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Date : 20070725

Dossier : IMM-2887-07

Référence : 2007 CF 771

Ottawa (Ontario), le 25 juillet 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

ENTRE :

KWAME BONA GYAN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur a sollicité une ordonnance de sursis à l’exécution d’une mesure d’expulsion prévue pour le mercredi 8 août 2007, jusqu’à l’issue de la demande d’autorisation et, si cette demande est accueillie, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire.

 

[2]               Le demande d’asile du demandeur a été rejetée et il a reçu une décision d’ERAR défavorable. Il a déposé une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire peu après avoir marié son épouse, une citoyenne canadienne.

 

[3]               Le demandeur allègue qu’il existe des circonstances exceptionnelles qui auraient dû convaincre l’agent d’exercer son pouvoir discrétionnaire de différer le renvoi jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[4]               Le demandeur se plaint du retard dans le traitement des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, du fait que son épouse éprouverait des difficultés en raison de leur séparation et que l’intérêt supérieur de son enfant au Ghana serait menacé, puisqu’il ne pourrait plus lui envoyer d’argent du Canada.

 

[5]               Il est important de se rappeler que le ministre a une obligation légale, imposée par le législateur à l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, d’appliquer la mesure de renvoi « dès que les circonstances le permettent ». La demande en vue de faire différer le renvoi doit être examinée au regard de cette obligation.

 

[6]               Dans la décision Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1re inst.), 2001 CFPI 148, le juge Pelletier (tel était alors son titre) a résumé les principes applicables aux demandes de report. Il est important de souligner que s’il existe une autre réparation, comme le droit de retour, ce facteur fait en sorte qu’il y a lieu de faire grand état à l'encontre de l'octroi d'un report. Le demandeur a à sa disposition deux autres réparations qui pourraient mener à un droit de retour au Canada : une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire toujours en instance et une demande de parrainage possible.

 

[7]               De plus, au paragraphe 48 de la décision Wang, la Cour a conclu que le report dont le seul objectif est de retarder l'échéance ne respecte pas les impératifs de la Loi. Les affaires qui causent des difficultés à la famille sont malheureuses, mais on peut y remédier par une réadmission.

 

[8]               En l’espèce, les difficultés qui seront éprouvées sont celles qui découlent naturellement de la mesure d’expulsion. Ces conséquences ne constituent pas des circonstances impérieuses justifiant un report.

 

[9]               L’agent d’exécution (l’agent de renvoi) n’est pas autorisé à procéder à l’examen d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Il n’y a aucune menace à la vie du demandeur ou à celle des membres de sa famille et ils ne sont pas exposés à des sanctions excessives ou à un traitement inhumain qui pourraient justifier un report.

 

[10]           Un retard raisonnable dans le traitement des demandes ne constitue pas vraiment un motif justifiant un report, surtout lorsqu’on garde à l’esprit que le processus de demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est une exception à l’intention générale du législateur voulant que les personnes présentent des demandes pour vivre au Canada à partir de l’extérieur du pays.

 

[11]           Il n’existe aucun motif pour justifier un report et aucun fondement pour justifier un sursis.

 

[12]           La Cour ordonne donc que la présente demande de sursis soit rejetée.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la présente demande de sursis soit rejetée.

 

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B, trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                              IMM-2887-07

 

INTITULÉ :                                                                             KWAME BONA GYAN

                                                                                                  c.

                                                                                                  LE MINISTRE DE LA

                                                                                                  SÉCURITÉ PUBLIQUE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                      TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                     LE 23 JUILLET 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                            LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                                                           LE 25 JUILLET 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LE DEMANDEUR

Amina Riaz

 

                              POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

                              POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

                            POUR LE DÉFENDEUR

 

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