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                                                                                                                                  Date: 19991102

                                                                                                                             Dossier: DES-6-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 2 NOVEMBRE 1999

DEVANT : MONSIEUR LE JUGE CULLEN

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

MAHMOUD JABALLAH

défendeur

                                                                ORDONNANCE

            L'attestation délivrée par le ministre de l'Emploi et de l'Immigration et par le solliciteur général du Canada conformément au paragraphe 40.1(1) de la Loi sur l'immigration n'est pas raisonnable compte tenu des éléments de preuve ou d'information mis à ma disposition en ma qualité de juge délégué. Par conséquent, l'attestation qui a été remise en l'espèce est annulée.

                        « B. Cullen »

                           J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


                                                                                                                                  Date: 19991102

                                                                                                                             Dossier: DES-6-99

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

demandeur

et

MAHMOUD JABALLAH

défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CULLEN

[1]         Il est probablement inutile de résumer la législation pertinente en ce sens que les dispositions en question énoncent clairement la procédure à suivre, mais pour qu'il n'y ait aucun doute à ce sujet, j'ai décidé encore une fois, comme je l'ai fait dans d'autres cas, de citer directement la Loi sur l'immigration, puisqu'elle constitue le fondement de la décision des deux ministres, les autorisant à délivrer une attestation en vertu du paragraphe 40.1(1).

40. (1) Security Certificate - Where, after considering a report made under subsection 39(9) by the Review Committee of the person appointed under subsection 39.1(1), the Governor in Council is satisfied that the person with respect to whom the report was made is a person described in paragraph 19(1)(c.2), subparagraph 19(1)(d)(ii), paragraph 19(1)(e)(f)(g)(k) or (l) or 27(1)(a.1), subparagraph 27(1)(a.3)(ii) or paragraph 27(1)(g) or (h), the Governor in Council may direct the Minister to issue a certificate to that effect.

(2) Effect of Certificate - A certificate issued under subsection (1) is, in any prosecution or other proceeding under or arising out of this Act, conclusive proof of the matters stated therein without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate unless called into question by the Minister.

40.1 (1) Certificate - Notwithstanding anything in this Act, where the Minister and the Solicitor General of Canada are of the opinion, based on security or criminal intelligence reports received and considered by them, that a person, other than a Canadian citizen or permanent resident, is a person described in subparagraph 19(1)(c.1)(ii), paragraph 19(1)(c.2) (d),(e),(f),(g), (j), (k) or (l) or subparagraph 19(2)(a.1)(ii), they may sign and file a certificate to that effect with an immigration officer, a senior immigration officer or an adjudicator.

I.(2) Delay of Inquiry - Where a certificate is signed and filed in accordance with subsection (1),

(a) an inquiry under this Act concerning the person in respect of whom the certificate is filed shall not be commenced, or if commenced shall be adjourned, until the determination referred to in paragraph 4(d) has been made; and

(b) a senior immigration officer or an adjudicator shall, notwithstanding section 23 or 103 but subject to subsection (7.1), detain or make an order to detain the person named in the certificate until the making of the determination.

(3) Reference to Federal Court - Where a certificate referred to in subsection (1) is filed in accordance with that subsection, the Minister shall

(a) forthwith cause a copy of the certificate to be referred to the Federal Court for a determination as to whether the certificate should be quashed; and

(b) within three days after the certificate has been filed, cause a notice to be sent to the person named in the certificate informing the person that a certificate under this section has been filed and that following a reference to the Federal Court a deportation order may be made against the person.

(4) Judicial Consideration of Certificate - Where a certificate is referred to the Federal Court pursuant to subsection (3), the Chief Justice of that Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice for the purposes of this section shall

(a) examine within seven days, in camera, the security or criminal intelligence reports considered by the Minister and the Solicitor General and hear any other evidence or information that may be presented by or on behalf of those Ministers and may, on the request of the Minister or the Solicitor General, hear all or part of such evidence or information in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person where, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge , as the case may be, the evidence or information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;

(b) provide the person named in the certificate with a statement summarizing such information available to the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, as will enable the person to be reasonably informed of the circumstances giving rise to the issue of the certificate, having regard to whether, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, the information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;

(c) provide the person named in the certificate with a reasonable opportunity to be heard;

(d) determine whether the certificate filed by the Minister and the Solicitor General is reasonable on the basis of the evidence and information available to the Chief Justice or the designated judge, as the case may be, and, if found not to be reasonable, quash the certificate; and

(e) notify the Minister, the Solicitor General and the person named in the certificate of the determination made pursuant to paragraph (d).

5. Evidence - For the purpose of subsection (4), the Chief Justice or the designated judge may, subject to subsection (5.1), receive, accept and base the determination referred to in paragraph (4)(d) on such evidence or information as the Chief Justice or the designated judge sees fit, whether or not the evidence or information is or would be admissible in a court of law.

(5.1) Information Obtained in Confidence from Foreign Governments - For the purposes of subsection (4),

(a) the Minister or the Solicitor General of Canada may make an application, in camera, and in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person, to the Chief Justice or the designated judge for the admission of information obtained in confidence from the government or an institution of a foreign state or from an international organization of states or an institution thereof:

(b) the Chief Justice or the designated judge shall, in camera and in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person,

(i) examine that information, and

(ii) provide counsel representing the Minister or the Solicitor General of Canada with a reasonable opportunity to be heard as to whether the information is relevant but should not be disclosed to the person named in the Certificate on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;

(c) that information shall be returned to counsel representing the Minister or the Solicitor General of Canada and shall not be considered by the Chief Justice or the designated judge in making the determination referred to in paragraph (4)(d), if

(i) the Chief Justice or the designated judge determines

(A) that the information is not relevant, or

(B) that the information is relevant and should be summarized in the statement to be provided pursuant to paragraph (4)(b) to the person named in the certificate or

(ii) the Minister or the Solicitor General of Canada withdraws the application; and

(d) if the Chief Justice or the designated judge determines that the information is relevant but should not be disclosed to the person named in the certificate on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons, the information shall not be summarized in the statement provided pursuant to paragraph (4)(d) to the person named in the certificate but may be considered by the Chief Justice or the designated judge in making the determination referred to in paragraph (4)(d).(6)

(6) No Appeal - A determination under paragraph (4)(d) is not subject to appeal or review by any court.

40.1 (1) Attestation de sécurité - - S'il est d'avis, après étude du rapport fait en vertu du paragraphe 39(9) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 39.1(1), que l'intéressé appartient à l'une des catégories visées à l'alinéa 19(1)c.2), au sous-alinéa 19(1)(d)(ii), aux alinéas 19(1)e), f), g), k) ou l) ou 27(1)a.1), au sous-alinéa 27(1)a.3)(ii) ou aux alinéas 27(1)g) ou h), le gouverneur en conseil peut ordonner au ministre de délivrer une attestation à cet effet.

(2) Preuve - - Dans toute poursuite ou procédure relative à l'application de la présente loi, l'attestation délivrée en vertu du paragraphe (1) établit de façon concluante les faits qui y sont mentionnés, seul le ministre ayant le pouvoir de contester l'authenticité de la signature et la qualité officielle du signataire.

40.1(1) Attestation - -Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre

et le solliciteur général du Canada peuvent, s'ils sont d'avis, à la lumière de renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont ils ont eu connaissance, qu'une personne qui n'est ni citoyen canadien ni résident

permanent appartiendrait à l'une des catégories visées au sous-alinéa 19(1)c.1)(ii), aux alinéas 19(1)c.2), d), e), f), g), j), k) ou l) ou au sous-alinéa 19(2)a.1)(ii), signer et remettre une attestation à cet effet à un agent d'immigration, un agent principal ou un arbitre.

(2) Suspension de l'enquête - En cas de remise de l'attestation visée au paragraphe (1):

a) l'enquête prévue par ailleurs aux termes de la présente loi sur l'intéressé ne peut être ouverte tant que la décision visée à l'alinéa (4)d) n'a pas été rendue;

b) l'agent principal ou l'arbitre doit, par dérogation aux articles 23 ou 103 mais sous réserve du paragraphe (7.1), retenir l'intéressé ou prendre une mesure à cet effet contre lui en attendant la décision.

(3) Renvoi à la Cour fédérale - En cas de remise de l'attestation prévue au paragraphe (1), le ministre est tenu:

a) d'une part, d'en transmettre sans délai un double à la Cour fédérale pour qu'il soit décidé si l'attestation doit être annulée;

b) d'autre part, dans les trois jours suivant la remise, d'envoyer un avis à l'intéressé l'informant de la remise et du fait que, à la suite du renvoi à la Cour fédérale, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'expulsion.

(4) Examen judiciaire - Lorsque la Cour fédérale est saisie de l'attestation, le juge en chef de celle-ci ou le juge de celle-ci qu'il délègue pour l'application du présent article:

a) examine dans les sept jours, à huis clos, les renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont le ministre et le solliciteur général ont eu connaissance et recueille les autres éléments de preuve ou d'information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut en outre, à la demande du ministre ou du solliciteur général, recueillir tout ou partie de ces éléments en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, lorsque, à son avis, leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

b) fournit à l'intéressé un résumé des informations dont il dispose, à l'exception de celles dont la communication pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, afin de permettre à celui-ci d'être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu à l'attestation;

c) donne à l'intéressé la possibilité d'être entendu;

d) décide si l'attestation est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à sa disposition, et, dans le cas contraire, annule l'attestation;

e) avise le ministre, le solliciteur général et l'intéressé de la décision rendue aux termes de l'alinéa d).

5. Preuve - Pour l'application du paragraphe (4), le juge en chef ou son délégué peut, sous réserve du paragraphe (5.1), recevoir et admettre les éléments de preuve ou d'information qu'il juge utiles, indépendamment de leur recevabilité devant les tribunaux, et peut se fonder sur ceux-ci pour se déterminer.

