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Date : 20070216

Dossier : T-1166-06

Référence : 2007 CF 183

Vancouver (Colombie-Britannique), le 16 février 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

 

ALISTAIR JOHN CAMPLIN

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Introduction

 

[1]        Les présents motifs ont trait à l’audience pour outrage qui a été tenue devant la Cour le lundi 12 février 2007 à la suite de l’ordonnance de justification rendue par le juge Pinard le 8 janvier 2007. Celle-ci ordonnait à Alistair John Camplin (le défendeur) de comparaître devant un juge de la Cour le 12 février 2007 afin d’entendre la preuve concernant les actes suivants qu’il aurait commis et dont il est accusé, et de faire valoir les moyens de défense lui permettant d’éviter une déclaration de culpabilité d’outrage au tribunal pour violation de l’ordonnance du juge von Finckenstein, datée du 18 septembre 2006.

 

[2]        L’ordonnance du juge von Finckenstein était une ordonnance de mise en demeure rendue en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (l’ordonnance de mise en demeure). Elle ordonnait au défendeur de fournir au ministre du Revenu national (le ministre) les renseignements et documents qui y étaient précisés.

 

[3]        Le défendeur a comparu devant moi le 12 février 2007. Il se représentait lui-même. La Cour lui a expliqué l’objet d’une audience pour outrage et l’exigence selon laquelle le ministre doit prouver hors de tout doute raisonnable la violation ou les violations de l’ordonnance de mise en demeure (voir l’article 469 des Règles des Cours fédérales (1998) (les Règles)). Elle lui a aussi expliqué que la preuve serait présentée oralement et qu’il aurait la possibilité de contre-interroger les témoins appelés à témoigner pour le compte du ministre (article 470 des Règles), qu’il ne pouvait pas être contraint à témoigner (article 470 des Règles), ainsi que l’étendue des peines pouvant être imposées si l’outrage était prouvé (article 472 des Règles).

 

La preuve

[4]        J’analyserai brièvement la preuve. Le défendeur a choisi de ne pas témoigner, mais il a contre-interrogé le témoin principal du ministre, Anthony Bockling, agent de recouvrement de la Section des recouvrements au Bureau des services fiscaux de Burnaby-Fraser de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), qui avait souscrit un affidavit au soutien de l’ordonnance de justification du juge Pinard. L’autre témoin du ministre était Larry Galvin, un huissier qui a déclaré qu’il avait signifié à personne à M. Camplin des documents judiciaires et, plus particulièrement, l’ordonnance de mise en demeure et l’ordonnance de justification. 

 

[5]        Le témoignage de M. Bockling a établi les faits suivants.

 

[6]        Premièrement, M. Camplin doit la somme de 665 000 $ à l’ARC.

 

[7]        Le 12 décembre 2005, il a signifié à personne à M. Camplin la pièce « A‑1 », une demande de renseignements adressée à Alistair Camplin, l’identifiant par son numéro d’assurance sociale.

 

[8]        Le 6 janvier 2006, M. Camplin a répondu à la demande de renseignements en sa qualité de [traduction] « représentant légal du contribuable ». Il a tout d’abord indiqué qu’il ne possédait aucun renseignement sur des comptes bancaires et les coffrets de sûreté [traduction] « détenus par moi en ma qualité de représentant légal du contribuable, pour son avantage. » Il a cependant indiqué que [traduction] « lorsque j’agis en qualité de "personne physique" pour mon propre avantage », il possédait en effet des « renseignements privés » concernant des comptes bancaires « détenus par moi en ma qualité de personne physique, pour mon propre avantage. » Il a indiqué à M. Bockling [traduction] « qu’il serait heureux de fournir tous les détails privés sur ces comptes à la condition de me communiquer la disposition législative qui m’oblige, en tant que personne physique, à vous fournir mes renseignements et mes biens privés qui sont détenus pour mon propre avantage, aux fins de recouvrer un montant dû par le "contribuable" » ou « pour toute autre raison ». Il a alors énuméré certains titres qu’il détenait en qualité de représentant légal du contribuable pour son avantage.

