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Date : 20070419

Dossier : T-2227-06

Référence : 2007 CF 413

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ACTION IN PERSONAM EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ

ENTRE :

OCÉAN NAVIGATION INC.

demanderesse

et

 

ABITIBI-CONSOLIDATED INC.

défenderesse

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

PROTONOTAIRE MORNEAU

[1]               La Cour est saisie de ce qui constitue pour l’essentiel une requête présentée par la demanderesse en vertu des articles 174 et 181 des Règles des Cours fédérales (les Règles) en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à la défenderesse de fournir des précisions supplémentaires sur certains paragraphes de sa défense. Cette requête survient dans le contexte d’une affaire d’amirauté dans laquelle la demanderesse sollicite de la défenderesse une contribution à l’avarie commune à la suite de l’échouement d’une barge le 3 décembre 2004.

Le droit applicable aux précisions

[2]               Avant de rendre une ordonnance au sujet d’une demande de précisions, la Cour doit déterminer si une partie a suffisamment de renseignements en main pour comprendre la position de l’autre partie et y répondre de façon rigoureuse, qu’il s’agisse d’une défense ou une réponse. (Voir Astra Aktiebolag c. Inflazyme Pharmaceuticals Inc. [1995], 61 C.P.R. [3d] 178 [C.F. 1re inst.], à la page 184.)

[3]               Dans Embee Electronic Agencies Ltd. c. Agence Sherwood Agencies Inc. et al. (1979), 43 C.P.R. (2d) (C.F. 1re inst.), à la page 287, le juge Marceau a expliqué la portée du droit du défendeur à recevoir des précisions sur la preuve du demandeur au stade du dépôt des actes de procédure :

[Traduction]

À ce stade préliminaire, un défendeur a le droit d’obtenir toutes les précisions qui lui permettront de mieux saisir la thèse du demandeur, de savoir sur quoi se fonde l’action contre lui et de comprendre les faits sur lesquels elle s’appuie, afin de pouvoir répondre intelligemment à la déclaration et énoncer correctement les moyens sur lesquels il appuie sa propre défense, mais il n’a pas le droit d’aller plus loin et d’en demander plus.

(Soulignement ajouté)

[4]               Dans sa requête, la demanderesse soutient, entre autres choses, que la défenderesse n’a pas fourni dans sa défense les faits importants et les précisions nécessaires concernant ses allégations, qui doivent donc être considérées comme de vagues conclusions et non pas comme des allégations valables de faits importants.

[5]               Le 12 avril 2007, la défenderesse a fourni à l’avocat de la demanderesse un ensemble de précisions, qui, sauf l’une d’entre elles, visent à répondre à toutes les demandes de précisions énumérées dans l’avis de requête de la demanderesse.

[6]               De plus, il importe de rappeler que l’objet d’une requête en vue d’obtenir des précisions n’est pas le même que celui de l’interrogatoire préalable de l’autre partie et que, comme il a été affirmé dans Embee, précitée, la requête en question ne vise pas nécessairement à permettre au défendeur de connaître tous les faits constituant le fondement de l’action. Dans Quality Goods I.M.D. Inc. c. R.S.M. International Active Wear Inc. (1995), 63 C.P.R. (3d) 499 (C.F. 1re inst.), le juge Dubé de notre Cour, citant lui-même Embee, a expliqué cette distinction en ces termes :

[Traduction]

À l’étape de la communication, une partie a le droit d’être informée de toute précision pouvant l’aider à plaider sa cause au procès. Avant le dépôt de sa défense, un défendeur n’a cependant droit qu’aux précisions qui lui sont nécessaires pour produire sa défense. La demande de précisions présentée avant le dépôt de la défense ne saurait prendre l’allure d’un interrogatoire à l’aveuglette et, en tout état de cause, n’a pas une portée aussi large que la communication de la preuve.1

_________________

1        Embee Electronic Agencies c. Agence Sherwood Agencies Inc.         (1979), 43 C.P.R. (2d) 285.

Discussion

[7]               Après examen des paragraphes contestés et des dossiers de requête des parties, et après avoir entendu les avocats, je suis d’avis que la demanderesse n’a pas besoin de précisions supplémentaires, y compris en ce qui concerne l’alinéa 1c) de sa requête, afin de pouvoir répondre intelligemment à la défense et énoncer correctement les moyens qu’elle entend invoquer. À mon sens, la défense déposée en l’espèce et les précisions fournies le 12 avril 2007 donnent à la demanderesse suffisamment de précisions pour lui permettre de comprendre la thèse de la défenderesse ainsi que les faits qui en constituent le fondement.

[8]               De plus, le contenu de l’affidavit fourni par la demanderesse à l’appui de sa requête ne me convainc pas du contraire.

[9]               Je suis d’avis que l’absence des précisions recherchées par la demanderesse ne nuit pas à son évaluation de la question de savoir s’il y a lieu qu’elle introduise l’une quelconque des requêtes interlocutoires auxquelles elle fait allusion au paragraphe 18 de ses observations écrites.

[10]           Enfin, sa demande présentée en vertu de l’article 206 des Règles en ce qui concerne le paragraphe 15 de la défense n’est pas fondée non plus, compte tenu de l’explication fournie par la demanderesse le 12 avril 2007.

[11]           En conséquence, la requête est rejetée avec dépens. Une ordonnance sera rendue conformément aux présents motifs.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire

 

 

Montréal (Québec)

Le 19 avril 2007


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T‑2227‑06

 

INTITULÉ :                                       OCÉAN NAVIGATION INC.

                                                            demanderesse

                                                            et

                                                            ABITIBI-CONSOLIDATED INC.

                                                            défenderesse

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 avril 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 19 avril 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Louis Buteau

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Rui M. Fernandes

Me Demetrios Yiokaris

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robinson Sheppard Shapiro

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Fernandes Hearn LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

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