(5.1) Renseignements secrets obtenus de gouvernements étrangers - Pour l'application du paragraphe (4):

a) le ministre ou le solliciteur général du Canada peuvent présenter au juge en chef ou à son délégué, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant, une demande en vue de faire admettre en preuve des renseignements obtenus sous le sceau du secret auprès du gouvernement d'un état étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des états étrangers ou de l'un de leurs organismes;

b) le juge en chef ou son délégué, à huis clos et en l'absence de l'intéressé et du conseiller le représentant:

(i) étudie les renseignements,

(ii) accorde au représentant du ministre ou du solliciteur général la possibilité de lui présenter ses arguments sur la pertinence des renseignements et le fait qu'ils ne devraient pas être communiqués à l'intéressé parce que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes;

c) ces renseignements doivent être remis au représentant du ministre ou du solliciteur général et ne peuvent servir de fondement à la décision visée à l'alinéa (4)d), si:

(i) soit le juge en chef ou son délégué détermine que les renseignements ne sont pas pertinents ou, s'ils le sont, devraient faire partie du résumé mentionné à l'alinéa (4)b),

(ii) soit le ministre ou le solliciteur général retire sa demande;

d) si le juge en chef ou son délégué décide qu'ils sont pertinents mais que cette communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes, les renseignements ne font pas partie du résumé mais peuvent servir de fondement à la décision visée à l'alinéa (4)d).

(6) Aucun appel- - La décision visée à l'alinéa (4)d) ne peut être portée en appel ni être revue par aucun tribunal.

           

[2]         Il était probablement inutile pour l'avocat du demandeur de souligner qu'en ma qualité de juge délégué, je dois tenir compte de l'ensemble de la preuve -- à savoir, celle qui a été présentée à l'audience, celle qui a été présentée à huis clos et celle qui a été présentée ex parte à huis clos.

RÉPARATION DEMANDÉE

[3]         À la page 1415, vol. 14 de la transcription, le demandeur cherche à établir :

[TRADUCTION]

s'il était raisonnable pour les ministres, eu égard aux circonstances de l'espèce, de délivrer une attestation de sécurité désignant le défendeur comme appartenant à une catégorie non admissible 1) à titre de personne désignée au sous-alinéa 19(1)f)(ii) de la Loi comme étant une personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle s'est livrée à des actes de terrorisme ou, 2) si le défendeur est visé par la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi, à titre de personne dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est ou qu'elle a été membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme.

En l'espèce, l'attestation est délivrée compte tenu de renseignements secrets en matière de sécurité selon lesquels M. Jaballah n'est pas admissible au Canada parce qu'il appartient aux catégories de personnes désignées au sous-alinéa 19(1)e)(ii), dans les divisions 19(1)e)(iv)(B) et 19(1)e)(iv)(C), au sous-alinéa 19(1)f)(ii) et dans la division 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration.

De son côté, le défendeur déclare ce qui suit, à la page 1540, vol. 15 de la transcription :

[TRADUCTION]

D'une façon ou d'une autre, vous devez décider si l'attestation est raisonnable, s'il y a des motifs raisonnables de croire... La chose doit être fondée sur la force de la preuve visant à démontrer le caractère raisonnable de l'attestation compte tenu de la preuve présentée dans le résumé auquel mon client a répondu devant la Cour.

[4]         Le 6 avril 1999, conformément à l'alinéa 40.1(4)a) de la Loi sur l'immigration, j'ai examiné à huis clos les renseignements secrets en matière de sécurité et j'ai recueilli les autres éléments de preuve présentés en l'absence du défendeur au nom du solliciteur général et du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.

[5]         En vertu des alinéas 40.1(4)b) et c) de la Loi, le défendeur a obtenu un résumé des informations et j'ai ordonné qu'il lui soit donné une possibilité raisonnable d'être entendu au sujet de la question de savoir si l'attestation que le solliciteur général et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ont remise était raisonnable compte tenu des éléments de preuve et d'information disponibles.

INTRODUCTION

           

[6]         Au tout début de l'instance (le 8 juin 1999), j'ai proposé à l'avocat du défendeur qu'il explique à son client le rôle du juge délégué. À la page 9, vol. 2 de la transcription, voici ce que j'ai dit :

[TRADUCTION]

Me Rodrigues, j'aimerais vérifier si vous avez expliqué au témoin le rôle qui m'incombe en l'espèce. En d'autres termes, il ne fait pas l'objet d'un procès. Je dois déterminer si les gens qui ont signé l'attestation disposaient d'éléments de preuve adéquats ou appropriés pour prendre cette décision. S'il y a des gens qui font l'objet d'un procès, ce sont ceux qui ont signé l'attestation.

[7]         Compte tenu du nombre d'affaires dans lesquelles il a été question du rôle du juge délégué, il semble peu probable que ce rôle soit interprété d'une façon erronée. L'avocat du demandeur a commencé ses plaidoiries sur cette base et a cité plusieurs arrêts qui ne laissent planer aucun doute à ce sujet. Pour qu'il n'y ait aucun doute au sujet de ma position à cet égard, je citerai, si je puis me le permettre, la décision que j'ai rendue dans l'affaire Saygili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 127 F.T.R. 112, à la page 114 :

Mon rôle ne consiste pas à substituer ma décision à celle des deux ministres, mais plutôt à déterminer si l'attestation déposée par les ministres est raisonnable, compte tenu des éléments de preuve et d'information à leur disposition et à la mienne.

En outre, je citerai les remarques que mon collègue le juge McGillis a faites dans l'affaire Ahani c. Canada (1995), 100 F.T.R. 261, à la page 268 :

L'instance prévue à l'article 40.1 de la Loi sur l'immigration vise seulement et exclusivement à déterminer le caractère raisonnable de l'attestation ministérielle qui certifie que la personne qui y est nommée appartient à une catégorie déterminée de personnes non admissibles.

Mon collègue le juge Denault a souscrit à cette approche dans la décision Farahi-Mahdavieh, (1993), 63 F.T.R. 120 (1re inst.).

LE DÉFENDEUR

[8]         Évidemment le premier témoin était le défendeur, dont la déposition a été minutieusement présentée par son avocat, Me Roger Rodrigues. L'avocat du demandeur, Me Mathieson, a ensuite contre-interrogé le défendeur et un autre avocat du défendeur, Me Rocco Galati, a réinterrogé celui-ci.

[9]         Le défendeur avait signé un affidavit plutôt exhaustif sur lequel est fondée sa preuve ainsi que son dossier de requête. On a accordé beaucoup d'attention à son témoignage, étant donné qu'il devait établir que sa preuve et sa déposition étaient crédibles. La conjointe a passablement bien corroboré la preuve du défendeur et il n'était pas nécessaire d'attacher autant d'importance à son témoignage.

[10]       Le défendeur est marié; il a six enfants. Sa conjointe s'appelle Hussnah Mohammed Al Sayyed El-Mashtouli. Un fils s'appelle Ahmed Jaballah; je mentionne la chose parce qu'il a témoigné à l'audience.

[11]       Le défendeur déclare s'appeler Mahmoud Jaballah; il affirme n'avoir jamais été connu sous un autre nom. Voici ce qu'il dit ensuite (page 13, vol. 2 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. Avez-vous déjà utilisé un surnom, culturel ou autre, ou quelque autre nom?

R. Abu Ahmed. De plus, au Canada, j'ai utilisé le nom « Mustafa » . J'utilisais ces deux noms parce que dans notre culture, le père porte le nom de son fils aîné. Mon fils aîné s'appelle Ahmed, de sorte que l'on m'appelait le père d'Ahmed, Abu Ahmed. C'est ce que cela signifie.

Q. Qu'est-ce que signifie « Abu » en particulier?

R. Père.

Q. Êtes-vous le seul à suivre cette tradition, à savoir à utiliser le nom « Abu » , pour désigner le père du fils aîné?

R. Non, je ne suis pas le seul. C'est la tradition en Égypte, une tradition religieuse. On désigne le père comme étant le père du fils aîné.

[12]       Le défendeur a ensuite dit à la Cour qu'il utilisait le nom « Mustafa » parce qu'il craignait qu'il y ait des agents égyptiens au Canada et qu'il utilisait le nom « Mustafa » lorsqu'on le présentait à des étrangers, et ce, tant qu'il ne se sentait pas à l'aise.

[13]       Le défendeur est titulaire d'un baccalauréat en éducation (biologie). Il est citoyen de l'Égypte, où il enseignait. Il a spontanément déclaré que, lorsqu'il a quitté l'Égypte, il a enseigné au Pakistan. Il enseignait au niveau secondaire.

[14]       À la page 16, vol. 2 de la transcription, les propos suivants ont été échangés entre l'avocat et le défendeur :

[TRADUCTION]

Q. Pourquoi avez-vous cessé d'enseigner en juillet 1991?

R. Parce que je voulais voyager en dehors de l'Égypte. J'ai quitté l'Égypte et je me suis rendu en Arabie saoudite.

Q. Vous vouliez voyager en dehors de l'Égypte?

R. Oui, j'envisageais de voyager en dehors de l'Égypte.

Q. Avez-vous quitté l'Égypte de votre propre gré?

R. J'ai quitté l'Égypte parce qu'en Égypte, j'étais harcelé et persécuté. En Égypte, on exerçait des pressions sur moi.

Q. Où êtes-vous allé?

R. Je me suis rendu en Arabie saoudite avec un visa de pèlerin. Je suis allé dans les lieux sacrés avec un visa de pèlerin. Étant donné que le pèlerinage dans les lieux sacrés est d'une durée déterminée, je devais partir une fois cette période expirée. Je suis resté trois mois en Arabie saoudite, puis, je suis allé au Pakistan. De là, je me suis rendu au Yémen.

Il semble ressortir fort clairement de la preuve que le défendeur avait été détenu à sept ou huit reprises, même si en principe il n'avait pas été arrêté, et qu'il a en fin de compte décidé d'engager des poursuites parce qu'il avait été maltraité dans un pays démocratique. La chose a embarrassé les représentants égyptiens, qui ont fait toutes sortes de promesses au défendeur pour qu'il abandonne les poursuites, mais ce dernier ne leur faisait tout simplement pas confiance ou ne les croyait pas. Le défendeur et sa conjointe ont également déclaré devant nous avoir tous les deux été torturés pendant qu'ils étaient détenus et qu'en fait, la conjointe avait eu un avortement spontané par suite de ces événements. Cette partie du témoignage du défendeur a l'accent de la vérité et il semble évident que le défendeur essayait de quitter l'Égypte.

