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Date : 20061006

Dossier : IMM-1402-06

Référence : 2006 CF 1195

Ottawa (Ontario), le 6 octobre 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HARRINGTON

 

ENTRE :

MARGARET OWUSU

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le 20 mai 1997, Margaret Owusu et son bien-aimé de longue date, Frank Acheampong, se sont mariés à Kumasi, au Ghana. Il s’agissait d’une célébration aigre-douce pour Margaret. Elle a fréquenté Frank pendant plusieurs années avant de s’enfuir au Canada. Elle s’est mariée ici, mais son mari avait un cœur volage. Ils ont divorcé. Elle a téléphoné à sa mère et lui a expliqué à quel point elle se sentait seule. Elle lui a demandé de téléphoner à Frank et de voir s’il était toujours célibataire et s’il s’intéressait toujours à elle. C’était bel et bien le cas. Le courant passait encore.

 

[2]               Malheureusement, la mère de Margaret est morte trois jours avant que le mariage ait lieu. Cependant, sur son lit de mort, elle a insisté pour que Margaret ne retarde pas son mariage. Margaret a respecté cette demande. Depuis ce temps, Margaret tente de parrainer l’admission de Frank au Canada. Le troisième secrétaire (Immigration) à l’ambassade du Canada à Accra a rejeté la demande. Il était d’avis que le mariage n’était pas authentique, que le but premier du mariage était d’obtenir l’admission de Frank au Canada. La Section d’appel de l’immigration (SAI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a tiré la même conclusion. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision. À mon avis, la décision était manifestement déraisonnable. Par conséquent, elle sera annulée et l’affaire sera renvoyée devant un tribunal de la SAI différemment constitué pour nouvel examen.

 

LES FAITS

[3]               Margaret et Frank ont fait connaissance à la fin des années 1980. Il avait 27 ans et elle en avait 25. Ils habitaient la même ville, parlaient la même langue et allaient à la même église. Ils se sont fréquentés pendant environ trois ans et tous s’accordent pour dire qu’il s’agissait d’une relation très sérieuse. Puis, Margaret s’est soudainement enfuie. Elle n’a pas dit à Frank où elle allait.

 

[4]               Margaret avait été membre d’un mouvement politique de femmes. Elle croyait le mouvement impliqué dans des activités de corruption visant une élection. Elle refusait d’y participer. Craignant d’être persécutée, elle s’est enfuie au Canada en 1991 et y a demandé l’asile. Sa demande a été rejetée.

 

[5]               Cependant, Margaret a fait la connaissance, dans la communauté ghanéenne de Montréal, d’un homme qu’elle a marié. Son mari ne pouvait pas la parrainer tant qu’elle se trouvait au Canada, alors elle s’est rendue à New York, où elle est restée pendant quelques années. Son mari lui rendait régulièrement visite. Cependant, lorsque Margaret est revenue au Canada comme immigrante reçue en 1995, elle s’est rapidement rendu compte que son mari avait une maîtresse et que celle-ci attendait son enfant. Le mariage s’est écroulé et ils ont divorcé en 1996.

 

[6]               C’est après le divorce que Margaret a demandé à sa mère de téléphoner à Frank. Le mariage qui en a résulté a été célébré en vertu de la Customary Marriage and Divorce (Regulation) Law, 1985, du Ghana. Il s’agit d’une rencontre entre les familles et il n’est pas nécessaire que les époux soient présents. L’emploi de Margaret lui rapportait un revenu modeste et elle n’avait pas prévu être présente au mariage.

 

[7]               Puis sa mère est soudainement tombée malade et est décédée. Cependant, elle avait insisté pour que Margaret ne reporte pas son mariage. Margaret s’est tout de même organisée pour se rendre aux funérailles qui, suivant la tradition, ont eu lieu quarante jours après le décès. Elle a habité chez Frank pendant quarante jours et quarante nuits avant de revenir au Canada.

 

[8]               Elle n’a pas immédiatement présenté de demande de parrainage pour Frank. Pendant qu’elle était partie, elle a perdu son emploi stable et ce n’est qu’en 1999 qu’elle a estimé qu’elle avait les ressources nécessaires pour présenter la demande de parrainage.