 

[9]        Dans sa réponse du 6 janvier 2006, M. Camplin a fait, pour chacun des nombreux éléments d’information et documents de la demande de renseignements, une distinction entre lui-même en tant que personne physique et sa qualité de représentant légal du contribuable qui est lui-même. Dans certains cas, il dit ne posséder aucun renseignement à un titre ou à un autre et, à chaque fois, il indique qu’il détient des renseignements à titre de personne physique pour son propre avantage et qu’il sera heureux de fournir des renseignements à la condition que l’ARC lui communique la disposition législative qui l’oblige en tant que personne physique à fournir ses renseignements privés détenus pour son propre avantage aux fins de recouvrer l’impôt dû par le contribuable.

 

[10]      En résumé, M. Camplin a répondu à la demande de renseignements en sa qualité de représentant légal du contribuable et a fourni à l’ARC un seul renseignement qui portait sur les actions détenues. Il a par la suite modifié sa réponse le 6 mars 2006 pour y inclure une participation de 50 % dans des locaux à Chilliwack qui, selon ce qu’il a déclaré, était détenue en sa qualité de représentant légal du contribuable pour son avantage, et il a répété qu’il ne possédait aucun immeuble à titre de personne physique. 

 

[11]      Selon le témoignage de M. Bockling, l’ARC n’a pas accepté la distinction que fait M. Camplin entre lui en tant que représentant légal du contribuable et lui en tant que personne physique. L’ARC était d’avis que M. Camplin ne respectait pas la demande de renseignements et a demandé une ordonnance de mise en demeure en vertu du paragraphe 231.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la LIR).

 

[12]      L’ordonnance de mise en demeure a initialement été prononcée par le juge von Finckenstein le 21 août 2006. M. Camplin a comparu et présenté des observations contestant la délivrance de l’ordonnance de mise en demeure en invoquant la distinction mentionnée ci-dessus qu’il avait établie. Il a présenté au juge von Finckenstein un projet d’ordonnance qui tenait compte de cette distinction. 

 

[13]      L’ordonnance de mise en demeure du 21 août 2006 du juge von Finckenstein mentionnait  expressément l’argument de M. Camplin dans son préambule, dans les termes suivants :

                   [traduction] « Et vu la prétention du demandeur qui peut se résumer comme suit :

 

L’alinéa 231(1)a) s’applique uniquement à une personne, dans la mesure où une personne est le représentant légal du contribuable. 

 

Et vu l’absence d’appui quel qu’il soit, dans le libellé de l’alinéa 231(1)a) de la LIR ou dans tout autre article de la LIR, au soutien d’une telle interprétation;

 

Et vu que la jurisprudence rejette toute distinction faite entre un particulier en sa qualité de personne et en sa qualité de contribuable (voir Kennedy c. ADRC [2000] O.J. no 3313). »

 

 

[14]      Le 13 septembre 2006, M. Camplin a écrit au juge von Finckenstein pour attirer son attention sur une petite question, mais essentiellement pour tenter de le persuader de modifier son ordonnance de mise en demeure pour indiquer qu’elle s’appliquait clairement et sans ambiguïté à lui en tant que personne physique. Il demandait au juge des éclaircissements par écrit dans les sept jours et, en l’absence d’une réponse de ce dernier au plus tard le 25 septembre 2006, il a écrit ce qui suit : [traduction] « J’estimerai qu’en l’absence d’une réponse de votre part, je pourrai présumer sans crainte que l’ordonnance que vous avez prononcée était destinée à m’imposer une obligation uniquement dans la mesure où j’agis en qualité de "représentant légal" du contribuable, pour son avantage, de fournir des renseignements et des documents que je détiens en cette qualité et, par conséquent, j’agirai en conséquence. »

 

[15]      Le 18 septembre 2006, le juge von Finckenstein a modifié l’ordonnance de mise en demeure pour tenir compte de la comparution de M. Camplin devant lui le 21 août 2006. Il n’a apporté aucune autre modification et n’a pas répondu à M. Camplin. 