[15]       Toutefois, il semble de fait ressortir de la preuve, qui a été corroborée par la conjointe, que le défendeur a tenté au moins trois fois de quitter le pays et que chaque fois qu'il a obtenu un visa, il n'a pas été admis à l'aéroport, mais que lorsque les restrictions ont été quelque peu relâchées pour la réunion religieuse en Arabie saoudite, il a pu se faufiler et monter à bord d'un navire pour se rendre dans ce pays. Il ressort passablement clairement de l'ensemble du témoignage du défendeur que ce dernier n'a jamais eu l'intention de retourner en Égypte une fois qu'il a pu en sortir et qu'il a de fait abandonné ses poursuites.

[16]       Comme je l'ai mentionné ci-dessus, même si les restrictions avaient été légèrement relâchées, le défendeur avait encore certaines préoccupations parce qu'il devait tout d'abord fournir des explications au capitaine du navire qui les amenait en Arabie saoudite; il lui a raconté des mensonges au sujet de la situation. Cependant, je crois qu'eu égard aux circonstances, n'importe qui aurait tenté d'induire le capitaine en erreur, de façon à pouvoir se rendre en Arabie saoudite et à ne pas retourner en Égypte.

[17]       En passant, il s'agissait d'un visa temporaire obligeant son titulaire à retourner en Égypte à l'expiration d'une période déterminée. Le défendeur nous dit ensuite qu'au lieu de se voir expulsé du pays, parce que l'Égypte en avait fait la demande à l'Arabie saoudite ou du moins parce qu'il croyait fermement qu'il serait renvoyé de l'Arabie saoudite une fois le visé expiré, il avait envisagé de déménager de nouveau.

[18]       Le défendeur témoigne avoir quitté l'Arabie saoudite pour se rendre au Pakistan à cause des craintes qu'il avait déjà exprimées en témoignant. Le défendeur a reconnu qu'il lui fallait chercher du travail pour subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Il déclare que quelqu'un, à la mosquée, l'avait mis en contact avec une organisation dont les bureaux étaient situés près de la mosquée, l'Islamic Assistance Organization du gouvernement de l'Arabie saoudite, qu'il a décrite comme une organisation formée afin d'aider, dans les pays autres que l'Arabie saoudite, les gens qui étaient dans le besoin par suite d'une catastrophe économique ou naturelle : [TRADUCTION] « Ils s'occupent des orphelins et ils leur enseignent. » Par la suite, on a demandé au défendeur si cette organisation était associée à l'International Islamic Relief Organization et il a confirmé la chose.

[19]       Compte tenu de quelques problèmes que nous a signalés l'interprète, on a eu une autre possibilité de rectifier la chose, en parlant cette fois-ci de l' « Islamic Relief Organization of the Saudi Arabian Government » . Je ne crois pas qu'il soit opportun de faire des remarques à ce sujet; il s'agissait simplement d'une erreur de traduction honnête et le traducteur lui-même a déclaré que c'était bien le cas.

[20] Le défendeur soutient qu'il avait besoin d'aide et qu'il croyait comprendre que cette organisation particulière lui en fournirait. Selon les renseignements dont disposait le défendeur, cette organisation s'occupait d'enseignement, ce qui l'intéressait parce que s'il devait trouver du travail, ce serait à titre d'enseignant. Selon le défendeur, il s'agissait d'une organisation multidisciplinaire et, en plus de s'occuper d'enseignement, elle s'occupait des orphelins; il s'agissait d'une organisation qui s'occupait de toutes sortes de gens, non seulement en dehors de l'Arabie saoudite, mais aussi au Bangladesh ou n'importe où au monde. Le défendeur a également signalé n'avoir jamais entendu parler de l'organisation lorsqu'il était en Égypte; il a déclaré avoir communiqué avec l'organisation le 1er août 1991. Voici ce que dit le défendeur à la page 21, vol. 2 :

[TRADUCTION]

Q. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé lorsque vous avez communiqué avec l'organisation, à La Mecque?

R. J'ai communiqué avec l'organisation. Je leur ai remis mes certificats, mes diplômes et je leur ai dit : « Si vous avez des établissements d'enseignement dans un pays quelconque, je suis prêt à y travailler. » Il s'est écoulé un certain temps, près d'un mois, et ils m'ont répondu : « Nous avons au Pakistan un établissement où nous enseignons aux orphelins. » Ils enseignent des matières théoriques et religieuses. Parmi les matières enseignées, il y avait un cours de biologie. Ils m'ont convoqué à une entrevue pour déterminer quelles étaient mes compétences. Certains professeurs éminents ont examiné mes titres de compétence et les documents faisant état de mon expérience d'enseignant. Par conséquent, après cette entrevue, j'ai été admis, et ils m'ont désigné pour aller au Pakistan. Je me suis rendu au Pakistan au cours du dixième mois, en octobre 1991.

Par la suite, le défendeur a confirmé qu'il avait été embauché, qu'il touchait un salaire et que l'argent provenait de l'organisation, même si le budget de cette dernière provenait, dans une proportion de 70 pour cent, du gouvernement saoudien.

[21]       Le défendeur estimait être légalement dans le pays; il utilisait son nom, Mahmoud Jaballah.

[22]       Le défendeur dit que ce qui le préoccupait le plus, c'était le fait que le gouvernement lui avait délivré un visa pour travailler en Arabie saoudite, mais qu'à l'expiration du visa, il devait retourner en Égypte. Il a reconnu que le gouvernement saoudien reconnaîtrait qu'il lui incombait de le renvoyer. Le défendeur et son avocat ont échangé les propos suivants (page 23, vol. 2) :

[TRADUCTION]

Q. Vous avez dit plus tôt que l'International Islamic Relief Organization aide diverses gens qui sont dans le besoin. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir travailler pour cette organisation?

R. Je voulais de toute façon travailler comme enseignant; l'International Relief Organization était une organisation qui paierait mon salaire; de plus, en enseignant aux orphelins, je serais utile.

Q. Avez-vous enseigné à des orphelins pendant que vous étiez au Pakistan?

R. Oui. Pendant tout le temps où j'ai enseigné au Pakistan, j'enseignais à des orphelins.

[23]       Dans son témoignage, le défendeur nie avec véhémence avoir connu Ossama Bin Laden ou avoir été associé à celui-ci. M. Jaballah a affirmé qu'il travaillait comme enseignant pour l'International Islamic Relief Organization (l'IIRO) pendant qu'il était au Pakistan.

[24]       La note de bas de page no 7, à la page 60 du dossier de la requête du défendeur, a été lue à celui-ci :

[TRADUCTION]

Selon la déclaration qu'il a faite au CIC, M. JABALLAH travaillait comme enseignant pour l'International Islamic Relief Organization (l'IIRO). Renvoi B4 p. 3. Cette organisation est soupçonnée d'être liée à Ossama Bin Laden et de participer à des activités frauduleuses.

Après avoir lu la note de bas de page, l'avocat a posé les questions suivantes (page 24, vol. 2 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. Monsieur, lorsque vous avez communiqué avec la Relief Organization en Arabie saoudite, saviez-vous que cette organisation était liée à Ossama Bin Laden?

R. Non.

Q. Pendant que vous travailliez comme enseignant pour cette organisation au Pakistan, avez-vous appris à quelque moment que ce soit que cette organisation était liée à Ossama?

R. Non.

Q. Pendant que vous travailliez comme enseignant pour l'International Islamic Relief Organization, avez-vous vu Ossama Bin Laden ou avez-vous parlé à celui-ci à quelque moment que ce soit?

R. Non.

Q. Avez-vous déjà entendu parler de lui pendant que vous étiez là-bas?

R. Non.

Q. Lorsque vous avez initialement communiqué avec l'International Islamic Relief Organization en Arabie saoudite, aviez-vous déjà entendu parler d'Ossama Bin Laden?

R. Non.

Q. À quel moment avez-vous en fait entendu parler d'Ossama Bin Laden pour la première fois?

R. La première fois que j'ai entendu parler d'Ossama Bin Laden, c'était lorsqu'il y a eu des attentats à la bombe aux ambassades, en Tanzanie et au Kenya.

Q. Dans quel contexte? Comment en avez-vous entendu parler?

R. Le monde entier accusait Ossama Bin Laden; on disait qu'il était à l'origine des attentats. J'ai entendu parler de lui dans les journaux.

Q. Était-ce la première fois que vous entendiez parler de lui?

R. Oui.

Si le défendeur est réputé digne de foi, en répondant à ces questions, il nie avec véhémence avoir connu Ossama Bin Laden. Bien sûr, je suis tenu d'examiner la preuve qui a été présentée à l'audience publique ainsi que celle qui a été présentée à huis clos.

[25]       Le défendeur a déclaré que, pendant les années où il avait travaillé pour l'organisation, il n'avait jamais eu de soupçons et il n'avait jamais su que cette dernière se livrait à des activités frauduleuses. Il déclare que l'organisation a également un bureau au Canada, sous la direction de M. Arafat El-Asahi. Il souligne ce qui suit, dans le cadre des questions posées par l'avocat :

[TRADUCTION]

Q. À votre connaissance, le bureau exerce-t-il légalement ses activités au Canada?

R. Oui, ses activités sont légales.

[26]       Le défendeur fait une autre déclaration ferme, quoique dans le cadre de l'interrogatoire principal (page 27, ligne 13, vol. 2 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. À supposer pour un moment qu'en fait, Bin Laden soit un terroriste et qu'il soit lié à l'International Islamic Relief Organization, si c'était bien le cas et si vous étiez au courant de la chose, auriez-vous joint l'organisation en 1991?

R. Certainement pas.

Q. Pourquoi pas?

R. Si cet homme était membre de cette organisation ou s'il y était associé, et s'il est établi qu'il était un terroriste et qu'il était violent, bien sûr, les activités de ce genre ne sont pas légales, parce qu'il tue des innocents; je ne participerais bien sûr pas à pareilles activités.

Ici encore, nous avons une question hypothétique à laquelle le défendeur répond d'une façon passablement ferme.

[27]       Le défendeur affirme avoir travaillé dans une école saoudienne qui était affiliée à l'ambassade saoudienne, au Pakistan. [TRADUCTION] « J'étais rémunéré par l'ambassade » , et il était rémunéré parce qu'il avait enseigné la biologie pendant environ neuf mois, en 1993 et 1994.

