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Date : 20070131

Dossier : IMM-1761-06

Référence : 2007 CF 107

Ottawa (Ontario), le 31 janvier 2007

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

 

 

ENTRE :

ANASTASIA IOSIFOVNA TRUS

DMITRI ALEXEI TRUS

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Anastasia Trus et Dmitri Trus à l’égard d’une décision défavorable de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui a rejeté leur demande d’asile conjointe faite en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), L.C. 2001, ch. 27. 

 


Le contexte

[2]               Les demandeurs sont des ressortissants moldoves d’origine ethnique russe. Ils ont quitté la Moldova pour venir au Canada vers la fin de 2004. Peu après leur arrivée au Canada, ils ont présenté une demande d’asile fondée sur des allégations de persécution de la part de nationalistes moldoves qui désiraient expulser les russophones du pays.

 

[3]               Les demandeurs se sont surtout plaints d’incidents de discrimination et de comportements insultants à leur égard de la part de Moldoves de souche. L’un des deux incidents de persécution directe allégués par Mme Trus consistait en une agression commise par deux jeunes hommes dans la rue. Elle a affirmé qu’elle a été frappée à coups de poing dans l’estomac, qu’elle s’est fait lancer de la peinture à la figure et qu’on lui a dit de quitter le pays. Quant à l’autre incident, elle a allégué que leur appartement a été volontairement incendié à l’été 2004. Des rapports de police ont corroboré cet incendie criminel, mais d’après ces rapports il était impossible d’établir avec précision l’identité des responsables et leurs motifs. C’est ce dernier incident qui a poussé les demandeurs à venir rejoindre leur fils au Canada. Celui-ci s’était vu conférer l’asile après être arrivé ici en provenance de Moldova en 2000.

 

La décision de la Commission

[4]               La Commission a rejeté les demandes d’asile des demandeurs parce qu’elle a jugé leur témoignage peu fiable et a conclu qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État.

 

[5]               La conclusion défavorable de la Commission concernant la crédibilité s’appuyait sur quelques éléments jugés non fiables de la preuve des demandeurs. Par exemple, la Commission avait des réserves au sujet du témoignage de Mme Trus quant aux motifs pour lesquels ils avaient fait très peu pour assurer le suivi de leurs plaintes auprès des autorités publiques compétentes ou pour obtenir des rapports de police permettant de confirmer les incidents de comportement menaçant.

 

[6]               La Commission s’est également dite préoccupée par le fait que Mme Trus n’avait pas confirmé dans son témoignage initial que l’incendie de l’appartement avait été précédé d’un coup sur la porte et de menaces. La Commission estimait qu’il s’agissait là d’un élément important de la preuve des demandeurs, parce que c’était le seul élément qui établissait un motif de persécution relativement à l’incendie. La Commission a également affirmé que cela aurait dû être une expérience à la fois effrayante et mémorable que Mme Trus n’aurait vraisemblablement pas oubliée. 

 

[7]               La Commission était en outre préoccupée par le manque de cohérence entre les allégations de discrimination et de persécution continues des demandeurs en leur qualité de Russes de souche et l’absence de preuve documentaire corroborant ces conditions en Moldova. Les rapports disponibles sur la situation de ce pays indiquaient que les Russes de souche sont l’un des groupes minoritaires les plus nombreux en Moldova et que la langue russe y est largement parlée. La Commission a invoqué un rapport du Département d’État des États-Unis rédigé en 2004 qui mentionnait que le russe est une langue seconde bien intégrée qui bénéficie d’une protection constitutionnelle en tant que langue d’enseignement. Ce rapport indiquait également que les russophones ne faisaient pas l’objet de discrimination dans leur recherche de possibilités d’instruction ou d’emploi. 

 

[8]               Contrairement à ce que révèle la preuve documentaire, M. Trus a déclaré qu’à toutes les fins de semaine, de 7 000 à 8 000 jeunes se rassemblaient sur la place publique pour protester contre les Russes vivant à Moldova. Il a ajouté que [traduction] « les 8 000 jeunes se répartissent partout dans la ville » et crient [traduction] « Russie, bagages, station ». La Commission était préoccupée par le fait que ces grandes manifestations hebdomadaires n’étaient pas corroborées par les médias ou des rapports de tiers et, par conséquent, elle a conclu que le témoignage de M. Trus n’était pas plausible. 

 

[9]               La Commission a également constaté que, pendant l’interrogatoire initial de Mme Trus à Etobicoke, celle-ci n’a pas mentionné qu’elle aurait été agressée dans la rue et n’a parlé que de l’incendie de l’appartement et des voies de fait subies par son fils. 

