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Date : 20060912

Dossier : T-432-05

Référence : 2006 CF 1085

Montréal (Québec), le 12 septembre 2006

En présence de Me Richard Morneau, protonotaire

 

ENTRE :

IPL INC.

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

 

et

 

 

HOFMANN PLASTICS CANADA INC.

défenderesse/

demanderesse reconventionnelle

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente requête par la demanderesse et défenderesse reconventionnelle (ci-après IPL) a pour but d’obtenir la production d’états financiers vérifiés et des rapports mensuels de coûts d’opération (les Documents) établis par la défenderesse et demanderesse reconventionnelle (ci-après Hofmann) dans le cours de ses affaires.

[2]               Il faut établir au départ que cette requête prend place dans le cadre d’une action en contrefaçon et en invalidité d’un brevet.

[3]               Tôt dans le débat et avant donc les interrogatoires au préalable, IPL a choisi d’opter pour les profits qu’a pu faire Hofmann.

[4]               Par requête sous la règle 107 des Règles des Cours fédérales (les règles), Hofmann a demandé la disjonction des questions de responsabilité de celles des profits.

[5]               Le mérite de cette requête sous la règle 107 reste à être entendu. Toutefois, IPL a procédé au contre-interrogatoire sur affidavit de l’affiant mis de l’avant par Hofmann au soutien de sa requête (l’affidavit de Paul Kalia).

[6]               Paul Kalia est le vice-président de Hofmann. Dans son affidavit, M. Kalia cherche à établir dans les sept premiers paragraphes de son affidavit que Hofmann manufacture en commun une vaste gamme de produits; production qui inclut, mais sans y être limitée, des produits allégués contrefacteurs. Il ressort des allégations de M. Kalia qu’il est très difficile, voire impossible d’isoler les divers paramètres de production ainsi que les coûts reliés uniquement aux produits dits contrefacteurs.

[7]               Ainsi au paragraphe 8 de son affidavit, M. Kalia conclut :

In view of what I set out above, for at least the following types of expenses it would be extremely difficult or impossible to separate out the costs that were specifically associated with tamper-evident pails and containers, and even more difficult to separate out the costs associated with a specific line of tamper-evident pails and containers: (...)

 

[8]               On peut tenir que le but général de cet affidavit est d’établir qu’il sera impossible ou très difficile de faire la preuve des profits qui seraient reliés uniquement aux produits contrefacteurs.

[9]               Le 15 août 2006, M. Kalia fut contre-interrogé sur son affidavit.

[10]           Lors de l’interrogatoire de M. Kalia, ce dernier a expliqué à plusieurs reprises et de diverses manières pourquoi il en arrivait finalement à la conclusion tirée au paragraphe 8 de son affidavit.

[11]           Pour apparemment vérifier la véracité des allégations de M. Kalia, objectif légitime en soi au départ, IPL a axé alors à un certain moment ses questions quant à savoir sur quelle base la valeur des inventaires était arrêtée pour les fins des états financiers vérifiés de Hofmann. M. Kalia a alors répondu que cette valeur était établie sur la base de rapports mensuels des coûts d’opération.

[12]           IPL a alors cherché à obtenir copie desdits états financiers et rapports mensuels. Ces Documents ne sont pas mentionnés ou joints comme pièces à l’affidavit de M. Kalia. Hofmann s’est objectée à cette demande.

[13]           J’entends maintenir l’objection de Hofmann et donc rejeter la requête de IPL, et ce, parce que je trouve, premièrement, que les enseignements suivants dégagés par ma collègue Tabib dans l’arrêt Autodata Ltd. v. Autodata Solutions Co., [2004] F.C.J. No. 1653, et la jurisprudence y citée sont parfaitement applicables à notre situation sous étude; d’autant plus ici que la requête de IPL s’inscrit dans le cadre d’une autre requête (soit la requête de Hofmann sous la règle 107) et qu’une requête doit être traitée de façon plus sommaire encore qu’une demande de contrôle judiciaire :

19      However, a cross-examination on affidavit is not a discovery, and an application is not an action. An application is meant to proceed expeditiously, in summary fashion. For that reason, discoveries are not contemplated in applications. Parties cannot expect, nor demand, that the summary process mandated for applications will permit them to test every detail of every statement made in affidavits or in cross-examinations against any and all documents that may be in the opposing party's possession. If a party is not required to "accept" a witness' bald assertion in cross-examination, it is however limited in its endeavours to test that assertion to the questions it may put to the witness and the witness' answers in the course of the cross-examination. To the extent documents exist that can buttress or contradict the witness' assertion, production may only be enforced if they have been listed, or sufficiently identified, in a direction to attend duly served pursuant to Rule 91(2)(c) (see Bruno v. Canada (Attorney General), [2003] F.C.J. 1604). I reiterate: a cross-examination on an affidavit is the direct testimonial evidence of the witness, not a discovery of the party.

[14]           Deuxièmement, je considère après avoir lu l’ensemble des notes sténographiques de l’interrogatoire de M. Kalia que la recherche par IPL des Documents tient en bonne partie d’une expédition de pêche et que l’obtention par IPL des Documents viendrait ici en quelque sorte miner à l’avance le mérite de la requête à venir de Hofmann sous la règle 107.

[15]           Pour ces motifs, cette requête de IPL sera rejetée, le tout frais à suivre le mérite de cette cause.


 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête de IPL soit rejetée, le tout frais à suivre le mérite de cette cause.

 

« Richard Morneau »

Protonotaire


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-432-05

 

INTITULÉ :                                       IPL INC.

 

                                                            et

 

                                                            HOFMANN PLASTICS CANADA INC.

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               11 septembre 2006

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :  LE PROTONOTAIRE MORNEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      12 septembre 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Julie Desrosiers

 

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

Me Andy Radhakant

 

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Fasken Martineau DuMoulin

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Heenan Blaikie

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE/

DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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