[28]       Le défendeur souligne également qu'au Pakistan, il était rémunéré par le gouvernement saoudien et qu'il utilisait son nom, Mahmoud Jaballah. La conjointe du défendeur était également au Pakistan; elle enseignait l'arabe. À ce moment-là, les quatre enfants du défendeur étaient avec lui; l'un d'eux est né dans ce pays.

LES ARTICLES DE JOURNAUX

[29]       L'avocat du défendeur a fait savoir que, parmi les documents mis à la disposition de la Cour, il y avait des articles de journaux et d'autres comptes rendus des médias montrant que l'International Islamic Relief Organization était soupçonnée d'être liée à un individu qui s'appelait Ayman Al-Zawaheri, qui était apparemment l'un des dirigeants d'une organisation connue sous le nom d'Al Jihad. Le défendeur a déclaré qu'il avait joint l'IIRO en 1991 et qu'à ce moment-là, il n'avait jamais entendu dire que cet individu, Al-Zawaheri, était lié à l'organisation. Il a en outre affirmé que, pendant qu'il était au Pakistan, il n'avait jamais entendu parler de cet individu et que son nom n'avait jamais été mentionné. Lorsqu'on lui a de nouveau demandé s'il avait entendu parler d'Ayman Al-Zawaheri, voici ce que le défendeur a répondu : [TRADUCTION] « J'ai entendu parler de lui après les événements qui se sont produits en Tanzanie. De plus, en 1981, il était mentionné dans un journal qu'il avait été arrêté. C'est tout. »

[30]       Après qu'il eut été question d'une page du Formulaire de renseignements personnels (le FRP), le document a été montré au défendeur et celui-ci a confirmé qu'à la page 11 du formulaire, il y a une signature, sous la déclaration du demandeur, et que cette signature est la sienne. Il a également été signalé qu'il y avait une déclaration de l'interprète, également datée du 11 juillet 1996, laquelle semble être signée par un individu s'appelant Ali Hussein. L'avocat a fait savoir que, par la suite, lorsqu'il désigne cet individu, c'est ce nom qu'il emploie.

[31]       À la page 35, vol. 2 de la transcription, figure de nouveau une série de questions et de réponses :

[TRADUCTION]

Q. Par conséquent, deux mois à peine après votre arrivée au Canada, vous avez dit aux autorités canadiennes que vous travailliez pour l'International Islamic Relief Organization, au Pakistan.

R. Oui.

Q. Au cours de votre séjour ici au Canada, avez-vous tenté de cacher ce fait aux autorités canadiennes?

R. Non. Lorsque je suis arrivé, dès le premier jour, à l'aéroport, je leur ai remis tous mes documents, mes diplômes se rapportant à mon travail et au Relief Organization.

Q. Parlez-vous maintenant du jour où vous êtes arrivé au Canada?

R. Oui.

Q. Du même jour?

R. Oui, du même jour, et ils ont encore les originaux.

Q. Ce jour-là, le jour où vous êtes arrivé au Canada, avez-vous dit aux autorités canadiennes que vous aviez travaillé comme enseignant pour l'organisation, au Pakistan?

R. Oui.

Q. Selon vous, lorsque vous êtes arrivé au Canada, aviez-vous des raisons de croire que vous deviez cacher ce fait aux autorités canadiennes?

R. Non, bien sûr.

Q. Avez-vous déjà songé à cacher ce fait aux autorités canadiennes, avant d'arriver au Canada?

R. J'ai donné ce renseignement de mon plein gré.

LE PREMIER DÉPART DU PAKISTAN

[32]       Puis, à la page 36, ligne 11, vol. 2 de la transcription, figurent les propos suivants :

[TRADUCTION]

Q. Quand êtes-vous parti du Pakistan pour la première fois?

R. Au mois d'août 1994.

Q. Pourquoi êtes-vous parti à ce moment-là?

R. En 1994, le gouvernement égyptien s'est informé de tous les Égyptiens qui vivaient au Pakistan auprès des autorités pakistanaises, non seulement l'Égypte, mais aussi de nombreux autres pays partout au monde ont commencé à demander que tous les Arabes qui vivaient au Pakistan soient expulsés ou qu'on essaie de les renvoyer.

Q. Qui le demandait? Quel gouvernement le demandait?

R. Tous les pays demandaient que les Arabes soient expulsés du Pakistan. Ce n'étaient pas uniquement ces pays, même le gouvernement pakistanais voulait expulser les Arabes.

Q. L'Égypte faisait-elle elle aussi cette demande au gouvernement pakistanais?

R. Oui. Le gouvernement pakistanais s'est vu obligé d'arrêter certaines gens; ils ont arrêté quatre individus et ils les ont livrés au gouvernement égyptien.

Q. Que craigniez-vous à ce moment-là?

R. Le gouvernement pakistanais cherchait les Arabes et s'ils les arrêtaient -- s'ils étaient venus chez moi et m'avaient arrêté, ils m'auraient immédiatement livré au gouvernement égyptien, comme ils l'ont fait dans les autres cas.

Q. Lorsque vous vous êtes rendu compte de la chose, qu'avez-vous décidé de faire?

R. J'ai décidé de quitter le Pakistan avec un faux passeport et je me suis rendu au Yémen.

Q. Vous avez dit que vous aviez utilisé un faux passeport?

R. Oui.

Q. De quel pays?

R. De l'Iraq.

Q. Où êtes-vous allé?

R. Au Yémen.

Q. Combien de temps êtes-vous resté au Yémen?

R. Un an; j'y suis resté pendant un an.

Q. À quel moment exactement?

R. Du mois d'août 1994 au mois d'août 1995.

Q. Pourquoi avez-vous décidé d'aller au Yémen?

R. Parce que le passeport iraquien était le seul passeport dont je disposais. Je pouvais me rendre au Pakistan au Yémen sans visa. Je me suis donc rendu au Yémen.

Q. Qu'avez-vous fait au cours de cette période d'un an, du mois d'août 1994 au mois d'août 1995?

R. J'ai essayé de travailler comme enseignant. Malheureusement, la période d'admission des demandes était expirée parce que l'année scolaire commence le neuvième mois, en septembre. Quiconque veut travailler doit présenter une demande trois mois au préalable. Je ne suis arrivé qu'un mois avant le début de l'année scolaire, de sorte que j'ai dû attendre l'année suivante.

Q. Avez-vous présenté une nouvelle demande?

R. J'ai fait des demandes dans des écoles privées. Cela n'a pas été très fructueux. C'est tout.

Q. Par conséquent, vous n'avez en fin de compte jamais travaillé pendant que vous étiez au Yémen?

R. Non, je n'ai pas travaillé.

Q. Comment subveniez-vous à vos besoins pendant ce temps?

R. J'avais travaillé trois ans au Pakistan. J'avais économisé de l'argent. J'avais laissé ma conjointe au Pakistan et elle travaillait encore au Pakistan.

Q. Lorsque vous êtes arrivé au Canada, avez-vous informé les autorités canadiennes que vous aviez été au Yémen pour une période d'un an?

R. Oui, je les ai informées.

Q. Avez-vous divulgué ce renseignement le jour où vous êtes arrivé, avec les autres renseignements?

R. Oui, le même jour.

[33]       On a posé les questions suivantes au défendeur (p. 40, vol. 2 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. Lorsque vous étiez au Yémen, du mois d'août 1994 au mois d'août 1995, votre conjointe travaillait-elle au Pakistan à ce moment-là?

R. Oui.

Q. Gagnait-elle suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins des quatre enfants?

R. Oui.

Q. Pourriez-vous nous dire encore une fois pourquoi vous avez décidé de quitter le Pakistan?

R. En 1995, le président du Yémen s'est rendu en Égypte. Pendant les discussions qui ont eu lieu avec Hosni Mubarak, ils ont signé un traité en matière de sécurité. Après le retour d'Ali Saleh, certaines forces de la sécurité interne ont commencé à arrêter des Égyptiens. Étant donné que j'étais là avec un faux passeport -- n'importe quel Arabe connaît l'accent égyptien, la langue égyptienne. Je craignais que si l'on m'arrêtait et si je leur disais que j'étais Iraquien, ils ne me croient pas, parce que mon accent était différent et qu'il leur serait très facile de le savoir et de m'arrêter.

J'ai donc songé à déménager et à aller dans un autre pays.

Q. Où êtes-vous allé en fin de compte?

R. En Azerbaïdjan.

Q. Pourquoi avez-vous décidé d'aller en Azerbaïdjan?

R. Lorsque j'étais au Yémen, j'ai fait connaissance d'un homme qui venait du Yémen. Il étudiait en Azerbaïdjan. Il s'appelle Aiman.

[...]

Q. Vous avez donc rencontré, au Yémen, un individu qui s'appelle Aiman?

R. Il étudiait à l'université, en Azerbaïdjan. Il m'a expliqué quelle était la situation dans ce pays et il m'a dit : « Il y a des organismes de bienfaisance là-bas et il y a des écoles dans lesquelles on enseigne aux orphelins; il vous sera facile d'y trouver un emploi. »

C'est la raison pour laquelle j'ai songé à me rendre en Azerbaïdjan. De plus, il était très facile d'obtenir un visa de l'Azerbaïdjan.

Q. Lorsque vous vous êtes rendu du Yémen en Azerbaïdjan, quel passeport utilisiez-vous?

R. Le passeport iraquien dont je m'étais servi.

Q. Combien de temps êtes-vous resté en Azerbaïdjan?

R. Six mois.

Q. À quel moment exactement?

R. J'y suis resté du mois de septembre 1995 au mois de mars 1996. Par la suite, je me suis rendu au Pakistan.

[...]

R. En 1995, au mois de septembre 1995, et la deuxième fois, en 1996. J'y étais donc en 1995 et en 1996.

Q. Pourriez-vous nous indiquer brièvement les efforts que vous avez faits pour trouver du travail en Azerbaïdjan?

R. Je me suis présenté dans certains établissements pour enseigner. J'ai découvert qu'il n'y avait aucune possibilité d'emploi ou qu'il était impossible de trouver du travail.

Q. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas de postes vacants?

