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Date : 20070308

Dossier : IMM-4240-06

Référence :  2007 CF 265

Ottawa (Ontario), le 8 mars 2007

En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer 

 

ENTRE :

KENNY MERCERON

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l’encontre d’une décision négative rendue le 28 juin 2006 par la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut du réfugié, selon laquelle le demandeur n’a pas la qualité de réfugié au sens de la Convention tel que défini à l’article 96 de la Loi, ni de personne à protéger selon l’article 97 de la Loi, du fait qu’il est visé aux alinéas 1Fa) et 1Fc) de la Convention de Nations Unies relative au statut des réfugiés (la Convention).

 

[2]               Le demandeur, Kenny Merceron, est citoyen d’Haïti. Il allègue avoir travaillé pour la police nationale haïtienne (PNH) en Haïti de 1999 jusqu’en 2003. Il a travaillé comme chauffeur et garde de corps pour un ministre haut placé du gouvernement.

 

[3]               Il prétend qu’il aurait été arrêté et menacé de mort pour avoir rendu visite à un de ses amis policiers, écroué au pénitencier national. Sur intervention d’un ministre, il aurait été relâché et on aurait saisi son arme de service en août 2003. Craignant pour sa vie, il s’est rendu au Canada le 16 août 2003 et il a demandé asile en décembre 2004.

 

[4]               La SPR a entendu la revendication le 15 mai 2006. Le ministre défendeur est intervenu pour demander à la SPR l’application des clauses d’exclusion prévues aux alinéas 1Fa) et 1Fc) de la Convention, au motif que le demandeur faisait partie de la police nationale haïtienne de 1999 à 2003, après avoir reçu une formation militaire de quatre mois en 1998. Le ministre a eu gain de cause à cet égard.

 

1.         La norme de contrôle applicable

 

[5]               La norme de contrôle applicable à la décision de la SPR selon laquelle certains actes sont compris dans la définition de "crimes contre l'humanité", une question de droit, est la norme de la décision correcte (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; Mendez-Levya c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 846 (QL), 2001 CFPI 523; Gonzalez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 3 C.F. 646, [1994] A.C.F. no 765 (QL).

 

[6]               La complicité du demandeur à des actes commis par la police nationale haïtienne et son exclusion en vertu de l'article premier de la Convention est une question mixte de droit et de fait. La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter (Harb c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CAF 39, [2003] A.C.F. no 108 (C.A.)(QL); Salgado c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1, [2006] A.C.F. no 1 (1re inst.)(QL).

 

2.         L’exclusion du demandeur

 

[7]               L’article 98 de la Loi stipule qu’une personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

[8]               Les alinéas a) et c) de la section F qui sont pertinents en l’espèce se lisent comme suit :

a)  Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

 

[…]

 

 

(a)  He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

 

[…]

 

c)  Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

(c)  He has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

 

 

[9]               La Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Harb, ci-dessus, a statué que l’article 1Fa) doit être interprété de manière à inclure les instruments internationaux conclus depuis son adoption en 1951, dont la définition du « crime contre l’humanité » contenue dans le Statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002.

 

[10]           Le paragraphe 7(1) du Statut de Rome (texte en annexe), précise qu’un « crime contre l’humanité » est « commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile » et comprend le meurtre, la torture, viol, persécution de tout groupe identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, et autres actes inhumains de caractère analogue.

 

[11]           Le paragraphe 7(2) du même Statut stipule qu’une telle attaque contre la population consiste en la commission multiple d’actes visés par le paragraphe 7(1) « en application ou dans la poursuite de la politique d’État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque … ».

 

[12]           Ne sont pas visées les infractions internationales isolées mais la situation où la perpétration de ces infractions fait continûment et régulièrement partie de l’opération (Ramirez c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 2 C.F. 306; Moreno c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 298 (C.A.); Sivakumar c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 433); ( Penate c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.)).

 

[13]           Il incombe au Ministre d’établir que la preuve démontre qu'il y a « des raisons sérieuses de penser » que le demandeur s’est rendu complice de crimes contre l'humanité (Moreno, ci dessus; Ramirez, ci-dessus). La norme de preuve qu’il faut utiliser va au-delà du simple soupçon, mais n’atteint pas la norme de la prépondérance de la preuve (Lai c. Canada (M.C.I.), [2005] A.C.F. no 584 (QL), 2005 CAF 125; Mugesera c. Canada (M.C.I.), [2005] 2 R.C.S. 100).

