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Date : 20070723

Dossier : T-14-05

Référence : 2007 CF 767

ENTRE :

BIOVAIL CORPORATION

(faisant affaire sous le nom de BIOVAIL PHARMACEUTICALS CANADA);

BIOVAIL LABORATORIES INC. et

GLAXOSMITHKLINE INC.

 

demanderesses

et

 

 

 

Ministre de la Santé nationale

et du Bien-être social et SANDOZ CANADA INC.

 

défendeurs

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

 

 

 

[1]             La présente demande présentée en vue d’obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social (le ministre) de délivrer un avis de conformité à la défenderesse, Sandoz Canada Inc. (la défenderesse), autorisant la vente d’un nouveau médicament de cette dernière avant l’expiration des brevets canadiens numéros 2,142,320 (le brevet 320) et 2,168,364 (le brevet 364), a été rejetée avec dépens. Le ministre a comparu mais, comme c’est la pratique habituelle, il n’a pas participé à l’audition du contrôle judiciaire ou de la présente taxation des dépens.

 

I.          Opposition à la taxation des dépens sur prétentions écrites

[2]             Les demanderesses se sont opposées à l’approbation de la taxation des dépens sur prétentions écrites au motif que seul un contre-interrogatoire oral peut exposer le caractère déraisonnable du montant réclamé pour l’un des experts de la défenderesse, le Dr  Metin Celik. Plus précisément, les demanderesses ont intenté trois poursuites similaires contre d’autres entreprises pharmaceutiques génériques. Tous les défendeurs ont allégué l’absence de contrefaçon, la contestation de la validité du brevet 320 n’étant qu’un argument secondaire. Dans deux de ces poursuites (les affaires Novopharm), et relativement à la question de la validité du brevet 320, les défendeurs avaient soulevé les mêmes 92 éléments d’antériorité que la défenderesse dans la présente affaire. La preuve présentée en l’espèce par le Dr Celik est essentiellement la même qu’il a fait entendre antérieurement dans les affaires Novopharm. Dans les trois affaires, le juge du procès n’a pas estimé nécessaire de discuter des allégations d’invalidité. Les ordonnances préventives, qui couvrent la preuve d’expert dans les trois instances, empêchent les demanderesses de démontrer le caractère excessif de la somme réclamée par le Dr Celik, ce dernier ayant, dans la présente affaire, repris le travail qu’il avait déjà effectué dans les affaires Novapharm. Le contre-interrogatoire oral des experts de la défenderesse et du souscripteur de l’affidavit (l’affidavit Katz) établi sous serment à l’appui du mémoire de frais est nécessaire pour exposer le caractère excessif de la somme réclamée et l’insuffisance de preuve concernant leurs comptes.

 

[3]             La défenderesse a fait également valoir en se fondant sur le paragraphe [5] de la décision Rolls-Royce plc c. Fitzwilliam, [2004] A.C.F. no 626 (O.T), que les demanderesses avaient le droit de contre-interroger l’auteur de l’affidavit Katz, mais qu’elles ont omis de le faire et ainsi renoncé, de fait, à leur droit de s’opposer. Les dépens devraient être taxés selon les circonstances du litige concernant la défenderesse dans la présente affaire et non en rapport avec les affaires Novopharm. Selon le dossier, les demanderesses ont avoué, à deux reprises, que la preuve fournie ici différait de celle qui avait été donnée dans les affaires Novopharm.

 

II.         Taxation

[4]             Si l’article 83 des Règles portant sur le droit de contre-interroger l’auteur d’un affidavit dans le cadre d’une requête ou d’une demande n’a pas une portée suffisamment grande pour inclure l’étape interlocutoire d’une taxation des dépens, le paragraphe 408(1) des Règles, qui prévoit que les officiers taxateurs peuvent ordonner la production de registres et de documents et donner des directives sur le déroulement de la taxation, est fréquemment évoqué pour permettre de tels contre-interrogatoires, compatibles avec d’autres voies prévues ailleurs dans les Règles. Il s’appliquerait donc à l’affidavit Katz. Je doute que le paragraphe 408(1) des Règles m’autorise à modifier la décision d’une partie de choisir la personne qui souscrit à l’affidavit fourni au soutien de son mémoire de frais ou à exiger qu’une personne donnée, en l’occurrence le DCelik, comparaisse devant moi pour déposer verbalement. Le paragraphe 408(1) des Règles me permet d’ordonner que la taxation s’effectue oralement ou par écrit ou une combinaison des deux. En particulier, il permet que le Dr  Celik comparaisse devant moi pour déposer verbalement si la défenderesse peut justifier cette comparution. Toutefois, puisque les articles 316 et 371 des Règles exigent des circonstances particulières pour une déposition orale dans le cadre d’un contrôle judiciaire et d’une requête respectivement, une telle ordonnance serait rare et exceptionnelle. Il n’est généralement pas nécessaire d’avoir un accès direct à l’expert qui a témoigné au procès, au moyen d’un interrogatoire devant l’officier taxateur, pour exposer des problèmes liés au compte dudit expert : voir Halford c. Seed Hawk Inc., [2006] A.C.F. n629 (O.T.) [Halford]. J’admets ci-dessous que les demanderesses ont exposé des problèmes concernant la preuve. Je suis persuadé de pouvoir reconnaître un montant raisonnable de dépens pour la présente affaire, sans égard aux variations dans l’étendue de la preuve.

 

III.       Unités maximales de la colonne III (120,00 $ par unité) réclamées pour les honoraires d’avocat prévus aux articles 2 (dossier de la défenderesse / barème applicable = 4 à 7 unités); 4 (préparation d’une requête sollicitant une ordonnance préventive / barème applicable = 2 à 4 unités); 8 (réclamées à cinq reprises pour les préparations distinctes du contre‑interrogatoire de cinq auteurs d’affidavit / barème applicable  = 2 à 5 unités) et 9 (réclamées à cinq reprises pour comparution à chacun des contre-interrogatoires / barème applicable = 0 à 3 unités par heure); 13a) et b) (préparation pour le premier et le deuxième jour d’audience respectivement / barème applicable = 2 à 5 et 2 à 3 unités respectivement); 14a) (présence à l’audience / barème applicable = 2 à 3 unités par heure) et 26 (taxation des dépens / barème disponible = 2 à 6 unités)

 

 

A.        Position de la défenderesse

 

[5]             La défenderesse a également fait valoir en application de l’article 409 et des alinéas 400(3)c) (l’importance et la complexité des questions en litige) et g) (la charge de travail) des Règles qu’elle a eu à aborder des questions de droit nombreuses et complexes, notamment la suffisance de l’avis d’allégation, les critères relatifs à la contrefaçon de brevet et au caractère évident appropriés, la courtoisie judiciaire, les principes d’interprétation applicables en matière de revendication, le fardeau de la preuve et l’invalidité des brevets. Dans AB Hassle c. Genpharm, [2004] A.C.F. n1087 (C.F.), une procédure semblable, la Cour a souligné l’ampleur du travail exigé et a accordé les dépens maximums de la colonne III. Bien que la Cour, dans la décision Eli Lilly Canada c. Novopharm Ltd., [2006] A.C.F. no 1002 (C.F.), ne se soit pas officiellement prononcé sur l’importance de la charge de travail, elle a quand même accordé les dépens maximums de la colonne III. L’avocat de la défenderesse a dû superviser les experts alors qu’ils préparaient leurs propres rapports et répondaient aux experts des demanderesses. Les documents constituant une antériorité et les rapports des experts comportaient des milliers de pages. Bien que des documents fassent état du contraire, les demanderesses ont accru le travail des experts de la défenderesse en soulevant une hypothèse non fondée concernant la formulation du produit de cette dernière. L’avocat de la défenderesse a préparé les documents du dossier de la requête visée par la réclamation en vertu de l’article 4. Le dossier indique que le montant de 166 232,87 $ (honoraires d’avocat et débours), calculé aux taux maximums de la colonne III, est inférieur à 35 % du coût réel (493 786,02 $).