R. Ils n'avaient pas de postes à m'offrir.

Q. Lorsque vous êtes arrivé au Canada, avez-vous informé les autorités canadiennes que vous aviez passé un certain temps en Azerbaïdjan?

R. Oui.

Q. À quel moment avez-vous informé les autorités canadiennes pour la première fois que vous aviez passé un certain temps en Azerbaïdjan?

R. À l'aéroport.

Q. À votre arrivée?

R. Oui.

Q. Si je comprends bien -- et je consulte encore une fois votre Formulaire de renseignements personnels, à la page 30 du dossier de la requête du défendeur, Monsieur le juge.

Vous déclarez être venu au Canada en utilisant un faux passeport saoudien, n'est-ce pas?

R. Oui.

Q. Savez-vous où ce passeport est passé? Où est-il?

R. À l'Immigration.

Q. Avez-vous tenté à quelque moment que ce soit de détruire ce passeport avant d'arriver au Canada?

R. Non, je l'ai remis de mon plein gré.

Q. Y avait-il des timbres dans ce passeport, montrant que vous aviez été au Yémen et en Azerbaïdjan?

R. Il y avait un timbre montrant que j'avais été en Azerbaïdjan.

Q. Y avait-il un timbre montrant que vous aviez été au Yémen?

R. Non.

Q. De sorte que les autorités canadiennes n'auraient pas su que vous aviez été au Yémen en examinant ce faux passeport saoudien?

R. Le gouvernement canadien savait que j'avais été au Yémen, compte tenu des discussions, de ma déclaration, lorsque le leur ai parlé.

Q. Si vous n'aviez pas informé les autorités canadiennes que vous aviez été au Yémen, auraient-elles pu obtenir ce renseignement d'une autre source?

R. Non, elles n'auraient pas pu l'obtenir.

Avant de passer aux entrevues avec le SCRS et afin d'éclaircir certains points, les propos suivants ont été échangés lorsque l'avocat du défendeur poursuivait l'interrogatoire principal (page 119, ligne 22, vol. 3 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. Monsieur, je crois que vous avez témoigné hier que vous aviez été arrêté et détenu à sept reprises en Égypte?

R. Oui.

Q. Et, selon mes notes, cela s'est passé entre 1981 et 1991, pendant cette période de dix ans?

R. Oui.

Q. La lecture des documents qui nous ont été fournis par le SCRS montre que l'Al Jihad existe en Égypte depuis environ 1981. Si vous n'êtes pas au courant de la chose, il n'est pas nécessaire que vous soyez d'accord.

R. Je ne suis pas au courant de la chose.

Q. Savez-vous pourquoi vous avez été libéré à sept reprises par les autorités égyptiennes au cours de cette période de dix ans, étant donné que vous étiez accusé d'être membre de l'Al Jihad? Ils vous ont malgré tout toujours libéré.

R. C'est le genre de politique que les autorités égyptiennes suivent. Lorsqu'une personne a été arrêtée une fois, nous disons en langage populaire qu'elle a été inscrite sur la liste noire. [Je souligne.] S'il y avait des troubles, s'ils n'ont pas les vrais coupables qui se sont livrés à ces activités ou qui sont à l'origine du problème, ils arrêtent immédiatement quiconque a déjà été arrêté. Quiconque semble être un musulman pratiquant, que ce soit parce qu'il a une barbe ou parce que sa conjointe porte le hijab islamique, serait torturé. Puis, à la suite des tortures et de l'enquête, s'il est découvert que l'une des personnes qui ont été arrêtées a de fait participé à ces activités ou à cet événement, cette dernière serait assujettie à un procès. S'il n'existe toujours pas d'éléments de preuve contre elle, même si la personne en question a été torturée et même si une enquête a été menée, cette personne est mise en liberté.

Q. Les sept fois que vous avez été détenu, les autorités égyptiennes vous ont-elles montré un élément de preuve quelconque établissant que vous participiez de fait aux activités de l'Al Jihad?

R. Rien n'a été prouvé. Il n'y avait aucun élément de preuve.

[34]       Le défendeur a fait savoir que chaque fois qu'il avait été arrêté, les autorités égyptiennes n'avaient en fait jamais de leur propre chef engagé de procès contre lui. Toutefois, il a déclaré que lorsqu'il avait été renvoyé à un procès, fondé sur des empreintes digitales, et qu'il avait fait l'objet de certaines accusations, il avait demandé à son avocat de le défendre et ce dernier avait réussi à prouver que les accusations étaient fausses. Il était facile d'établir la chose parce que, lorsque le présumé crime avait été commis, le défendeur était en prison et il était difficilement en mesure de faire quoi que ce soit.

[35]       Lorsque son avocat lui a demandé s'il avait déjà entendu parler d'une organisation connue sous le nom de l'Islamic Brotherhood, le défendeur a répondu par l'affirmative; il a ajouté ce qui suit : [TRADUCTION] « L'Islamic Brotherhood est une organisation bien connue; on parle toujours d'elle dans les journaux. » Le défendeur a ensuite nié avoir été membre de l'Islamic Brotherhood et avoir sciemment été associé à quelqu'un qui est membre de l'Islamic Brotherhood ou avoir communiqué avec pareil individu. On a ensuite montré à M. Jaballah un article de l'El Aram daté du 1er septembre 1987, selon lequel cinq terroristes forment l'escadre militaire qui est responsable d'assassinats politiques. Le défendeur a fait savoir que cette fois-là, on l'avait arrêté parce que son nom figurait dans l'article. En fait, comme il l'a expliqué, les gens qui l'avaient arrêté avaient entièrement tort parce que, comme j'en ai déjà fait mention, l'assassinat avait eu lieu pendant qu'il était en prison. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il était advenu de l'article, le défendeur a affirmé l'avoir remis à la formation qui était chargée de statuer sur sa revendication. Il l'avait fait de son plein gré.

LES TROIS ENTREVUES

[36]       Après son arrivée au Canada, le défendeur a incontestablement été interrogé à trois reprises par le SCRS : le 5 mars 1998, le 21 août 1998 et le 26 septembre 1998. Chaque entrevue a eu lieu chez le défendeur. Seuls des prénoms sont ici utilisés, de façon à protéger les agents du SCRS qui ont mené l'entrevue. La première entrevue, qui a été menée par « Michel » , a duré environ deux heures et demie ou trois heures; elle a eu lieu pendant la soirée et a commencé vers 19 ou 20 h. La deuxième entrevue a eu lieu à 22 h; elle a duré environ trois heures, jusqu'à 2 h, et a été menée par « David » . La troisième entrevue a de nouveau été menée par David à un moment donné entre 19 et 22 h. Il existe une confusion légitime au sujet des heures exactes, mais j'ai ci-dessus indiqué les heures approximatives et la durée de chaque entrevue.

[37]       Le défendeur a souligné que son anglais n'était pas très bon et que les services d'un interprète lui avaient été fournis pour les deux premières rencontres, mais non pour la troisième. Dans une partie de son témoignage, le défendeur a souligné qu'il n'hésitait pas à parler aux agents du SCRS; voici ce qu'il dit (page 135, ligne 7, vol. 3 de la transcription) :

[TRADUCTION]

R. Je n'étais aucunement hésitant.

Q. Par conséquent, toute mention qui peut figurer dans ces documents, selon laquelle vous étiez mal à l'aise ou hésitant, est inexacte?

R. J'avais peur. Je me sentais également légèrement mal à l'aise. J'avais été victime de toutes sortes de mauvais traitements en Égypte et, lorsque je suis arrivé ici au Canada, j'espérais que toutes ces choses feraient partie du passé. Étant donné que j'ai en fait été assujetti au même genre de traitement, j'avais peur. J'étais inquiet.

Je me sentais mal à l'aise parce que ces entrevues ont toujours eu lieu le soir; or, mon logement n'a que deux chambres à coucher, même si j'ai six enfants. Il n'y avait pas réellement d'endroit où nous pouvions nous asseoir et parler à notre aise.

Pendant l'entrevue qui a duré jusqu'à deux heures, je lui ai expliqué que les enfants ne pouvaient pas dormir parce que nous étions assis dans l'une des pièces où ils dormaient normalement. Ce genre de détails ne semblait pas le préoccuper; il continuait à parler. Ces deux choses se sont produites.

Q. Je ne crois pas vous avoir déjà posé cette question. Pendant cette troisième entrevue dont vous venez de parler, y avait-il un interprète?

R. Il n'y avait pas d'interprète.

Q. Avez-vous demandé à l'agent du SCRS pourquoi aucun interprète n'était présent?

R. Je le lui ai demandé. J'ai dit : [TRADUCTION] « Où est l'interprète? » Lorsqu'il était à la porte, j'ai demandé les services d'un interprète. Il m'a répondu : [TRADUCTION] « Il n'est pas nécessaire qu'il y en ait un. Je n'ai à vous parler que d'une question peu importante. » J'ai répondu : [TRADUCTION] « Mais je ne vous comprendrai peut-être pas. »

[38]       Il existe un certain différend au sujet du fils, Ahmed, et de la question de savoir si on lui a interdit de participer aux entrevues. Le défendeur affirme qu'on lui a ordonné de sortir ou qu'on ne l'a pas laissé entrer, alors que les agents ont affirmé que le genre de questions qu'ils allaient poser et que les allégations qu'ils allaient faire ne convenaient peut-être pas pour un garçon de son âge.

[39]       Le défendeur dit que lorsque, à contre-coeur, il a invité les agents à entrer, ceux-ci l'ont amené à croire qu'ils n'avaient pas besoin de document de la Cour pour entrer chez lui et pour l'interroger. En fin de compte, voici ce que dit le défendeur : [TRADUCTION] « Je ne connais absolument pas la loi, de sorte que je l'ai invité à entrer. Je lui ai dit qu'il était le bienvenu, que je n'avais rien à craindre et que je n'étais aucunement menacé, que je ne cachais rien de dangereux de sorte que je ne me sentirais pas mal à l'aise de lui parler. »

[40]       Dans un genre de conclusions finales, l'avocat du défendeur a posé la question suivante (page 138, vol. 3 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. Avez-vous refusé à quelque moment que ce soit d'accorder une entrevue au SCRS?

R. Je m'y opposais chaque fois, je disais que je n'avais pas le temps et que la chose ne me plaisait pas. Sa présence me préoccupait et m'inquiétait.

