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Date : 20070608

Dossier : IMM-4657-06

Référence : 2007 CF 617

Toronto (Ontario), le 8 juin 2007

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE HENEGHAN

 

ENTRE :

FANTAYE MEKBIB BERHANU

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Mme Fantaye Mekbib Berhanu (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue le 3 août 2006 par laquelle sa demande de protection a été rejetée en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, et modifications (la Loi).

 

[2]               La demanderesse, citoyenne de l’Éthiopie, est arrivée au Canada le 22 octobre 2005 en affirmant être une réfugiée au sens de la Convention en vertu de l’article 97 de la Loi. Sa demande était axée sur ses opinions politiques, c’est-à-dire en tant que sympathisante du Parti pour l’unité de tous les Éthiopiens (All Ethiopian Unity Party (AEUP)) et de la Coalition pour l’unité et la démocratie en Éthiopie (Coalition for Unity and Democracy (CUD)).

 

[3]               La Commission n’a pas cru la demanderesse et a tiré des conclusions défavorables quant à sa crédibilité ainsi qu’à l’égard de certains documents présentés à l’appui de sa demande.

 

[4]               Si elle veut que sa demande soit accueillie, la demanderesse doit démontrer que la Commission a commis une erreur dans son application de la loi ou dans son évaluation des éléments de preuve ou encore qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale. La demanderesse a centré son argumentation sur les conclusions de fait de la Commission et a prétendu que ces conclusions, qui comprennent les conclusions relatives à sa crédibilité, étaient susceptibles d’un contrôle dont la norme est la décision manifestement déraisonnable.

 

[5]               Dans la présente affaire, je suis d’avis que la demanderesse n’a pas démontré, par prépondérance des probabilités, que la Commission a commis une erreur susceptible d’un contrôle quant à son évaluation de la crédibilité. La transcription du témoignage de la demanderesse devant la Commission étaye les conclusions qui ont été tirées. Aucune intervention judiciaire n’est justifiée et la présente demande sera rejetée. L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 


ORDONNANCE

 

            La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée et l’affaire ne soulève aucune question à certifier.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu

 


COUR FÉDÉRALE

                                                                

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4657-06

 

INTITULÉ :                                       Fantaye Mekbib Berhanu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 7 juin 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       La juge Heneghan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 juin 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

M. Paul VanderVennen

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Mme Bridget O’Leary

 

POUR LE DEMANDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

VanderVennen Lehrer

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 POUR LE DEMANDEUR

 

 

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