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Date :  20070530

Dossier :  IMM-1618-07

Référence :  2007 CF 566

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2007

En présence de Monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

ABDELMALEK MEKARBÈCHE

demandeur

et

 

le Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration

et le MINISTRE DE LA Sécurité publique

et de la Protection civile

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

APERÇU

[1]               Le concept de « mains propres » en droit n’est pas différent que dans la vie; même si la personne dit qu’elle a des mains propres, la preuve s’annonce par elle-même, en toute évidence, par ses propres mains.

 

 

 

INTRODUCTION

[2]               La preuve démontre sans équivoque que le demandeur n’a certes pas « les mains propres » en présentant sa requête de sursis devant cette Court. Le long et chargé dossier d’immigration soumis à la Cour démontre que le demandeur a un historique de non-respect de la loi au cours de ses deux séjours au Canada. Le demandeur a été arrêté et condamné à plusieurs reprises pour avoir commis des actes criminels durant ses deux séjours au Canada.

 

[3]               La notion de préjudice irréparable a été définie par la Cour dans l’affaire Kerrutt c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1992) 53 F.T.R. 93, [1992] A.C.F. no 237 (QL), comme étant le renvoi d’une personne vers un pays où il existe un danger pour sa vie et sa sécurité.

 

[4]               En l’espèce, à titre de préjudice irréparable, le demandeur allègue son état de santé. Essentiellement, il allègue une faible possibilité future de complications graves qui pourraient nécessiter une opération d’urgence. Or, la preuve démontre que :

·        sa condition médicale est très stable depuis 10 ans;

·        les traitements d’anticoagulothérapie sont disponibles en Algérie, qu’il y a de bons cardiologues;

·        la situation médicale du demandeur ne constitue aucunement un empêchement à voyager par avion en ce moment. Le demandeur est donc apte à voyager.

Suite aux différentes opinions médicales données par les médecins de Citoyenneté et Immigration-Canada (CIC) et par le Dr. Denis Carl Phaneuf.

 

PROCÉDURE JUDICIAIRE

[5]               Il s’agit d’une requête demandant le sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi émise contre le demandeur. Cette requête est greffée à une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (DACJ) à l’encontre de la décision de l’agent des renvois, M. Francis Letellier, rendue le 2 avril 2007 de fixer la date de renvoi du demandeur au 27 avril 2007.

 

Amendement à l’intitulé

[6]               Compte tenu de l’entrée en vigueur de la Loi sur le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile (L.C. 2005, ch. 10), le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, devrait, en l’espèce, être désigné comme défendeur en plus du Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration, le tout conformément au décret émis le 4 avril 2005 (C.P. 2005-0482).

 

[7]               Conséquemment, l’intitulé est amendé afin d’indiquer comme défendeur le Ministre de la Sécurité publique et de la protection civile, en plus du Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration.

 

La décision contestée dans la Demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (DACJ) n’est plus la bonne décision

 

[8]               La présente requête en sursis est greffée à une DACJ attaquant la décision de l’agent de renvoi, M. Letellier, rendue le 2 avril 2007. L’agent de renvoi avait décidé de fixer la date de renvoi du demandeur au 27 avril 2007.

 

[9]               Le 19 avril 2007, le demandeur a signifié une première requête en sursis aux défendeurs et cette requête était, elle aussi, greffée à la DACJ attaquant la décision de l’agent de renvoi, M. Letellier, rendue le 2 avril 2007, ayant fixé la date de renvoi au 27 avril 2007. Cependant, cette requête n’a jamais été entendue par cette Cour puisque le 20 avril 2007, les procureurs du demandeur et des défendeurs informaient la Cour que l’agent des renvois avait accepté de reporter la date de renvoi à un mois, afin que l’agent obtienne une mise à jour d’une opinion médicale qu’il avait obtenu en janvier 2006 concernant le cas du demandeur. Cette lettre demandait à la Cour que la requête qui contestait la date de renvoi fixée au 27 avril 2007, soit retirée du dossier de cette Cour, puisqu’elle n’avait plus d’objet. (Voir la lettre datée du 20 avril 2007, au dossier de cette Cour et/ou la pièce P-9 de l’affidavit de M. Luc Saulnier.)

 

[10]           Suite à la réception de l’opinion du Dr. Walter Waddel de CIC datée du 23 avril 2007, et qui confirmait les opinions médicales obtenues en 2002 et 2006, l’agent de renvoi, M. Letellier, a fixé la date de renvoi du demandeur au 31 mai 2007.

 

[11]           C’est cette décision que le demandeur conteste par la présente requête en sursis.

 

[12]           Ainsi, le demandeur aurait dû présenter un nouvel avis de demande d’autorisation ou, à tout le moins, demander à cette Cour d’amender son avis de demande afin que la décision contestée soit celle rendue le 23 avril 2007 et non pas celle du 2 avril 2007.