 

B. La position des demanderesses

[6]             Les demanderesses ont soutenu que la preuve étayant les honoraires d’avocats était insuffisante, qu’elle n’était essentiellement constituée que de copies papier d’inscriptions enregistrées provenant du dossier. Ces renseignements sont accessibles au public et n’indiquent pas le temps réel qui a été utilisé pour chaque tâche contrairement aux inscriptions figurant sur le relevé du temps de travail du cabinet d’avocats, qui sont mentionnées dans l’affidavit Katz mais qui n’ont toutefois pas été produites. Comme c’est uniquement la correspondance entre les avocats qui a été avancée au soutien de la thèse et non les inscriptions figurant sur la feuille de temps, il faut en déduire que le travail relié à l’article 4, soit une requête écrite et sur consentement, était vraisemblablement minime. Le tableau, qui a été proposé dans les observations de la défenderesse, fait un résumé du temps utilisé pour le contre-interrogatoire des auteurs des affidavits, mais il ne remplace pas adéquatement les inscriptions figurant sur relevé de temps du cabinet d’avocats, lesquelles auraient pu aider à confirmer le temps réel lié aux articles 8 et 9. 

 

[7]             La décision laconique de la Cour témoigne de la non-complexité des questions, soit seulement deux brefs paragraphes pour l’interprétation de chacun des brevets 320 et 364. Le tribunal a également signalé que les experts des parties adverses se sont entendus sur plusieurs points essentiels sauf un. Comme le tribunal a rendu sa décision, après avoir examiné et rejeté l’observation de la défenderesse concernant la courtoisie judiciaire, cette dernière ne peut être maintenant invoquée par la défenderesse comme facteur indiquant la complexité. Par conséquent, les taxations minimales pour les articles 13 et 14 sont justifiées.

 

C.        Taxation

 

[8]             J'ai conclu au paragraphe [7] dans Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. no 1376 (O.T.), qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser le même nombre d'unités pour chaque service prévu par le Tarif, puisque chaque article correspondant aux services rendus par l'avocat est distinct et doit être évalué en fonction des circonstances qui lui sont propres. De plus, il se peut qu'il faille établir d'importantes distinctions entre le minimum et le maximum du barème offert. L'ordonnance préventive comportait plusieurs dispositions visant à assurer la protection maximale, mais aucune n’aurait été difficile à concevoir : j’alloue une valeur intermédiaire de trois unités au titre de l’article 4.

 

[9]             Le temps exact alloué à une tâche ne correspond pas toujours au temps qui est raisonnablement nécessaire pour l’accomplir. L’absence des dossiers du cabinet d’avocats ne constitue pas nécessairement un problème, mais cela rend l’évaluation un peu moins précise. En outre, le temps utilisé n’est pas le seul facteur qui permet d’établir les dépens : voir, par exemple, les divers autres facteurs possibles au paragraphe 400(3) des Règles. Je crois que les questions fondamentales qui sont soulevées dans le présent litige ne sont pas nouvelles ni les plus difficiles à résoudre. Toutefois, les documents justificatifs étaient détaillés et nécessitaient un examen approfondi. J’ai accordé six unités au titre de l’article 2.

 

[10]         Le contre-interrogatoire des experts était également essentiel dans la présente affaire. J’ai alloué quatre unités au titre de l’article 8 à chacun des experts de la défenderesse, le Dr Celik et Dieter Baun. Le troisième expert de la défenderesse, le Dr Jeffrey Gazzara, s’était préparé à répondre à des questions assez précises et le contre-interrogatoire réel effectué dans le cadre d’une téléconférence n’a duré que 0,4 heure. J’ai permis trois unités au titre de l’article 8 pour ce dernier. J’ai accordé un maximum de cinq unités au titre de l’article 8 pour chacun des deux experts des demanderesses. J’ai alloué deux unités par heure au titre de l’article 9 pour chacun des trois experts de la défenderesse et trois unités par heure pour chacun des deux experts des demanderesses. J’estime que le fardeau imposé aux avocats relativement au contre-interrogatoire des experts de la partie adverse était un peu plus lourd. Encore une fois, en ce qui a trait à l’article 13, j’estime que la préparation de l’audience a été la tâche principale : j’ai accordé le maximum réclamé au titre des articles 13a) et b). Comme je l’ai fait dans le passé, lorsque j’estime que les choix de deux ou trois unités l’heure au titre de l’article 14a) ne reflètent pas adéquatement l’allocation appropriée, je répartis les 13 heures d’audience comme suit : sept heures et six heures à trois et deux unités par heure respectivement. J’accorde cinq unités au titre de l’article 26.

 

IV.       Double des dépens (honoraires d’avocat) conformément à l’article 419 et à l’alinéa 420(2)b) des Règles, étant donné que les demanderesses n’ont pas obtenu gain de cause lors du jugement rendu après l’offre de règlement de la défenderesse.

 

A.        La position de la défenderesse

[11]         Les conditions de l’offre de règlement (par lettre datée du 27 janvier 2005, devant expirer le 20 février 2005) étaient que les demanderesses se désistent de l’instance, paient les dépens de la colonne IV (la colonne III étant la colonne par défaut, sauf ordonnances contraires de la Cour, conformément à l’article 407 des Règles) et ne fassent pas valoir contre la défenderesse d’autres brevets pour le médicament en question. Le raisonnement sous-jacent était que le résultat obtenu dans les affaires Novopharm avait renforcé de manière significative la thèse de la défenderesse relativement au brevet 320. Il était également évident que les allégations concernant la formulation portées contre le médicament de la défenderesse relativement au brevet 364 seraient rejetées et que les considérations d’ordre commercial indiquaient qu’il serait prudent d’en cesser la fabrication. Les demanderesses ont rejeté cette offre de règlement le jour suivant en déclarant simplement qu’elles avaient l’intention d’interjeter appel de la décision rendue dans les affaires Novopharm. Selon le témoignage de la défenderesse, aucuns frais d’avocats taxables n’avaient été engagés à la date de l’offre de règlement, sauf environ 3 000,00 $ pour les experts.

