ENTRE :
et
ET DU REVENU DU CANADA
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
Officier taxateur
[1] La demande de contrôle judiciaire, dans laquelle le demandeur demandait d’être dispensé du paiement des pénalités et des intérêts à l'égard de son omission de déclarer un revenu, a été rejetée avec dépens. J’ai établi un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de frais révisé de la défenderesse.
[2] L’appelant n’a présenté aucun document en réponse au mémoire de la défenderesse. Comme je l'ai déjà exprimé dans des circonstances comparables, à mon avis, les Règles des Cours fédérales n'entrevoient pas la possibilité qu'une partie au litige puisse profiter du fait que l’officier taxateur mette de côté le principe de neutralité et prenne sa défense dans la contestation de certains des articles compris dans le mémoire de frais. Cependant, l'officier taxateur ne peut certifier des articles illégitimes, c'est-à-dire, des articles qui ne sont pas autorisés par le jugement ou par le tarif. J'ai examiné chacun des articles réclamés dans le mémoire de frais révisé ainsi que les documents justificatifs en tenant compte de ces paramètres. Certains articles auraient pu entraîner des divergences de vues, mais le montant total demandé dans le mémoire de frais révisé est généralement défendable dans les limites de l'adjudication des dépens et considéré raisonnable dans les circonstances du présent litige. Le mémoire de frais révisé de la défenderesse est taxé pour le montant réclamé, soit 2 708,15 $.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-98-05
INTITULÉ : ROBERT GRUNDY c. ADRC
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : Le 3 octobre 2006
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s/o |
|
Marla Teeling
|
AVOCATS INCRITS AU DOSSIER :
s/o |
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
|