 

[10]           Comme la Commission ne croyait pas les témoignages des demandeurs, elle n’a accordé aucun poids aux documents qu’ils avaient produits pour corroborer les blessures subies par leur fils moldove et pour prouver l’incendie de leur appartement. La Commission n’a pas dit que ces incidents n’étaient pas survenus, mais seulement que M. et Mme Trus n’avaient pas établi de motif de persécution. 

 

[11]           La Commission a conclu son analyse en écartant la prémisse fondamentale de la prétention des demandeurs selon laquelle les Russes font l’objet de discrimination et de persécution en Moldova.

 

Les questions en litige

[12]           a)         Quelle est la norme de contrôle à appliquer aux questions en litige soulevées par les demandeurs?

b)         La Commission a-t-elle commis des erreurs susceptibles de révision dans sa décision de rejeter la demande d’asile des demandeurs?

 

La norme de contrôle

[13]           La plupart des critiques des demandeurs à l’égard de la décision de la Commission portent sur ses conclusions concernant la crédibilité. Il est bien établi qu’une conclusion de la Commission portant sur la crédibilité ne peut être annulée que si elle est jugée manifestement déraisonnable : voir Offei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 2000, 2005 CF 1619, en particulier le paragraphe 9, et Crespo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 849, 2005 CF 672.  La Cour d’appel fédérale a expliqué la raison d’être de ce niveau élevé de retenue dans l’arrêt fréquemment cité Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315, [1993] A.C.F. no 732, dans lequel le juge Robert Décary a affirmé :

4     Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent? Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire.

 

 

[14]           En ce qui concerne la question de la protection de l’État, le poids de la jurisprudence indique que la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision raisonnable, essentiellement parce que la question est généralement une question mixte de fait et de droit : voir Chaves c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. no 232, 2005 CF 193, au paragraphe 11. Bien entendu, la norme peut varier selon le cas en fonction de la nature précise de la question soulevée; toutefois, j’estime en l’espèce que toutes les conclusions de la Commission sont raisonnables et bien étayées par la preuve et qu’elles ne devraient pas être modifiées. 

 

Les conclusions de la Commission en matière de crédibilité et de preuve

[15]           Les demandeurs ont fait valoir que l’évaluation défavorable de la crédibilité de Mme Trus par la Commission était manifestement déraisonnable parce qu’elle reposait sur un seul incident de mémoire défaillante, à savoir l’incapacité de se souvenir de la menace qui avait précédé l’incendie à leur appartement. Si le rejet par la Commission du témoignage de Mme Trus était fondé sur ce seul élément, l’argument des demandeurs aurait alors un poids considérable. Or, il ne tient pas la route parce qu’il est assez évident que la Commission avait d’autres réserves au sujet de la crédibilité qui sont bien indiquées dans sa décision. 

 

[16]           Fait relativement important, cette prétendue défaillance de mémoire de Mme Trus allait au-delà du défaut de produire volontairement la preuve d’une menace antérieure. Lorsque la Commission lui a expressément demandé si un avertissement avait été donné avant l’incendie, Mme Trus a répondu par la négative. Ce n’est qu’après avoir été confrontée à l’incohérence constatée qu’elle a soutenu avoir oublié l’incident précédent. La réserve exprimée par la Commission au sujet de ce témoignage était tout à fait raisonnable. Il appartenait à la Commission de décider du poids ou de l’importance à accorder à ce témoignage dans l’évaluation globale de la crédibilité de Mme Trus.

 

[17]           Les demandeurs ont également fait valoir que la conclusion défavorable de la Commission concernant la crédibilité de M. Trus n’était pas suffisamment étayée, parce qu’elle reposait uniquement sur l’absence de corroboration indépendante de son témoignage attestant la tenue de grandes manifestations hebdomadaires contre les Russes vivant en Moldova. Cet argument n’est pas fondé, parce que c’était la seule preuve que M. Trus avait soumise à la Commission. La Commission ne disposait tout simplement d’aucun autre élément qui aurait pu étayer son évaluation de la crédibilité de M. Trus ou montrer ce dernier sous un meilleur jour. Il appartenait à M. Trus de présenter un témoignage plus complet et il ne peut se plaindre que la Commission a jugé non plausible la seule preuve qu’il a produite. 

 

[18]           Le défaut des demandeurs d’assurer le suivi de leurs plaintes auprès des autorités publiques et d’obtenir des documents corroborants exhaustifs a amené la Commission à avoir certaines réserves légitimes quant à leur crédibilité, parce que le comportement des demandeurs appuyait la conclusion selon laquelle l’un ou l’autre des événements en question n’était pas survenu ou n’était pas aussi sérieux que ce qu’ils avaient prétendu. 

 

[19]           Les demandeurs soutiennent que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas suffisamment compte de la demande d’asile accueillie de leur fils, qui s’appuyait sur des allégations de persécution ethnique en Moldova dans les années 1990. Même si la Commission a fait mention de cette demande antérieure dans sa décision, elle n’en a pas tenu compte dans son analyse. Les demandeurs soutiennent que cette omission constitue une erreur susceptible de révision, parce que la Commission était tenue de prendre en considération la situation d’une personne se trouvant dans une situation similaire pour évaluer leurs demandes. 