 

[12]         La défenderesse a fait valoir que le tribunal peut prendre en considération une offre de règlement en s’appuyant sur l’alinéa 400(3)e) des Règles, que ladite offre se situe ou non dans les paramètres de l’article 420 des Règles : voir Kirgan Holdings S.A. c. « Panamax Leader » (Le) (2003), 227 F.T.R. 200 (C.F.). L’offre de la défenderesse contenait l’élément de compromis requis puisque son acceptation aurait permis d’éviter le paiement des dépens, lesquels ont tous été engagés subséquemment : voir Stewart c. Canada (Procureur général), [2003] A.C. F. no 947 (O.T) [Stewart]. Qu’il soit implicitement entendu dans le deuxième volet de l’offre de règlement que la défenderesse se désisterait de son action en radiation satisfaisait également au critère de compromis : voir ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., [2005] A.C. F. no 934 (C.F.). En l’absence d’un élément de compromis (lequel est rejeté ici) le tribunal peut accorder des dépens accrus : voir Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., [2002] A.C.F. no 1710 (C.A.F.). Alléguer l’expiration éventuelle de l’offre de règlement n’était pas pertinent, car les demanderesses l’ont officiellement rejetée, le jour suivant. Le double des dépens a été accordé dans la décision Stewart, précitée, sans égard aux circonstances relatives à l’expiration.

 

B.         La position des demanderesses

[13]           S’appuyant sur la décision Canadian Olympic Assn. c. Olymel, Société en Commandite (2001), 8 C.P.R. (4e) 429 (C.F.), les demanderesses ont fait valoir que l’article 420 des Règles vise à inciter les parties à mettre fin au litige comme solution de rechange à un procès, – processus plus long et plus coûteux – et non à permettre une manipulation en vue de l’obtention du double des dépens en demandant essentiellement, comme dans la présente affaire, l’abandon des prétentions. L’offre de la défenderesse qui exige que les demanderesses renoncent à leur demande, autorisent la mise en circulation immédiate du produit et paient des dépens plus élevés que ceux qui auraient été éventuellement accordés, ne contenait pas l’élément de compromis requis. La simple mention de certains brevets dans l’offre de règlement ne laissait nullement entendre que la défenderesse ne remettrait pas leur validité en question par la suite. Le rejet immédiat de l’offre de règlement par les demanderesses renforce leur thèse selon laquelle il s’agissait simplement d’une demande de désistement.

 

C.        Taxation

[14]           L’article 4 et le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales définissant la Cour fédérale et l’article 2 des Règles de la Cour fédérale définissant l’officier taxateur indiquent que le terme « Cour » (tel qu’il est utilisé au paragraphe 400(1) des Règles établissant la compétence pour l’adjudication des dépens) et celui d’« officier taxateur » désignent des entités séparées et distinctes. Par conséquent, si les observations se fondent sur la prémisse que je dispose d’un pouvoir discrétionnaire au sens du paragraphe 400(1) des Règles concernant le droit aux dépens, cette considération n’était pas pertinente en regard de la conclusion à laquelle je suis parvenu  plus loin.

 

[15]           La modification apportée à l’article 420 des Règles, DORS/2005-340, art. 1, qui a pris effet le 15 novembre 2005, soit plusieurs mois après les dates d’entrée en vigueur de l’offre de règlement, prévoyait l’adjonction du paragraphe (3), lequel dispose que l’alinéa 420(2)b) des Règles ne s’applique que lorsque l’offre de règlement est faite au moins 14 jours avant l’audience (ce qui a été le cas) et qu’« elle n’est pas révoquée et n’expire pas avant le début de l’audience ». Cet alinéa n’a pas été soulevé devant moi. La défenderesse n’a pas notifié que l’offre demeurait valable si les demanderesses venaient à changer d’idée. En outre, elle n’a pas reporté la date d’expiration, laquelle devançait de beaucoup le début de l’audience. Par conséquent, même si le rejet n’entraînait pas immédiatement la révocation ou l’expiration de l’offre, cette dernière aurait expiré au sens de l’alinéa 420(3)b), excluant par le fait même le droit au double des dépens. Néanmoins, le libellé de la règle actuelle est tellement plus restrictif (il interdit clairement de donner droit au double des dépens dans la présente offre de règlement) que l’ancien alinéa 420(2)b) des Règles (qui imposait seulement comme condition que l’offre de règlement ne soit pas révoquée) que je présume que l’on reconnaît que l’offre de règlement en l’espèce doit être évaluée par rapport à l’ancien alinéa 420(2)b) des Règles. Aux paragraphes [33] et [34] de la décision Astrazeneca AB c. Novopharm Ltd., [2004] A.C. F. n1196 (O.T.), j’ai conclu que l’expiration d'une offre de règlement ne comporte pas le sens additionnel de révocation.

 

[16]           La jurisprudence est claire quant à la compétence de la Cour d’atténuer l’incidence de l’article 420 qui double lorsqu’un certain résultat intermédiaire est obtenu – une compétence dont je ne dispose pas. La commercialisation des produits pharmaceutiques met en jeu des sommes considérables qui ont été invoquées par les deux parties : dans le cas de la défenderesse, pour renforcer sa demande de dépens plus élevés de la colonne III; dans le cas des demanderesses, pour faire valoir que les dépens d’indemnisation partielle (166 232,87 $) ou même complète / les dépens sur une base avocat-client (493 786,02 $) étaient négligeables par rapport à la part de marché en jeu. L’offre de règlement s’en est ainsi trouvée dénuée de tout compromis, ne proposant que l’abandon des prétentions. Je ne suis nullement d’avis que le montant alloué au titre des dépens supplémentaires éventuels, soit environ 17 000,00 $, ait incité les demanderesses à se désister. En d’autres termes, je doute qu’une partie estime que ces dépens supplémentaires auxquels elle pourrait échapper dans de telles circonstances soit une considération à ce point importante qu’elle écarte d’une manière absolue les intérêts qui se rattachent à la protection de ses brevets et lui donnent accès à une part de marché importante. Je n’ajouterai rien aux analyses qui ont déjà faites dans la décision Astrazeneca ci-dessus et dans Culhane c. ATP Aero Training Products Inc., [2004] A.C.F. no 1836 (O.T) quant à la question de savoir si un élément de compromis peut être pris en compte lorsque les positions sont arrêtées. Je ne crois pas que les demanderesses auraient envisagé un règlement si la défenderesse avait maintenu ses prétentions sur toutes les questions autres que celles des dépens. Comme je doute que le tribunal ait pu se déclarer compétent à l’égard de brevets qui ne sont pas l’objet du présent litige (visés dans la deuxième partie de l’offre exigeant que les demanderesses ne fassent pas valoir de brevets additionnels relativement au médicament de la défenderesse), je ne tiendrai compte que de la première partie de l’offre de règlement exigeant le désistement et le paiement des dépens. J’estime qu’il serait présomptueux de croire que le tribunal aurait pu accorder les dépens de la colonne IV. Les demanderesses ont refusé une offre de règlement non révoquée et n’ont pas obtenu gain de cause, ce qui les a laissées dans une situation pire que si elles avaient accepté l’offre : elles sont responsables des dépens, si minimes qu’ils soient par rapport à la part de marché en jeu, et dont le montant potentiel ne constitue pas, selon moi, un facteur dissuasif pour les demanderesses. L’offre de la défenderesse était claire et sans équivoque et correspondait à peine au critère établi pour le double des dépens – un résultat que j’estime inapproprié dans les circonstances de la présente affaire, mais que je suis tenu d’appliquer. J’exclus l’octroi en le double des dépens à l’égard de l’article 26 pour les motifs expliqués dans la jurisprudence mentionnée plus tôt dans le présent paragraphe.