 

[14]           Quant à la section Fc), elle a pour but d’exclure des personnes responsables de violations graves, soutenues ou systématiques des droits fondamentaux de la personne qui constituent une persécution dans le contexte qui n’est pas celui de la guerre (Pushpanathan, ci-dessus).

 

La complicité par association

 

[15]           La complicité par association s’entend du fait qu’un individu peut être tenu responsable d’actes commis par d’autres en raison de son association étroite avec les auteurs principaux (Sivakumar, ci-dessus).

 

[16]           Dans un tel cas c’est la nature des crimes reprochés à l’organisation à laquelle il est associé qui mène à son exclusion (Harb, ci-dessus).

 

[17]           Un demandeur d’asile est exclu pour complicité s’il a fait partie d’un groupe qui a commis un crime contre l’humanité, qu’il est conscient des activités de ce groupe, qu’il l'appuie activement et qu’il a omis de s’en dissocier alors qu’il en avait la possibilité (Penate c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 2 C.F. 79 (1re inst.)).

 

[18]           La complicité dépend essentiellement de l’existence d’une intention commune et de la connaissance que toutes les parties en cause en ont (Ramirez, ci-dessus; Bazargan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l'Immigration), (1996), 205 N.R. 282, [1996] A.C.F. no 1209 (C.A.)(QL)).

 

[19]           La simple appartenance à une organisation impliquée dans la perpétration de crimes internationaux ne permet pas d’invoquer l’exclusion du demandeur (Ramirez, ci-dessus), sauf si l’existence même de cette organisation vise des fins limitées et brutales (Saridag c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 85 F.T.R. 307).

 

[20]           Cependant, l’association avec une organisation responsable de crimes internationaux peut emporter complicité si l’intéressé a personnellement ou sciemment participé à ces crimes, ou les a sciemment tolérés (Sivakumar, ci-dessus au para. 13).

 

[21]           Dans l’affaire Collins c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 732, au paragraphe 24, le juge Yves deMontigny résumait l’élément mental requis pour établir la complicité à des crimes contre l’humanité comme suit :

L’élément mental permettant d’établir la complicité à des crimes contre l’humanité a été désigné de diverses façons, comme l’« intention commune », participer « personnellement et sciemment » aux activités criminelles ou les tolérer et participer aux activités d’une organisation en sachant qu’elle commet des crimes contre l’humanité, joint au défaut de prendre des mesures pour empêcher les crimes ou (de) s’en dissocier.

 

[22]           En outre, la complicité d’un individu dans des crimes internationaux est d’autant plus probable lorsqu’il occupe des fonctions importantes dans l’organisation qui les a commis. Plus l’intéressé se trouve aux échelons supérieurs de l’organisation, plus il est vraisemblable qu’il était au courant du crime et partageait le but poursuivi par l’organisation dans la perpétration de celui-ci. Dans ces conditions, un facteur important à prendre en considération est la preuve que l’individu s’est opposé au crime ou a essayé d’en prévenir la perpétration ou de se retirer de l’organisation (Ramirez, ci-dessus; Sivakumar, ci-dessus).

 

Application en l’espèce

 

[23]           La SPR a analysé les crimes et agissements commis par la police nationale haïtienne et les Chimères pour conclure qu’il s’agissait de crimes contre l’humanité. Elle n’a cependant pas conclu que l’organisation visait uniquement des fins limitées et brutales de sorte que la simple appartenance ne permettait pas d’invoquer la clause d’exclusion (Ramirez, ci-dessus). M. Merceron ne pouvait être jugé complice de crimes contre l’humanité du seul fait  qu’il occupait un poste au sein de la police nationale haïtienne.

 

[24]           Dans l’affaire Loordu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 141 (1re inst.) (QL) où le demandeur était également membre d’une force policière reconnue comme étant une organisation qui commettait des crimes internationaux (celle du Sri Lanka), la Cour a conclu que la simple appartenance aux services de police ne satisfaisait pas à la définition « groupe persécuteur » telle qu'elle a été interprétée dans Penate, ci-dessus.

