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Date :  20070619

Dossier :  T-1926-06

Référence :  2007 CF 656

Montréal (Québec), le 19 juin 2007

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

LA COOPERATIVE DE SERVICES DES

TRAVAILLEURS AUTONOMES DE

L'OUTAOUAIS également connue sous le nom de

COOP HARMONIE PLUS

défenderesse

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]               La Cour est saisie de deux (2) requêtes.  L’une est par la demanderesse et vise à établir un échéancier en vue de mettre en état le présent dossier qui tend à traîner en longueur.  Cette requête n’est pas véritable contestée.

[2]               L’autre requête est mue par la défenderesse (ci-après Coop Harmonie Plus) en vertu de la règle 371 des Règles des Cours fédérales (les règles) afin d’être autorisée à faire entendre deux témoins lors de l’audition de sa demande visant à faire réviser la décision de la Cour du 6 novembre 2006, laquelle autorisait la Ministre du revenu national (la demanderesse) à faire signifier à la Coop Harmonie Plus une demande de renseignements et de fourniture de documents visant des personnes non-nommément désignées.

[3]               Nous traiterons en premier lieu de cette requête sous la règle 371.

Contexte

[4]               L’autorisation de la Cour du 6 novembre 2006 a été accordée en application du paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« LIR »).  Pour obtenir cette autorisation, la demanderesse a fait la preuve de deux éléments, à savoir que les personnes visées étaient identifiables et que la demanderesse requérait leur nom afin de vérifier un devoir ou obligation prévus à la LIR, à savoir, suivant notre compréhension, que les investissements de personnes dans la Coop Harmonie Plus rencontraient les conditions prévues à la LIR pour se qualifier comme déduction REER.

[5]               Coop Harmonie Plus a, par après, déposé une demande en contestation de cette ordonnance du 6 novembre 2006 et a procédé à l’interrogatoire sur affidavit des deux vérificateurs qui ont signé les affidavits au soutien de la demande ex parte, soit Mme Josée Girard et Monsieur Jacques Lacroix.  Les mêmes démarches ont été entreprises dans le dossier T-1933-06.

[6]               Coop Harmonie Plus a enfin produit dernièrement la requête à l’étude.

Analyse

1          Requête de Coop Harmonie Plus sous la règle 371

[7]               La règle 371 se lit comme suit :

371. Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une requête.

(Notre souligné)

371. On motion, the Court may, in special circumstances, authorize a witness to testify in court in relation to an issue of fact raised on a motion.

[8]               Dans l’affaire Cyanamid Canada Inc. v. The Minister of National Health and Welfare (1992), 52 F.T.R. 22 (C.F. lre inst.), le juge en chef adjoint alors de cette Cour a tenu à rappeler les propos suivants qui s’appliquent mutatis mutandis à la règle sous étude :

It is clear that motions are to be conducted on the basis of documentary evidence and that it is exceptional to depart from this practice.  Rule 319 of the Federal Court Rules provides that allegations of fact upon which a motion is based shall be by way of affidavit although, by leave of the Court and for special reason, a witness may be called to testify in open Court in relation to an issue of fact raised by an application.  In Glaxo Canada Inc. v. Canada (Minister of National Health and Welfare) and Apotex Inc. et al. No. 4) (1987), 11 F.T.R. 132, Glaxo’s application under rule 319(4) for leave to call a witness to give viva voce evidence in relation to certain issues of fact raised in the application was dismissed.  Rouleau, J., commented (at p. 133):

Under Rule 319 all the facts on which a motion is based must be supported by affidavit evidence.  It is only ‘by leave of the court’ and ‘for special reason’ that a witness can be called to testify in relation to an issue.  There were no cases presented to me by counsel for the plaintiff nor am I aware of any case law which identifies the test as to what constitutes ‘special reason’.  In my opinion, this is a question to be decided on the facts of a particular case with the onus being on the applicant to prove the existence of ‘special reason’ to the satisfaction of the court.  What is clear from the jurisprudence is that leave will be granted by the court only in exceptional circumstances.

[9]               Le fardeau de démontrer l’existence de telles circonstances repose sur la défenderesse Coop Harmonie Plus.