 

 

FAITS

[13]           La Cour a lit attentivement l’affidavit de M. Saulnier, agent de renvoi, qui comprend un historique détaillé des faits et des nombreuses procédures apparaissant dans le dossier d’immigration du demandeur concerne ses deux séjours au Canada.

 

[14]           Il ressort clairement du dossier d’immigration que le demandeur, durant ses deux séjours au Canada, a présenté et épuisé tous les recours qui lui étaient permis par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c. 27 (LIPR) afin de ne pas être renvoyé du Canada.

 

[15]           De plus, il ressort clairement du dossier, que le demandeur a un long et chargé passé en matière d’immigration. Il a même été renvoyé en Algérie, sous escorte en mai 1994. Environ un an plus tard, soit en juillet 1995, le demandeur est revenu au Canada, après avoir séjourné dans plusieurs pays, pour revendiquer, encore une fois, le statut de réfugié au Canada, ce qui lui a été refusé, pour une deuxième fois.

 

[16]           La preuve démontre sans équivoque que le demandeur n’a certes pas « les mains propres » en présentant sa requête devant cette Cour. Le long et chargé dossier d’immigration du demandeur, soumis à la Cour, démontre :

 

 

 

 

 

Qu’il a un historique de non-respect de la Loi au cours de ses deux séjours au Canada :

 

·        Le 21 mars 1991, le demandeur ne s’est pas présenté à son enquête portant sur le rapport 27. Le 10 juin 1991, un mandat d’arrestation est émis à l’encontre du demandeur. Le 26 juin 1991, le demandeur a été arrêté par Immigration Canada et il a été libéré sur parole, des conditions ont été imposées.

·        Le 13 janvier 1992, le demandeur ne s’est pas présenté pour ses arrangements de départ et il n’a pas quitté avant l’expiration du délai fixé. L’avis d’interdiction de séjour est devenue une mesure d’expulsion;

·        Le 16 janvier 1992, un mandat d’arrestation national a été émis au nom du demandeur;

·        Le 12 mai 1994, le demandeur a été intercepté par des agents du SPCUM pour possession de stupéfiant.  Il a été arrêté par les autorités de l’immigration et il a été détenu pour renvoi;

·        Le 31 mai 1994, le demandeur a été expulsé du Canada en direction de l’Algérie sous escorte;

·        Le 15 septembre 1995, le demandeur est revenu au Canada malgré son expulsion en mai 1994;

·        Un rapport sous l’article 20 de la Loi sur l’immigration a été rédigé et une mesure d’exclusion a été émise contre lui, laquelle mesure le demandeur a refusé de signer. Le demandeur a donc été arrêté et détenu;

·        Le 4 octobre 2000, un rapport conformément au paragraphe 27(2) de la LIPR a été rédigé au motif que le demandeur a occupé un emploi sans être en possession d’un permis de travail valide;

·        Le demandeur a été convoqué à une entrevue pour arrangements de départ pour le 16 février 2006. Il ne s’est pas présenté à son rendez-vous;

·        Le 14 mars 2006, un mandat d’arrêt a été émis contre le demandeur pour défaut de se présenter pour ses arrangements de départ;

·        Le 11 décembre 2006, le mandat d’arrêt a été exécuté.

 

Qu’il a été arrêté et/ou condamné à plusieurs reprises pour avoir commis des actes criminels durant ses deux séjours au Canada :

 

·        Le 9 janvier 1990, le demandeur a été reconnu coupable de vol, de complot avec un mineur pour vol;

·        Le 12 mai 1994, le demandeur a été intercepté par des agents du SPCUM pour possession de stupéfiant. Il a été arrêté par les autorités de l’immigration et il a été détenu pour renvoi;

·        Le 26 juin 1996, le demandeur a été déclaré coupable de vol et de possession d’outils de cambriolage;

·        Le 14 janvier 1999, le demandeur a été déclaré coupable de possession d’outils de cambriolage et de défaut de se conformer à une ordonnance;

·        Le 11 décembre 2006, le demandeur a été intercepté par des agents du SPVM alors qu’il urinait dans une ruelle.

[17]           Le demandeur n’a donc certes pas « les mains propres » en se présentant devant cette Cour. Pour cette seule raison, la présente requête devrait être rejetée. À cet égard, les défendeurs réfèrent cette Cour à une décision récente dans Manohararaj c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2006 FC 376, [2006] A.C.F. no 495 (QL) :

Considérations préalables à l'application du critère à trois volets

[13]      Il est important de signaler que les demanderesses ont délibérément choisi de désobéir à une ordonnance d'expulsion valide, et qu'un mandat d'arrestation a été lancé contre elles. Elles étaient représentées par un avocat à l'époque. Ce n'est qu'après leur arrestation qu'elles se sont adressées à la Cour.