 

[9]               Deux ans plus tard, Frank a eu une entrevue à Accra avec l’aide d’un interprète anglais/twi. L’agent n’était pas convaincu que le mariage était authentique; il a donc rejeté la demande. Il n’est pas nécessaire d’exposer  ici les motifs de sa décision, puisqu’elle a été portée en appel devant la SAI. Bien que l’audience était de novo et que de nouveaux témoins pouvaient comparaître, la SAI a tiré la même conclusion que l’agent, sensiblement pour les mêmes raisons. Frank n’a pas eu de nouvelle entrevue, mais les notes de son entrevue précédente faisaient partie du dossier. Margaret a témoigné devant la SAI à Montréal.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[10]           La SAI a conclu que Margaret et Frank n’étaient pas crédibles parce que certaines incohérences et contradictions n’avaient pas été résolues. La SAI était d’avis que Frank aurait dû en savoir plus au sujet de la vie de Margaret au Canada. Même s’il savait qu’elle était couturière, il ne savait pas si elle travaillait à son propre compte ou non. « Il a oublié l'endroit où elle avait pris ses dernières vacances » (il n’y a aucune preuve selon laquelle elle avait pris des vacances). Il n'a pas été en mesure de nommer un seul de ses amis et il ne savait pas comment elle occupait ses heures de loisir. Il ne savait pas pendant combien de temps elle avait été mariée à son premier époux. Il était réticent à révéler la nature exacte de sa relation avec Margaret avant qu’elle quitte le Ghana. Il a seulement dit qu’il savait qu’il l’aimait à cette époque et qu’il l’aimait maintenant.

 

[11]           Margaret a expliqué que, lorsqu’elle s’est enfuie du Ghana en 1991, elle a demandé à sa mère de ne pas dire à Frank où elle se trouvait ni pourquoi elle était partie. Elle a ajouté qu’elle n’a repris contact avec Frank qu’après son divorce, lorsqu’elle a demandé à sa mère de lui parler. Selon Frank, ils ont commencé à communiquer vers 1993. Il ne lui a jamais demandé pourquoi elle avait quitté le Ghana.

 

[12]           Bien qu’elle ait accepté que Margaret n’était pas tenue d’être présente au mariage coutumier et qu’elle tenait à assister aux funérailles de sa mère, quarante jours plus tard, la SAI était d’avis que Margaret aurait dû reporter le mariage pour que la cérémonie ait lieu alors qu’elle se trouvait au Ghana.

 

[13]           Finalement, la SAI a conclu que les déclarations de revenu et le certificat de constitution en société d’une entreprise au Ghana par Frank et Margaret, qui constituaient de nouveaux éléments de preuve, n’étaient pas suffisants pour prouver l’authenticité du mariage. La SAI a donc conclu que, selon la prépondérance de la preuve, le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi). L’article 4 du Règlement pris en vertu de la Loi traite des relations familiales de mauvaise foi et prévoit que : « […] l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux […] si le mariage […] n’est pas authentique et vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège aux termes de la Loi ».

 

 

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[14]           La première question porte sur le niveau de retenue dont la Cour doit faire preuve envers la SAI. Comme j’ai conclu que la décision était manifestement déraisonnable, plutôt que simplement déraisonnable ou incorrecte, il n’est pas nécessaire que j’effectue une analyse détaillée selon l’approche pragmatique et fonctionnelle propre au contrôle judiciaire. La Cour doit faire preuve de retenue envers les conclusions de faits dans les cas de parrainage à moins que la décision ne soit manifestement déraisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Navarrete, 2006 CF 691, [2006] A.C.F. no 878 (C.F.) (QL), et Donkor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1089, [2006] A.C.F. no 1375 (C.F.) (QL)).

 

[15]           Pourquoi les conjectures de la SAI sont-elles manifestement déraisonnables?

 

ANALYSE

[16]           Il est parfois difficile de se rendre compte que beaucoup de nos attitudes nous viennent de notre propre culture et ne sont peut-être pas partagées universellement. Si l’on ne prend pas conscience de ces attitudes, ou préjugés si l’on veut, il est impossible de les écarter et d’essayer de se mettre dans la peau d’autrui. C’est ce qui est arrivé en l’espèce.

