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Date : 20070706

Dossier : T-787-02

Référence : 2007 CF 713

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Montréal (Québec), le 6 juillet 2007

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC.

demanderesse

et

 

BOSS CONTROL INC.

défenderesse

 

et

 

BOSS CONTROL INC. et

1217537 ONTARIO LTD.

demanderesses reconventionnelles

et

 

BOMBARDIER INC. et

BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC.

défenderesses reconventionnelles

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La Cour est saisie de deux requêtes.

[2]               La première a été déposée par la demanderesse Bombardier Produits Récréatifs Inc. et les défenderesses reconventionnelles Bombardier Inc. et Bombardier Produits Récréatifs Inc. (ci-après appelées collectivement « BRP ») en vue d’obtenir réparation auprès de la défenderesse Boss Control Inc. et des défenderesses reconventionnelles Boss Control Inc. et 1217537 Ontario Ltd. (ci-après appelées collectivement « Boss Control ») pour avoir mis fin sans motif valable à l’interrogatoire préalable de son représentant qui s’est tenu le 12 avril 2007 (l’interrogatoire de Boss Control).

[3]               La deuxième requête a été déposée par Boss Control en vue de contraindre le représentant de BRP à répondre aux questions qui lui ont été posées et à l’égard desquelles il y aurait eu présentation d’objections qui seraient injustifiées.

Contexte

[4]               Ces deux requêtes s’inscrivent dans une action intentée en vue d’obtenir une déclaration relative à la non-violation et à l’invalidation se rapportant au brevet canadien no 2 177 945 (le « brevet 945 ») que possède Boss Control. Cette poursuite a été entreprise par Bombardier Inc. (« Bombardier ») le 17 mai 2002. Boss Control a présenté une demande reconventionnelle en contrefaçon à l’encontre de BRP. La défenderesse allègue que les bateaux et les motoneiges personnels qui intègrent le système de sécurité à encodage numérique (marque « D.E.S.S. ») de BRP, un système antivol, constituent une contrefaçon du brevet 945.

[5]               Les revendications du brevet 945 divulgueraient un dispositif de coupure d’alimentation électrique de sécurité destiné à empêcher l’utilisation non autorisée d’un appareil électrique, une cuisinière par exemple, tout en permettant le fonctionnement d’équipements électriques auxiliaires lorsque l’appareil est encore en mode coupure. Le brevet 945 revendique la date de priorité du 27 décembre 1993 et se base sur une demande de brevet aux États-Unis qui a été délivré sous le numéro 5 486 725 (le « brevet américain 725 »). Le brevet 945 et le brevet américain 725 sont tous les deux intitulés « coupe-circuit de sécurité ».

[6]               J’examine maintenant la requête de BRP.

I-    Requête de BRP

[7]               En juin 2005, la U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit a confirmé à l’unanimité la décision d’un tribunal d’instance inférieure selon laquelle les produits de Bombardier Inc. ne sont pas une contrefaçon du brevet américain que possède Boss Control, un brevet qui serait, de l’avis de BRP, pratiquement identique au brevet en litige (l’action aux États-Unis). Dans cette action aux États-Unis, une ordonnance conservatoire opposant Boss Control et Bombardier Inc. devait s’appliquer au cours de l’action aux États-Unis et continuer d’être en vigueur, et ce, même après l’issue de l’action aux États-Unis.

[8]               Lors de l’interrogatoire préalable de Boss Control le 12 avril 2007, Boss Control n’a pas autorisé les avocats de BRP à présenter au représentant de Boss Control quelque document que ce soit relatif à l’action aux États-Unis. Comme je le constate dans les faits, cette confrontation entre les parties a stoppé temporairement l’interrogatoire préalable de Boss Control.

[9]               Cette suspension a eu lieu, en fait devait avoir lieu, parce que bien que les parties aient discuté de la question de nombreuses fois au cours des mois, voire des années (à savoir du mois d’août 2003 au 22 décembre 2006 et au-delà) avant l’interrogatoire préalable de Boss Control, elles n’en sont pas arrivées à un accord sans équivoque sur la question de l’accès aux documents produits pour l’action aux États-Unis et de leur utilisation, notamment par BRP, et dans quelle mesure les parties avaient le droit de le faire. À mon point de vue, les parties sont l’une et l’autre responsables de n’avoir pas réglé le dilemme en puissance avant de se présenter à l’interrogatoire préalable de Boss Control.

[10]           Après avoir lu les documents présentés par les parties pour cette requête et après avoir entendu les plaidoiries, j’ai l’intention de statuer comme suit afin que l’interrogatoire préalable de Boss Control reprenne, mais Boss Control devra avoir préalablement déposé un nouvel affidavit de documents amélioré.

[11]           Je n’ai pas l’intention de radier la demande reconventionnelle de Boss Control.

[12]           Cependant, Boss Control devra produire un nouvel affidavit de documents amélioré qui énumère tous les documents pertinents au litige même si certains de ces documents pourraient être visés par l’ordonnance conservatoire de l’action aux États-Unis. Dans la mesure où cela se révélera nécessaire, Boss Control sera relevée de ses obligations envers la règle d’engagement tacite.