[14]      La Cour a statué que le sursis peut être refusé à ceux qui n'ont pas les mains propres, notamment ceux qui désobéissent délibérément aux ordonnances d'expulsion valides. (Araujo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (le 27 août 1997), IMM-3660-97 (C.F. 1re inst.) Ilyas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1er décembre 2000), IMM-6126-00 (C.F. 1re inst.)).

[15]      En l'espèce, les demanderesses ont fait fi d'une ordonnance d'expulsion valide. Elles ont donc à dessein enfreint les lois d'immigration canadiennes et elles ont sapé l'intégrité du système. Le défendeur soutient que ce seul motif justifie le rejet de la présente demande. (Homex Reality and Development Co. c. Wyoming (Village), [1980] 2 R.C.S. 1011; voir aussi Basu c. Canada, [1992] 2 C.F. 38 (C.F. 1re inst.).

 

(La Cour souligne.)

 

ANALYSE

 

Conditions d’ouverture à un sursis d’exécution

 

[18]           Pour obtenir un sursis judiciaire de l’exécution d’une mesure de renvoi, le demandeur doit prouver trois éléments:

The tri-partite test of Cyanamid requires, for the granting of such an order, that the applicant demonstrate, firstly, that he has raised a serious issue to be tried; secondly that he would suffer irreparable harm if no order was granted; and thirdly that the balance of convenience considering the total situation of both parties, favours the order. (La Cour souligne.) (Cette décision n’a pas été traduite.)

(Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), [1988] A.C.F. no 587 (QL).)

 

[19]           Les trois critères doivent être rencontrés pour que cette Cour accorde le sursis demandé. Si un seul d’entre eux n’est pas rencontré, cette Cour ne peut pas accorder le sursis demandé. Le demandeur ne satisfait pas au test établi dans l’arrêt Toth (ci-dessus). (Voir également Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de L’immigration), 2001 CFPI 148, [2001] A.C.F. no 295 (QL).)

 

ABSENCE DE QUESTION SÉRIEUSE

[20]           Le demandeur ne démontre pas l’existence d’une question sérieuse qui invaliderait la décision de l’agent de renvoi de refuser de reporter davantage son renvoi du Canada et maintenir la date de son renvoi fixée pour le 31 mai 2007.

 

[21]           Se fondant sur l’opinion du Dr. Phaneuf, un médecin cardiologue pratiquant uniquement au Canada, et qui admet n’avoir aucune connaissance des soins de santé disponibles en Algérie, le demandeur demande essentiellement à cette Cour de reporter indéfiniment son renvoi du Canada malgré son absence de statut valide, et malgré son lourd passé criminel depuis qu’il est au Canada.

 

[22]           Selon les allégations du demandeur et de son médecin, il demande à cette Cour de surseoir à son renvoi jusqu’à ce que des soins d’aussi bonne qualité que les soins de santé auxquels il bénéficie depuis qu’il est au Canada, existent dans son pays d’origine, l’Algérie.

 

[23]           Or, ce n’est pas la question que l’agent de renvoi devait se poser avant de fixer la date de renvoi du demandeur, et ce n’est pas non plus le critère à être appliqué par cette Cour dans le cadre de la présente requête.

 

[24]           En effet, ce n’est pas parce que les soins de santé disponibles en Algérie ne sont pas identiques, ou d’aussi bonne qualité, que ceux disponibles au Canada, que le demandeur ne peut pas être renvoyé dans son pays.

 

[25]           La question que devait se poser l’agent de renvoi en exerçant son pouvoir discrétionnaire très limité, conformément au paragraphe 48(2) de la LIPR : est-ce que la mesure de renvoi émise contre le demandeur est valide et est-ce que les circonstances lui permettent de fixer la date de renvoi?

 

[26]           C’est exactement ce qui a été fait par l’agent dans le présent dossier. Pour ce faire, il a considéré l’ensemble du dossier d’immigration du demandeur et les allégations et preuves soumises par le demandeur concernant son état de santé actuel. Il a considéré et fondé sa décision sur les opinions médicales au dossier, rendues depuis 2002, par différents médecins de CIC ayant des connaissances concernant les soins de santé disponibles en Algérie, et qui se sont penché sur les soins que le demandeur a besoin vu sa condition médicale :

  • Opinion du Dr. Michel Lapointe, médecin de CIC, donnée le 20 juin 2002 (pièce P-4 de l’affidavit de Luc Saulnier);
  • Opinion du Dr. Valérie Hindel, médecin de CIC, donnée le 9 janvier 2006 (pièce P-4 de l’affidavit de Luc Saulnier);
  • Deux opinions du Dr. Walter Waddell médecin de CIC, données les 25 avril 2007 et 22 mai 2007 2002 (pièce P-10 et P-11 de l’affidavit de Luc Saulnier).