 

[25]           La SPR devait alors déterminer l’existence d’une « intention commune » et « la connaissance que toute les parties en cause en ont » (Ramirez, ci-dessus; Moreno, ci-dessus).

 

[26]           La jurisprudence a élaboré les facteurs à prendre en compte pour trancher la question de savoir s’il existait des motifs sérieux de croire qu’un revendicateur peut être considéré comme complice de la perpétration de crimes visés par la section 1F de la Convention. Ces facteurs sont les suivants : les méthodes de recrutement, le poste et rang du demandeur dans l’organisation, la nature de celle-ci, la connaissance que le demandeur avait des atrocités commises, la durée de sa participation aux activités de l’organisation et la possibilité de le quitter (Ali v. Canada (Solicitor General), [2005] F.C.J. No. 1590 (QL), 2005 FC 1306; Fabela v. Canada (M.C.I.), [2005] F.C.J. No. 1277 (QL), 2005 FC 1028).

 

[27]           En l’espèce, la SPR a analysé et tenu compte des éléments suivants pour déterminer que le demandeur avait la connaissance des actes de violence et de violation de la personne commis par la police et les Chimères :

  • est entré librement dans la police en 1998 et a suivi une formation militaire avant de rentrer en fonction comme policier;
  • aurait appris de la part de son frère qui était policier, ainsi qu’à travers sa formation en 1998, de la violence policière;
  • fut membre de sécurité rapprochée du bureau du délégué de l’Ouest et chauffeur armé d’un ministre, et donc était davantage au courant de la violence policière à l’époque;
  • a appris les techniques de défense de la sécurité du pays, et qu’il connaissait que la police réprimait la population au nom de la défense de la sécurité du pays;
  • a reconnu avoir entendu parler des abus des droits humains commis par des policiers;
  • a rencontré souvent les Chimères, une « milice tortionnaire vouée à la répression sanglante des opposants », avec le ministre dont il était le garde de corps;
  • en tant que policier et garde de corps, ne pouvait pas ignorer la répression brutale et violente de la part des forces de sécurité, mais ne s’est pas distancié de ces derniers.

 

[28]           La connaissance du demandeur des crimes commis n’était pas en soi un élément suffisant pour établir une intention commune entre celui-ci et les auteurs des crimes (Collins, ci-dessus, para. 28).

 

[29]           Comme le rappelait le juge Joseph Robertson dans Moreno, ci-dessus, au paragraphe 50 :

Il est reconnu en droit que les actes ou les omissions qui équivalent à un acquiescement passif ne permettent pas d'invoquer la disposition d'exclusion.

 

[30]           Or, la SPR ne disposait d’aucun élément de preuve pour inférer de sa simple connaissance qu’il avait une intention commune de participation consciente à des crimes graves. Elle ne fait référence à aucun fait, événement ou acte de la part du demandeur permettant de conclure qu’il partageait un but commun avec les auteurs des crimes.

 

[31]           Elle affirme sans preuve à cet égard que le demandeur n’aurait pas survécu dans « un tel milieu s’il n’était pas perçu comme partageant l’intention commune d’abuser la population ».

 

[32]           Si tel était le cas, tous les membres de la police d’Haïti pendant cette période, quels que soient leurs postes, seraient exclus de la Convention.

 

[33]           La SPR n’était pas en droit de conclure sans preuve à cet effet que le demandeur était complice de crimes contre l’humanité.

 

[34]           Pour ces motifs, j’estime que la SPR a commis une erreur susceptible de révision. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci procède à un nouvel examen.

 


JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour que celui-ci procède à un nouvel examen.

 

 

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge


Annex A

 

 

Dispositions législatives

 

 

Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés indique que l’expression « Convention sur les réfugiés » signifie « La Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951.

 

2.(1)  Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

 

[…]

 

« Convention sur les réfugiés »

 

La Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, dont les sections E et F de l’article premier sont reproduites en annexe et le protocole afférent signé à New York le 31 janvier 1967.

 

[…]

 

2.(1)  The definitions in this subsection apply in this Act.

 

[…]

 

“Refugee Convention”

 

Refugee Convention means the United Nations Convention Relating to the Status of Refugees, signed at Geneva on July 28, 1951, and the Protocol to that Convention, signed at New York on January 31, 1967. Sections E and F of Article 1 of the Refugee Convention are set out in the schedule.