 

V.        Débours relatifs aux experts, le Dr  Metin Celik (127 937,12 $ / 375 $US l’heure); Dieter Baun (7 124,50 $ /150 $ l’heure) et le Dr Jeffrey Gazzara (1 063,34 $/ 125 $US l’heure).

 

A.        La position de la défenderesse

[17]           La défenderesse a fait remarquer que les rapports d’experts du Dr Celik et de M. Baun étaient particulièrement exhaustifs et que tous les experts ont été soumis à un contre-interrogatoire. Le DCelik a examiné l’antériorité, conseillé l’avocat sur les questions techniques, y compris sur les experts en la matière, mentionnés dans les documents des demanderesses, il a préparé la preuve relative à la formulation et donné des directives importantes à cet égard, et il a suivi de près l’analyse indépendante faite par le DGazzara. On a fait appel à M. Baun, qui possède une expérience particulière dans le domaine de la formulation, pour répondre aux experts des demanderesses. Il a également examiné l’antériorité, mais moins en détail. Le Dr Gazzara s’est prononcé sur l’analyse du pH à l’aide d’acide chlorhydrique diluée pour les questions relatives au brevet 364.

 

[18]           La défenderesse a fait valoir que la présente affaire, qui comporte des questions complexes concernant le brevet, résolues grâce au témoignage écrit d’experts, répond au critère exposé dans Rothmans, Benson & Hedges Inc. c. Imperial Tobacco Ltd. (1994), 50 C.P.R. (3d) 59 (C.F. 1re inst.) [Rothmans], selon lequel les dépens peuvent être accordés pour les experts dont la déposition est pertinente et de nature à appuyer la cause. Allied Signal Inc. c. Dupont Canada Inc. (1998), 81 C.P.R. (3d) 129 (O.T.) [Allied] a énoncé un critère à trois volets : les débours relatifs aux  services d’un expert doivent être prudents et raisonnables par rapport aux circonstances existant au moment où ils sont engagés, les conditions de l’engagement ne constituent pas un chèque en blanc et le poids accordé au témoignage de l’expert par le juge du procès est un facteur à prendre en considération. Dans la décision Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., [2002] A.C.F. no 1474 (C.F. 1re inst), la Cour a statué, conclu, affirmé que les frais, même substantiels, d’un expert dont le témoignage a été déterminant par rapport aux questions en litige devraient être considérés en tenant compte de la somme en jeu pour les deux parties.

 

[19]           Dans la présente affaire, si les demanderesses avaient eu gain de cause, la défenderesse aurait été écartée du lucratif marché canadien pendant une période d’au moins huit ans, soit un facteur satisfaisant à la première partie du critère de la décision Allied, précité. Les compétences, l’expérience et les taux horaires raisonnables des trois experts en formulation pharmaceutique ont facilement permis de satisfaire au deuxième volet. Le fait que le juge de l’audience ait accordé beaucoup de poids au témoignage des experts satisfait au troisième volet du critère, à savoir : il s’est appuyé sur leur témoignage de manière implicite concernant un élément essentiel du brevet 320 et de manière explicite par rapport à celui des experts des demanderesses pour la formulation et les questions de contrefaçon relatives au brevet 364.

 

[20]           La défenderesse a fait valoir que ses preuves à l’appui de ces débours satisfont manifestement au critère relatif au paragraphe 1(4) du tarif B exigeant qu’ils soient raisonnables et que la preuve qu’ils ont été engagés ou qu’ils sont payables soit fournie par affidavit. En outre, la décision Sarasin Consultadoria e Servicios LDA c. Roox's Inc., [2005] A.C.F. no 907 (O.T.) prévoit que l’absence d’une preuve exhaustive n’empêche pas le recouvrement s’il est manifeste que des coûts réels ont été engagés. En réponse à l’affirmation des demanderesses, selon laquelle le travail effectué par le DCelik relativement à la validité du brevet 320 n’était pas nécessaire parce que le juge de l’audience n’a pas abordé la question de la validité, la défenderesse a fait valoir que, dans Rothmans, précité, les dépens ne pouvaient pas être taxés rétrospectivement, mais plutôt en regard des circonstances existant au moment ou ils ont été engagés. En l’espèce, la défenderesse a affirmé que son produit ne contrefaisait pas le brevet 320 et que même si c’était le cas, ledit brevet était invalide. En concluant à l’absence de contrefaçon, le juge de l’audience a rendu théorique la question de la validité; cependant, dans la décision Mon-Oil Ltd. c. Canada, [1993] A.C.F. no 1447 (O.T.), on a indiqué que l’avocat ferait preuve de négligence s’il ne se préparait pas à de telles questions. Le juge, contrairement à l’affirmation des demanderesses, selon laquelle il n’a utilisé qu’un seul paragraphe pour résumer la preuve présentée par l’expert de la défenderesse et indiqué ainsi le peu de poids qu’il a accordé à son témoignage, a consacré plusieurs paragraphes à peser le pour et le contre et a tiré des conclusions factuelles s’appuyant sur ladite preuve. Que les motifs soient concis ne signifie pas nécessairement que les questions sont simples : voir Bayer AG c. Apotex Inc., [2002] A.C.F. n1693 (O.T.) [Bayer].

 

[21]           Le Dr  Celik n’a pas falsifié les heures inscrites ni repris celles qui ont été comptabilisées dans les affaires Novopharm. L’avocat qui assure la surveillance lui a fait parvenir, à des fins d’évaluation, l’affidavit d’expert du Dr Paul Maes accessible au public et provenant des affaires Novopharm, parce qu’il avait été prévu que les demanderesses présenteraient une preuve semblable dans la présente instance. Dans la présente taxation des dépens, il convient de rejeter la position des demanderesses, selon laquelle les compétences et l’expérience du Dr Celik ne sont pas pertinentes, car elle est identique à celle que le juge de l’audience a prise en considération, puis rejetée dans la présente affaire. La Cour l’avait également reconnu expressément en qualité d’expert dans les affaires Novopharm. Dans leur observation ci-dessous, les demanderesses ont mal interprété la conclusion qui a été tirée dans la décision Aerlinte Eireann Teoranta c. Canada, [1993] A.C.F. n1462 (C.F. 1re inst.) [Aerlinte]. Dans cette affaire, la Cour a conclu que la préparation du rapport d’un expert fait partie de la préparation du témoignage et que les dépens engagés par l’expert pour rencontrer l’avocat, examiner les brevets, l’antériorité et les rapports des experts de la partie adverse sont taxables.

