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Date : 20070502

Dossier : IMM-5130-06

Référence : 2007 CF 468

Ottawa (Ontario), le 2 mai 2007

En présence de L'honorable Maurice E. Lagacé

 

ENTRE :

RICKY MAXWELL JOHN

Demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

Défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 72 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l’encontre d’une décision rendue le 10 août 2006 par un agent d’immigration, refusant au demandeur sa deuxième demande de dispense pour motifs d’ordre humanitaire de l’obligation d’obtenir un visa de résident permanent avant de venir au Canada (demande CH), ainsi que refusant sa demande d’évaluation des risques avant renvoi (ERAR). La demande de contrôle judiciaire a été accueillie par le juge Lemieux le 9 février 2007.

 

FAITS

[2]               Le demandeur, M. Ricky Maxwell John, est un citoyen de la Grenade. Admis comme visiteur au Canada le 14 mai 1995,  il laissé de côté un fils et des membres de sa famille. Il revendique le statut de réfugié le 24 septembre 2001 en alléguant craindre pour sa vie en raison d’atrocités que son père, maintenant décédé, aurait commises entre 1971 et 1979 alors qu’il était membre de la police secrète sous le gouvernement du Premier ministre Eric Matthew Gary. Sa demande est rejetée le 4 février 2003 par la Section de protection des réfugiés (la SPR).

 

[3]               En octobre 2001, le demandeur dépose une première demande CH dans laquelle il invoque des risques de retour, son établissement au Canada et l’intérêt de sa fille canadienne, née après son arrivée au Canada et le soutien financier de celle-ci. Le demandeur allègue que la mère de l’enfant est introuvable. Sa demande CH est refusée le 27 août 2002.

 

[4]               Le 21 février 2005, le demandeur dépose une deuxième demande CH basée sur les mêmes motifs et la même preuve à l’appui que sa première demande. Le 8 février 2006, il présente une demande ERAR qui est rejetée le 10 août 2006 pour les motifs que le demandeur n’a démontré aucun risque de retour. Le même jour, sa deuxième demande CH est aussi rejetée par le même agent qui conclut que le demandeur ne subirait aucune difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si tenu de présenter sa demande de visa de résident permanent à l’extérieur du Canada.

 

[5]               Le 28 septembre, le demandeur dépose une requête en Cour supérieure du Québec pour obtenir la garde légale de sa fille. Le 16 octobre, une demande de sursis de renvoi est rejetée par la Cour fédérale. Suite à son renvoi le demandeur se retrouve à l’extérieur du Canada et il demande maintenant à la Cour d’ordonner au défendeur de le ramener au Canada afin de le remettre dans l’état ou il était avant la décision négative de l’agent d’immigration.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[6]               Dans sa décision du 10 août 2006, l’agent conclut que, en ce qui avait trait à sa demande ERAR, le demandeur n’a démontré aucun risque de retour, et en ce qui avait trait à sa deuxième demande CH, les motifs invoqués étaient jugés insuffisants pour démontrer que le demandeur ne subirait pas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives si tenu de présenter sa demande de visa de résident permanent à l’extérieur du Canada.

 

EXTRAITS LÉGISLATIFS PERTINENTS

[7]               La demande de dispense de visa pour motifs d’ordre humanitaire relève du paragraphe 25(1) de la Loi. Cette disposition se lit comme suit :

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

SOUMISSIONS DES PARTIES

Le demandeur

[8]               Le demandeur soutient que l’agent d’immigration n’a pas tenu compte de l’ensemble de la preuve en dossier, et notamment de celle touchant le soutient financier de sa fille, en ignorant au moment de sa décision l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

[9]               Sur cette question, le demandeur avance que l’agent d’immigration n’aurait pas indiqué dans les motifs de sa décision avoir pris en considération l’impact du refus de la demande de dispense de visa sur le meilleur intérêt de sa fille. Le demandeur fonde ses arguments sur les arrêts Hawthorne c. Canada (M.C.I.), [2003] 2 C.F. 555 (C.A.F.); Mynor More London c. Canada (M.C.I.), 2003 CF 303; Lidia Orellana Delcid c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 326; et Sepulveda Soto c. Canada (M.C.I), 2006 CF 1524.