 

[…]

 

 

 

Les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

96.  A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

97.  (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

96.  A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.  (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 

L’article 98 de la Loi se lit comme suit :

 

98.  La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

98.  A person referred to in section E and F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection.

 

 

 

Les alinéas a), et c) de la section F de l'article premier de la Convention sur les réfugiés se lisent comme suit :

 

a)  Qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;

 

[…]

 

c)  Qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.

(a)  He has committed a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity, as defined in the international instruments drawn up to make provision in respect of such crimes;

 

[…]

 

(c)  He has been guilty of acts contrary to the purposes and principles of the United Nations.

 

 

Statut de Rome de la Cour pénale internationale

 

Article 7

 

1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

 

a) Meurtre;

b) Extermination;

c) Réduction en esclavage;

d Déportation ou transfert forcé de population;

e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international;

f) Torture;

g)Viol esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable;

h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour;

i) Disparitions forcées de personnes;

j) Crime d'apartheid;

k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

 

2. Aux fins du paragraphe 1 :

 

a) Par "attaque lancée contre une population civile", on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation ayant pour but une telle attaque :

b) Par "extermination", on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d'une partie de la population;

c) Par "réduction en esclavage", on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être humains, en particulier des femmes et des enfants;

d) Par "déportation ou transfert forcé de population", on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international;

e) Par "torture", on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aigués, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle; l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;

f) Par "grossesse forcée", on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;

g) Par "persécution", on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l'objet;

h) Par "crime d'apartheid", on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime;

i) Par "disparitions forcées de personnes", on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.

Article 7

 

1. For the purpose of this Statute, "crime against humanity" means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population, with knowledge of the attack;

 

(a) Murder;

(b) Extermination;

(c) Enslavement;

(d) Deportation or forcible transfer of population;

(e) Imprisonment or other severe deprivation of physical liberty in violation of fundamental rules of international law;

(f) Torture;

(g) Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity;

(h) Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3, or other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the Court;

(i) Enforced disappearance of persons;

(j) The crime of apartheid;

(k) Other inhumane acts of a similar character intentionally causing great suffering, or serious injury to body or to mental or physical health.

 

2. For the purpose of paragraph 1:

 

(a) "Attack directed against any civilian population" means a course of conduct involving the multiple commission of acts referred to in paragraph 1 against any civilian population, pursuant to or in furtherance of a State or organizational policy to commit such attack;

(b) "Extermination" includes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population;

(c) "Enslavement" means the exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and includes the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children;

(d) "Deportation or forcible transfer of population" means forced displacement of the persons concerned by expulsion or other coercive acts from the area in which they are lawfully present, without grounds permitted under international law;

(e) "Torture", means the intentional infliction of severe pain or suffering, whether physical or mental, upon a person in the custody or under the control of the accused; except that torture shall not include pain or suffering arising only from, inherent in or incidental to, lawful sanctions;

(f) "Forced pregnancy" means the unlawful confinement of a woman forcibly made pregnant, with the intent of affecting the ethnic composition of any population or carrying out other grave violations of international law. This definition shall not in any way be interpreted as affecting national laws relating to pregnancy;

(g) "Persecution" means the intentional arid severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of the identity of the group or collectivity;

(h) "The crime of apartheid" means inhumane acts of a character similar to those referred to in paragraph 1, committed in the context of an institutionalized regime of systematic oppression and domination by one racial group over any other racial group or groups and committed with the intention of maintaining that regime;

(i) "Enforced disappearance of persons" means the arrest, detention or abduction of persons by, or with the authorization, support or acquiescence of, a State or a political organization, followed by a refusal to acknowledge that deprivation of freedom or to give information on the fate or whereabouts of those persons, with the intention of removing them from the protection of the law for a prolonged period of time.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4240-06

 

INTITULÉ :                                       Kenny Merceron

 

                                                           et

 

                                                           Le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal, Québec

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 28 février 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE TREMBLAY-LAMER

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 mars 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Anthony Karkar

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Normand Lemyre

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

4, rue Notre-Dame est

Suite 401

Montréal, Québec

H2Y 1B7

 

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur general du Canada

Ministère de la Justice

Montréal, Québec

 

 

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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