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Date : 20070227

Dossier : IMM-6206-06

Référence : 2007 CF 228

Toronto (Ontario), le 27 février 2007

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Hughes

 

ENTRE :

OMAR OSNI AUBID

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une requête que présente le demandeur pour obtenir l’annulation de l’ordonnance de la Cour, en date du 30 janvier 2007, qui a rejeté la demande d’autorisation du demandeur pour défaut de dépôt du dossier de demande.

 

[2]               Le requérant s’appuie sur les articles 8, 397 et 399 des Règles de la Cour qui prévoient qu’une ordonnance peut être annulée, notamment, si une question a été oubliée ou si une partie n’a pas comparu par suite d’un événement fortuit ou d’une erreur ou à cause d’un avis insuffisant de l’instance. Les fondements factuels allégués par le demandeur (le requérant) qui sous-tendent la demande de redressement sont exposés de la manière suivante :

1.                  Le demandeur ou son avocat n’ont pas reçu la signification de l’avis de comparution de la part du défendeur.

2.                  Le demandeur a l’intention de poursuivre l’affaire, mais il est indigent et un avocat de l’aide juridique a refusé de prendre en charge le dossier de l’avocat qui a intenté la demande. Au moment où la chose a été connue, l’ordonnance visée avait été rendue.

 

[3]               Si l’ordonnance est annulée, le requérant demande une prorogation du délai en vue de signifier et de déposer le dossier de demande.

 

[4]               S’agissant de l’annulation de l’ordonnance, le requérant dit que la Cour a oublié un fait important, à savoir la non-signification alléguée de l’avis de comparution du défendeur. La preuve du défendeur établit la signification de l’avis par télécopieur et les documents à l’appui sont fournis. Le demandeur n’a présenté aucune contre-preuve, sauf des hypothèses faisant valoir qu’il a pu y avoir une panne du matériel ou du système. Ces arguments ne constituent pas une réfutation satisfaisante. Quoi qu’il en soit, la réception ou la non-réception de l’avis n’est pas pertinente. Le demandeur est tenu de déposer son dossier de demande dans le délai prescrit, sans égard à la réception ou à la non-réception de l’avis.

 

 

[5]               S’agissant du refus de l’avocat de l’aide juridique de prendre en charge le dossier, le demandeur et son avocat initial ont l’obligation de veiller à ce que l’affaire soit instruite rapidement, ils ne peuvent se contenter d’attendre. La Cour n’ayant commis aucun oubli ou omission, l’article 397 des Règles ne s’applique pas. Il n’y a pas d’élément de preuve sur des faits nouveaux survenus ou découverts par la suite, par conséquent l’article 399 des Règles ne s’applique pas.

 

[6]               Comme les Règles ne fournissent aucun fondement sur lequel appuyer l’annulation de l’ordonnance, devrait-elle être néanmoins annulée et devrait-on accorder un délai au demandeur pour qu’il dépose son dossier de demande? La seule preuve fournie l’est par la voie d’un affidavit d’un « adjoint juridique » de l’avocat actuel du demandeur. L’adjoint juridique déclare que l’avocat actuel a été engagé, mais pour [traduction] « pour fournir une opinion seulement », et qu’il était prévu qu’un autre avocat serait nommé par l’aide juridique. L’affidavit affirme plus loin que l’avocat actuel a appris que l’avocat qui devait être nommé avait refusé d’accepter l’affaire et que c’est au moment où il se préparait à déposer une requête en prorogation de délai que l’ordonnance a été portée à son attention.

 

[7]               Ces éléments de preuve soulèvent diverses difficultés. Tout d’abord, l’avocat actuel occupe pour le demandeur depuis le dépôt de la demande. Il est nommé comme avocat inscrit au dossier et il a signé l’avis de demande. Son obligation professionnelle est de veiller à ce que le dossier soit correctement traité et que le dossier de demande soit déposé dans les délais prescrits. Le fait qu’un autre avocat puisse reprendre en main le dossier est sans pertinence à l’égard de cette obligation.

 

[8]               Le second problème qui se pose est que l’affidavit à l’appui comporte du ouï-dire et donne matière à des questions litigieuses. Selon l’article 81 des Règles, les éléments de ouï-dire peuvent être recevables par voie d’affidavit, mais il est possible de tirer une conclusion défavorable du défaut de produire une preuve directe. Où trouve-t-on la preuve du nouvel avocat envisagé ou de l’aide juridique du demandeur? Selon l’article 82 des Règles, l’affidavit d’un avocat ne doit pas être utilisé lorsque cet avocat présente des arguments fondés sur cet affidavit. Dans la décision Cross Canada Auto Body c. Hyundai Auto [2006] A.C.F. n° 539, il est déclaré que le personnel du bureau de l’avocat ne devrait pas produire d’éléments de preuve au sujet de questions litigieuses. Les éléments de preuve produits en l’espèce relatifs à la requête sont insatisfaisants.

 

[9]               Je rejette la requête visant à obtenir une prorogation du délai au motif que l’avocat inscrit au dossier initialement et encore maintenant a l’obligation de veiller à ce que le dossier de demande soit déposé dans les délais prescrits et qu’il n’a pas fourni de justification satisfaisante pour excuser ce défaut.

 

 

 

 


 

ORDONNANCE

 

            Pour les motifs qui précèdent :

 

1.      La requête est rejetée;

2.      Il n’y a pas d’ordonnance sur les dépens.

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6206-06

 

INTITULÉ :                                                   OMAR OSNI AUBID

                                                                        demandeur

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

                                                                        défendeur

 

 

EXAMEN DU DOSSIER FAIT À TORONTO (ONTARIO)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                         LE 27 FÉVRIER 2007

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Obi Agbarakwe                                                                        POUR LE DEMANDEUR

 

Camille N. Audain                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

AGB Law Office

Edmonton (Alberta)                                                                  POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)                                                                  POUR LE DÉFENDEUR

 

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