 

[10]           De plus, le demandeur reproche l’agent d’avoir erré en ne faisant aucun effort pour lui permettre d’obtenir les renseignements qui, dans son opinion, n’existaient pas au dossier, et qui aurait pu permettre de conclure en faveur de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le demandeur appuie cette proposition sur les arrêts Lidia Orelland Delcid c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 326 et Bassan c. Canada (M.C.I.), 2001 CF 742.

 

[11]           Enfin, il reproche à l’agent d’avoir ignoré la teneur d’une lettre du ministre des sports de la Grenade qui conclut que le demandeur subirait des difficultés à son retour en Grenade à cause du rôle joué autrefois par son père comme membre de la police secrète du gouvernement Gary.

 

Le défendeur

[12]           Le défendeur soutient que les motifs allégués par le demandeur à l’appui de sa deuxième demande CH ont tous été considérés lors de sa première demande CH et qu’aucune nouvelle preuve n’avait été apportée au dossier pour appuyer sa nouvelle demande et le support accordé à sa fille.

 

[13]           Et bien que le demandeur était en droit de faire plus d’une demande CH et plus d’une demande ERAR, encore fallait-il que les nouvelles demandes reposent sur de nouveaux éléments tel que décidé dans l’affaire Kouka c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1236.

 

[14]           De plus, vu que le fardeau de convaincre l’agent d’immigration revient au demandeur, ce dernier se devait de présenter une preuve convaincante liée à l’intérêt supérieur de l’enfant (Owusu c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no. 158; Anaschenko c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no. 1602). Au même effet les décisions suivantes : Legault c. Canada (M.C.I.), [2002] 2 C.F. 358, demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada rejetée le 21 novembre 2002, CSC 29221; Hawthorne c. Canada (M.C.I.), [2003] 2 C.F. 555 (C.A.F.); Bolanos c. Canada (M.C.I.), [2003] A.C.F. no. 1331 (C.F.).

 

[15]           Le défendeur avance aussi qu’une demande de dispense pour motifs humanitaires ne doit pas servir d’appel ni d’occasion  pour réévaluer les allégations déjà considérées et ayant servi de base à la première décision tel que décidé dans Hussain c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no. 751.

 

[16]           Enfin, le défendeur soutient que les risques allégués ont déjà été appréciés par la SPR et par l’agent lors son évaluation ERAR;  et que l’agent d’immigration doit accorder peu de poids à la lettre du ministre des sports étant donné qu’une lettre identique avait déjà été soumise à l’appui de la première demande CH du demandeur. Le défendeur appuie cette proposition sur les autorités suivantes: Malhi c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 802; Kouka c. Canada (M.C.I.), 2006 CF 1236.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

1. L’agent d’immigration a-t-elle commis une erreur en ne considérant pas toute la preuve à l’appui?

2. L’agent d’immigration a-t-elle commis une erreur en n’allant pas chercher toute l’information additionnelle relative au meilleur intérêt de l’enfant?      

 

 

NORME DE CONTRÔLE

[17]           La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Baker c. Canada (M.C.I.), [1999] 2 R.C.S. 817, décide que la norme de contrôle des décisions rendues par les agents d’immigration relativement aux demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable. Au même effet l’arrêt Khosa v. Canada (M.C.I.), [2007] A.C.F. no. 139 (F.C.A.).

 

[18]           Lorsque la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable, il n’appartient pas à la Cour de substituer son appréciation des faits à celle du décideur. La Cour doit plutôt vérifier « si les motifs, considérés dans leur ensemble, sont soutenables comme assise de la décision » (Law Society of New Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 56). Dans le cadre d’une demande CH,  en autant que l’agent considère les facteurs pertinents et appropriés pour une telle demande, la Cour ne saurait intervenir sur le poids que celui-ci accorde aux divers facteurs mis en balance pour conclure comme il le fait, et ce même si elle aurait pu les évaluer de façon différente (Hamzai c. Canada (M.C.I.), [2006] A.C.F. no. 1408, 2006 FC 1108, au paragraphe 24).

