. Les demandeurs auraient par la suite payé un passeur pour obtenir de faux passeports français, au moyen desquels ils sont venus au Canada. Les demandeurs sont arrivés à Montréal en septembre 2005 alors la demanderesse était enceinte de huit mois. Ils ont demandé l’asile au Canada dès leur arrivée.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[6]               Dans sa décision datée le 10 janvier 2007, la SPR a refusé la demande pour des motifs de crédibilité. Particulièrement, la SPR a conclu qu’il était invraisemblable que le demandeur, ayant une carrière militaire, aurait été approché par un groupe terroriste pour qu’il se joigne à lui. De plus, le fait que le demandeur n’a pas soumis d’une part de la preuve documentaire relative au groupe GSPC et au  auquel il aurait témoigné, d’autre part la lettre qu’il aurait reçu en avril 2003 (l’élément déclencheur de son départ d’Algérie), de même que le fait que le demandeur n’ait eu aucun problème pendant les cinq années qu’il a passé à Alger, aurait semé des doutes dans l’esprit de la SPR relativement à la revendication.

 

SOUMISSIONS DES PARTIES

Les demandeurs

[7]               Les demandeurs soutiennent principalement que la SPR ne pouvait pas conclure, sans preuve à l’appui, que le demandeur aurait été témoin de certains actes commis par les militaires sans avoir donné au demandeur l’opportunité d’être entendu sur cet aspect. Les demandeurs contestent la référence de la SPR au fait que le Ministre « a jugé qu’il n’y avait pas matière à intervenir et le tribunal déplore ce fait ». Les demandeurs allèguent aussi que la SPR a erré en imposant un fardeau de preuve plus lourd que celui imposé dans l’arrêt Adjei c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680, en demandant des preuves documentaires que les demandeurs ne pouvaient pas fournir.

 

Le défendeur

[8]               Le défendeur soutient principalement que le tribunal pouvait tenir compte de l’omission des demandeurs de fournir une quelconque preuve pouvant attester de leurs allégations.  De plus, le défendeur soutient que l’arrêt Adjei c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration), précité, impose plutôt que la norme de preuve applicable aux faits sous-jacents d’une demande est celle de la prépondérance des probabilités. Dans cette optique, le défendeur soumet que les demandeurs n’ont pas rencontré ce fardeau. Le défendeur soutient que le tribunal n’avait pas à questionner davantage le demandeur sur sa carrière militaire à cause de la non-intervention du Ministre.

 

QUESTION EN LITIGE

[9]               La SPR a-t-elle commis une erreur justifiant l’intervention de cette Cour?

 

LA NORME DE CONTRÔLE

[10]           Il est bien établi que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait et de crédibilité tirés par la SPR est celle de la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (M.E.I.), [1993] A.C.F. no.732 (C.A.F.), Thavarathinam c. Canada (M.C.I.), 2003 CF 1469 (C.A.F.); Saeed c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1016; Ogiriki c. Canada (M.C.I.), 2006 FC 342; Mohammad c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 352;  Juan v. Canada (M.C.I.) (2006), 149 A.C.W.S. (3d) 1103, 2006 FC 809; Milushev v. Canada (M.C.I.), [2007] A.C.F. no. 248.

 

[11]           Par contre, pour des questions de justice naturelle ou d’équité procédurale, la norme de contrôle est celle de la décision correcte, c'est-à-dire que si la Cour conclut qu’il y a eu un manquement à cet égard, la demande de contrôle judiciaire sera accordée (Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539; Milushev v. Canada (M.C.I.), [2007] A.C.F. no. 248.

 

ANALYSE

La SPR a-t-elle commis une erreur justifiant  l’intervention de cette Cour?

[12]           Premièrement, les demandeurs contestent le fait que, dans sa décision, la SPR déplore le fait que le Ministre a il jugé de ne pas intervenir dans le dossier, compte tenu du passé militaire du demandeur. Dans sa décision, la SPR conclut :

 

Tout d’abord, le tribunal souligne la non-intention du représentant du ministre de ne pas intervenir dans ce dossier, compte tenu du passé militaire du demandeur dans la période la plus conflictuelle du terrorisme. Il se peut que le demandeur principal ait, dans l’exercice de ses fonctions, été témoin de certains actes commis par les militaires. Malheureusement, le représentant du ministre a jugé qu’il n’y avait pas matière à intervenir, et le tribunal déplore ce fait. Or, concernant sa carrière militaire, lorsque le tribunal a interrogé le revendicateur à savoir la raison de son départ de sa dite carrière, il a été très hermétique dans ses réponses. Il a déclaré tout simplement vouloir vivre parmi les civils et il n’a donné aucun autre détail.

 

 

[13]           Il a été établi que la SPR peut considérer des questions d’exclusion même si le ministre a décidé de ne pas intervenir (Arica c. Canada (M.E.I.), [1995] A.C.F. no. 670 (C.A.F.), la demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême a été refusée, Arica v. Canada (M.E.I.), (C.S. C.), [1995] S.C.C.A. No. 347). Dans ce cas, la SPR peut, si elle le veut, ajourner l’audience et inviter le ministre à intervenir (Malouf c. Canada (M.C.I), [1995] 1 C.F. 537 à la p. 558), affirmé dans Malouf c. Canada (M.C.I.), [1995] A.C.F. no 1506, mais sur un différent point.