[13]           Dans l’espoir d’éviter toute autre requête concernant notamment l’exhaustivité de l’affidavit de documents supplémentaire, ledit affidavit doit contenir :

-           les documents relatifs aux activités de Boss Control sur la commercialisation de l’invention alléguée, puisque ces documents pourraient servir d’indices dans une analyse d’évidence;

-           les documents relatifs aux historiques de poursuites portant sur les brevets américains soulevés par BRP, puisque le brevet en litige revendique la priorité à la demande de brevet déposée aux États-Unis et que les brevets américains sont des suites et des divisions de cette demande américaine sur lesquelles le brevet canadien revendique la priorité;

-           les documents relatifs à la structure du D.E.S.S., le prétendu produit contrefait, puisque cet aspect des faits a déjà fait l’objet d’échanges entre les parties.

[14]           Pour ce qui est de l’interrogatoire préalable de Boss Control, la reprise de l’interrogatoire et une nouvelle date limite de réalisation feront l’objet d’une ordonnance imposant les mêmes modalités de lieu et de frais que celles ayant cours le 12 avril 2007.

[15]           Le reste de la requête de BRP sera rejetée, mais le tout avec dépens en faveur de BRP, car celle-ci a eu largement gain de cause.

ORDONNANCE

            Par conséquent, en ce qui concerne la requête de BRP, la Cour ordonne ce qui suit :

Boss Control doit produire un nouvel affidavit de documents amélioré qui énumère tous les documents pertinents à l’espèce même si certains de ces documents pourraient être visés par l’ordonnance conservatoire de l’action aux États-Unis. Dans la mesure où cela se révélera nécessaire, Boss Control est relevée de ses obligations envers la règle d’engagement tacite.

Dans l’espoir d’éviter toute autre requête concernant notamment l’exhaustivité de l’affidavit de documents supplémentaire, ledit affidavit doit contenir :

-           les documents relatifs aux activités de Boss Control sur la commercialisation de l’invention alléguée, puisque ces documents pourraient servir d’indices dans une analyse d’évidence;

-           les documents relatifs aux historiques de poursuites portant sur les brevets américains soulevés par BRP, puisque le brevet en litige revendique la priorité à la demande de brevet déposée aux États-Unis et que les brevets américains sont des suites et des divisions de cette demande américaine sur lesquelles le brevet canadien revendique la priorité;

-           les documents relatifs à la structure du D.E.S.S., le prétendu produit contrefait, puisque cet aspect des faits a déjà fait l’objet d’échanges entre les parties.

L’interrogatoire préalable de Boss Control doit reprendre et être réalisé selon les mêmes modalités de lieu et de frais que celles ayant cours le 12 avril 2007.

Le reste de la requête de BRP est rejetée, mais le tout avec dépens en faveur de BRP, car celle-ci a eu largement gain de cause.


II-   Requête de Boss Control en vue de contraindre le représentant de BRP

[16]           À la fin de l’interrogatoire préalable du représentant de BRP, 39 questions demeuraient en suspens. Ces questions ont été classées par Boss Control en quatre catégories et figurent à l’annexe A. Cette classification sera retenue, mais la Cour y ajoutera la numérotation dont s’est servie BRP dans son dossier de réponse.

[17]           Dans ce dossier, BRP a apporté des réponses qu’elle considère comme suffisantes à environ 31 des 39 questions en suspens. De plus, un document du 3 juillet 2007 que Boss Control a fourni restreint encore un peu plus le débat. Par conséquent, je ne me pencherai ici que sur les questions qui demeurent encore en suspens entre les parties.

Catégorie 2

[18]           Cette catégorie concerne la validité du brevet 945.

[19]           Je conviens avec BRP que, selon la formulation des questions 25 à 29, le représentant de BRP devait décrire en substance l’argumentaire visant à faire invalider le brevet. Il s’agit donc de questions de droit que la Cour doit étudier avec l’aide d’experts. Il ne sera pas nécessaire d’y répondre.

[20]           Il est demandé à la question 30 de déterminer les faits qui appuieraient une allégation de fraude. Cette réponse doit être donnée.

ORDONNANCE

 

            Par conséquent, en ce qui concerne la requête de BRP, la Cour ordonne ce qui suit :

-         Le représentant de BRP doit comparaître à nouveau et à ses frais afin de subir un nouvel interrogatoire préalable pour répondre à la question 30 en raison de cette ordonnance et selon les motifs de l’ordonnance, et il devra répondre à toute question pertinente découlant des réponses déjà fournies par BRP et des réponses aux questions précisées par la présente ordonnance.

-         Les dépens de cette requête suivront l’issue de la cause.

-         La requête de Boss Control est rejetée pour le reste.

Comme il en a été question à l’audition du 4 juillet 2007, les avocats des deux parties doivent faire parvenir à la Cour dans les quinze (15) jours qui suivent une ordonnance provisoire contenant un échéancier revu et resserré visant à mettre à exécution les mesures de l’ordonnance concernant les deux présentes requêtes, les nouvelles modifications que BRP doit apporter à sa déclaration et les mesures essentielles qui restent de l’ordonnance de notre Cour datée du 19 janvier 2007.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-787-02

 

INTITULÉ :                                      BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC.

demanderesse

et

 

BOSS CONTROL INC.

défenderesse

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 juillet 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 6 juillet 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven Mason

 

POUR LA DEMANDERESSE

Joseph Etigson

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Ridout & Maybee LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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