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Date : 20070418

Dossier : IMM-2435-06

Référence : 2007 CF 408

Toronto (Ontario), le 18 avril 2007

en présence de monsieur le juge Hughes

 

entre :

JASWINDER KAUR DHALIWAL

demanderesse

 

et

 

le minstre de la citoyenneté

et de l’immigration

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT et jugement

 

[1]               La demanderesse est une femme adulte citoyenne de l’Inde. Elle a présenté une demande d’asile à l’origine sur le fondement qu’elle craignait des terroristes non identifiés qui seraient arrivés chez elle par surprise et auraient réclamé de la nourriture qu’elle leur aurait refusée. Par la suite, le fondement de sa demande a changé, de sorte qu’elle allègue maintenant qu’elle a été durement battue par son ancien époux, qu’elle a peur de retourner en Inde et qu’elle sera encore soumise à la violence de son ancien époux.

 

[2]               La demande est rejetée pour les motifs exposés ci‑après.

 

[3]               La demande de la demanderesse a été examinée une première fois par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) en 2001. Par une décision du 20 août 2001, la Commission a décidé que la demanderesse n’était pas une réfugiée au sens de la Convention. Cette décision a fait l’objet d’un contrôle judiciaire de la Cour, par le juge Kelen, qui a accueilli la demande le 11 septembre 2002 et qui a rendu l’ordonnance suivante :

1.         Que la présente demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un tribunal différemment constitué de la SSR aux fins d’une nouvelle audition. Les deux avocats ont convenu que la présente demande ne soulève aucune question grave de portée générale. La Cour étant aussi de cet avis, aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

 

 

[4]               L’alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, dispose que la Cour peut renvoyer une affaire à la Commission « pour jugement conformément aux instructions qu’elle estime appropriées ». L’ordonnance du juge Kelen ne donne pas de telles instructions.

 

[5]               Toutefois, l’avocate de la demanderesse soutient que les motifs donnés par le juge Kelen équivalent à de telles instructions. Le juge a déclaré ce qui suit au paragraphe 9 des motifs de la décision :

 

[9]        Par conséquent, la Cour conclut que la demanderesse a droit à une nouvelle audience au cours de laquelle elle aura la possibilité de présenter son témoignage au sujet de la violence physique et psychologique sur laquelle est fondée sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. La SSR doit être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse craignait avec raison d’être persécutée par son mari en 2000, l’année de son divorce et l’année au cours de laquelle elle aurait décidé de s’enfuir de l’Inde à cause de cette persécution.

 

[6]               Dans les cas où une affaire est renvoyée à la Commission pour réexamen, il est bon que la Commission tienne compte des motifs donnés par la Cour. Toutefois, cette situation est différente de celle où il faut suivre des instructions qui font partie d’une ordonnance de la Cour.

 

[7]               Dans la présente affaire, la Commission a précisément fait ce que le juge Kelen conseillait de faire dans les motifs de sa décision. La Commission a conclu qu’il n’y avait pas de preuve crédible appuyant l’allégation selon laquelle la demanderesse aurait été poursuivie par son époux après le divorce en 1999. À la page 9 des motifs, la commissaire a déclaré ce qui suit :

En ce qui concerne les allégations d’actes de persécution après le divorce, étant donné l’absence d’une explication valable concernant leur omission à la fois dans le FRP et dans les nombreuses modifications apportées au FRP, je n’accepte pas qu’il y a une preuve crédible indiquant que l’ex‑époux a agressé la demandeure d’asile à deux reprises au marché et une fois chez elle avant son départ de l’Inde. J’estime donc, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a pas de preuve crédible pour établir la prétendue poursuite de la demandeure d’asile après le divorce non contesté en 1999.

 

[8]               Il n’y a rien qui justifie l’annulation de la décision de la Commission pour omission de suivre les instructions de la Cour, puisque aucune instruction ne lui a été expressément donnée. Si une instruction devait être induite des motifs de la Cour, la Commission a suivi ce qu’on peut raisonnablement prétendre être une instruction.

 

[9]               L’avocate de la demanderesse soutient que la décision de la Commission devrait être annulée parce qu’elle n’a pas tenu compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, puisque la demanderesse était une femme divorcée qui aurait souffert des violences commises par son ex‑époux. L’avocate était d’accord qu’il n’y a aucune exigence que les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe soient expressément citées par leur nom dans les motifs de la Commission. En fait, la commissaire, une femme, a très clairement exprimé dans les motifs de sa décision qu’elle était très soucieuse de la situation de la demanderesse et de la nécessité d’un traitement particulier. À la page 5 des motifs, la commissaire a déclaré ce qui suit :

Cependant, je suis la première à accepter que le comportement n’est pas l’outil le plus fiable pour apprécier la crédibilité et, comme je l’indique plus haut, je n’oublie pas la prudence dont il faut faire preuve dans l’évaluation du témoignage et du comportement dans les demandes d’asile liées au sexe. Les réactions dans des situations stressantes varient d’une personne à l’autre et peuvent comprendre des réactions émotives inappropriées comme les larmes ou le rire.

 

[10]           Pour la Cour, il est clair que l’audience a été menée de façon très compréhensive, plusieurs suspensions de l’audience ont été accordées et l’interrogatoire de la demanderesse a été mené avec un soin très particulier. La demanderesse était représentée par un éminent membre du barreau en matière d’immigration qui avait été autorisé à procéder à l’interrogatoire en premier. Les motifs de la Commission à la page 5 expriment de façon juste la manière dont l’audience a été menée; il en ressort ce qui suit :

La très grande émotivité de la demandeure d’asile pendant son témoignage semblait incompatible avec le fait que les événements racontés remontaient assez loin dans le temps. De plus, elle était en sécurité au Canada depuis plus de quatre ans avant le début de l’audience, était assistée d’un conseil manifestement compatissant, a été interrogée avec beaucoup de doigté par l’APR, avait déjà vécu une audience de la Commission et pouvait donc savoir à quoi s’attendre.

 

 

[11]           Les motifs donnés par la Commission expriment à de multiples reprises les raisons pour lesquelles les conclusions sur le défaut de crédibilité ont été tirées. L’avocate conteste certaines de ces conclusions. Toutefois, la totalité de la preuve que la Commission et ultérieurement la Cour ont examinée, ne mène à aucune autre décision : les conclusions tirées par la Commission selon lesquelles la demande de la demanderesse n’était pas crédible n’étaient pas manifestement déraisonnables. Rien ne justifie l’annulation de ces conclusions. Aucune des deux avocates n’a demandé la certification d’une question.

 


JUGeMENT

 

            Pour les motifs exposés;

 

la cour statue que :

1.                  la demande est rejetée;

2.                  aucune question n’est certifiée;

3.                  il n’y a aucune ordonnance quant aux dépens.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M.

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOssier :                                                    IMM-2435-06

                                                           

INTITULÉ :                                                   JASWINDER KAUR DHALIWAL

                                                                        c.

                                                                        le ministre de la citoyenneté

                                                                        et de l’immigration

                                                           

lieu de l’audience :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                           le 17 avril 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT              

et jugement :                                          le juge HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                                  le 18 avril 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Devika Ratnayake                                              pour la demanderesse

 

Sally Thomas                                                    pour le défendeur

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Avocats                                                                                   

Toronto (Ontario)                                             pour la demanderesse

 

John H. Sims, c.r.                                                                    

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)                                             pour le défendeur

 

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