 

[14]           Ces principes sont expliqués dans Rivas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2007] A.C.F. no 436, 2007 CF 317

 

¶ 37      Lorsqu'une question d'exclusion est soulevée au cours de l'audience, le paragraphe 23(2) des Règles permet une certaine discrétion à la SPR de déterminer si la participation du ministre l'aidera à traiter la question de l'exclusion du demandeur.

 

¶ 38      À cet égard, dans l'affaire Arica c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 670 (C.A.)(QL) au paragraphe 8, le juge Joseph Robertson, pour la Cour d'appel fédérale, se référant aux Règles qui s'appliquaient à l'époque, concluait:

 

[...] La règle 9(2) édicte que, si l'agent d'audience ou les commissaires saisis de l'affaire sont d'avis que l'article 1F pourrait s'appliquer, le premier doit en avertir le ministre. Si la question de l'exclusion doit, cependant, être soulevée durant l'audience, alors, conformément à la règle 9(3), le président de l'audience a le pouvoir discrétionnaire de décider d'ordonner à l'agent d'audience d'informer le ministre. Si le président de l'audience se décide contre le fait d'informer le ministre, il est alors évident que la Commission peut prendre une décision relativement à la clause d'exclusion en se fondant sur la preuve présentée.

                                                                                                (Je souligne)

 

¶ 39      Je conviens qu'il peut être problématique pour le tribunal de procéder sans le ministre puisque le fardeau de la preuve lui revient normalement. Tel que prétend le demandeur, une telle situation peut forcer le commissaire à "descendre dans l'arène". Comme le souligne Lorne Waldman, dans : Immigration Law and Practice, vol. 1, feuilles mobiles (Markham, Ont., Butterworths, 1992), au paragraphe 8.511:

 

[...] Since the burden of proof falls squarely on the Minister, it is certainly arguable that it is not appropriate for tribunal members themselves to engage in an investigation with respect to the exclusion matters. For the tribunal members to do so would result in their becoming prosecutors seeking to establish if the claimant falls within the exclusion clauses. [...]

 

¶ 40      Malgré tout, la jurisprudence a reconnu que la Commission peut rendre une décision sur la question de l'exclusion sans la participation du ministre.

 

¶ 41      En l'espèce cependant, force m'est de constater que le commissaire, sachant que le ministre considère que l'exclusion ne se soulève plus puisqu'il retire son intervention, décide de son propre accord (proprio motu) de signifier l'avis au demandeur sans en faire part au ministre. Dans une telle situation, naviguant seul, le commissaire devait agir avec circonspection dans son approche à la preuve pour éviter toute apparence de partialité.

 

 

[15]           Ainsi, les circonstances diffèrent d'une affaire à l'autre, mais la Cour fédérale a toujours insisté sur le fait qu'il est important de donner un avis adéquat à l'intéressé au sujet de la possibilité que la question de l'exclusion se pose (Yang c. Canada (M.C.I.), [2001] A.C.F. no 412; Aguilar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 911 (QL) (1re inst.); Bermudez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 6 Imm. L.R. (3d) 135 (C.F. 1re inst.); Arica c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1995), 182 N.R. 392 (C.A.); et Malouf c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 537 (1re inst.)).

 

[16]           Cependant, le cas en espèce diffère de toutes les autres affaires reliées à cette même question. Dans cette optique, la lecture du dossier du tribunal me mène à conclure le suivant : il n’y a aucun indice qu’un avis ait été donné au ministre sur la question de l’exclusion; le ministre a, de sa propre initiative, décidé de ne pas intervenir, puisqu’à son avis et après enquête, l’alinéa 1F(a) de l’article premier de la Convention ne s’appliquait pas au demandeur; la possibilité d’exclusion n’a pas été identifiée par la SPR au début de l’audience; ce qui implique que le représentant du demandeur n’avait pas à discuter de la question de l’exclusion avec celui-ci avant le début de l’audience.

 

[17]           Durant l’audience, la SPR n’a pas questionné exhaustivement le demandeur au sujet de sa carrière militaire, elle n’a pas non plus mentionné qu’elle allait considérer des questions d’exclusion, ni même appelé des témoins à cet effet. En effet, selon la transcription, la SPR a simplement demandé au demandeur pourquoi il a quitté sa carrière militaire et s’il avait eu des problèmes avec ses supérieurs (voir dossier du tribunal aux pages 312 et 313). L’alinéa 1F(a) de l’article premier de la Convention ne faisant donc pas partie des revendications principales du demandeur.

 

[18]           Si la SPR avait voulu soulever la question de l’exclusion, elle aurait pu le faire à l’audience, mais ne l’a pas fait. Ainsi, je ne peux conclure qu’il y eut partialité de la part de la SPR, malgré ses propos dans sa décision. D’après la preuve, la SPR n’a pas fondé sa décision négative sur ce facteur et le demandeur n’avait donc pas à être questionné relativement à sa carrière militaire.

