Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070601

Dossier : IMM-2218-07

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2007

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

DAWUD BASCOMBE

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

ORDONNANCE

 

  APRÈS avoir entendu les parties par conférence téléphonique vers la fin de l’après-midi du vendredi 1er juin 2007, la Cour précise que :

 

  ATTENDU qu’une requête en sursis d’exécution d’une mesure de renvoi du demandeur à la Grenade a été signifiée au défendeur à 15 h cet après-midi (le vendredi 1er juin 2007), mesure qui doit être exécutée le lundi 4 juin 2007 à 8 h;

 

 

 

  RECONNAISSANT que le demandeur a été informé de la date de son renvoi en personne et par écrit le 17 mai 2007 et que, par conséquent, il disposait de plus de deux semaines pour porter cette demande à l’attention de la Cour et que, pourtant, la requête n’a été signifiée que cet après-midi. Aucune justification raisonnable n’a été présentée pour expliquer ce délai, pour faire suite à une discussion avec les deux parties;

 

RECONNAISSANT que le demandeur a fait l’objet d’une condamnation pour acte criminel grave au Canada, fait qui a été totalement ignoré dans ses observations, le demandeur n’était pas sans reproche lorsqu’il s’est présenté à la Cour;

 

RECONNAISSANT ÉGALEMENT que, au cours de la conférence téléphonique avec les deux parties, il a été établi que la présente requête en sursis ne renferme aucune décision sous-jacente faisant l’objet d’un contrôle judiciaire;

 

RECONNAISSANT que la Cour convient avec le défendeur que, dans Matadeen v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.T.D.), le 22 juin 2000, (IMM-3164-00), la décision du juge Yvon Pinard s’applique, celui-ci ayant déclaré :

 

[traduction] En fait, les requêtes en sursis de « dernière minute » obligent le défendeur à répondre sans préparation adéquate, ne facilitent pas le travail de la Cour et ne servent pas l’intérêt de la justice; un sursis est une procédure extraordinaire qui mérite d’être examinée de manière approfondie et réfléchie.

 

 

RECONNAISSANT que la Cour a respecté les décisions du juge Pinard dans de nombreux autres cas, plus récemment dans Kulbir Singh v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), le 30 janvier 2003, (IMM-530-03), et Varadi v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) (F.C.T.D.), le 23 juin 2003, (IMM-4705-03);

 

PRENANT DÛMENT NOTE du fait que des décisions dans la même veine ont été rendues dans IDOWU v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), (IMM 3558-00); Owusua v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), (IMM-2583-00); Korogodova v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration), (F.C.T.D.), le 29 janvier 2001, (IMM-376); Vaccarino v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) [1992] F.C.J. No. 518 (QL);

 

  LA COUR CONCLUT qu’elle n’examinera pas cette requête de dernière minute, car cela ne servirait pas les intérêts de la justice.

 

  LA COUR ORDONNE que cette affaire ne soit pas examinée par la Cour, car cela ne servirait pas les intérêts de la justice puisque le demandeur n’était pas sans reproche lorsqu’il s’est présenté à la Cour.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.