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Date :  20070501

Dossier :  IMM-5456-06

Référence :   2007 CF 456

Ottawa, (Ontario), le 1er mai 2007

En présence de L'honorable Maurice E. Lagacé

 

ENTRE :

GHISLAIN MULOP MBAU MPULA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) à l’encontre d’une décision rendue le 13 septembre 2006 par une agente d’immigration (l’agente) et dans laquelle elle refuse à Ghislain Mulop Mbau Mpula (demandeur) sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires (CH).

 

FAITS

[2]               Le demandeur, citoyen de la République démocratique du Congo (RDC) arrive au Canada le 23 avril 1992.

 

[3]               Le jour suivant son arrivée il revendique le statut de réfugié en alléguant dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), avoir été en RDC membre d’un parti d’opposition, le Parti démocratique socio-chrétien (PDSC).

 

[4]               Lors d’une marche pacifique organisée par des chrétiens associés au PDSC, le 16 février 2002, le demandeur aurait été arrêté et interrogé pendant 48 heures par les autorités congolaises et par la suite mis en détention pendant près d’un mois.

 

[5]               Le 19 octobre 1992, l’ancienne section du statut des réfugiés (SSR) rejette pour la première fois la demande d’asile du demandeur.

 

[6]               Le 4 juin 1993, la Cour fédérale annule la décision du 19 octobre 1992 de la SSR et retourne le dossier pour la tenue d’une nouvelle audience devant un nouveau palier de la SSR.

 

[7]               Le 14 février 1994, la SSR rejette de nouveau la revendication du demandeur en concluant à l’absence de crédibilité de son récit.

 

[8]               Le 1er novembre 1994, la Cour fédérale rejette la demande d’autorisation de contrôle judiciaire du demandeur à l’encontre de la dernière décision de la SSR.

 

[9]               Le 19 février 1996, la requête du demandeur sur les risques de retour présentée dans la catégorie des « Demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada » (DNRSRC) est rejetée.

 

[10]           Le 9 octobre 1996, un mandat d’arrestation est émis à l’encontre du demandeur en raison de son défaut de se présenter à une entrevue, prévue pour le 21 mai 1996, pour faire les arrangements de son départ du Canada.

 

[11]           Le 3 mars 1997, le demandeur est arrêté, détenu puis libéré le 3 juin 1997, après qu’une suspension temporaire des renvois vers la RDC ait été décrétée.

 

[12]           Le 29 octobre 1999, un deuxième mandat d’arrestation est émis contre le demandeur après sa déclaration d’avoir reçu une carte et un numéro d’assurance sociale de résident permanent. Arrêté le 1er décembre 1999 il est libéré le jour même.

 

[13]           Le 25 janvier 2000, le demandeur dépose une demande CH de résidence permanente fondée sur des considérations humanitaires. Il fait deux mises à jour de sa demande, soit le 30 juin 2006 et le 26 juillet 2006.

 

[14]           Le 13 septembre 2006, l’agente rejette sa demande CH.  Dans sa décision l’agente conclut que le demandeur n’a pas établi l’existence d’un risque personnalisé qui lui causeraient des difficultés inhabituelles, injustifiées et excessives s’il devait faire sa demande de résidence permanente à l’extérieur du Canada.

 

[15]           Dans sa contestation de la décision rendue sur sa demande CH le demandeur reproche à l’agente de ne pas avoir adéquatement apprécié sa situation personnelle et prétend qu’il serait toujours en danger advenant son retour en RDC.

 

[16]           Le détendeur soutient de son côté que la décision en question n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et que la demande du demandeur devrait être rejetée.

 

[17]           QUESTIONS EN LITIGE :

(1)   Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions CH?

(2)   L’agente a-t-elle violé l’équité procédurale lors de son évaluation de la demande CH en raison que les critères d’évaluations applicables ne sont pas bien définis?

