Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070329

Dossier : IMM‑3429‑06

Référence : 2007 CF 339

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 29 mars 2017

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

BLANCA LUZ GONZALEZ GONZALEZ

OLIVER RIVERA GONZALEZ

JUNIOR RIVERA GONZALEZ

demandeurs

 

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sont une mère et ses deux enfants qui sont tous des citoyens du Mexique qui ont demandé l’asile en vertu des dispositions de l’article 26 et du paragraphe 27(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (Commission), en vertu de sa décision en date du 25 mai 2006, a décidé que les demandeurs n’étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger et a donc rejeté leurs demandes. Les demandeurs demandent un contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que la demande est rejetée.  

 

[3]               Les motifs de la Commission sont précis et visent le dossier des demandeurs. Il ne fait aucun doute que la Commission était consciente du fait que la demanderesse était une femme qui soutenait avoir été victime de la violence de son ex‑conjoint au Mexique. À certains égards, la Commission a conclu que la mère était un témoin crédible. Toutefois, elle a conclu que son témoignage quant au niveau de risque que présente son ex‑conjoint n’était pas crédible. Il n’est pas nécessaire de répéter l’ensemble de ces motifs. Cependant, les conclusions figurant à la page 3 et la conclusion figurant à la page 8 indiquent la décision globale de la Commission :

Page 3 :

 

[traduction]

 

Je conclus que les éléments de preuve déposés pour étayer les arguments de la demandeure principale n’établissent pas une possibilité grave qu’elle ou ses enfants subissent un des préjudices énumérés à l’article 96 ou 97.

 

En général, j’ai conclu que la demandeure était un témoin crédible, surtout pour ce qui est de son témoignage concernant la violence dont elle a été victime de la part de son ex‑conjoint et les efforts qu’elle a déployés pour régler ses problèmes, ce qui lui a finalement permis de le quitter en 1997.

 

Toutefois, je conclus que certaines parties de son témoignage concernant le niveau de risque que présente cet homme pour elle et ses enfants ne sont pas crédibles.

 


Page 8 :

 

Selon l’ensemble de la preuve de la demandeure, lorsqu’il est examiné à la lumière de la preuve documentaire ayant trait à la garde d’enfant, je conclus que les demandeurs n’ont pas établi une possibilité grave qu’ils soient assujettis à l’un des préjudices énumérés à l’article 96 ou au paragraphe 97(1). Afin de parvenir à cette décision, j’ai tenu compte du rapport du psychologiste et de la lettre provenant de Women’s Habitat et j’ai retenu leurs conclusions selon lesquelles la demandeure principale avait été victime de violence pendant sa relation avec son ex‑conjoint et qu’elle souffrait toujours de stress découlant de la relation continue qu’elle doit maintenir avec lui en raison des enfants. Cependant, ces rapports ne modifient pas mes conclusions concernant le niveau de risque que représente l’ex‑conjoint à l’égard des demandeurs pendant les années qu’ils étaient séparés ou qu’il serait présent s’ils retournaient au Mexique.

 

[4]                Les arguments soulevés par l’avocat des demandeurs dans le présent contrôle judiciaire portent sur les conclusions relatives aux éléments de preuve et sur les conclusions tirées par la Commission. Il faut faire preuve d’un grand respect à l’égard de ces conclusions et elles ne devraient pas être annulées, à moins qu’elles ne soient manifestement déraisonnables (Aguebor c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, au paragraphe 4 (C.A.F.)). Je ne peux trouver aucune raison d’annuler la décision de la Commission à cet égard.

 

[5]               L’avocat des demandeurs a soutenu que la Commission n’avait pas tenu suffisamment compte des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, de la preuve psychologique et de l’intérêt supérieur des enfants. Un examen des motifs démontre que toutes ces questions ont été suffisamment prises en considération. Tel que l’a indiqué le juge Russell dans Ortiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2006 C.F. 1365, au paragraphe 44, un désaccord avec la Commission n’est pas une raison suffisante pour que la Cour modifie la décision rendue par celle‑ci.

 

[6]               Les demandeurs soulèvent une autre question en vertu du paragraphe 108(4) de la LIPR selon laquelle, même si les motifs pour lesquels une personne a demandé l’asile cessent d’exister, la demande ne devrait pas être rejetée si les demandeurs établissent l’existence de « raisons impérieuses » découlant des persécutions, de la torture ou des traitements antérieurs en vertu desquelles les demandeurs ne devraient pas se réclamer de la protection du pays qu’ils ont quitté. Les demandeurs soutiennent que la Commission doit tenir compte de la question liée aux « raisons impérieuses » même si les demandeurs ne la soulèvent pas eux‑mêmes.

 

[7]               Le paragraphe 108(4) indique clairement qu’il incombe aux demandeurs de prouver qu’il y a des « raisons impérieuses ». La jurisprudence comme Ortiz, précitée, aux paragraphes 60 et 61, indique clairement que cette disposition est exceptionnelle et ne s’applique que dans des cas exceptionnels. Rien dans la LIPR ni dans la jurisprudence n’indique que la Commission doit soulever la question d’office. En l’espèce, la Commission n’a commis aucune erreur lorsqu’elle n’a pas soulevé la question.

 

[8]               La demande sera rejetée. Aucune question n’est certifiée. Aucuns dépens ne sont adjugés.


JUGEMENT

 

            Pour les motifs qui précèdent;

 

            LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑3429‑06

 

INTITULÉ :                                       BLANCA LUZ GONZALEZ GONZALEZ

OLIVER RIVERA GONZALEZ JUNIOR RIVERA

GONZALEZ c. LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 29 mars 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :       LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 29 mars 2007

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me DANIEL FINE

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me GORDON LEE

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DANIEL FINE

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.