 

[20]           Il est évident que la Commission était au courant de la décision antérieure concernant le fils des demandeurs. Il aurait certes été préférable que la Commission traite de cet élément de preuve dans le cadre de son analyse. Cependant, compte tenu de ses autres conclusions, elle n’était pas tenue de le faire. La Commission n’a tout simplement pas cru les témoignages de M. et Mme Trus. Peu importe ce qu’a pu être la situation de leur fils plusieurs années auparavant, cette preuve n’aurait pas rétabli leur crédibilité ni rectifié les lacunes dans leurs témoignages. Par ailleurs, si cette preuve avait l’importance qui lui est maintenant attribuée, il est inexplicable que leur fils n’ait pas été convoqué à témoigner devant la Commission. Une décision rendue par la Commission dans une autre affaire six ans auparavant n’a qu’une valeur probante minime pour contredire la preuve sur la situation actuelle du pays en cause. En l’espèce, j’invoque l’observation formulée par le juge Sean Harrington dans la décision Brown c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2006] A.C.F. no 1575, 2006 CF 1250, où il a présenté un raisonnement convaincant permettant d’accorder peu de poids aux décisions précédentes de la Commission dans des affaires similaires :

 

[3]      […] La situation qui règne dans le pays, souvent constituée à partir de diverses sources, est, dans une certaine mesure du moins, une affaire d’opinion en ce qui a trait aux documents annexés au dossier et à la manière selon laquelle ils sont soumis. On a pu ne pas tenir compte d’autres documents ou minimiser leur importance. La décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR), bien que présentée comme une conclusion de fait est également, pour l’essentiel, une affaire d’opinion. La Cour doit tenir compte de la retenue dont elle doit faire preuve à l’égard de la décision de la CISR, puis décider si cette décision outrepassait les limites fixées par l’approche pragmatique et fonctionnelle applicable au contrôle judiciaire. Les décisions Myle et Henry n’ont aucune force obligatoire en ce qui a trait à la situation qui règne à Saint‑Vincent. Elles sont fondées sur les documents en cause dans un dossier particulier, notamment l’histoire du demandeur. Comme le juge Shore l’a souligné dans Myle, chaque cas est un cas d’espèce. Le ministre invoque ce point énergiquement, car le dossier en l’espèce concernant la situation qui règne dans le pays est plus récent que celui dont il est question dans Myle et Henry et il prétend que la situation s’est grandement améliorée.

 

 

[21]           En l’espèce, la Commission a raisonnablement conclu que, si la situation à laquelle font face les Russes de souche en Moldova avait été si désastreuse et si persistante que ce qu’affirmaient M. et Mme Trus, on se serait attendu à certaines preuves corroborantes de la part de tiers fiables. De fait, si 8 000 jeunes tenaient une manifestation publique hebdomadaire contre une minorité ethnique dans l’une des villes de Moldova, il aurait dû être facile d’obtenir une certaine corroboration. La décision de la Commission de conclure à l’invraisemblance à cause de l’insuffisance de preuve corroborante est non seulement raisonnable, mais également impérieuse. 

 

[22]           L’un des autres motifs invoqués pour demander un redressement dans le cadre de la présente demande concerne le traitement de la preuve produite par Mme Trus et, en particulier, l’acceptation sélective par la Commission de parties de son témoignage. Les demandeurs font valoir qu’il était inapproprié pour la Commission d’accepter certaines parties de ce témoignage, mais d’en rejeter d’autres. Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent la décision Huang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. n804, 2002 CFPI 606. Toutefois, le principe reconnu par la décision Huang est que la Commission ne peut, après avoir rejeté des éléments de preuve au motif qu’ils ne sont pas fiables, se servir de ces mêmes éléments à d’autres fins. Ce principe diffère de l’acceptation, par la Commission, de parties du témoignage d’un témoin parce qu’elles sont véridiques, mais du rejet d’autres parties du témoignage au motif qu’elles ne sont pas fiables. Cette dernière approche est tout à fait appropriée et, de fait, c’est précisément à cela qu’on s’attend du juge des faits. C’est l’argument que défend Gordon D. Cudmore, auteur de Civil Evidence Handbook (Toronto: Thomson Canada, 1994), dans le passage suivant du paragraphe 1.2(b)(ii) : 

[traduction]

Pour statuer sur la crédibilité, le juge de première instance est libre d’accepter en totalité, en partie ou pas du tout le témoignage de l’un ou l’autre des témoins. Pour soupeser le témoignage de l’un ou l’autre des témoins, le juge des faits doit se servir de son bon sens et de sa sagesse.