 

[17]           Bien qu’il n’ait pas été mentionné, la nature des questions posées à Margaret et à Frank évoque le manuel CIC OP 2 : Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial de Citoyenneté et Immigration Canada. Les points suivants font partie des facteurs dont les agents d’immigration peuvent tenir compte :

1.     Les époux, les conjoints de fait ou les partenaires conjugaux connaissent-ils bien la situation

personnelle de l’autre, ses antécédents et sa situation familiale?

 

2.     Le statut d’immigration du demandeur et le moment du mariage, du début de l’union de fait

ou de la relation conjugale.

 

3.     Existe-t-il des preuves selon lesquelles les deux parties ont planifié leur immigration ou

l’immigration de l’époux/conjoint de fait/partenaire conjugal né à l’étranger conjointement

pendant une certaine période?

 

[18]           Bien que les facteurs susmentionnés soient d’utiles conseils, ce ne sont que des conseils. Ils doivent être adaptés aux circonstances, la principale circonstance en l’espèce étant le fait qu’un océan sépare littéralement Margaret et Frank.

 

[19]           La SAI était d’avis que Frank aurait dû en savoir beaucoup plus sur la situation personnelle de Margaret. Il n’aurait pas dû être aussi réticent. Il aurait dû insister auprès d’elle pour savoir pourquoi elle avait quitté le Ghana et pour obtenir plus de renseignements au sujet de son premier mariage. Pourtant, des raisons culturelles pourraient expliquer ce fait, ou il aurait pu s’agir de timidité de la part de Frank. Ce manque de curiosité n’enlève rien au fait qu’ils ont eu une relation authentique pendant trois ans et que Margaret était sous le coup d’une déception amoureuse.

 

[20]           En ce qui a trait au fait que Frank n’en savait pas tellement sur la situation personnelle de Margaret au Canada, la SAI a examiné le fait qu’ils se téléphonaient régulièrement et a exprimé le point de vue suivant : « le tribunal se demande ce qu'ils pouvaient bien se dire et il juge très invraisemblable que le demandeur ne connaisse pas ces aspects importants de la vie de son épouse ». La SAI ne semble pas avoir tenu compte du fait qu’il s’agissait d’appels transatlantiques très coûteux. Compte tenu du peu de temps dont ils disposaient pour se parler, ils discutaient de leur relation et non des amis de Margaret. Peut-être que la commissaire de la SAI se rappelle le passé quand, adolescente, elle passait des heures au téléphone à chuchoter des mots doux à son petit-ami!

 

[21]           En ce qui a trait au report du mariage en raison du décès de la mère de Margaret, aucune question n’a été posée à Frank ni à Margaret au sujet de la somme qu’ils auraient perdue s’ils avaient reporté la date. De plus, personne ne s’est demandé si le décès d’un proche parent était tradionnellement accepté comme motif pour le report d’un mariage qui avait déjà été organisé, ni si Margaret voulait respecter le souhait que sa mère avait prononcé sur son lit de mort.

 

[22]           La SAI n’a pas tenu compte du fait que Margaret n’a parrainé Frank que deux ans après leur mariage. Ceci ne coïncide pas avec l’idée d’une relation de convenance. Margaret sentait qu’elle devait se ressaisir financièrement.

 

[23]           La SAI a mis l’accent sur sa conclusion qu’il s’agissait d’une relation de convenance. Elle n’a pas examiné les inconvénients auxquels Margaret s’exposait si son mariage n’était pas authentique. S’il s’agit d’un mariage qui n’est pas authentique, elle s’est privée pendant neuf ans de la possibilité de se marier avec quelqu’un d’autre. De plus, en l’absence de preuve contraire, le droit québécois considérera que leur union est régie par les règles du régime de la société d’acquêts et, par conséquent, la moitié des biens que Margaret a acquis après le mariage appartient à Frank. Qu’arrivera-t-il à ses crédits de prestation en vertu du Régime de rentes du Québec s’ils divorcent? L’analyse était terriblement inadéquate.

 

[24]           On pourrait penser que je réexamine la preuve, et c’est exactement ce que je fais. Prenons la balance de la justice. Un réexamen de la preuve est inapproprié dans les limites de la balance, qui sont établies par l’approche pragmatique et fonctionnelle propre au contrôle judiciaire. Le niveau de retenue est faible si la balance est établie en fonction de la décision correcte, il est plus élevé si elle est établie en fonction de la décision raisonnable et il est encore plus élevé si elle est établie en fonction de la décision manifestement déraisonnable. En l’espèce, une simple recherche, ou examen si l’on veut, fait ressortir que la décision ne résiste pas à un examen poussé (Dr Q. c. Royal College of Physicians and Surgeons of British Columbia, 2003 CSC 19, [2003] 1 R.C.S. 226, [2003] A.C.S. no 18 (QL), et Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, [2003] 1 R.C.S. 247, [2003] A.C.S. no 17 (QL)).