 

[16]      Le 10 octobre 2006, M. Camplin a écrit de nouveau au juge. Il a réitéré son besoin d’éclaircissements. 

 

[17]      Le juge von Finckenstein a répondu par une directive datée du 19 octobre 2006 qui précisait : [traduction] « [L]’ordonnance du 18 septembre 2006 se passe d’explications. Toute préoccupation que pourrait avoir le défendeur devrait faire l’objet d’un appel à la Cour d’appel fédérale. »

 

[18]      Le 26 octobre 2006, M. Camplin a écrit à M. Bockling, prétendant se conformer à l’ordonnance de mise en demeure modifiée susmentionnée.    

 

[19]      M. Camplin n’a pas interjeté appel de l’ordonnance de mise en demeure modifiée du juge von Finckenstein devant la Cour d’appel fédérale.

 

[20]      Dans sa réponse du 26 octobre 2006 à l’ordonnance de mise en demeure, M. Camplin a continué à l’interpréter comme ne s’appliquant pas à lui en tant que personne physique et n’étant pas destinée [traduction] « à m’obliger à fournir mes renseignements et (ou) documents privés détenus par moi en ma qualité de "personne physique" pour mon propre avantage. » Il a donc uniquement fourni des renseignements en sa qualité de « représentant légal » du contribuable, pour son avantage. En cette qualité, il a communiqué les comptes bancaires, les montants de dépôts et les titulaires de comptes à M. Bockling. Il a aussi fourni des renseignements concernant l’hypothèque et les revenus de location du bien situé à Chilliwack. Il a redonné les renseignements sur les actions détenues et le bien situé à Chilliwack.

 

[21]      Selon le témoignage de M. Bockling, l’ARC n’était toujours pas convaincue que M. Camplin s’était conformé entièrement à l’ordonnance de mise en demeure parce qu’il continuait à dissimuler des renseignements et des documents concernant ses éléments d’actif en tant que personne physique, plus particulièrement ses véhicules, ses biens personnels, tous ses comptes bancaires et son revenu d’emploi. 

 

[22]      Il a précisé deux catégories d’éléments d’actif qui appartenaient à Alistair Camplin selon ce qu’a découvert l’ARC après avoir mené une enquête : (1) plusieurs véhicules et motocyclettes (pièce « A‑5 »), (2) des renseignements de la Banque Royale concernant plusieurs comptes bancaires qu’il détenait conjointement avec son épouse (pièce « A‑6 »).

 

Analyse

[23]      Il faut trancher deux questions. Premièrement, compte tenu de la preuve, le ministre a-t-il établi hors de tout doute raisonnable que M. Camplin est coupable d’outrage au tribunal en ne se conformant pas à l’ordonnance de mise en demeure modifiée rendue par le juge von Finckenstein le 18 septembre 2006? Deuxièmement, dans l’affirmative, quelle sanction doit être imposée?

 

[24]      En ce qui a trait à la première question, l’alinéa 466b) des Règles prévoit que quiconque désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour est coupable d’outrage au tribunal.

 

[25]      Le paragraphe 231.2(1) de la LIR autorise le ministre, aux fins de percevoir un montant d’impôt dû par quiconque, à présenter une demande de renseignements pour « exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis […] qu’elle fournisse » des renseignements ou des documents.

 

[26]      De plus, le paragraphe 231.7(1) de la LIR autorise un juge de la Cour à « ordonner à une personne » de fournir les renseignements et les documents exigés dans une demande de renseignements, et le paragraphe 231.7(4) prévoit que « [q]uiconque refuse ou fait défaut de se conformer à une ordonnance peut être reconnu coupable d'outrage au tribunal ».

 

[27]      Selon la définition de la Loi d’interprétation du Canada, le mot « personne » s’entend d’une personne physique ou morale. 

