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Date : 20060816

Dossier : IMM-4812-05

Référence : 2006 CF 986

Ottawa (Ontario), le 16 août 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

 

 

ENTRE :

SAIMIR BUZI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

[1]               La Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a tiré une conclusion défavorable au sujet de la crédibilité du demandeur et a rejeté sa demande d’asile. La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas présenté de preuve crédible ou fiable pour établir que sa crainte était fondée. Il s’agit du contrôle judiciaire de cette décision défavorable.

 


II.         Les faits

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Albanie. Il a demandé l’asile parce qu’il craignait d’être persécuté par les forces policières et gouvernementales ainsi que par des groupes de partisans socialistes en raison de ses opinions politiques en tant que partisan du Parti démocrate en Albanie. Il a aussi fondé sa demande sur le fait que son frère jumeau et son père étaient des militants politiques. Son frère a obtenu le statut de réfugié au Canada en l’an 2000 et son père habite en Grèce.

 

[3]               Le demandeur a soutenu que sa famille avait déjà été victime de mauvais traitements sous  l’ancien régime communiste et sous le Parti socialiste présentement au pouvoir.

 

[4]               En l’an 2000, il s’est enfui avec sa famille en Grèce où, selon lui, ils ont été victimes de harcèlement de la part d’autres Albanais en raison de leur appui envers le Parti démocrate.

 

[5]               La Commission a conclu que le récit du demandeur manquait de crédibilité pour les raisons suivantes :

·                    il a habité pendant deux ans en Grèce et n’y a jamais demandé l’asile, malgré le fait que des preuves documentaires attestent le taux de succès élevé des Albanais qui y ont demandé un statut juridique;

·                    il ne s’est pas prévalu de la prolongation du programme de régularisation du statut en Grèce;

·                    il n’a pas présenté de preuve crédible ou fiable de sa participation aux activités du Parti démocratique après qu’il eut quitté l’Albanie en l’an 2000;

·                    il n’a pas présenté de preuve attestant qu’alors qu’il se trouvait en Grèce, la police secrète de l’Albanie le recherchait pour la participation qu’il aurait apportée à des activités politique en Grèce.

 

[6]               La Commission a aussi mentionné l’amélioration de la situation en Albanie en ce qui a trait aux actes de violence politiques.

 

III.       Analyse

[7]               Il a été établi que la décision manifestement déraisonnable est la norme de contrôle applicable aux conclusions sur la crédibilité (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315). J’adopte cette norme de contrôle.

 

[8]               Contrairement aux allégations du demandeur, la Commission n’a pas omis de tenir compte des activités politiques du père et du frère du demandeur, ni du fait que les frères sont jumeaux. La demande du demandeur doit avoir son propre fondement et le fait que son frère ait obtenu le statut de réfugié ne signifie pas que le demandeur a automatiquement droit au même traitement.

 

[9]               Bien que l’allégation du demandeur au sujet du fait que la Commission a commis une erreur dans sa description d’un appel téléphonique particulier soit correcte, cette erreur est sans importance pour les aspects essentiels de la décision de la Commission.

 

[10]           Le demandeur n’a pas démontré de quelle façon la Commission avait commis une erreur dans son évaluation de la situation en Albanie. De plus, il n’a pas réussi à prouver que les conclusions de la Commission au sujet de la crédibilité étaient déraisonnables.

 

[11]           En fait, le demandeur demande à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve dont la Commission était saisie, ce que la Cour ne fera pas.

 

[12]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question ne sera certifiée.

 

JUGEMENT

            LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4812-05

 

INTITULÉ :                                       SAIMIR BUZI

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 4 mai 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 août 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey L. Goldman

 

POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

JEFFREY L. GOLDMAN

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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