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Date : 20070220

Dossier : T-1225-05

Référence : 2007 CF 192

 

ENTRE 

 

REGINALD R. DAHL

demandeur

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

 

[1]               La présente instance, faisant valoir l’inconduite de la défenderesse liée à la contestation de certaines cotisations d’impôt sur le revenu, a été radiée avec dépens au motif qu’elle ne portait pas de cause d’action. J’ai établi un échéancier pour le règlement par écrit de la taxation du mémoire de dépens de la défenderesse. Les documents du demandeur ont pris la forme d’une plainte contre la Cour, alléguant poursuite abusive, pour présentation au Parlement. Ils comprenaient une déclaration d’opposition au mémoire de dépens.

 

[2]               Effectivement, l'absence d'observations utiles présentées au nom du demandeur, observations qui auraient pu m'aider à définir les points litigieux et à rendre une décision, fait que le mémoire de dépens ne se heurte à aucune opposition. Mon opinion, souvent exprimée dans des cas semblables, c’est que les Règles des Cours fédérales ne prévoient pas qu’un plaideur puisse compter sur le fait qu’un officier taxateur abandonne sa position de neutralité pour devenir le défenseur du plaideur dans la contestation de certains postes d’un mémoire de dépens. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier d'éléments illicites, c'est-à-dire des postes qui dépassent ce qu'autorisent le jugement et le tarif. J'ai examiné chaque élément réclamé dans le mémoire de dépens, ainsi que les pièces justificatives, en fonction de ces paramètres. Certains éléments requièrent mon intervention, compte tenu des paramètres évoqués ci-dessus et vu qu’il semble y avoir une opposition générale à ce mémoire de dépens.

 

[3]               À la suite de la décision Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. no 536 (O.T.), au paragraphe 6, et de la décision Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. no 1426 (O.T.), au paragraphe 10, je n’ai pas le pouvoir de taxer de frais relativement à une ordonnance muette quant aux dépens. Un jugement pour les dépens d’une action ne peut pas comporter une décision interlocutoire concernant les frais. Par conséquent, je rejette les réclamations en vertu des articles 5 et 6 (préparation et comparutions, respectivement) se rapportant à la requête en précisions supplémentaires. Il s’ensuit que les débours de 114,49 $ liés à la signification et au dépôt des documents de la requête sont rejetés. Les réclamations en vertu des articles 5 et 6 se rapportant à la requête en radiation sont allouées telles que demandées aux valeurs maximales plus les débours de 89,88 $ liés à la signification. Une réclamation en vertu de l’article 21 est présentée pour la préparation de chaque requête. Les deux sont rejetées parce que l’article 21 ne s’applique qu’aux matières interlocutoires pendant un appel devant la Cour d’appel fédérale. La réclamation en vertu de l’article 26 (taxation des frais) est allouée telle que présentée à la valeur maximale. Le mémoire de dépens de la défenderesse, qui s’élevait à 6086,77 $, est taxé et accordé pour un montant de 2689,08 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Michèle Ledecq, B. trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                 T-1225-05

 

INTITULÉ :                                                                REGINALD R. DAHL

                                                                                     c.

                                                                                     SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS :        CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS :                                               LE 20 FÉVRIER 2007

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES DE :

 

Reginald R. Dahl

POUR LE DEMANDEUR

 

Scott Farlinger

et Kirsty Elgert

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S/O

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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