 

[19]           Par contre, si la Cour devait conclure à un manquement à l’équité procédurale, la demande de contrôle judiciaire devrait être accordée. Il est en effet bien établi que la norme de contrôle applicable pour les questions de justice naturelle et d’équité procédurale est celle de la décision correcte (Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100).

 

 

 

ANALYSE

L’agent d’immigration a-t-elle commis une erreur en ne considérant pas toute la preuve à l’appui?

 

[20]           Afin de convaincre un agent qu’il existe des motifs d’ordre humanitaire pour soutenir sa demande, il appartient au demandeur de prouver que le devoir d’obtenir un visa de résident permanent de l’extérieur du Canada lui causerait une difficulté inhabituelle et injustifiée ou indue (Uddin c. Canada (M.C.I.), 2002 CFPI 937, au par. 22) :

 

[21]           De plus, afin qu’un agent puisse accueillir une décision positive sur les risques, il incombe au demandeur de fournir la preuve nécessaire pour appuyer son allégation de risques (Owusu c. Canada (M.C.I.), 2003 CFPI 94, [2003] A.C.F. no 139; Prasad c. Canada (M.C.I.) (1996), 34 Imm.L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.); Patel c. Canada (M.C.I.) (1997), 36 Imm.L.R. (2d) 175 (C.F. 1re inst.); Agot c. Canada (M.C.I.), ([2003] A.C.F. no 607, 2003 CFPI 436).

 

[22]           Enfin, la prolongation du séjour au Canada du demandeur ne saurait justifier pour autant une conclusion favorable (Uddin c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 1222).

 

[23]           En l’espèce, la Cour conclut que l’agent a considéré toute la preuve qu’elle avait devant elle. Par ailleurs le demandeur n’a soumis aucune autre preuve additionnelle pour sa deuxième demande CH. Partant de là l’agent, sur la base d’une preuve déficiente, pouvait rejeter la deuxième demande CH ainsi que l’ERAR.

 

[24]           Les représentations écrites soumises du demandeur pour soutenir sa deuxième demande CH sont identiques à sa première demande CH. Elles semblent d’avantage viser  à faire réviser la décision négative de la SPR qu’à soutenir les arguments en faveur d’une décision CH positive. La décision CH contient il est vrai une évaluation du risque, mais celle-ci ne saurait servir d’appel de l’évaluation du risque du SPR, par ailleurs jugé non crédible.

 

[25]           Pour ces motifs la Cour ne peut voir sur cette première question en quoi la décision de l’agent serait déraisonnable.

 

L’agent d’immigration a-t-elle commis une erreur en ne prenant pas la peine d’aller chercher toute l’information additionnelle relative au meilleur intérêt de l’enfant?

 

[26]           Il est bon d’abord de rappeler que, dans Chaudhry c. Canada (M.C.I.), [1998] A.C.F. no 160, au par. 3, on statue que l'appréciation par les tribunaux des éléments de preuve n'est pas sujette à une réévaluation de la part de la Cour à l'occasion d'un contrôle judiciaire à moins que cette appréciation ne permette de conclure au caractère déraisonnable d’une décision.

 

[27]           Rappelons aussi que si le fardeau de convaincre l'agent des visas de tous les éléments positifs contenus dans sa demande repose sur le dos du demandeur, par ailleurs l’agent qui analyse les demandes CH n’a lui aucune obligation de rechercher une autre preuve que celle soumise au soutien de la demande ou d’avertir le demandeur de la faiblesse de celle-ci, ( Owusu v. Canada (M.C.I.), [2004] F.C.J. No. 158, 2004 FCA 38, aux par.5 et  8; Faid El Doukhi c. Canada (M.C.I)., 2005 CF 1464, au par. 21). Comme le signale avec raison la Cour dans Prasad c. Canada (M.C.I.), (1996), 34 Imm. L.R. (2d) 91 (C.F. 1re inst.), « …l'agent des visas n'a pas à attendre ni à offrir au requérant une deuxième chance ou même plusieurs autres chances de le convaincre d'éléments essentiels que le requérant peut avoir omis de mentionner ».