(3)   L’agente a-t-elle erré dans son appréciation de la situation personnelle du demandeur?

(4)   L’agente a-t-elle erré en évaluant la situation en RDC?

(5)   La décision de l’agente enfreint-elle les articles 7 et 12 de la Chartre canadienne des droits et libertés?

 

 

ANALYSE :

[18]       Quelle est la norme de contrôle applicable aux décisions concernant des considérations humanitaires?

 

[19]           La Cour Suprême, dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2 R.C.S. 817 aux pp. 857-858, a déterminé que lors d’un contrôle judiciaire d’une décision d’un agent du Ministre, rejetant une demande CH, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Même si Baker a été décidé sous l’ancienne Loi sur l’immigration, R.S.C., c. I-2, il n’y a aucune raison justifiant l’application d’une norme de contrôle différente.  Par ailleurs, la jurisprudence récente de cette Cour confirme que la norme de contrôle applicable à une décision rejetant une demande CH est celle de la décision raisonnable (Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1192 au para. 13; Liang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 967 au para. 7; Dharamraj v. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 674).

 

[20]           Par ailleurs la Cour d’appel fédérale a déterminé que la norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est toujours celle de la décision correcte (Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 au paragraphe 46). Donc, cette norme de révision s’appliquera à la seconde question :

 

[21]           Est-ce que l’agente a violé l’équité procédurale, lors de son évaluation de la demande CH du demandeur, en raison du fait que les critères d’évaluations applicables ne sont pas bien définis?

 

[22]           Le demandeur soutient que les critères d’évaluation d’une demande CH ne sont pas bien définis, et qu’ils peuvent varier d’un agent à un autre. Il s’en suit selon lui qu’un agent est libre d’évaluer une demande CH comme il le veut, et qu’il serait difficile pour un conseiller juridique de savoir quels seront les critères utilisés et le poids accordé à chacun de ces critères.

 

[23]           En réponse à cet argument, il est bon de rappeler que l’article 25 de la LIPR confère au Ministre le pouvoir discrétionnaire d’accorder une demande CH lorsque des circonstances d’ordre humanitaire le justifient. Cette disposition se lit comme suit :

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

[Je souligne]

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

[Emphasis added]

 

 

[24]           De plus, le « Guide IP-5 – Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs humanitaires » établit certaines lignes directrices pour les délégués du Ministre, chargés d’évaluer les demandes HC. Une de ces lignes directrices énonce qu’une demande CH ne sera accordée que dans les situations où un demandeur démontre qu’il fera face à des difficultés inhabituelles, injustifiées et excessives s’il est renvoyé dans son pays d’origine.  Cette ligne directrice est maintenant reconnue dans les décisions de cette Cour (Liniewska c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006  CF 591 au paragraphe 16; Ruiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 465 au paragraphe 35; Kawtharani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 FC 162 au paragraphe 16).

 

[25]           De sortes que et même si le Guide IP-5 demeure un outil important pour les délégués du Ministre appelés à évaluer les demandes CH, ce guide ne lie aucunement pour autant ceux-ci. Et la jurisprudence établit clairement que les lignes directrices ne sont que des documents administratifs d’où ne découle aucun droit ou attente substantive (Oberlander v. Canada (Attorney General), 2004 CAF 213 au paragraphe 30; Byer v. Canada, 2002 CF 518, aff. 2002 CAF 430).

 

[26]           Soulignons l’enseignement de la Cour suprême à l’effet qu’un délégué du Ministre doit évaluer une demande CH à la lumière de tous les facteurs pertinents, et qu’un tribunal qui agit en contrôle judiciaire doit confirmer la décision d’un délégué, même si l’évaluation des facteurs pertinents aurait pu être faite différemment (voir Baker c. (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [1999] 2 R.C.S. 817 aux paragraphes 54-56, 68, 73-75; Suresh c. (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2002 CSC 1 aux paragraphes 34-38, Legault c. (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration ), [2002] 4 C.F.358, 369 (C.A.F.).