 

[27]           Les agents des renvois, ayant étés en charge du dossier du demandeur, aux fils des ans, se sont tous assurés d’obtenir des opinions médicales de médecins qualifiés avant de déterminer si une date de renvoi pour le demandeur devrait être fixée. Ils ont même donné plusieurs opportunités au demandeur afin de lui permettre de bien planifier son départ, en raison de sa condition médicale, qui est, selon le demandeur et son médecin, stable depuis maintenant 10 ans.

 

[28]           Même si le demandeur et son médecin, le Dr. Phaneuf, ne semblent pas d’accord avec les opinions données par les médecins de CIC, ils ne démontrent pas que les opinions des médecins de CIC sont mal fondées. Ils ne démontrent pas non plus que le demandeur est dans l’incapacité de voyager à l’heure actuelle. Au contraire, le Dr. Phaneuf confirme que l’état de santé du demandeur est stable et bien contrôlée depuis 10 ans.

 

[29]           Dans l’affaire Holubova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 527, [2004] A.C.F. no 655 (QL), la demanderesse avait fournie des opinions médicales afin de contester les opinions médicales données par les médecins de CIC.  Le juge Phelan s’est exprimé ainsi :

[13]      Compte tenu de l'avis médical et d'autres renseignements, l'agente a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs lui permettant d'exercer son pouvoir discrétionnaire limité de reporter le renvoi.

[14]      La demanderesse a alors transmis deux autres opinions médicales, l'une du médecin qui avait préparé le premier rapport et l'autre d'un nouveau médecin. L'agente a accepté d'examiner à nouveau sa décision et elle a transmis ces rapports à la Direction générale des services médicaux.

[15]      Cette preuve médicale la plus récente établissait que les traitements de la demanderesse ne devraient pas être interrompus et que la demanderesse était en attente d'un examen à l'égard de problèmes cardiaques. Il y a très peu de détails à l'égard de la possibilité de ces problèmes cardiaques.

[...]

[20]      Le dossier est dénué de tout élément de preuve démontrant que des traitements médicaux, notamment des traitements pour les blessures physiques de la demanderesse, ne sont pas offerts en République tchèque. De la même façon, le dossier est démuni de preuve claire démontrant que la demanderesse ne peut pas supporter un voyage de huit heures en avion entre le Canada et la République tchèque.

[21]      Lors de l'examen d'une demande de sursis d'une mesure de renvoi, il faut qu'il soit tenu compte de l'étendue de la décision que l'agente pouvait rendre, de même que de la nature de l'instance. La demande de report et la présente demande de sursis ne sont pas des tribunes pour la contestation d'opinions médicales, la réfutation, la réponse, la re-réfutation et la re-réponse.

 

            (La Cour souligne.)

 

 

[30]           De plus, le Dr. Phaneuf indique dans sa lettre que, « même avec un suivi médical le plus rigoureux, des complications pourraient survenir pour le demandeur à tout moment en raison de la prothèse valvulaire mécanique qu’il porte depuis 1996 » (voir la lettre du Dr. Phaneuf datée du 15 mai 2007).

 

[31]           Ainsi, peu importe où se trouverait le demandeur, que ce soit en Algérie, où un suivi de base en coagulation est disponible, ou au Québec, avec le  suivi médical dont il bénéficie depuis 10 ans, le Dr. Phaneuf indique qu’il existera toujours une chance de complication pour le demandeur. Le Dr. Phaneuf chiffre ces possibilités à 0.2 % par année de complication mortelles, et entre 1% à 2 % par année de complications qu’il qualifie de grave sans décès (voir la lettre du Dr. Phaneuf datée du 15 mai 2007).

 

[32]           Avec respect, mais contrairement à l’opinion du Dr. Phaneuf, ni le médecin de CIC et ni les défendeurs, ne peuvent qualifier ces statistiques comme démontrant l’existence « d’un risque significatif pour le demandeur s’il retourne en Algérie ». Les défendeurs soulignent que le Dr. Phaneuf précise que lesdites complications auxquelles il réfère dans sa lettre, pourraient survenir à n’importe quel endroit et à n’importe quel moment. De plus, le Dr. Phaneuf parle d’un pourcentage de 0.2% soit, 1/5 de 1% des patients par année sont sujets à des risques de complications mortelles. Il ne s’agit pas d’un risque que nous pouvons qualifier de « significatif » tel que l’allègue le demandeur et son médecin.

 

[33]           La condition médicale du demandeur peut sembler fort sympathique mais sa vie ne serait pas en danger à cause de son renvoi vers son pays d’origine, puisque des soins sont disponibles pour lui là-bas et il est apte à voyager. Ceci est fondé sur plusieurs opinions médicales rendues, en 2002, 2006 et 2007, par des médecins qualifiés et qui connaissent le type de soins disponibles en Algérie.