 

B.         La position des demanderesses

[22]           Les demanderesses ont affirmé que la preuve déposée par la défenderesse était insuffisante parce que cette dernière a omis de produire, conformément au paragraphe 3(4) du tarif A, la preuve d’une entente signée avec le Dr Celik pour ses services à titre d’expert, comme solution de rechange à la limite de 100,00 $ indiqué au paragraphe 3(2) du même tarif. La somme de 127 937,12 $ correspond à 87 % et à 78 % respectivement de la totalité des débours et du mémoire des frais, ce qui est énorme. Il n’existe aucune preuve attestant les paiements de ses trois premières factures. Comme il existe une preuve indiquant que sa quatrième facture, s’élevant au montant de 24 824,27 $US, a été payée contrairement aux trois premières, on pourrait en déduire que la dernière n’a pas été payée. Étant donné l’absence d’une convention d’engagement relativement à son travail, il est impossible d’établir les paramètres de ce dernier. Des préoccupations semblables ont été exprimées à l’égard de M. Baun et du Dr Gazzara.

 

[23]           Les demanderesses ont fait valoir que le compte du Dr  Celik ne satisfait pas aux trois volets du critère de la décision Allied, précitée, et qu’il est plutôt clairement visé par la conclusion du paragraphe [77], selon laquelle les dépens exorbitants et déraisonnables imputés par les experts, si essentiels que soient, aux yeux des avocats assurant la surveillance, les éléments de preuve qu’ils peuvent fournir ne doivent pas être reportés sur la partie déboutée. Même si les dépens sont autorisés pour les travaux préliminaires visant à établir la stratégie convenable à adopter pour une affaire précise, ils ne le sont pas lorsque l’expert se renseigne sur un domaine avec lequel il n’est pas familier : voir Halford, précité, au paragraphe [82]. Le Dr Celik n’a jamais travaillé avec le chlorhydrate de Buproprion et n’a eu qu’une expérience limitée, alors qu’il était étudiant au doctorat, avec les formulations à libération prolongée. Le « temps de déplacement » qu’il indique sur ses factures pour se rendre dans les bibliothèques confirme qu’il a essentiellement travaillé, au cours des derrières années, comme témoin expert dans des poursuites semblables à la présente plutôt qu’à des travaux dans le milieu universitaire. On ne peut évaluer la pleine étendue de son manque d’expertise en chimie, biologie et pharmacologie, qu’il a admis lors de son contre-interrogatoire et dans les affaires Novopharm, puisque les transcriptions ont été mises sous scellés en raison d’ordonnances préventives. Toutefois, le nombre exorbitant d’heures (43,99 heures) facturées pour une analyse bibliographique avec laquelle un expert dans le domaine devrait être familier, notamment la mention de 1,5  heure pour la consultation d’un [traduction] « manuel de chimie organique – connaissances générales que j’avais besoin d’acquérir /de me rappeler étant donné qu’elles s’appliquent à mon affidavit », illustre ce manque d’expertise.

 

[24]           À titre d’expert dans cette affaire et dans les affaires Novopharm, le Dr Celik a examiné les mêmes 92 éléments d’antériorité. Tous les brevets sauf un étaient communs aux deux affaires. Pourtant, il a facturé un nombre d’heures exorbitant (79,83 heures) pour examiner les mêmes documents à plusieurs reprises. La preuve indique que 55,08 heures de travail allouées à des entretiens avec l’avocat des brevets en cause débordaient les paramètres établis par la Cour, c’est-à-dire se préparer à déposer et déposer, évoqués dans l’affaire Aerlinte, précitée. On ne peut réclamer que les dépens liés à une seule préparation d’affidavit et non ceux qui sont liés à des ébauches multiples et répétitives : voir Canadian National Railway Co. c. Industrial Estates Ltd., [1987] A.C.F. no 665 (O.T.). Le dossier indique que non seulement il a déjà effectué ce travail pour les affaires Novopharm, mais qu’il en a repris certaines parties plusieurs fois dans la présente affaire. Le dossier révèle une surfacturation de 23 heures pour la préparation de son contre-interrogatoire et sa présence à ce dernier qui a duré moins de 3 heures, plus 6,92 heures et 8,33 heures respectivement pour les examens répétés des affidavits de 19 et 18 pages des deux experts des demanderesses. Le Dr Celik a inscrit des fausses heures ou des heures qui avaient déjà été comptabilisées : 1,5 heures pour examiner l’affidavit du Dr  Maes provenant des affaires Novopharm, lequel n’a pas été utilisé dans la présente affaire. Suivant la décision Northeast Marine Services Ltd. c. Atlantic Pilotage Authority, [1994] A.C.F. no 1294 (O.T.), les factures sur lesquelles ne figurent pas des renseignements précis devraient être réduites en conséquence. Ses vagues factures n’indiquent pas les dates des travaux qu’il aurait réalisés, mais plutôt des périodes qui se recoupent dans un ordre non chronologique pour un travail répétitif.

 

[25]           Dans la décision Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd., [1999] A.C.F. no 1465 (C.F. 1re inst.), la Cour a déclaré que les parties n’étaient pas responsables des dépens engagés pour des experts additionnels ou non nécessaires. Dans la présente affaire, les services du Dr Celik ont été retenus peu de temps après ceux de M. Baun, même s’il était moins qualifié, plus coûteux et qu’il apportait essentiellement les mêmes éléments de preuve. Le juge de l’audience ne s’est guère reposé sur le témoignage des trois experts de la défenderesse, les désignant seulement en tant que groupe et jamais individuellement par leur nom. Il n’a utilisé qu’un paragraphe par brevet pour résumer leurs éléments de preuve, ce qui signifie que seule la preuve présentée par M. Baun était nécessaire. Étant donné que le juge de l’audience a conclu que les questions de validité n’étaient pas appropriées, le travail effectué par le Dr Celik était en grande partie non pertinent puisqu’il traitait principalement de l’antériorité, laquelle a déjà examinée dans les affaires Novopharm.

 

C.        Taxation

[26]           À mon avis, comme je l’ai souvent exprimé depuis l’analyse que j’ai adoptée dans Carlile c. Sa Majesté la Reine (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.), et vu les remarques que le lord juge Russell a formulées dans Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All. E.R. 603, à la page 608, selon lesquelles, en matière de taxation des dépens,  [traduction] « la justice est rendue de façon sommaire, en ce sens que de nombreuses approximations sensées sont faites », il est permis d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’en arriver à un résultat raisonnable et équitable pour les deux parties au sujet des dépens. Je pense que mon avis est renforcé par les commentaires concernant les articles 57 et 58 des Règles [voir : L’honorable James J. Carthy, W.A. Derry Millar & Jeffrey G. Gowan, Ontario Annual Practice 2005‑2006 (Aurora (Ontario) : Canada Law Book, 2005)], selon lesquels la taxation des dépens participe davantage d’une forme d’art que d’une application de règles et de principes qui relève de l’importance générale du dossier et des questions litigieuses et de l’impression qui s’en dégagent, de même que du jugement et de l’expérience de l’officier taxateur devant exécuter la tâche difficile de mettre en équilibre ce qui peut être vu comme des facteurs subjectifs et objectifs.