 

[28]      Je suis tout à fait d’accord avec le juge von Finckenstein que la LIR n’établit aucune distinction, aux fins d’une demande de renseignements ou d’une ordonnance de mise en demeure, entre une personne physique et le représentant légal du contribuable. Il s’agit d’une distinction qui est dénuée de sens et qui n’établit pas de différence. C’est ce que le juge Von Finckenstein a dit à M. Camplin qui, malgré le libellé clair de l’ordonnance de mise en demeure, a sciemment et délibérément omis de se conformer aux modalités claires et non ambiguës selon lesquelles, à titre d’être humain, M. Camplin était tenu de fournir des renseignements et des documents concernant tous ses éléments d’actif mentionnés dans la demande de renseignements. 

 

[29]      Selon la preuve non contredite et hors de tout doute raisonnable, Alistair John Camplin a violé l’ordonnance de mise en demeure en ne se conformant pas à ses modalités. L’enquête réalisée par la suite par l’ARC et mentionnée au paragraphe 22 des présents motifs est concluante.

 

[30]      Je déclare Alistair John Camplin coupable d’outrage au tribunal pour avoir omis de fournir à l’ARC tous les renseignements exigés par l’ordonnance de mise en demeure, à savoir les renseignements et les documents concernant tous ses éléments d’actif personnels.

 

sANCTION

[31]      Dans la décision Lyons Partnership, L.P. c. MacGregor (1999), 5 C.P.R. (4th) 158, la Cour a eu l’occasion d’examiner certains principes directeurs qui s’appliquent à la détermination de la sanction à imposer en cas d’outrage au tribunal pour violation d’une ordonnance judiciaire. Ces principes sont les suivants :

[21] Dans l'arrêt Cutter (Canada) Ltd., précité, le juge Urie a dit que ce qui était pertinent au moment d'évaluer le montant de l'amende était « la gravité de l'outrage, appréciée en fonction des faits particuliers de l'espèce sur l'administration de la justice. » (à la page 562). La Cour d'appel fédérale a souscrit aux motifs du juge de première instance selon lesquels le montant de l'amende devrait refléter « la sévérité de la loi et suffisamment modérée pour démontrer la clémence de la justice ». Le juge Urie a indiqué que le montant de l'amende ne devrait pas être une amende symbolique parce ce que cela « serait incompatible avec la gravité des infractions reprochées et risquerait d'encourager d'autres personnes à se moquer de la loi s'il y va de leur intérêt pécuniaire ». 

[22] Cette dernière citation du juge Urie rappelle les propos du juge Rouleau de notre Cour dans l'affaire Montres Rolex S.A. et autres c. Herson et autres, 15 C.P.R. (3d) 368 (C.F. 1re inst.) : « le but principal des sanctions imposées est d'assurer le respect des ordonnances du tribunal ». Le juge Pinard de notre Cour a également souligné dans l'affaire Louis Vuitton S.A. c. Tokyo-Do Enterprises Inc. et autres, 37 C.P.R. (3d) 8, (C.F. 1re inst.), l'importance de la dissuasion en tant que facteur principal pour s'assurer que ces ordonnances ne seront pas violées de nouveau parce que « si ceux ou celles qui se font prendre en sortent sans égratignures, ça a pour effet d'encourager ces activités et de détruire, en conséquence, l'effet visé par les lois qui sont édictées » (à la page 15, ligne 20). Le juge Pinard a, dans l'évaluation du montant de l'amende, tenu compte de la valeur de la marchandise contrefaite qui a été vendue. Il a également ordonné qu'un montant maximal soit fixé pour les dépens sur la base procureur-client.

[23] Pour conclure sur la question des principes directeurs, d'autres facteurs pertinents qui doivent être pris en compte sont la question de savoir si l'infraction d'outrage constitue une première infraction (R. c. De L'Isle et autres (1994), 54 C.P.R. (3d) 371 (C.A.F.)) et la présence de facteurs atténuants tels la bonne foi ou des excuses (Baxter Travenol Laboratories, précité).