 

[34]           Ni l’opinion du Dr. Phaneuf, ni les faibles statistiques sur lesquelles il se fonde, ne peuvent venir contrer les opinions des médecins qualifiés de CIC, qui ont toutes concluent à l’absence de raison pouvant faire obstacle au renvoi du demandeur, et/ou pouvant justifier de reporter davantage son renvoi du Canada.

 

[35]           Le demandeur tente de demander à cette Cour de lui accorder un statut au Canada en raison de sa condition médicale, ce qui n’est pas prévu par la Loi.

 

[36]           Au contraire, l’alinéa 97 a) iv) prévoit spécifiquement que :

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas  de l’incapacité du pays de fournir des  soins médicaux ou de santé adéquats.

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

[37]           En l’espèce, le demandeur ne peut certes pas obtenir le statut de personne à protéger en raison de sa condition médicale puisque :

·        d’une part, il a déjà épuisé tous ses recours depuis qu’il est au Canada (deux demande auprès de la CISR, DACJ rejetée par la Cour Fédérale, demande ERAR et demande CH), et toutes ces décisions ont été négatives.

·        d’autre part, sa condition médicale ne pouvait pas être considérée dans le cadre de ses deux demandes d’asile, ni dans le cadre de sa demande ERAR (l’agent ayant rendu la décision ERAR a d’ailleurs noté l’article 97 a) iv) dans ses motifs - voir pièce P-2 de l’affidavit de Luc Saulnier).

(Voir: Covarrubias c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 365, [2006] A.C.F. no 1682 (QL.)

 

[38]           La seule façon que le demandeur aurait peut-être pu obtenir un statut valide et légal au Canada, en alléguant sa condition médicale, aurait été par une demande de dispense pour considération d’ordre humanitaire. Il en a présenté une dans laquelle il a effectivement allégué sa condition médicale. Sa demande de considération d’ordre humanitaire (CH) a été refusée et le demandeur n’a présenté aucune DACJ devant la Cour pour contester cette décision rendue en novembre 2005. 

 

[39]           L’agent qui a étudié la demande CH soumise par le demandeur, a spécifiquement examiné, elle aussi, cette allégation du demandeur concernant sa condition médicale et la disponibilité des soins de santé en Algérie. Voici sa conclusion : 

État de santé actuel

 

Le demandeur allègue être hémophile et être en suivi serré pour son anticoagulothérapie (i.e. Coumadin) suite à un remplacement valvulaire en 1996. Des lettres de divers médecins au Canada attestent des problèmes de santé du demandeur. Toutefois, je remarque que le dernier rapport qui nous a été envoyé date de juin 2002. Le demandeur n’a pas fourni de preuve selon laquelle il ne pourrait pas être soigné en Algérie pour les problèmes allégués.  Je remarque que lors de l’entrevue du 10 mai 2005, le demandeur déclarait que son état était stable depuis 2002.

 

Or, selon l’information que j’ai consultée, des soins ainsi que la médication ( i.e. anticoagulant) sont effectivement disponibles en Algérie. Un article publié en avril 2005 indique qu’un centre d’hémophilie existe à Alger ainsi qu’un laboratoire de coagulation […] dans le centre de transfusion sanguine de la clinique universitaire. Le centre de transfusion sanguine met à la disposition du sang complet, du plasma, et dans une certaine mesure du cryoprécipité congelé. De même, l’Association Algérienne des Hémophiles est présente à Alger.  Le site de l’association est disponible au lien suivant et renseigne les algériens sur les procédures à suivre : http://membres.lycos.fr/algeriehemophile. Le demandeur n’a pas fourni de preuve contraire à l’effet que l’état ne serait pas en mesure de lui offrir les soins adéquats.L’université d’Alger, faculté de médecine, a publié une étude poussée sur les maladies cardiovasculaires. Je considère que cette étude démontre la volonté du pays de faire des recherches afin de développer de nouvelles stratégies concernant le système de santé. 

 

(Voir la pièce P-1 de l’affidavit de Luc Saulnier.)

 

[40]           L’agent de renvoi n’avait pas le pouvoir de reporter indéfiniment le renvoi du demandeur en raison de sa condition médicale actuelle comme il le demandait. S’il l’avait fait, il aurait commis une erreur révisable par cette Cour.

 

[41]           Les agents des renvois ont un pouvoir discrétionnaire limité qui se restreint à reporter le renvoi en raison de circonstances spéciales.

[18]      La validité de l'ordonnance de renvoi n'est pas en doute.