 

[27]           Dans Almecon Industries Ltd. c. Anchortek Ltd., [2003] A.C.F. no 1649 (O.A.) au paragraphe 31, j’ai trouvé que certains commentaires figurant dans la preuve, bien qu’intéressés, étaient néanmoins pragmatiques et sensibles à propos de la réalité d’une longue série de débours essentiels dont les frais de preuve excéderaient ou pourraient excéder le montant. Cependant, cela ne veut pas dire que les parties peuvent s’en tirer sans fournir de preuve, en se fondant simplement sur le pouvoir discrétionnaire et l’expérience de l’officier taxateur. En l’espèce, la preuve est loin d’être absolue : le Dr Celik a fait des réclamations de janvier à mai 2005 pour la préparation et les téléconférences, ou les 26 et 27 mai 2005 pour des activités d’après rencontre sans identifier les participants et l’objectif. La preuve ne précise pas que son voyage à Toronto, du 23 au 25 mai 2005, avait pour but de rencontrer l’avocat assurant la surveillance concernant la préparation du dossier, notamment la rédaction de son rapport, mais cela a probablement été le cas. Les six heures réclamées de janvier à mai 2005 (préparation des téléconférences et téléconférences elles-mêmes) ont vraisemblablement été consacrées aux questions pertinentes à ladite rencontre – une mesure prudente qui permet de tirer le maximum de ce temps. En raison du manque de renseignements, il est difficile de confirmer qu’il s’agit effectivement de la mesure la plus efficace qui a été adoptée ou qu’il n’y avait pas d’erreurs dans les directives, comme cela s’est produit  par exemple dans l’affaire Halford, précitée, où des travaux de consolidation ont été imposés. À cause du peu de preuves au sujet des circonstances qui sous-tendent chacune des dépenses, il est difficile pour le défendeur, lors de la taxation des dépens, et pour l’officier taxateur de se convaincre que chaque dépense a été engagée parce qu’elle était raisonnablement nécessaire. Moins il y a de preuves disponibles, plus la partie qui demande la taxation est liée par le pouvoir discrétionnaire de l’officier taxateur, dont l’exercice devrait être conservateur, une certaine discipline devant imprégner la question des dépens, pour éviter de porter préjudice à leur payeur. Cependant, de réelles dépenses sont nécessaires pour faire avancer un procès : un résultat de zéro dollar dans une taxation de dépens serait absurde.

 

[28]           L’avocat des demanderesses a invoqué la décision Janssen-Ortho Inc. c. Novopharm Ltd., [2006] A.C. F. no 1684 (C.F.) [Jansenn-Ortho], dont il a pris connaissance après avoir déposé ses documents en réponse. Dans cette affaire, le tribunal a tenu compte du fait que certaines tâches liées à cette instance étaient identiques à celles qui avaient été réalisées dans des instances antérieures et similaires. Après avoir exclu les dépens des experts qui n’avaient pas comparu, le tribunal a exprimé sa préoccupation à l’égard des frais de plus en plus élevés et extravagants réclamés par les experts et il avait plafonné les frais exigés par ces derniers pour leur présence à la Cour qu’ils témoignent ou non, en fonction des honoraires réellement réclamés ou des honoraires quotidiens de l’avocat principal, selon les moindres des deux et plafonné la préparation à la moitié des honoraires réclamés par l’avocat principal à cette fin. La défenderesse a répondu en renvoyant à ma conclusion au paragraphe [29] de la décision Merck & Co. c. Apotex Inc., [2002] A.C.F. no 1116 (O.T.) [Merck] et en faisant valoir que ce qui a été jugé raisonnable dans les circonstances de l’affaire Jannsen-Ortho, précitée, ne devrait pas déterminer ce qui est raisonnable dans les circonstances de l’espèce. Je suis d’accord avec la défenderesse, mais il faut garder à l’esprit que je suis lié par la jurisprudence quant à l’intention du législateur.

 

[29]           J’ai taxé les comptes des trois experts de la défenderesse conformément à mon analyse dans les décisions Merck, précitée, confirmée par [2002] A.C.F. no 1357 (C.F. 1re inst.) et Bayer, précitée. J’y avais pris en compte une partie de la jurisprudence avancée en l’espèce : je ne pousserai pas plus à fond l’analyse, vu le renvoi en l’espèce à la décision Halford, précitée, dans laquelle j’ai analysé des comptes des experts de façon assez détaillée. En plus du travail qu’ils effectuent pour la production de leurs propres rapports et leur témoignage de vive voix, les experts peuvent offrir une assistance technique pour les aspects de la préparation du dossier qui excèdent les capacités de l’avocat qui assure la surveillance. Toutefois, ce travail, qui sera éventuellement recouvrable sur la base d’une indemnité complète au motif qu’il était raisonnablement nécessaire, ne devrait pas toucher aux aspects incombant uniquement à l’avocat assurant la surveillance. Bref, les limites du tarif pourraient être contournées puisque les dépens taxables de l’avocat sont limités à l’indemnité partielle. J’estime qu’il y a eu peu, sinon aucun travail de ce genre attribuable à juste titre à l’avocat dans la présente affaire. Les comptes du Dr Celik ne donnent peut-être pas les dates exactes auxquelles les différents travaux ont été effectués, mais on détient pour les périodes fournies des renseignements clairs – certes nombreux mais non pas complets – sur le travail technique qui a été réalisé. Les paragraphes 14, 15 et 16 de l’affidavit Katz énoncent en termes généraux les instructions concernant le travail des experts, mais pas de façon aussi détaillée que pour le Dr Celik par exemple, afin de permettre de confirmer que l’avocat assurant la surveillance n’a pas donné des instructions inopportunes qui auraient pu donner lieu à des dépens inutiles comme cela s’est produit dans la décision Halford, précitée, aux paragraphes [76] et [82].

 

[30]           Bien que je partage la préoccupation des demanderesses concernant le travail répétitif dans la présente affaire et la duplication du travail par rapport aux affaires Novopharm, l’avocat qui assure la surveillance ne pouvait pas présumer, étant donné l’importante part de marché en jeu, que le travail du Dr Celik réalisé à l’égard des affaires Novopharm pouvait s’appliquer à la présente affaire, sous réserve de deux détails mineurs seulement. En effet, aux paragraphes [7] et [8], le juge de l’audience a souscrit au point de vue des demanderesses, selon lequel la Cour devait tirer ses propres conclusions de fait et a rejeté celui de la défenderesse relativement à la courtoisie judiciaire, portant qu’il y avait lieu d’adopter simplement la décision rendue dans les affaires Novopharm. Bien que cela donne à penser que les questions de fond exigeaient une préparation distincte en l’espèce, je suis d’avis que le travail réalisé pour les affaires Novopharm a dû passablement simplifier le travail effectué relativement à la présente affaire. Par exemple, le paragraphe [40] de la décision rendue dans les affaires Novopharm publiée sous l’intitulé Biovail Pharmaceuticals Inc. c. Canada (Santé nationale et Bien-être social), [2005] A.C. F. no 7 (C.F.) [Biovail] et le paragraphe [23] de la décision rendue dans la présente affaire portent tous les deux sur le brevet 320 et parviennent à une conclusion semblable relativement à un agent de libération prolongée. Toutefois, les deux décisions traitent également d’autres questions propres à chacune. Je ne suis pas convaincu que les demanderesses doivent assumer la totalité ou une partie des dépens engagés à des fins d’apprentissage ou pour de nombreux examens des pièces produites.