 

[32]      Le Juge Kelen a fort bien résumé ces principes dans la décision Canada (Ministre du Revenu national) c. Marshall, 2006 CF 788, au paragraphe 16 : 

« En résumé, les facteurs pertinents quant à la détermination de la peine dans un cas d’outrage au tribunal sont les suivants :

 

i.  Le but principal des sanctions imposées est d'assurer le respect des ordonnances du tribunal. La dissuasion, particulière et générale, est importante afin de maintenir la confiance du public envers l'administration de la justice soit maintenue; (sic)

           

ii.  La proportionnalité de la peine doit refléter un équilibre entre l’application de la loi et ce que la Cour a qualifié de « clémence de la justice ».

 

iii.  Les facteurs aggravants comprennent la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal, la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement technique ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales), et, le cas échéant, le fait que le contrevenant ait enfreint de façon répétitive des ordonnances de la Cour.

 

iv.  Les facteurs atténuants peuvent comprendre des tentatives de bonne foi de se conformer à l’ordonnance (même après le manquement à l’ordonnance), des excuses ou l’acceptation de la responsabilité, ou le fait que le manquement constitue une première infraction. »

 

[33]      De plus, j’ai également examiné les sanctions récemment imposées par mes collègues dans le contexte de violations d’ordonnances de mise en demeure rendues en vertu de la LIR, notamment : le juge Noël dans Crischuck (2004 05 13, dossier T‑1424‑03); le juge Pinard dans Robertson (2005 CF 242); la juge Snider dans Dwyer (dossier T-1479-02, 2003 09 30) et, plus récemment, le juge Kelen dans Marshall (2006 CF 788).

 

 

 


JUGEMENT

En conséquence, LA COUR STATUE QUE :

  1. Le défendeur, Alistair John Camplin, est déclaré coupable d’outrage au tribunal concernant l’ordonnance de mise en demeure modifiée du juge von Finckenstein datée du 18 septembre 2006.

 

  1. Le défendeur, Alistair John Camplin, est tenu de payer une amende de 3 000 $ dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement.

 

  1. Le défendeur, Alistair John Camplin, est tenu de payer les dépens de la présente requête à l’ARC, lesquels sont fixés à 2 000 $ et sont payables dans les 30 jours suivant la date du présent jugement.

 

  1. Si le ministre avise la Cour par voie d’affidavit qu’Alistair John Camplin n’a payé ni l’amende ni les dépens prévus dans le présent jugement, la Cour impose alors une peine d’emprisonnement de 15 jours pour défaut de paiement de l’amende, ainsi que 15 jours d’emprisonnement supplémentaires si les dépens ne sont pas payés, peine devant être purgée consécutivement.

 

  1. Alistair John Camplin est tenu, sans distinction faite par lui à titre de personne physique ou de représentant légal du contribuable Alistair John Camplin, de se conformer entièrement à l’ordonnance de mise en demeure modifiée du juge von Finckenstein datée du 18 septembre 2006 en fournissant au ministre tous les renseignements et les documents qui y sont précisés, et ce, dans les 30 jours suivant la date de signification du présent jugement.

 

  1. Si le ministre informe la Cour par voie d’affidavit qu’Alistair John Camplin ne s’est pas conformé au paragraphe 5 du présent jugement et que celui-ci n’a pas expliqué, d’une manière satisfaisante à la Cour, la raison du défaut de s’y conformer dans un affidavit souscrit par lui qui doit être signifié au ministre et déposé dans les 30 jours suivant la signification de l’affidavit du ministre signalant le non-respect (les deux affidavits pouvant faire l’objet d’un contre-interrogatoire), la Cour impose alors une peine d’emprisonnement supplémentaire de 60 jours.

 

« Francois Lemieux »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        T-1166-06

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

c.

 

ALISTAIR JOHN CAMPLIN

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-Britannique)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 12 FÉVRIER 2007 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE LEMIEUX

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 16 FÉVRIER 2007

 

 

COMPARUTIONS :                       

 

Elizabeth McDonald                             POUR LE DEMANDEUR

 

Alistair John Camplin                            POUR SON PROPRE COMPTE

                                                                                                                                                           

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :              

 

John Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada       POUR LE DEMANDEUR

 

Alistair John Camplin                            POUR SON PROPRE COMPTE

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