[19]      Le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'agent chargé du renvoi est très limité et, de toute manière, il se restreint au choix de la date d'exécution de la mesure de renvoi. Lorsque l'agent chargé du renvoi décide si "les circonstances [...] permettent" d'exécuter l'ordonnance de renvoi, il peut prendre en compte plusieurs facteurs, comme la maladie, les autres obstacles aux développements, et les demandes CH pendantes qui ont été présentées dans les délais mais qui sont toujours en souffrance en raison des arriérés dans le système. (Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 187 F.T.R. 219, 7 Imm. L.R. (3d) 141; Paterson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 4 Imm. L.R. (3d) 65 (C.F. 1re inst.); Jmakina c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 3 Imm. L.R. (3d) 198 (C.F. 1re inst.); Poyanipur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 116 F.T.R. 4 (C.F. 1re inst.); Wang, précité; Pavalaki c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (10 mars 1998), IMM-914-98 (C.F. 1re inst.), [1998] A.C.F. no 338 (QL); Olcese c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (15 avril 2002), IMM-1650-02 (C.F. 1re inst.).

 

(Manohararaj, ci-dessus.) 

[42]      Quant à l'affaire qui nous occupe, je note que la demanderesse a entièrement eu la possibilité de faire part de ses préoccupations au stade de la présentation de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Néanmoins, l'agente chargée du renvoi a de fait lu les documents soumis avec les observations de l'avocat de la demanderesse, y compris le courriel et l'article du docteur Tan, et elle savait parfaitement bien que quelqu'un qui est atteint d'une insuffisance rénale meurt s'il n'est pas traité. Ceci dit, la substance de ces allégations avait déjà été examinée par l'agent qui examinait les raisons d'ordre humanitaire et il avait déjà été conclu que la demanderesse aurait accès au traitement. L'agente chargée du renvoi s'est donc fondée, entre autres choses, sur les conclusions de l'agent qui examinait les raisons d'ordre humanitaire, comme elle pouvait à bon droit le faire (Harry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 195 F.T.R. 221 (1re inst.); Keppel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 1532, paragraphe 10 (1re inst.) (QL)).

[43]      La demanderesse affirme également que la troisième demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire renferme de "nouveaux" renseignements qui n'ont pas encore été examinés. À mon avis, les "nouveaux renseignements" mentionnés par l'avocat ne portent pas sur la situation personnelle de la demanderesse, mais expliquent plutôt les conditions générales qui s'appliquent au traitement aux Philippines, dans le cas du Philippin moyen. Ces renseignements auraient pu être soumis plusieurs mois plus tôt. En outre, il était avec raison loisible à l'agente de se demander qui était le docteur Tan, étant donné que le texte du courriel n'était pas complet et que les qualités d'expert du docteur Tan dans ce domaine n'étaient pas mentionnées. Ceci dit, à part le fait que le courriel du docteur Tan est postérieur à la deuxième décision fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, ce courriel n'apporte réellement aucun nouvel élément. Au contraire, il corrobore les décisions qui avaient déjà été prises en 1998 et en 2002, à savoir que la demanderesse peut obtenir, aux Philippines, des traitements appropriés pour son insuffisance rénale.

[...]      

[45]      Je conclus également que l'agente chargée du renvoi n'a pas agi de façon contraire à la loi. Il importe de noter que la demanderesse ne conteste pas la mesure de renvoi dont elle fait l'objet, mais qu'elle conteste plutôt la "décision" de Shari Fidlin, agente chargée du renvoi, qui a refusé de différer son renvoi du Canada. Or, la Loi autorisait clairement l'agente chargée du renvoi à différer le renvoi. L'article 48 de la Loi prévoit ce qui suit : "Sous réserve des articles 49 et 50, la mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent." Les articles 49 et 50 traitent des sursis à l'exécution dans certaines circonstances précises : par exemple, lorsque le demandeur a interjeté appel et que l'appel n'a pas encore été entendu et réglé, ou lorsque d'autres procédures sont en instance. Or, aucune de ces conditions n'existe en l'espèce, de sorte que ces dernières dispositions ne s'appliquent pas.

[46]      En l'espèce, la demanderesse ne demandait pas à l'agente chargée du renvoi de reporter le départ de quelques jours ou de quelques semaines afin de lui permettre de prendre elle-même des dispositions au Canada et aux Philippines lorsqu'il s'agissait d'apporter les produits et médicaments nécessaires ou d'y accéder. À cet égard, la preuve révèle qu'en 1997, la demanderesse a pu se rendre aux Philippines et y séjourner pendant un mois complet sans éprouver de problèmes d'ordre médical. Dans ce cas-ci, la demanderesse voulait faire surseoir à la mesure de renvoi en attendant qu'il soit statué sur sa troisième demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

 

(La Cour souligne.)

(Adviento c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1430, [2003] A.C.F. no 1837 (QL); Voir également Prasad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 614, [2003] A.C.F. no 805 (QL); Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1307, [2001] A.C.F. no 1802 (QL).)