 

 

La protection de l’État

[23]           Les demandeurs prétendent que la conclusion de la Commission selon laquelle ils n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État était déraisonnable. Ils affirment que la Commission a mis trop d’insistance sur leur défaut de se prévaloir des services de protection de l’État offerts par l’ombudsman. Ils soutiennent que rien ne prouvait que l’ombudsman aurait assuré une protection efficace. En outre, ils se plaignent du fait que la Commission n’a pas examiné la preuve de brutalité policière ni tenu compte du climat d’impunité qui protège la police des conséquences de leur propre inconduite. 

 

[24]           Ces arguments ne sont pas fondés. Le dossier indique clairement que M. et Mme Trus ont fait très peu pour obtenir la protection offerte par les autorités de l’État. Mme Trus a, dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP), allégué que, lorsqu’elle s’est plainte à la police d’avoir été agressée dans la rue, l’agent lui a dit [traduction] « qu’il n’avait rien à faire avec cela ». Toutefois, elle a témoigné devant la Commission que l’agent lui avait dit : [traduction] « Je vais la consigner [votre plainte] et je vais vérifier. »  Bien que cette plainte n’ait apparemment donné aucun résultat, la conclusion de la Commission selon laquelle la police [traduction] « ne pouvait rien faire pour régler la situation » est bien étayée par la preuve soumise par Mme Trus.

 

[25]           Lorsque la Commission a demandé à Mme Trus si elle avait une raison de ne pas avoir obtenu des documents corroborant toutes ses plaintes à la police, elle a répondu : [traduction] « Je ne sais pas. » Appelée à dire pourquoi elle n’avait pas déposé de plainte auprès de l’ombudsman, elle a répondu : [traduction] « Nous sommes âgés. Nous n’allons pas dans de tels endroits. ». Les réserves de la Commission concernant le caractère adéquat de ces réponses sont bien fondées. La Commission disposait d’une preuve amplement suffisante pour conclure que laquelle les demandeurs ne s’étaient pas assez prévalus des options de protection offerte par l’État en Moldova.

 

[26]           Les demandeurs se sont plaints du fait que la Commission devait disposer de preuves établissant que le bureau de l’ombudsman était une institution efficace avant de remettre en question leur omission de demander sa protection. Cet argument n’est pas fondé. M. et Mme Trus n’ont pas présenté de preuves d’inefficacité pour justifier le fait qu’ils n’ont pas eu recours à l’ombudsman et il leur incombait de prouver qu’une telle plainte se serait révélée vaine. De même, il est inapproprié de leur part d’invoquer des preuves d’inconduite policière et d’impunité. Leur demande de protection s’appuyait sur la persécution par des parties non étatiques et non sur la persécution par la police. Par conséquent, la Commission n’a pas commis d’erreur en refusant d’établir un lien entre la preuve de la police en tant qu’agents de persécution et la question de leur efficacité à protéger les citoyens contre les comportements criminels. 

 

[27]           La jurisprudence établit clairement qu’il appartenait aux demandeurs d’établir que l’État n’était pas en mesure de les protéger. Cet argument a récemment été confirmé par le juge James Russell dans la décision Dannett c. Canada, [2006] A.C.F. no 1701, 2006 CF 1363, au paragraphe 36 :

 

36     La Commission a analysé la question de la protection étatique en se référant aux bons principes juridiques. Puisqu’il n’y avait pas effondrement complet de l’appareil étatique, la demanderesse devait apporter une preuve claire et convaincante que l’État était incapable de la protéger : Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, 103 D.L.R. (4th) 1. D’ailleurs, même un État démocratique n’est pas tenu d’être en mesure de protéger ses citoyens à tout moment : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 150 N.R. 232, 99 D.L.R. (4th) 334 (C.A.F.).

 

 

[28]           En l’espèce, la preuve produite par M. et Mme Trus ne satisfaisait pas, et ce de loin, à la norme énoncée ci-dessus, et la conclusion de la Commission selon laquelle ils n’ont pas réfuté la présomption de protection de l’État est non seulement raisonnable, mais elle est à toutes fins pratiques inattaquable. 

 

[29]           Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et aucune question d’importance générale ne se pose ici. 

 

[30]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. 

 


 

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. 

 

 

 

« R. L. Barnes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Lynne Davidson-Fournier, traductrice-conseil

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

                             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1761-06

 

INTITULÉ :                                       ANASTASIA IOSIFOVNA TRUS ET DMITRI ALEXEI TRUS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 18 JANVIER 2007 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BARNES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 31 JANVIER 2007

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven Beiles                                                                PoUr LeS DEMANDEURS

 

Bernard Assan                                                              PoUr Le DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Steven Beiles

Avocat 

Toronto (Ontario)                                                         PoUr Les DEMANDEurs

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                               PoUr Le DÉFENDEUR

 

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