Puis :

[TRADUCTION]

Q. Par conséquent, toutes les entrevues ont en fin de compte eu lieu, vous avez consenti à toutes les entrevues.

[41]       Lors de ces entrevues, le défendeur disposait des services d'un avocat; on ne lui a jamais dit, lors de ces trois entrevues, qu'il pouvait communiquer avec son avocat et lui demander conseil. Les agents n'ont pas donné d'avertissement au défendeur, mais ils lui ont bien dit qu'il ne devait pas parler de l'affaire à qui que ce soit.

[42]       De nombreux éléments de preuve ont été présentés au sujet de ces trois entrevues; je n'ai pas l'intention de m'y attarder. Dans l'ensemble, il est juste de dire que le défendeur a nié connaître toute une série d'individus ou d'organisations dont les agents du SCRS avaient fait mention.

[43]       À un moment donné, on a mentionné le nom « Hassan Farhat » ; selon le résumé que les agents du SCRS ont préparé, le défendeur avait entendu parler de M. Farhat; il avait ensuite expliqué dans quelles circonstances (page 142, ligne 15, vol. 3 de la transcription) :

[TRADUCTION]

R. Oui. L'agent a mentionné plusieurs noms, donc celui de M. Farhat, et j'ai reconnu ce nom.

Q. Comment avez-vous reconnu ce nom, Hassan Farhat?

R. J'en ai parlé hier à l'audience. Lorsque je suis arrivé au Canada, je restais dans un refuge, rue Queen. J'allais faire mes prières à la mosquée voisine, la mosquée Madina. J'essayais d'avoir l'aide de quelqu'un parce que je parlais fort mal l'anglais. Je cherchais quelqu'un qui puisse m'aider à trouver un logement et m'accompagner pour faire certaines des démarches nécessaires. J'ai parlé à des gens à cet endroit, dont Hassan Farhat; c'est ainsi que j'ai fait connaissance de cet homme. Il m'a aidé à trouver un logement. C'est tout.

Q. Avant de venir au Canada, connaissiez-vous M. Farhat?

R. Non.

Q. Depuis que vous avez initialement eu affaire à M. Farhat à la mosquée, avez-vous maintenu vos relations avec lui? Entretenez-vous encore des relations avec M. Farhat?

R. Fort peu, simplement pour lui demander comment il va. J'entretiens fort peu de relations avec cet homme.

RÉSUMÉ DES ENTREVUES

[44]       Le défendeur a rarement répondu par l'affirmative lorsqu'il s'agissait d'identifier des gens ou des endroits. Lorsqu'il déclarait connaître la personne en question, il donnait une réponse fort détaillée, du genre de celles qui figurent aux pages 147 à 150, vol. 3 de la transcription :

[TRADUCTION]

Q. Vous rappelez-vous avoir été interrogé, au cours de la première entrevue, au sujet d'un individu qui s'appelle Mustafa Kreir?

R. Oui.

Q. À ce moment-là, que saviez-vous de Mustafa Kreir?

R. Lorsqu'il m'a posé des questions au sujet de Mustafa Kreir, je ne connaissais en fait personne qui s'appelait ainsi. Il m'a posé des questions au sujet de cet homme au cours de la première entrevue; cela semblait l'intéresser fortement. La deuxième fois, il a insisté encore plus sur la question. Lors de la troisième entrevue, il a continué à insister sur ce point. Je lui disais chaque fois ceci : « Donnez-moi une description quelconque. »

Et lors de la troisième entrevue, voici ce que j'ai dit : « Vous me posez chaque fois des questions au sujet de cet homme; par conséquent, si vous avez des photos de lui, vous devriez peut-être me les montrer. » Il m'a de fait montré une photographie et j'ai dit : « Oui, je connais cet homme, mais il ne s'appelle pas Mustafa Kreir. Il s'appelle Abdul Salam. »

Q. Lorsque vous avez reconnu l'homme sur la photo, qu'est-il arrivé ensuite?

R. Il m'a demandé si je connaissais de fait cet homme. Je lui ai dit que j'avais un ami qui s'appelait Ali Hussein; il m'aidait avec la traduction depuis mon arrivée au Canada. Hassan Fahrat m'avait présenté à Ali Hussein, il m'a présenté à Ali Hussein parce que ce dernier parle l'anglais couramment et qu'il est au Canada depuis 12 ans.

À un moment donné, je devais aller chez mon avocat, de sorte que je me suis rendu chez Ali pour qu'il vienne avec moi chez l'avocat, parce qu'il était mon interprète. Il y avait quelqu'un chez lui; il s'appelle Abdul Salam; c'était l'homme en question et c'est là que je l'ai rencontré.

Lorsque Ali venait me rendre visite, si Abdul Salam s'adonnait à être chez lui, il l'amenait chez moi.

Q. L'avez-vous dit à l'agent du SCRS?

R. Oui.

Q. Votre réponse l'a-t-elle satisfait?

R. Il n'a en fin de compte rien dit.

[45]       Pendant l'audience, et parce que l'audience se déroulait lentement à cause de l'interprétation, j'ai eu la possibilité d'écouter fort attentivement les réponses données aux questions qui étaient posées, que ce soit par l'avocat du défendeur ou par l'avocat du demandeur. Comme je l'ai déjà dit, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de répéter textuellement toutes les questions et réponses. Toutefois, j'ai essayé de choisir les plus importantes pour montrer l'état d'esprit ou pour donner une idée de la crédibilité des témoins, parce que ma décision doit en fin de compte reposer dans une large mesure sur la crédibilité des divers témoins et sur l'importance à accorder à leur déposition.

LA RÉSIDENCE AU CANADA

[46]       Le défendeur a communiqué avec de nombreux individus au Canada, brièvement dans certains cas et d'une façon plus intensive dans d'autres cas. L'impression que j'ai en ce qui concerne ces contacts découle de la preuve et d'une nouvelle lecture des transcriptions, que j'ai faite au fur et à mesure que ces transcriptions devenaient disponibles. Je crois qu'il est juste de faire remarquer que les nouveaux amis du défendeur n'avaient pas de soupçons et nous savons que d'autres ont fait sa connaissance de diverses façons.

[47]       La famille du défendeur lui prêtait certes son appui et l'aîné des enfants avait « peur » parce qu'il avait apparemment entendu son père être menacé d'emprisonnement s'il ne donnait pas les renseignements. Le fils, Ahmed, voulait être présent pendant les entrevues, parce que son père ne parlait pas très bien l'anglais, mais on l'a dissuadé ou on le lui a interdit -- cela dépend de la personne qui relate la conversation. À coup sûr, c'est lui qui, à la demande de sa mère, a installé l'enregistreuse près de la pièce afin de recueillir au moins des bribes de la conversation qui avait lieu. En passant, l'enregistrement n'était pas un élément sur lequel il était possible de fonder la preuve et, malgré les vaillants efforts du sténographe, il nous a appris fort peu de choses.

LES TÉMOINS

[48]       Le fils, qui s'appelle Ahmed Jaballah

            La conjointe, qui s'appelle Husnah Mohammad El-Sayyed El-Mashtouli

            M. Hisham Bakir

            M. Aly Hindy

            M. Arafat El-Asahi

            Steve Rosenbaum

Ahmed Jaballah (le fils)

[49]       Le fils du défendeur a 13 ans. Il sait que des hommes se sont présentés chez lui à trois reprises; il a fait savoir que deux hommes s'étaient présentés aux deux premières rencontres et qu'un seul homme s'était présenté à la troisième. C'est Ahmed qui a dit qu'on lui avait interdit d'être présent.

[50]       En réponse à une question directe, le fils a confirmé que, à part sa famille, personne ne passait la nuit chez eux. Il a également fait savoir dans son témoignage que l'agent du SCRS qui s'était présenté la deuxième fois n'était pas le [TRADUCTION] « même gars » que celui qui était venu la première fois. Voici ce qu'Ahmed a toujours maintenu : [TRADUCTION] « Mon père a demandé à l'agent du SCRS s'il avait quelque preuve de l'endroit d'où il venait ou des personnes avec qui il était associé, du bureau d'où il vient ou du genre d'endroit où il travaille. Il [c'est-à-dire l'agent du SCRS] a répondu : « Je n'ai pas à vous montrer quoi que ce soit. Je puis aller chez des gens n'importe quand et leur poser des questions n'importe quand. » » Ahmed a également souligné que son père avait laissé entrer les hommes dans la maison.

[51]       Ahmed a fait savoir que la deuxième fois, l'agent du SCRS avait dit la même chose que ce qu'avait dit l'autre homme à la première entrevue, à savoir que les enfants ne devaient pas être présents. [TRADUCTION] « Je suis donc allé dans l'autre pièce et je me tenais parfois avec ma mère dans le couloir. » Le fils a également confirmé que l'enregistrement qui avait été présenté à la Cour était celui qu'il avait fait lors de la deuxième entrevue.

[52]       En ce qui concerne l'interprète, le fils a déclaré que celui-ci dormait; il a dit qu'il l'avait vu dormir et qu'il ronflait et qu'il pouvait même l'entendre depuis l'autre pièce. Je n'accorde pas trop d'importance à cette déclaration, parce que l'interprète a témoigné qu'il avait mal au dos et qu'il ne pouvait pas s'endormir ou en fait ronfler.

[53]       Le fils a corroboré ce que son père avait toujours dit pendant les audiences, à savoir qu'il ne connaissait pas très bien l'anglais; voici ce qu'il a dit : [TRADUCTION] « Je connais mieux l'anglais que mon père. » Toutefois, il a fait savoir que son père utilisait un dictionnaire télématique pour essayer d'améliorer son anglais.

[54]       Nous avons également appris, encore une fois d'Ahmed, que l'agent du SCRS était parti vers 1 h 30 ou 2 h et qu'Ahmed était entré dans la pièce environ cinq minutes avant son départ. L'avocat du défendeur lui a posé les questions suivantes (page 562, vol. 7 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. Vous étiez donc dans la pièce pendant les cinq minutes qui ont précédé son départ?