 

[27]           En l’espèce, l’agente chargée d’évaluer la demande de dispense a considéré et analysé tous les motifs humanitaires invoqués par le demandeur avant de conclure qu’aucun ne justifiait une dispense de l’application de la LIPR. Dans la mesure où l’article 25 de la LIPR confère au Ministre un pouvoir discrétionnaire, la Cour ne voit pas comment il pourrait résulter une violation de l’équité procédurale du simple fait que les critères évalués lors d’une demande CH diffèrent d’une demande à une autre.

 

[28]           L’agente a-t-elle erré en évaluant la situation du demandeur?

 

[29]           Le demandeur soutient que l’agente n’a pas tenu compte adéquatement de sa situation personnelle, notamment le fait qu’il est bien intégré à la société canadienne, lorsqu’elle conclut qu’il n’y avait pas de motifs humanitaires justifiant une dispense de l’application de la LIPR. Le demandeur soutient que le fait d’être au Canada depuis près de 15 ans et que sa sœur soit elle-même une réfugiée au Canada indique bien son intégration à la société canadienne.

 

[30]           En ce qui concerne l’évaluation de la durée du séjour du demandeur au Canada par l’agente, la jurisprudence est claire cet élément ne suffit pas en soi pour justifier l’obtention d’un visa de résident permanent pour des motifs d’ordre humanitaires (Klais c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2004 CF 785 au paragraphe 11; Lee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 413 au paragraphe 9).

 

[31]           De plus, dans le cas où un demandeur est au Canada depuis longtemps en raison de circonstances échappant à son contrôle, comme c’est le cas en l’espèce compte tenu du moratoire sur les renvois en RDC, la jurisprudence de la Cour reconnait la nécessité de prouver un degré appréciable d’établissement pour avoir droit à une décision CH favorable. « …Un moratoire sur les envois au Congo n’empêche pas en soi qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaires soit rejetée… » ( Mathewa c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2005 CF 914, aux paragraphes 7-9; Nkitabungi c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l’immigration), 2007 CF 331).

 

[32]           L’agente ne parait pas avoir erré en déterminant que le demandeur ne rencontrait pas le critère d’établissement même s’il est au Canada depuis près de 15 ans. Dans sa décision elle réfère au fait que la plupart des membres de la famille du demandeur sont encore en RDC et qu’il n’a pas de famille au Canada, sauf sa sœur et son conjoint. Elle souligne de plus que le demandeur ne possède aucune économie et aucun bien au Canada, et n’a pas obtenu d’emploi stable;  soit autant de facteurs négatifs considérés lors de l’évaluation de la demande CH. Compte tenu de la preuve offerte par le demandeur, les conclusions de l’agente sur son établissement au Canada paraissent raisonnables et ne justifient certainement pas une intervention de la Cour.

 

 

[33]           Est-ce que l’agente a erré en évaluant la situation en RDC?

 

[34]           Le demandeur soutient que l’agente n’a pas adéquatement évalué la situation en RDC.

 

[35]           Il est important de noter que l’agente, dans sa décision, a reconnu que la situation en RDC demeure difficile et présente des risques. Par contre, elle  conclut que le demandeur n’a pas démontré qu’il serait sujet à un risque personnalisé si renvoyé en RDC. L’étude du dossier et des arguments soumis ne permet pas de conclure qu’il n’était pas raisonnable de conclure comme l’a fait l’agente à une absence de risque personnalisé. Car le dossier et les soumissions du demandeur ne parlent que d’un danger généralisé et d’une situation difficile en RDC.

 

[36]           Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’il existe toujours une suspension temporaire des renvois en RDC que l’agente n’a pas pu ignorer. De sorte que, même si elle ne devait pas donner suite à la demande CH du demandeur, elle était consciente que le demandeur ne serait pas renvoyé en RDC jusqu’à ce que la suspension des renvois vers ce pays soit levée.