[10]           Dans son avis de requête et ses représentations écrites – et non dans un affidavit, donc non en preuve – Coop Harmonie Plus soutient que la demanderesse poursuit via le présent dossier une quelconque enquête d’envergure nationale et non une simple vérification de personnes ciblées chez Coop Harmonie Plus.

[11]           Lors de ses représentations orales à l’audition de sa requête, le procureur de Coop Harmonie Plus a soutenu que la demanderesse reproduisait ici au mérite la situation dénoncée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt James Richardson & Sons c. M.R.N., [1984] 1 R.C.S. 614, soit une enquête générale à l’aveuglette sur une catégorie de personnes.

[12]           Suivant les allégations de Coop Harmonie Plus, des témoins qui proviennent ou qui ont œuvré pour la demanderesse (soit Messieurs Vita et Gagnon) viendraient confirmer le tout.  Or, l’affidavit produit par Coop Harmonie Plus est très court et ne soulève point la thèse détaillée mise de l’avant par Coop Harmonie Plus dans ses allégations écrites et verbales.  De plus, la demanderesse a procédé en 2006 en vertu de paramètres sous l’article 231.2(3) de la LIR qui ont, tel que démontré par la procureure de la demanderesse, subi deux changements législatifs depuis l’affaire Richardson de 1984.

[13]           Par ailleurs, Coop Harmonie Plus n’a fourni en preuve aucun élément démontrant qu’elle ait entrepris des démarches pour contacter les deux témoins recherchés, soit Messieurs Vita et Gagnon, et que ces deux témoins refusent de fournir des affidavits.  Il appert, dans le cas de M. Vita, qu’il n’est plus à l’emploi de la demanderesse.  Il n’est donc pas sous le contrôle de cette dernière.  Quant à M. Gagnon, le dossier en preuve révèle très peu sur lui.

[14]           En conséquence, cette requête de la défenderesse Coop Harmonie Plus sera rejetée avec dépens puisque je suis d’avis que cette défenderesse n’a pas rencontré dans le cadre de sa requête son fardeau de preuve.

2          Requête de la demanderesse pour un échéancier

[15]           Quant à cette requête, les parties se gouverneront suivant l’échéancier contenu à l’ordonnance ci-dessous.  Cette requête est donc accueillie, le tout frais à suivre.


ORDONNANCE

1.                  La requête de la défenderesse Coop Harmonie Plus est rejetée, avec un jeu de dépens pour les deux dossiers (soit le présent dossier et le dossier T-1933-06).

2.                  La requête de la demanderesse pour établir un échéancier est accueillie comme suit, le tout frais à suivre.  Ainsi, les parties devront se gouverner selon l’échéancier suivant :

a)                  Au plus tard le 18 juillet 2007, la défenderesse, Coop Harmonie Plus, signifiera et déposera suivant la règle 364 un dossier de requête complémentaire contenant, s’il y a lieu, des prétentions écrites complémentaires à celles déjà produites et les extraits des transcriptions des témoignages sur affidavit dont elle entend se servir;

b)                  Au plus tard le 3 août 2007, la demanderesse, la ministre du Revenu national, signifiera et déposera suivant la règle 365 un dossier de réponse au dossier de requête et au dossier de requête complémentaire, s’il y a lieu, de la défenderesse;

c)                  Après la dernière des dates ci-dessus, la Cour fixera l’audition de la requête en révision d’ordonnance à une session spéciale de la Cour fédérale à Montréal, pour une durée ne devant pas dépasser une (1) journée pour les dossiers T-1926-06 et T-1933-06.  Le procureur de la demanderesse fera parvenir à l’Administratrice judiciaire une lettre à cet effet.

d)                  La présente ordonnance s’applique mutatis mutandis au dossier T‑1933‑06.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1926-06

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

                                                                                                demandeur

                                                            LA COOPERATIVE DE SERVICES DES

                                                            TRAVAILLEURS AUTONOMES DE

                                                            L’OUTAOUAIS également connue sous le

                                                            nom de COOP HARMONIE PLUS

                                                                                                défenderesse

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               18 juin 2007

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      19 juin 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Maria-Grazia Bittichesu

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Donald Duperré

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Donald Duperré

Dolbeau-Mistassini (Québec)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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