R. Oui.

Q. Vous rappelez-vous ce que votre père et l'agent ont dit pendant ces cinq minutes?

R. Il parlait d'amener mon père en prison.

Q. Il parlait d'amener votre père en prison?

R. Oui. Il a dit : « Vous disposez de trois jours pour nous appeler et pour nous donner des renseignements. Si vous ne nous appelez pas -- vous disposez de trois jours et quelqu'un viendra chez vous et vous amènera en prison. »

Q. « Quelqu'un viendra chez vous et vous amènera en prison » ?

R. Oui. Je me suis alors mis à pleurer.

Q. Qui s'est mis à pleurer?

R. Moi. Je me suis mis à pleurer.

Q. Pourquoi?

R. Je ne voulais que mon père aille en prison.

[55]       Ahmed a dit ce qui suit à l'avocat du défendeur (page 568, ligne 12, vol. 7 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. L'une des premières questions que je vous ai posées était de savoir si vous étiez le fils de Mahmoud Jaballah.

R. Oui.

Q. Et vous avez répondu par l'affirmative. Je désigne votre père sous le nom de Mahmoud Jaballah.

R. Oui.

Q. Avez-vous déjà entendu parler de votre père sous un autre nom? Y a-t-il quelqu'un qui le désigne sous un autre nom?

R. Abu Ahmed.

Q. Abu Ahmed?

R. Oui.

Q. Pourquoi?

R. Parce qu'en Égypte, ou dans notre religion, on désigne le père sous le nom de son fils aîné.

Q. Que signifie « Abu » ?

R. « Abu » signifie le père de...

Q. D'Ahmed?

R. Oui.

Q. Vous avez entendu parler de votre père sous ce nom?

R. Oui.

Q. Qui l'appelait ainsi?

R. Certaines gens qu'il connaît, à la mosquée.

Q. Avez-vous déjà utilisé le mot « Abu » en parlant de quelqu'un?

R. Oui, Abu et le nom du fils aîné.

Q. Vous employez donc vous-même ce nom?

R. Oui.

Q. J'aimerais mentionner un mot arabe. Je vais le dire en arabe, et je veux que vous me disiez si vous avez déjà entendu ce nom.

R. D'accord.

Q. El Walid. Avez-vous déjà entendu ces deux mots?

R. Oui.

Q. Que signifient-ils?

R. Mon père appelle le père de ma mère « El Walid » .

Q. Avez-vous déjà entendu quelqu'un, à part votre père, employer ces mots?

R. Oui, d'autres gens les emploient.

Q. D'autres gens les emploient également?

R. Oui.

Q. Si je voulais les employer, de qui parlerais-je?

R. Du père de votre conjointe. C'est tout.

[56]       Sur un autre point, on a demandé à Ahmed s'il connaissait un homme qui s'appelait Hisham; il a répondu ceci : [TRADUCTION] « Oui et en fait c'est lui qui a amené les enfants à la cour et qui rend service à d'autres, par exemple en allant chercher de la nourriture. C'est l'ami de mon père. » Ahmed a également déclaré qu'il connaissait un autre des amis de son père à la mosquée, qu'il avait rencontré lorsqu'ils parlaient de la vente possible de la fourgonnette du père. Le témoignage prêtait plutôt à confusion, mais il s'est avéré qu'en fin de compte, Ahmed avait rencontré M. Saleh lorsqu'il était avec son père, à un moment où ce dernier n'était pas en prison.

Husnah Mohammad El-Sayyed El-Mashtouli (la conjointe)

[57]       La conjointe du défendeur a déclaré être née le 19 février 1960 et avoir épousé le défendeur le 6 février 1986. Nous avons appris qu'elle est titulaire d'un B.A. en littérature et en langues arabes et qu'à l'époque, elle enseignait. Elle a également travaillé au Pakistan; elle croit que c'était au début de l'année 1992 et qu'elle a travaillé jusqu'à deux ou trois mois avant de venir au Canada. Ici encore, elle a confirmé que sa famille et elle étaient arrivées au Canada en mai 1996. Ils avaient quitté l'Égypte en juillet 1991. Elle a corroboré passablement bien le témoignage de son mari, à savoir qu'ils essayaient de quitter l'Égypte et qu'ils ont finalement réussi à obtenir un visa pour se rendre en Arabie saoudite, ce qui les avait aidés à éviter la persécution à laquelle ils faisaient face en Égypte.

[58]       Lorsqu'on lui a demandé si sa famille avait essayé de quitter l'Égypte, elle a dit : [TRADUCTION] « Mon mari avait déjà essayé à plusieurs reprises. Il a échoué. » Lorsqu'on lui a demandé ce qui s'était passé cette fois-là, elle a dit : [TRADUCTION] « Nous demandions un visa pour effectuer le petit pèlerinage Omra; ce visa était délivré à quiconque en faisait la demande. » En témoignant, la conjointe nous a dit que cette fois-là, il n'y avait quant à elle eu aucun problème.

[59]       La conjointe a déclaré qu'ils avaient finalement réussi à obtenir le visa parce que la chose ne nécessitait aucune procédure spéciale de la part du gouvernement. Incidemment, lorsqu'on l'a interrogée, la conjointe a confirmé ce que son mari avait dit : [TRADUCTION] « Oui, il me consulte et en fin de compte, c'est la volonté de Dieu. » Elle ajoute ce qui suit : [TRADUCTION] « C'est toujours ainsi que nous agissons, selon les règles islamiques. »

[60]       L'avocat du demandeur a examiné la situation en détail (page 594, ligne 10, vol. 7 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. ... étiez-vous dans la salle d'audience lorsque votre mari a témoigné au sujet des problèmes que vous aviez eus pendant toutes ces années en Égypte?

R. Oui.

Q. L'avez-vous entendu témoigner au sujet de la persécution dont il avait été victime en Égypte, avant le départ de votre famille?

R. J'ai même connu ce genre de persécution; j'en ai été personnellement témoin.

Q. Vous avez entendu votre mari témoigner devant nous. Souscrivez-vous d'une façon générale à ce qu'il a dit au sujet des problèmes qu'il avait eus en Égypte avant de partir?

R. Oui.

Q. Plus tôt aujourd'hui, vous avez dit que vous aviez quitté l'Égypte afin d'éviter la persécution à laquelle votre famille faisait face.

R. Oui.

Q. À quel moment avez-vous personnellement commencé à avoir des problèmes en Égypte?

R. Juste après mon mariage. Dix jours après mon mariage, ils se sont présentés chez nous et ils ont tout détruit, même les meubles.

Q. De qui parlez-vous exactement?

R. De la police, de la sécurité de l'État.

Q. Pourquoi sont-ils venus chez vous cette fois-là; savez-vous pourquoi?

R. Dès qu'un événement se produit en Égypte, même s'il s'agit d'un policier qui a été atteint d'une balle ou sur lequel on a tiré, ils se présentent chez les gens et ils les arrêtent.

Q. Chez qui?

R. Les gens qui avaient déjà été arrêtés étaient visés par toute campagne d'arrestation subséquente.

Q. À votre avis, pourquoi se sont-ils présentés chez vous?

R. Parce qu'ils avaient déjà le nom de mon mari.

[61]       Dans l'ensemble, la preuve présentée par Mme El-Mashtouli est horrible, si elle est exacte. Elle correspond certes à la position prise par le mari et montre pourquoi ils essayaient de quitter l'Égypte. Le témoignage de la conjointe semble tout à fait sincère et honnête; pendant l'audience, j'ai inscrit dans la marge de la transcription qu'il s'agissait d'un bon témoin.

[62]       Tout semble indiquer d'une façon passablement claire que le dossier est exact, lorsque la conjointe déclare ce qui suit (p. 608, vol. 7 de la transcription) :

[TRADUCTION]

R. Pendant notre séjour en Arabie saoudite, il [le mari] a rencontré des gens à la mosquée Al-Haram.

[...]

R. Il y avait des gens là-bas. Il cherchait du travail parce que notre visa était sur le point d'expirer, de sorte qu'en restant en Arabie saoudite plus longtemps, nous risquions d'être immédiatement expulsés. Lorsque mon mari est arrivé au Pakistan, il a pu trouver un emploi; il y avait là-bas une organisation pour laquelle il pouvait travailler. L'International Relief Organization a des bureaux là-bas, de sorte que nous avons décidé d'y aller.

Q. Dites-nous encore une fois comment s'appelle l'organisation?

R. L'International Relief Organization, au Pakistan.

Q. Aviez-vous déjà entendu parler de cette organisation?

R. Non.

Et beaucoup plus tard, la conjointe a déclaré ceci (page 610, ligne 15, vol. 7) :

[TRADUCTION]

R. C'était le genre habituel de discussion entre un mari et sa conjointe. Il m'a dit que maintenant que nous avions quitté l'Égypte, nous ne pouvions plus y retourner. Nous pouvions trouver du travail n'importe où, nous devions partir.

Q. Quelle a été votre position au cours de cette discussion, en ce qui concerne le fait que votre famille devait quitter l'Arabie saoudite pour se rendre au Pakistan?

R. Nous avons finalement décidé que c'était la volonté de Dieu et que si cela devait arriver, qu'il en soit ainsi. Nous avons fait des réservations pour le voyage et nous avons quitté l'Arabie saoudite.

Q. Étiez-vous dans la salle d'audience lorsque l'avocat du SCRS, en interrogeant votre mari, a déclaré que, selon le SCRS, l'organisation dont vous venez de faire mention, au Pakistan, est soupçonnée d'être liée à des activités terroristes?

R. Si cela est vrai, si cette organisation avait pareils liens ou pareils contacts, ses bureaux seraient fermés depuis longtemps. Or, cette organisation exerce encore ses activités.

[63]       D'autre part, l'avocat a demandé à la conjointe si elle connaissait Ossama Bin Laden et M. Ayman Al-Zawaheri. Mme El-Mashtouli a nié avoir entendu parler d'eux; elle a dit qu'elle n'avait pas à se rappeler quoi que ce soit au sujet des hommes. La preuve semble montrer d'une façon tout à fait claire que le défendeur a quitté le Pakistan pour la première fois en 1994 et qu'il s'est rendu au Yémen. Selon Mme El-Mashtouli, le défendeur y est resté un an. Lorsqu'on lui a demandé si elle savait pourquoi son mari était allé au Yémen, voici ce que Mme El-Mashtouli a dit (p. 613, ligne 8, vol. 7 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. Vous rappelez-vous à quel moment votre mari a quitté le Pakistan pour la première fois?

