Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20070326

 

                                                                                                                       Dossier : ITA‑4559‑04

 

Référence : 2007 CF 319

 

 

Ottawa (Ontario), le lundi 26 mars 2007

 

 

EN PRÉSENCE DE MADAME LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU

 

 

ET UNE OU DES COTISATIONS ÉTABLIES PAR LE ministre DU REVENU national EN VERTU D’UNE OU PLUSIEURS DES LOIS SUIVANTES : LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA et LA LOI SUR L’assurance‑emploi

           

CONTRE :    

 

PAUL CAMERON

90, chemin Devon

Sudbury (Ontario)

P3B 3B3

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit, dans le cadre de la requête dont je suis saisie, de déterminer si la décision rendue par la Cour fédérale dans Canada (Ministre du Revenu national) c. Guterres, [1994] A.C.F. no 1076, sur le fondement du droit de la Colombie‑Britannique en matière d’exécution forcée, s’applique aussi en Ontario. Dans la décision Guterres, la Cour a statué qu’un bref de fieri facias (maintenant appelé bref de saisie‑exécution) délivré par un officier de justice compétent et visant la saisie des actifs d’un REER suffit pour qu’une institution financière ferme le compte et remette les fonds à l’officier en question, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir pour cela une ordonnance spécifique de la Cour.

 

[2]               Dans le cadre de la requête dont je suis saisie, CIBC Trust, fiduciaire d’un REER constitué par un débiteur judiciaire, a reconnu et confirmé que, selon les conditions du compte REER, le débiteur judiciaire peut lui demander de fermer le compte, d’en vendre les parts et de lui en remettre le produit. Il n’y a par conséquent aucun doute que, selon les lois et la jurisprudence de l’Ontario, le compte de REER dont il est question en l’espèce est exigible et peut être saisi en vertu d’un bref de saisie‑exécution (voir National Trust Co. Ltd. c. Lorenzetti et al., (1983) 41 O.R. (2d) 772).

 

[3]               Dans la décision Guterres, le protonotaire Hargrave a conclu que l’article 52 de la Court Order Enforcement Act, R.S.B.C. 1979, ch. 75, habilitait le shérif ou un autre officier de justice à obliger le fiduciaire d’un REER exigible à vendre les valeurs qui y étaient inscrites et à en remettre le produit au shérif.

 

[4]               Le paragraphe 19(1) de la Loi sur l’exécution forcée, L.R.O. 1990, ch. E.24, est, sur tous les points importants, identique à l’article 52 de la Court Order Enforcement Act sur lequel reposait la décision Guterres. Appliqué conjointement avec le paragraphe 19(2), le paragraphe 19(1) est encore plus précis que l’article 52 de la loi de la Colombie‑Britannique et il confère un pouvoir plus étendu. Voici le texte de ces deux paragraphes :

19. (1) Le shérif saisit l’argent ou les billets de banque, y compris tout excédent provenant d’une exécution forcée antérieure pratiquée contre le débiteur, ainsi que les chèques, lettres de change, billets à ordre, obligations, hypothèques, actes scellés ou autres titres de créance appartenant au débiteur saisi. Sous réserve de la Loi sur le désintéressement des créanciers, le shérif remet au créancier saisissant l’argent ou les billets de banque ainsi saisis, ou une part suffisante de ceux‑ci. Il garde en sa possession les chèques, lettres de change, billets à ordre, obligations, hypothèques, actes scellés et autres titres de créance en garantie des sommes d’argent qu’il est tenu de prélever ou la partie de ces sommes qui n’a pas été autrement prélevée ou recueillie. Le shérif peut intenter, en son propre nom, une action en recouvrement des sommes ainsi garanties.

 

  (2) Le shérif peut saisir tous les comptes débiteurs et autres droits d’action qui appartiennent au débiteur saisi. Il peut intenter, en son propre nom, une action en recouvrement des sommes exigibles à l’égard des comptes débiteurs ou des droits d’action.

19. (1)  The sheriff shall seize any money or banknotes, including any surplus of a former execution against the debtor, and any cheques, bills of exchange, promissory notes, bonds, mortgages, specialties or other securities for money belonging to the person against whom the execution has been issued, and, subject to the Creditors’ Relief Act, shall pay or deliver to the party who sued out the execution the money or banknotes so seized, or a sufficient part thereof, and hold such cheques, bills of exchange, promissory notes, bonds, mortgages, specialties or other securities for money as security for the amount directed to be levied, or so much thereof as has not been otherwise levied or raised, and the sheriff may sue in his or her own name for the recovery of the sums secured thereby.

 

 

 

  (2) The sheriff may seize any book debts and other choses in action of the execution debtor and may sue in his or her own name for the recovery of the money payable in respect thereof.

 

 

[5]               Je ne vois donc aucune raison pour que la décision Guterres ne soit pas également applicable en Ontario.

 

[6]               La jurisprudence citée par CIBC Trust pour contester l’applicabilité de la décision Guterres hors de la Colombie‑Britannique est fondée sur des lois provinciales autres que celles de l’Ontario et, ce qui est plus important, sur des affaires où il s’agissait de décider si les REER en question étaient exigibles, c’est‑à‑dire si les fiduciaires administrant les comptes avaient effectivement l’obligation, sur simple demande du bénéficiaire, de fermer le compte et de lui en remettre le produit. Étant donné qu’il n’y a aucun doute en l’espèce quant à l’exigibilité des fonds en question, les précédents cités ne sont pas pertinents.

 

[7]               J’estime par conséquent qu’un bref d’exécution forcée remis par un shérif à une institution financière administrant, à titre de fiduciaire, le compte REER d’un débiteur judiciaire, dans le cadre d’un régime qui permet au débiteur judiciaire de fermer le compte et d’en demander le remboursement, permet d’exiger, sans avoir à obtenir pour cela une ordonnance spécifique de la Cour, que l’institution financière vende les valeurs inscrites au REER et en remette le produit au shérif afin de se conformer au bref.

 

ORDONNANCE

 

1.         CIBC Securities, mandataire de CIBC Trust (collectivement la CIBC), devra se conformer au bref de saisie-exécution qui lui a été signifié par le shérif de la ville de Toronto pour ce qui est de la dette de Paul Cameron envers la Couronne, en vendant les valeurs inscrites dans le régime enregistré d’épargne‑retraite du débiteur judiciaire déposé auprès de la CIBC, jusqu’à réalisation soit d’une partie des avoirs permettant, après soustraction des frais de transaction et des déductions légales, de régler la somme prévue dans le bref, soit de la totalité des avoirs, et en remettant le produit au shérif en exécution du bref.

 

2.         La présente requête ne donne lieu à aucune adjudication des dépens.

 

 

 

« Mireille Tabib »

Protonotaire

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                             ITA‑4559‑04

 

INTITULÉ :                                                               AFFAIRE INTÉRESSANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU et al.

                                                                                c.

                                                                                PAUL CAMERON

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                     TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                   LE 19 MARS 2007

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                      LA PROTONOTAIRE MIREILLE TABIB

 

DATE DES MOTIFS :                                          LE 26 MARS 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kevin Dias

 

POUR LA REQUÉRANTE

(Sa Majesté la Reine)

 

Onofrio Ferlisi

 

               POUR L’INTIMÉE

(CIBC)

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LA REQUÉRANTE

               (Sa Majesté la Reine)

Kronis Rotsztain Margles Cappel

Avocats

Toronto (Ontario)

                POUR L’INTIMÉE

                (CIBC)

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.