 

[25]           Comme lord Wright l’a noté dans Grant c. Australian Knitting Mills, Ltd., [1935] All. E.R. Rep. 209: [traduction] « Une démonstration mathématique ou purement logique est généralement impossible : en pratique, on exige des jurys qu’ils agissent selon la prépondérance raisonnable de la preuve, tout comme le ferait un homme raisonnable pour prendre une décision dans une situation sérieuse. » Une preuve directe est préférable parce qu'elle ne contient qu'une source possible d'erreur (la faillibilité de l'affirmation), tandis que la preuve indirecte en compte une seconde (la faillibilité de la déduction) (Phipson on Evidence, 15e édition, 3e supplément, paragraphe 1.06).

 

[26]           Il existe une contradiction entre le témoignage de Margaret et celui de Frank au sujet du moment où ils ont repris contact. Selon Margaret, elle n’a demandé à sa mère de communiquer avec Frank qu’après son divorce. Selon Frank, ils ont commencé à communiquer par téléphone et par lettre vers 1992. Bien qu’il ne fût pas manifestement déraisonnable que la SAI soulève des questions quant à la crédibilité de ces témoignages, si l’un d’eux mentait plutôt que se méprenait, ce fait n’était pas pertinent quant à la question de savoir si le mariage était authentique ou s’il visait principalement à permettre à Frank d’entrer au Canada. Il se peut très bien que Margaret ait été timide et qu’elle ne souhaitait pas qu’on sache qu’elle avait communiqué avec son ancien petit-ami alors qu’elle se trouvait à New York. Comme la juge Tremblay-Lamer l’a noté dans la décision Awuah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1873 (C.F. 1re inst.) (QL), les questions de crédibilité doivent tenir compte des facteurs en cause. Que la SAI se fie à l’un ou à l’autre des témoignages (et elle semble avoir retenu celui de Margaret, puisqu’elle mentionne dans sa décision que Margaret et Frank communiquaient depuis neuf ans, et non quatorze comme le témoignage de Frank le laisse entendre) ne change rien.

 

[27]           La SAI s’est livrée à des conjectures, qui ne peuvent pas servir de fondement probatoire pour la conclusion selon laquelle le mariage n’était pas authentique ou qu’il visait « principalement » à permettre à Frank d’acquérir un statut au Canada. Naturellement, mari et femme véritables souhaitent faire vie commune. Comme l’article 392 du Code civil du Québec le souligne, ils « se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Ils sont tenus de faire vie commune ».

 

[28]           La distinction entre conjecture et conclusion est des plus importantes. Comme lord Macmillan l’a fait remarquer dans Jones c. Great Western Railway Co. (1930), 47 T.L.R. 39, au paragraphe 45 (H.L.) :

[traduction]
Il est souvent très difficile de faire la distinction entre une hypothèse et une déduction. Une hypothèse peut être plausible mais elle n’a aucune valeur en droit puisqu’il s’agit d’une simple supposition. Par contre, une déduction au sens juridique est une conclusion tirée de la preuve et, si elle est justifiée, elle pourra avoir une valeur probante.
 

 

[29]           Pour paraphraser le juge Mahoney dans l’arrêt Dhillon c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1990), 12 Imm. L.R. (2d) 118 (C.A.F.), et l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales :

[…] le [tribunal] semble avoir tiré de façon capricieuse, sinon perverse, des conclusions sur les motifs et les intentions [du couple], que la preuve n’appuie pas.

 

[30]           Margaret et Frank auront droit à une nouvelle audience.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour nouvel examen. Aucune question grave n’est soulevée aux fins de la certification.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1402-06

 

INTITULÉ :                                       Margaret Owusu c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 septembre 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :  LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 6 octobre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stewart Istvanffy

 

POUR LA DEMANDERESSE

Annie Van der Meerschen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Istvanffy Vallières & Associés

Avocats

Montréal (Québec)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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