 

[37]           Est-ce que la décision de l’agente enfreint les articles 7 et 12 de la Chartre canadienne des droits et libertés?

 

[38]           La jurisprudence démontre clairement que le renvoi d’une personne du Canada n’est pas contraire aux principes de justice fondamentale et que l’exécution d’un renvoi ne va pas à l’encontre des articles 7 et 12 de la Chartre (Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 R.C.S. 711, pp.733-735, voir aussi Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] 2 R.C.S. 539 au para. 46). Ainsi, l’argument du demandeur suivant lequel la décision de l’agente enfreint la Chartre n’est pas fondé.

 

Conclusion

[39]           Compte tenu des motifs qui précèdent, la Cour ne voit aucun motif sérieux justifiant son intervention en l’espèce. Conséquemment, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[40]           Le demandeur soumet pour certification les questions suivantes :

 

1) Est-ce que le fait qu'une personne réside depuis plus de cinq ans au Canada sans avoir un dossier criminel, occupant un dossier criminel, occupant un emploi et démontrant un établissement économique ne devrait pas, en considérant les directives IP-5, bénéficier d'une présomption favorable non équivoque ou très sérieuse lors d'une demande de considérations humanitaires?

 

2) Est-ce que le fait qu'il existe un moratoire sur les renvois envers le (sic) RDC depuis 10 ans et que ce pays souffre d'abus de droits humains massifs et systématiques ne constitue pas des difficultés indues, excessives et injustifiées au sens des directives IP-5 lors de l’étude d’une  demande de raisons humanitaires par un congolais touché par le moratoire ?

 

 

 

[41]           La cour est satisfaite que les questions produites par le demandeur pour certification ne rencontrent pas les critères requis pour certification pour les motifs soumis par le défendeur dans sa lettre du 27 avril 2007.

 

[42]           La cour ne doit pas certifier ces questions pour fin d’appel sans justification. Car comme le souligne avec raison le défendeur dans sa lettre, la lettre du 25 avril 2007 du demandeur n’établit pas comment les questions proposées par certification satisfont aux critères établis par la Cour d’appel fédérale et peuvent constituer des questions graves de portée générale aux termes du paragraphe 7(d) de la LIPR. Ce seul motif suffit à refuser la certification demandée sans que la Cour ait à spéculer ou répondre à des motifs que le demandeur n’a pas cru bon d’exprimer dans sa demande de certification.

 

[43]           Néanmoins il n’est peut-être pas inutile de souligner que si le demandeur par sa première question cherche à suggérer à la Cour de créer pour l’article 25 de la LIPR une présomption automatique allant à l’encontre même de l’objet de cet article prévu par le législateur, la Cour ne voit pas comment une telle proposition pourrait réussir.

 

[44]           Quant à la deuxième question soumise et concernant une suspension temporaire des renvois vers le RDC, les décisions Mathea et Nkitabungi ont déjà conclu qu’une suspension temporaire des renvois n’empêche pas en soi qu’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire soit rejetée. Décider autrement aurait pour effet, chaque fois qu’un pays fait l’objet d’une suspension temporaire des renvois, d’entraîner que la demande d’un ressortissant de ce pays devrait nécessairement être acceptée peu importe son degré d’établissement, question d’ordre factuelle qui  relève pourtant, selon la Loi, de l’exercice d’une discrétion du décideur.

 

[45]           La Cour pour ces motifs refuse donc la certification des questions soumises.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ADJUGE QUE la demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est certifiée.

 

 

« Maurice E. Lagacé »

Juge suppléant


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5456-06

 

INTITULÉ :                                       Ghislain Mulop Mbau Mpula c. Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 25 avril 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            L'honorable Maurice E. Lagacé, juge suppléant

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 1er mai 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stewart Istvanffy

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Thi My Dung Tran

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Istvanffy, Vallières et Associés

Montréal, (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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