 

[31]           Avec égards pour le troisième volet du critère de la décision Allied, précitée – évaluer le poids que le juge a accordé au témoignage de l’expert – il convient de mentionner que les juges ont des styles de rédaction variés et qu’ils n’indiquent pas toujours discrètement ou explicitement la manière exacte dont ils mettent ou non à contribution le témoignage des experts. Par exemple, au paragraphe [20] dans Biovail, le juge de l’audience désigne le Dr Celik par son nom et le qualifie d’expert dans « l'élaboration et  […] la formulation de produits pharmaceutiques » sans affirmer que son expertise comporte des limites. J’estime qu’il est intéressant de signaler que les demanderesses n’ont pas jugé pertinente l’expérience que le DCelik avait acquise alors qu’il était étudiant au doctorat, et que le juge de l’audience dans l’affaire Biovail, précitée, a mentionné au paragraphe [54] concernant le témoignage de la Dre Kathryn Uhrich (elle a agi comme témoin expert des demanderesses dans l’affaire Biovail, précitée, et dans la présente affaire) qu’il ne lui tenait pas « rigueur du fait qu'elle n'était alors qu'étudiante universitaire de première année ». Il avait auparavant rejeté une observation, selon laquelle elle était alors trop jeune pour être qualifiée d’experte. En rendant sa décision, il examine la pertinence des témoignages des experts en les désignant par leur nom. À l’opposé, lorsque le juge de l’audience rend sa décision dans la présente affaire, il n’alloue aucune place pour l’analyse des qualifications des experts ou la mention de leur pertinence. Toutefois, sa décision se fonde sur les témoignages des experts dans leur ensemble sans exprimer de préférences marquées pour l’un ou pour l’autre. C’est simplement son style, et je ne conclurai certainement pas qu’il ne s’est pas fondé sur le témoignage des experts pour tirer ses conclusions. Par conséquent, j’estime que les trois volets du critère de la décision Allied, ci‑précitée, sont un outil utile, mais je conclus que l’on fausserait le processus de taxation, si on l’appliquait sans tenir compte des circonstances particulières de chaque espèce. Même si les experts aident le juge de l’audience à tirer ses conclusions, c’est à lui seul qu’il revient de tirer ses conclusions et il peut le faire sans tenir compte des experts d’un côté comme de l’autre, s’il le désire. Toutefois, l’avocat qui assure la surveillance agirait de façon négligente si son jugement professionnel ne l’amenait pas à faire appel à une expertise technique raisonnablement nécessaire, comme dans la présente affaire. J’estime que le terme « non pertinente » utilisé par les demanderesses n’est pas le plus juste pour décrire la décision rendue par le juge de l’audience sur la question de la validité. La défenderesse a, quant à elle, plutôt présenté une défense en deux temps. Si le juge du procès n’acceptait la première partie – l’absence de contrefaçon –, la défenderesse affirmerait alors la deuxième partie – l’invalidité –. Que le juge de l’audience ait accepté la défense fondée sur l’absence de contrefaçon et déclaré qu’il n’avait pas, par conséquent, à se prononcer sur l’invalidité ne signifie pas que la préparation du dossier pour la deuxième partie de la défense n’était pas prudente et raisonnablement nécessaire.

 

[32]           Je sympathise quelque peu avec les parties au litige, notamment avec la défenderesse qui doit, dans la présente affaire, tenter de mettre de l’ordre dans diverses dépenses après qu’elles aient été engagées, souvent sans aucune indication permettant de les justifier ultérieurement dans le cadre d’une taxation des dépens. Par conséquent, elles se trouvent, comme la défenderesse dans la présente affaire, dans la position délicate qui consiste à faire valoir d’une part, à l’appui du compte du DCelik, que les demanderesses ont avoué au moins à deux reprises que les preuves présentées dans la présente affaire différaient de celles présentées dans les affaires Novopharm et, d’autre part, à l’appui du compte du DCelik également, que ce dernier n’a pas falsifié les heures inscrites, étant donné qu’il ne faisait qu’exécuter le travail que l’avocat assurant la surveillance lui avait confié, soit l’examen d’un rapport d’expert provenant des affaires Novopharm que l’avocat assurant la surveillance avait prévu utiliser. Certaines de ses factures contiennent plusieurs inscriptions avec certains détails quant aux tâches réalisées, par exemple l’inscription de quatre heures sur la facture no 00730 pour l’examen du volume 1 des éléments d’antériorité en insistant particulièrement sur les quatre brevets qui, selon lui, seraient décisifs, ce qui indique bien l’objet précis de cette tâche et permet aux demanderesses de comprendre le fondement de l’accusation. Que les demanderesses puissent faire valoir que c’est l’avocat assurant la surveillance qui aurait dû établir ses paramètres, pour ce qui est des brevets à examiner, c’est une autre question. En ma qualité d’officier taxateur, je vous remercie de votre franchise concernant certaines écritures, notamment l’inscription de 1,5 heure pour la consultation d’un manuel de chimie organique pour [traduction] « acquérir / me rappeler des connaissances générales à ce chapitre étant donné qu’elle s’applique à mon affidavit »; toutefois, j’estime que la partie déboutée ne doit payer l’expert dont il est dit au paragraphe [20] de la décision Biovail, précitée, qu’ « [i]l participe depuis longtemps, et ce, sur une base régulière » dans ce domaine, pour un travail qui consiste, selon moi, à acquérir des connaissances élémentaires qu’un expert qualifié possède habituellement.

 

[33]           Les demanderesses ont prétendu que les frais avaient été gonflés : le Dr  Celik aurait consacré 23 heures à la préparation de son contre-interrogatoire qui a duré en fin de compte moins de trois heures. Je ne crois pas qu’il existe un ratio universel pouvant être appliqué dans de telles affaires, puisque l’avocat qui assure la surveillance devrait être en mesure de prévoir la stratégie de l’avocat de la partie adverse, mais pas toujours avec précision. Sur sa facture, les 23 heures étaient ventilées comme suit : 4 heures (temps de déplacement réduit par rapport aux 17 heures réelles), 10 heures (réduites par rapport aux 16 heures réelles consacrées à une étude approfondie à son hôtel), 6 heures (rencontre avec l’avocat assurant la surveillance) et 3 heures (contre-interrogatoire). Il avait déjà documenté un temps de préparation considérable pour la rédaction de son rapport en plus de la préparation générale du dossier qui lui avait été confié sur le plan technique. Le style de travail des gens varie et le Dr Celik a peut‑être un sens de l’organisation lui permettant d’établir un calendrier comprenant apparemment un voyage en voiture suivi immédiatement de plusieurs heures de préparation enchaînant le tout avec une rencontre, le lendemain. Je ne pense pas que les demanderesses devraient assumer toutes ces heures, malgré les réductions volontaires qu’il a déjà faites. Il réclame des frais de kilométrage d’environ 465,00 $ (voyage aller-retour de 1036 milles à 0,40 $ le mille), des droits de péage et des frais de stationnement distincts des frais de déplacement, lesquels peuvent se rapprocher du tarif aérien et des frais de transport terrestre (en fait, le tarif aérien et les frais de transport terrestre, indépendamment du changement de vol, dans un autre voyage avaient dépassé ces frais d’environ 400,00 $ : un voyage pour lequel il avait apparemment inscrit le plein tarif de 249,00 $ d’un hôtel du centre-ville de Toronto).