 

[28]           Sur la façon de déterminer l'« intérêt supérieur de l'enfant » l’arrêt Hawthorne c. Canada (M.C.I.), [2003] C.F. 555 (C.A.F.) aux paragraphes 4 et 5, énonce ceci :

 

« On détermine l'"intérêt supérieur de l'enfant" en considérant le bénéfice que retirerait l'enfant si son parent n'était pas renvoyé du Canada ainsi que les difficultés que vivrait l'enfant, soit advenant le renvoi de l'un de ses parents du Canada, soit advenant qu'elle quitte le Canada volontairement si elle souhaite accompagner son parent à l'étranger. Ces bénéfices et difficultés constituent les deux côtés d'une même médaille, celle-ci étant l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

L'agente n'examine pas l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'abstrait. Elle peut être réputée savoir que la vie au Canada peut offrir à un enfant un éventail de possibilités et que, règle générale, un enfant qui vit au Canada avec son parent se trouve dans une meilleure position qu'un enfant vivant au Canada sans son parent. À mon sens, l'examen de l'agente repose sur la prémisse -- qu'elle n'a pas à exposer dans ses motifs -- qu'elle constatera en bout de ligne, en l'absence de circonstances exceptionnelles, que le facteur de "l'intérêt supérieur de l'enfant" penchera en faveur du non renvoi du parent »

 

 

Répondant dans Hawthorne à la question certifiée, la Cour d’appel au par. 11 a ceci à dire :

 

« Selon les circonstances de chaque cas, on peut satisfaire à l’exigence selon laquelle l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte en évaluant le degré de difficultés auquel le renvoi d’un parent exposera cet enfant » (traduction)

 

 

[29]           De plus, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Legault, au para. 12, précise qu’un décideur doit identifier et définir l’intérêt supérieur de l’enfant de façon à pouvoir lui accorder tout le poids mérité dans les circonstances de l’espèce.

 

[30]           Or il appert qu’à l’occasion de la première demande CH, non satisfait de la preuve soumise l’agent a spécifiquement demandé au demandeur l’information additionnelle suivante:

 

« Please indicate what role you play in your daughter’s life and how it is that you are supporting her. What role does her mother play in her life? It is imperative that you outline in detail the risk or hardship you will encounter if you had to go back to Grenada with supportive evidence. Please ensure that and all information you wish considered is provided »

 

 

[31]           De plus, lors de la deuxième demande CH en litige, l’agent a demandé au demandeur de lui fournir tout document ou information qui peuvent être pertinents pour son dossier. Il ne pouvait alors ignorer la demande précise faite à l’occasion de la première demande CH.

 

[32]           En plus du fait que le demandeur ne s’était pas prévalu de l’offre de l’agent de soumettre une preuve additionnelle au soutien de ses prétentions, il était de toute évidence toujours difficile pour l’agent de conclure en faveur du demandeur en ce qui a trait à l’ « intérêt supérieur de l’enfant », d’où la demande que le demandeur devait, malheureusement pour lui, choisir d’ignorer.

 

[33]           Vu les circonstances particulières de la présente affaire, et considérant l’ensemble de la preuve en dossier, la Cour ne voit aucune une erreur justifiant son intervention et la révision de la décision de l’agent.

 

[34]           Au contraire le demandeur n’a qu’à s’en prendre à lui-même de ne pas avoir su donner suite à la demande de l’agent qui lui signifiait de compléter une preuve qu’elle estimait insuffisante sur la question touchant à l’ « intérêt supérieur de l’enfant ».

 

[35]           Les parties n’ont proposé aucune question pour fin de certification de sorte qu’aucune question ne sera certifiée.

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5130-06

 

INTITULÉ :                                       JOHN RICKY MAXWELL

                                                            c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               26 avril 2007

 

MOTIFS :                                          L’honorable Maurice E. Lagacé, juge suppléant

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 2 mai 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Lucrèce Joseph

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Annie Van der Merchen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Lucrèce Joseph

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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