 

[19]           En ce qui a trait à la norme de preuve applicable, malgré les prétentions des demandeurs, c’est au requérant d’établir selon la prépondérance des preuves les faits sous-jacents à la demande (Hinzman c. Canada (M.C.I.) (C.F.); Adjei c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration) [1989] 2 C.F. 680, à la page 682; Li c. Canada (M.C.I.), [2005] 3  R.C.F. 239 (C.A.F.), aux paragraphes 9 à 14 et 29.

 

[20]           De plus, la Cour est d’avis que la SPR peut tirer des conclusions raisonnables fondées sur des invraisemblances, le bon sens et la rationalité. Elle peut également rejeter un témoignage s'il ne concorde pas avec la plausibilité de l'ensemble de l'affaire (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (QL); Alizadeh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 11 (QL); Shahamati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 415 (QL); Singh c. Canada (M.C.I.), [2007] A.C.F. no 97. Par ailleurs, il est bien établi en droit que le demandeur a le fardeau de présenter de la preuve suffisante, crédible et fiable à la SPR (Soares c. Canada (M.C.I.), [2007] A.C.F. no. 254; Hazell c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1323).

 

[21]           En l’espèce, afin de déterminer les faits sous-jacents à la demande, la SPR a questionné les demandeurs à l’audience sur les aspects fondamentaux de la demande, mais n’a pas reçu de réponses qui le satisfaisaient. La SPR a donc demander aux demandeurs de présenter de la preuve documentaire à l’appui de leurs revendications, ce qu’ils ont omis de faire. Ainsi, la SPR pouvait tenir compte de cette omission. Dans l’arrêt Singh c. Canada (M.C.I.), [2007] A.C.F. no 97, le juge Shore a conclu le suivant :

 

¶ 28       Il est de jurisprudence constante que la Commission peut tirer une conclusion défavorable quant à la crédibilité de M. Singh lorsque son récit est invraisemblable et que ce dernier ne présente aucune preuve pour corroborer ces allégations. En effet, dans l'affaire Encinas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 61, [2006] A.C.F. no 85 (QL), le juge Simon Noël écrit ce qui suit :

 

[21]      J'ajoute qu'il est évident à la lecture des notes sténographiques de l'audience que les demandeurs n'ont pas assumé leur fardeau de preuve pour amener la SPR à conclure positivement à l'égard de leur demande. En effet, à plusieurs reprises, la SPR les a informé que certains faits auraient dû être mis en preuve (le lien d'emploi en 2003 par exemple...). En conséquence, la SPR, n'ayant pas entre les mains la preuve qu'elle aurait voulu obtenir, a conclu que la version des faits de la demande n'était pas crédible. La SPR pouvait certainement conclure ainsi (Voir Muthiyansa et Ministre de la citoyenneté et de l'immigration, 2001 CFPI 17, [2001] A.C.F. No. 162, au paragraphe 13).

 

 

 

[22]           Or, dans le présent cas, la SPR note que le demandeur n’a apporté aucune preuve corroborant ses allégations. En effet, le demandeur n’a présenté aucune preuve qui confirme les événements sur lesquels sa demande d’asile se fonde. Il n’a pas déposé de plaintes déposées auprès des autorités, ni de preuve de sa convocation au procès du membre du groupe terroriste GPSC. La Cour note aussi que les demandeurs n’ont présenté aucune copie du résultat et des motifs de leur demande d’asile en Angleterre. Quand à la demanderesse, la SPR l’a interrogée quant à sa crainte de retour et elle a répondu : « Je ne sais pas ».

 

[23]           Les demandeurs allèguent aussi que la SPR a erré par rapport à la période de conflit pertinente en Algérie. Même s’il était possible de conclure que la SPR a commis une erreur sur cet élément ou qu’elle a donné trop d'importance à certains facteurs, cette Cour doit contrebalancer les erreurs avec la décision de la SPR dans son entier (Miranda c. Canada (M.C.I.), [2006] A.C.F. no 813, au par. 13).

[24]           Or, la décision prise dans son ensemble n’est pas manifestement déraisonnable, plus particulièrement si on considère que les demandeurs ne craignent pas pour la sécurité de leur fille qu’ils ont laissé en Algérie avec un grand-parent mais allèguent craindre d’être persécutés s’ils y sont renvoyés.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que cette demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été soumise pour certification.

 

 

«Max M. Teitelbaum»

Juge suppléant


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-397-07

 

INTITULÉ :                                       MOHAMED BOUGHERBI, SAMIRA TADJINE c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               23 juillet 2007

 

MOTIFS  :                                         L’honorable Max M. Teitelbaum, juge suppléant

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 août 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Rachel Benaroch

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Brendan Naef

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Rachel Benaroch

6600, boul. Décarie, suite 330

Montréal, Québec

H3X 2K4

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-Procureur general du Canada

Complexe Guy-Favreau

200, boul. René-Lévesque Ouest

Tour Est, 12e étage

Montréal (Québec)

H2Z 1X4

POUR LE DÉFENDEUR

 

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