 

[34]           Je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que l’établissement de l’obligation de payer est suffisante pour la taxation, mais il faut toutefois garder à l’esprit que ces sommes doivent être retournées lorsqu’on ne s’est pas acquitté de ladite obligation (suivant le principe qu’une partie au litige ne devrait pas réaliser de profit du fait des dépens). Il importe peu que la note d’honoraires du Dr Celik constitue un pourcentage important des frais généraux si son assistance technique était essentielle (et je conclus qu’elle l’était) – sauf s’il est démontré que les frais étaient exorbitants. Comme je l’ai constaté dans le passé, le travail qui consiste à seconder l’avocat qui assure la surveillance dans la préparation du dossier est taxable s’il ne modifie pas sa responsabilité professionnelle en regard de laquelle on ne verse qu’une indemnité partielle. Il est parfois difficile pour l’avocat qui assure la surveillance d’atteindre cet équilibre. L’audience a eu lieu en avril 2006. La facture finale du Dr Celik est datée le 29 juillet 2005, ce qui indique que l’avocat qui assurait la surveillance a correctement résisté à la tentation de donner des instructions supplémentaires, une fois que le travail du Dr Celik a été terminé, ou qu’il n’a simplement pas avancé de tels frais supplémentaires, s’ils ont été effectivement engagés. J’estime que des dépenses de 104 000,00 $ étaient raisonnables dans les circonstances et je les accorde au Dr Celik en incluant les débours et les taxes. J’accorde les débours de 1 063,34 $ et de 7 124,50$ réclamés respectivement pour le Dr Gazzara et M. Baun.

 

VI.       Débours relatifs à ce qui suit : sténographie judiciaire (3 226,00 $); droit payable au Barreau (50,00 $); recherche juridique (614,78 $); appels interurbains (63,43 $); poste et messageries (530,66 $); notaire public (75,00 $); Patent and Trade-mark Office des États-Unis (3,83 $); photocopies effectuées à l’extérieur et à l’interne (4 973,74 $ et 450,79 $ respectivement); obtention d’éléments d’antériorité (154,50 $); signification et dépôt (1 156,65 $) et frais de manutention de traites bancaires (12,00 $)

 

A.        La position de la défenderesse et celle des demanderesses

 

[35]           La défenderesse a signalé que le tarif de 0,15 $ la page pour les photocopies effectuées dans le cabinet d’avocats est beaucoup moindre que ceux qui ont été approuvés dans d’autres affaires. La distance géographique entre les procureurs, les clients et les témoins justifient les frais d’interurbain et de messageries : voir la décision Smith c. La Reine [1985], 85 D.T.C. 5200 (C.F. 1re inst.). Les frais de recherche en ligne sont recouvrables lorsqu’ils sont raisonnablement nécessaires : voir la décision Boots c. Mohawk Council of Akwesasne, [2000] A.C.F. no 312 (O.T.).

 

[36]           Les demanderesses ont signalé que les factures justificatives totalisent 463,68 $ relativement aux 530,66 $ réclamés pour la poste et les messageries. Il n’existe aucune preuve à l’appui des 450,79 $ réclamés pour des photocopies faites à l’interne et aucun moyen de vérifier si elles étaient nécessaires, étant donné l’impossibilité de contre-interroger l’auteur de l’affidavit Katz. Comme le numéro de compte figurant sur les reçus reliés aux photocopies faites à l’extérieur a été supprimé, il est impossible de voir si ces dernières concernaient la présente affaire. Pour cela et les autres débours, il n’existe aucune preuve de paiement réel.

 

B.         Taxation

[37]           J’ai déjà traité de l’accès à l’affidavit Katz ci-dessus. Mes commentaires au sujet des photocopies dans la décision Syndicat canadien de la fonction publique, Inc. c. Air Canada, [1999] A.C.F. no 464 (O.T) de même que les paramètres énoncés aux paragraphes [26] et [27] ci-dessus, reflètent mon souci d’établir, en ce qui a trait aux débours, un équilibre entre le droit de la partie qui a gain de cause d’être indemnisée pour les dépens raisonnablement nécessaires qu’elle a engagés et le droit de celle qui n’a pas gain de cause d’être protégée contre les dépens excessifs et non nécessaires. J’accorde un total réduit de 4 900,00 $ pour les photocopies. Dans Englander c. Telus Communications Inc., [2004] A.C.F. no 440 (O.T.), j’ai confirmé que j’accorde habituellement les frais de recherche en ligne. Toutefois, à cette fin, il faut examiner si toutes les recherches, une partie de celles-ci ou aucune de celles-ci étaient raisonnablement nécessaires ou dépourvues de pertinence, ou simplement de nature à conduire à des décisions secondaires ou à des décisions renfermant des mises en garde, et il faut tenir compte de l’obligation professionnelle qu’ont les avocats de représenter leurs clients avec diligence et d’aider la Cour de la façon la plus raisonnable qui soit sur tous les aspects du droit susceptibles de toucher l’issue des questions de fond du litige. J’accorde un montant réduit de 475,00 $ pour la recherche juridique. Les débours restants sont accordés tels qu’ils ont été présentés, étant donné que je constate qu’ils sont raisonnables et compatibles avec le point de vue que j’ai adopté dans la décision Halford, précitée. Bien que les renseignements exigés aient été enfouis dans les dossiers du cabinet d’avocats, les catégories de débours à l’égard desquelles des dépens de 863,33 $ ont été réclamés pour la TPS ne ressortent pas clairement du mémoire de frais lui-même. Comme le présent montant s’appliquerait à moins de 10 % des débours réclamés, je le laisse tel quel.

 

[38]           Le mémoire de frais de la défenderesse, dont le montant s’élève à 182 992,87 $, est taxé à 152 906,24 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

Danielle Benoit

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T-14-05

 

INTITULÉ :                                                   BIOVAIL CORPORATION et al. c. LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et al.

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                              CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 23 JUILLET 2007

 

COMPARUTIONS :

 

Douglas N. Deeth

Heather E.A. Watts

 

POUR LES DEMANDERESSES

Edward Hore

Kevin Zive

 

s/o

 

POUR LA DÉFENDERESSE,

Sandoz Canada Inc.

 

POUR LE DÉFENDEUR,

Le ministre de la Santé nationale

et du Bien-être social

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Deeth Williams Wall, s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Hazzard & Hore

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DÉFENDERESSE,

Sandoz Canada Inc.

 

POUR LE DÉFENDEUR,

Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social

 

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