 

[42]           En l’espèce, la preuve au dossier démontre clairement que l’agent de renvoi a déjà utilisé son pouvoir discrétionnaire afin de reporter le renvoi initialement prévu pour le 27 avril 2007.  Le 20 avril 2007, l’agent Letellier a consenti à reporter le renvoi dans l’unique but d’obtenir une mise à jour des opinions données en 2002 et 2006. La lettre datée du 20 avril 2007 et adressée à cette Cour, a été signée par l’avocat du demandeur, et elle est très claire à ce sujet.

 

[43]           Ainsi, les allégations du demandeur (contenues dans son affidavit et son mémoire produit au soutien de sa DACJ -voir pp. 9 et 28 du DD) à l’effet que l’agent aurait accepté de reporter son renvoi vu les risques graves pour sa santé étant donné son incapacité de voyager dans une telle condition et l’impossibilité d’obtenir les soins médicaux nécessaires dans son pays d’origine, sont erronées.

 

[44]           Le 23 avril 2007, le Dr. Waddell, après avoir révisé le dossier médical du demandeur et après consultation et vérification, a confirmé les opinions médicales données par les médecins de CIC en 2002 et 2006 (Voir pièce P-10 de l’affidavit de Luc Saulnier).

 

[45]           Ainsi, l’agent de renvoi a correctement utilisé son pouvoir discrétionnaire limité.  Toutefois, après avoir considéré l’ensemble du dossier du demandeur, les raisons au soutien de sa demande de report, et les diverses opinions médicales obtenues, il était tout à fait raisonnable que l’agent de renvoi refuse de reporter à nouveau le renvoi du demandeur.

 

[46]           Pour toutes ces raisons, il n’y a donc aucune question sérieuse en cause.

 

ABSENCE DE PRÉJUDICE IRRÉPARABLE

[47]           La notion de préjudice irréparable a été définie par la Cour dans l’affaire Kerrutt, (ci-dessus), comme étant le renvoi d’une personne vers un pays où il existe un danger pour sa vie et sa sécurité.

 

[48]           En l’espèce, à titre de préjudice irréparable, le demandeur allègue son état de santé.  Essentiellement, il allègue une faible possibilité future de complications graves qui pourraient nécessiter une opération d’urgence. Or, la preuve démontre que :

  • sa condition médicale est très stable depuis 10 ans;
  • les traitements d’anticoagulothérapie sont disponibles en Algérie, qu’il y a de bons cardiologues;
  • la situation médicale du demandeur ne constitue aucunement un empêchement à voyager par avion en ce moment. Le demandeur est donc apte à voyager.

Suite aux différentes opinions médicales données par les médecins de CIC et par le Dr. Phaneuf.

 

[49]           Tel que mentionné précédemment, la preuve au dossier démontre que le demandeur a réussi à demeurer illégalement au Canada en défiant la Loi et en commettant plusieurs actes criminels, ce qui implique l’application du principe « des mains propres ».

 

[50]           Ainsi, le demandeur ne peut certainement pas exiger de demeurer au Canada encore plus longtemps alors qu’il a épuisé tous ses recours, en invoquant uniquement une faible possibilité future d’avoir peut-être un jour besoin de recourir à une opération, qui ne serait pas disponible aussi rapidement qu’au Canada.

 

[51]           La Cour se penche sur un arrêt très pertinent concernant l’application du principe des mains propres et le préjudice médical : 

CONSIDÉRANT que le demandeur s'est soustrait à plusieurs reprises aux mesures d'expulsion, et qu'il a aussi un historique de non-respect de la loi au cours de sa vie au Canada et qu'il n'a pas les mains propres au moment de se présenter devant la Cour.

 

CONSIDÉRANT que le demandeur allègue qu'il doit rester au Canada pour régler ses problèmes de santé;

 

CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante au dossier est à l'effet que la situation du demandeur ni: l'empêche pas de voyager et que le Maroc possède les infrastructures nécessaires pour traiter le demandeur, et que les médicaments prescrits au demandeur sont disponibles au Maroc. »

 

(Chouaiby c. Canada, (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM-4434-06, 17 août 2006.)

 

[52]           Un autre arrêt récent traite de la condition médicale à titre de préjudice irréparable :

 [8]       Il n'y a aucun élément de preuve particulier sur le niveau de soins médicaux requis pour sa fille et aucune preuve concluante qu'il n'existe aucun traitement en Iran pour l'état de sa fille. La preuve indique l'existence de soins médicaux pour sa fille en Iran. Les affirmations du demandeur sur cette question sont hypothétiques. De même, il n'y a aucun élément de preuve indiquant que le demandeur subirait des sanctions extrêmes s'il retournait en Iran. Un agent d'évaluation des risques a examiné la preuve documentaire pertinente et a conclu que le demandeur ne courrait aucun danger en Iran pour avoir fait une demande de statut de réfugié au Canada ou pour quelqu'autre motif invoqué. La preuve de préjudice irréparable ne doit pas être fondée sur des hypothèses..

 

(Shafigh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 324, [2001] A.C.F. no 560 (QL).)

 

BALANCE DES INCONVÉNIENTS

[53]           Étant donné que le demandeur n’a pas établi de question sérieuse ni de préjudice irréparable, la balance des inconvénients penche en faveur de l’exécution de la mesure de renvoi par les défendeurs. (Morris c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM-301-97, 24 janvier 1997.)

 

[54]           Le paragraphe 48(2) de la LIPR prévoit qu’une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent. Cette situation prévaut en l’espèce et le demandeur doit quitter le Canada.

 

[55]           Tel que mentionné précédemment, le fait que le demandeur ait commis plusieurs actes criminels depuis qu’il est au Canada, qu’il s’est soustrait à plusieurs reprises à l’application de la Loi sur l’immigration et à la LIPR et qu’il a été l’objet de plusieurs mandats d’arrestation, font en sorte qu’il n’a pas les mains propres devant cette Cour. À cet égard, voici ce que la Cour a déjà mentionné : 

AND UPON determining that the Applicant, who is here seeking equitable relief, does not come before the Court with « clean hands », in that she has admitted to operating under at least two identities in Canada, was arrested on a number of occasions, has breached the terms and conditions of her release orders, and has displayed disregard of the law of Canada by using alias.  She was also admitted to Canada on September 26, 1999 for the sole purpose of testifying in a court proceeding relating to the assault charges against her common law spouse in Canada, yet she did not appear in Court, thereby undermining her credibility.

 

(Cette ordonnance n’a pas été traduite.)

 

(Sook Morris c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM-2186-06, 18 mai 2006; voir également  Patel c  Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), IMM-3442-06, 28 juin 2006; Manohararaj, ci-dessus; Vernege c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), IMM-4346-05, 16 juillet 2005.)

 

[56]           La Cour spécifie à un autre arrêt récent concernant l’application du principe « des mains propres » alors qu’un demandeur s’était caché pendant une longue période de temps afin d’échapper aux autorités canadiennes d’immigration : Khan Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), IMM-562-07, 9 février 2007.)

 

[57]           Finalement, cette Cour note d’une décision de la Cour d’appel fédérale ayant développé la question de la balance des inconvénients en matière de sursis et de l'intérêt public qui doit être pris en considération :

(iii)       Équilibre des inconvénients

[21]      L'avocate des appelants dit que, puisque les appelants n'ont aucun casier judiciaire, qu'ils ne sont pas une menace pour la sécurité et qu'ils sont financièrement établis et socialement intégrés au Canada, l'équilibre des inconvénients milite en faveur du maintien du statu quo jusqu'à l'issue de leur appel.

[22]      Je ne partage pas ce point de vue. Ils ont reçu trois décisions administratives défavorables, qui ont toutes été confirmées par la Cour fédérale. Il y a bientôt quatre ans qu'ils sont arrivés ici. À mon avis, l'équilibre des inconvénients ne milite pas en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de leur obligation, en tant que personnes visées par une mesure de renvoi exécutoire, de quitter le Canada immédiatement, ni en faveur d'un nouveau report de l'accomplissement de l'obligation du ministre de les renvoyer dès que les circonstances le permettront : voir le paragraphe 48(2) de la LIPR. Il ne s'agit pas simplement d'une question de commodité administrative, il s'agit plutôt de l'intégrité et de l'équité du système canadien de contrôle de l'immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système. (La Cour souligne.)

(Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 FCA 261 (C.A.F.), [2004] A.C.F. no 1200 (QL); voir également Atwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 427, [2004] A.C.F. no 2118 (QL); Dasilao c. Canada (Solliciteur général), 2004 CF 1168, [2004] A.C.F. no 1410 (QL).)

 

[58]           En l’espèce, la balance des inconvénients est en faveur des défendeurs.

 

CONCLUSION

[59]           Pour l’ensemble des raisons ci-dessus, la Cour a conclu que la présente Requête en sursis est rejetée.

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la Requête en sursis soit rejetée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1618-07

 

INTITULÉ :                                       ABDELMALEK MEKARBÈCHE c.

le Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration et le MINISTRE DE LA Sécurité publique et de la Protection civile

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE

PAR TÉLÉCONFÉRENCE:             Ottawa, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE

PAR TÉLÉCONFÉRENCE :            le 28 mai 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      le 30 mai 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jean Baillargeon

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Isabelle Brochu

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

JEAN BAILLARGEON

Québec (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-Procureur général du Canada

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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