R. C'était en 1994. Il est allé au Yémen.

Q. Savez-vous exactement à quel moment?

R. Vers le milieu de l'année 1994, entre le mois de juin et le mois d'août.

Q. Jusqu'à quand est-il resté au Yemen?

R. Il y est resté un an.

Q. Savez-vous pourquoi il est allé au Yemen?

R. Parce qu'il risquait d'être arrêté et d'être renvoyé en Égypte.

[64]       Compte tenu des diverses réponses que Mme El-Mashtouli avait données, je me demandais, comme les avocats, pourquoi le défendeur y était allé seul et avait quitté sa famille. Nous avons maintenant la réponse de la conjointe du moins :

[TRADUCTION]

Q. En réponse à ma dernière question, vous avez déjà mentionné qu'il se sentait menacé au Pakistan, lorsque ces cinq Égyptiens ont eu des problèmes. Vous êtes-vous sentie menacée de la même façon que votre mari?

R. Non, je ne me sentais pas menacée. Les femmes sont respectées au Pakistan.

Q. Le fait que vous restiez là vous préoccupait-il lorsque votre mari est allé au Yémen?

R. Non.

Q. Comment subveniez-vous à vos besoins et à ceux de vos enfants, pendant que votre mari était au Yémen, cette année-là?

R. À ce moment-là, lorsque mon mari travaillait, je travaillais également. Mon mari touchait 800 $ US et je touchais 400 $ US.

Q. Comment subveniez-vous à vos besoins et à ceux de vos enfants? Était-ce avec cet argent?

R. Mon salaire était suffisant pour couvrir mes dépenses et celles des enfants pour tout le mois. La vie ne coûte pas cher là-bas.

[65]       Mme El-Mashtouli a fait savoir dans son témoignage que ce qui les avait amenés à venir au Canada, c'était le fait qu'ils étaient de plus en plus inquiets au Pakistan, parce qu'on cherchait et qu'on arrêtait les Arabes. L'avocat a ensuite changé de sujet, et je cite le passage suivant, figurant à la page 625, ligne 8, vol. 7 de la transcription :

[TRADUCTION]

Q. Avez-vous déjà entendu parler d'une organisation connue sous le nom de l'International Office for the Defence of the Egyptian People?

R. Oui, il y a trois ans.

Q. Où étiez-vous, la première fois que vous avez entendu parler de cette organisation?

R. Il en était fait mention sur l'Internet, dans le journal, l'Al-Hayat.

Q. Avant de venir au Canada, aviez-vous déjà entendu parler de cette organisation?

R. Non.

Q. Votre mari n'a jamais mentionné cette organisation avant que vous veniez au Canada avec lui?

R. Non.

Q. Que savez-vous de cette organisation?

R. Lors de toutes les audiences que nous avons eues ici au Canada, on nous a demandé si nous pouvions soumettre ou fournir des documents à l'appui de notre cause. Lorsque nous avons vu cette annonce, il l'a cherchée.

Q. De qui parlez-vous?

R. De mon mari.

Q. Il l'a cherchée? Qu'entendez-vous par là?

R. Le juge et l'avocat qui était chargé de notre cas ont dit que nous avions besoin de documents à l'appui.

Q. De votre revendication?

R. Oui, la revendication.

Q. Puis, vous avez vu l'annonce de cette organisation sur l'Internet?

R. Oui, parce qu'il y avait également de nombreuses offres d'emploi.

Q. D'après l'annonce que vous avez vue -- avez-vous personnellement vu l'annonce sur l'Internet?

R. Oui, parce que je m'asseyais parfois près de lui et je lisais les journaux sur l'Internet.

[66]       L'avocat a ensuite posé les questions suivantes à Mme El-Mashtouli (page 628) :

[TRADUCTION]

Q. Vous avez déjà mentionné et vous avez également dit que vous avez pu obtenir les documents d'autres organisations des droits de l'homme.

R. Oui.

Q. Quelles organisations?

R. L'International Human Rights Organization, qui a des bureaux partout.

Q. Lorsque vous parlez des « autres organisations des droits de l'homme » , avez-vous communiqué avec ces autres organisations par l'entremise de l'organisation, à Londres?

R. Je n'ai communiqué avec aucune organisation.

Q. Savez-vous si votre mari a communiqué avec l'organisation, à Londres, l'International Office for the Defence of the Egyptian People, à quelque autre fin que celle dont vous nous avez fait part aujourd'hui?

R. Non.

Q. Vous n'êtes au courant d'aucune autre fin?

R. Non.

[67]       Puis, l'avocat a commencé à interroger Mme El-Mashtouli en lui mentionnant certains noms (page 628, vol. 7) :

[TRADUCTION]

Q. ... J'aimerais uniquement mentionner certaines personnes, et j'aimerais que vous me disiez si vous en avez déjà entendu parler par le passé. Adel Abdel Majid Abdel Bari.

R. J'ai entendu parler de cet homme pour la première fois ici, lorsqu'il a été mentionné qu'il est lié à l'Office for the Defence of the Egyptian People.

Q. Quand avez-vous entendu parler de lui pour la première fois? Savez-vous à peu près à quel moment?

R. Ici. Son nom était également mentionné dans les journaux. On disait qu'il avait été arrêté à Londres.

Q. Par conséquent, avant le début de l'instance, vous n'aviez jamais entendu parler de lui?

R. J'ai vu son nom sur l'Internet lorsque les journaux ont donné un compte rendu. J'en ai des copies.

Q. Votre mari avait-il déjà été arrêté, la première fois que vous avez entendu parler de cet homme?

R. C'était l'an dernier, en septembre, lorsqu'il y a eu les attentats à la bombe.

Q. Avant de venir au Canada, aviez-vous déjà entendu votre mari parler d'Adel Abdel Majid Absel Bari?

R. Non.

Q. Aviez-vous déjà entendu quelqu'un mentionner ce nom?

R. Non.

Q. Avant de venir au Canada, aviez-vous déjà entendu parler de Hani Al-Sibai?

R. Non.

[68]       Puis, pour en venir au fond de l'affaire, l'avocat a posé les questions suivantes (page 631, vol. 7 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment vous avez entendu parler de Al-Jihad pour la première fois?

R. On parle depuis longtemps de l'Al-Jihad, depuis l'assassinat du président Sadat.

Q. Cela remonte à l'année 1981, si je ne me trompe?

R. Oui.

Q. À votre connaissance, votre mari a-t-il déjà été membre de l'Al-Jihad?

R. Non. Mon mari n'a jamais été membre de ces organisations.

Q. À votre connaissance, votre mari a-t-il déjà été associé à quelqu'un qui est lié à l'Al-Jihad?

R. Mon mari s'intéresse surtout aux enfants et à son travail.

Q. Avez-vous déjà entendu parler d'un individu qui s'appelle Ali Hussein?

R. Oui. Un mois et demi ou deux mois au plus après notre arrivée au Canada.

Q. De quelle façon avez-vous fait la connaissance de M. Hussein?

R. Il [le mari] faisait ses prières à la mosquée; il a demandé si quelqu'un connaissait un avocat, parce que lorsque nous étions au refuge, on nous a dit que nous avions besoin d'un avocat.

Q. Qui cherchait un avocat?

R. Mon mari, parce que nous venions d'arriver au pays et que nous cherchions quelqu'un qui puisse nous recommander un avocat. Lorsqu'il allait à la mosquée, il demandait aux gens s'ils en connaissaient un. Ils lui ont parlé d'Ali Hussein, parce qu'il y a longtemps qu'il est au Canada et qu'il comprend et parle l'anglais. Il nous a présenté à l'avocat, Steve.

Q. Vous voulez dire Ali Hussein?

R. Oui. Il a amené mon mari chez l'avocat, et l'avocat nous a aidés à remplir les formulaires pour la revendication.

Q. Vous avez dit que cela s'est produit environ deux mois après votre arrivée au Canada?

R. Oui.

Q. Auparavant, aviez-vous déjà entendu parler d'Ali Hussein?

R. Non.

Q. Après avoir rencontré M. Hussein, pouvez-vous brièvement nous dire ce qu'il a fait, le cas échéant, pour votre famille et vous?

R. Il nous a aidés à trouver un avocat. Il a en outre traduit les documents, pour notre revendication. Il allait également à l'école avec mon mari s'il y avait des questions ou des problèmes qui se posaient. À ce moment-là, j'attendais un enfant et Ali venait avec moi chez le médecin de famille.

Q. Pourquoi accompagnait-il votre mari à l'école?

R. Parce que mon mari ne connaissait pas l'anglais; les enfants commençaient à fréquenter l'école au Canada et ils avaient de la difficulté à s'adapter à la vie au Canada.

[69]       L'avocat a ensuite demandé à Mme El-Mashtouli de revenir à l'époque où elle avait commencé à pouvoir converser avec son mari, après la conclusion du contrat de mariage, jusqu'à l'heure actuelle. Puis, il a dit ce qui suit (page 634, vol. 7 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. J'aimerais que vous disiez à la Cour si vous avez déjà entendu votre mari parler, pendant cette période, des groupes suivants ou des organisations suivantes dont je vais faire mention :

Q. La Pakistan Scholars Society

R. Oui. Il a amené mon mari chez l'avocat, et l'avocat nous a aidés à remplir les formulaires pour la revendication.

Q. Vous avez dit que cela s'est produit environ deux mois après votre arrivée au Canada?

R. Oui.

Q. Auparavant, aviez-vous déjà entendu parler d'Ali Hussein?

R. Non.

Q. Après avoir rencontré M. Hussein, pouvez-vous brièvement nous dire ce qu'il a fait, le cas échéant, pour votre famille et vous?

R. Il nous a aidés à trouver un avocat. Il a en outre traduit les documents, pour notre revendication. Il allait également à l'école avec mon mari s'il y avait des questions ou des problèmes qui se posaient. À ce moment-là, j'attendais un enfant et Ali venait avec moi chez le médecin de famille.

Q. Pourquoi accompagnait-il votre mari à l'école?

R. Parce que mon mari ne connaissait pas l'anglais; les enfants commençaient à fréquenter l'école au Canada et ils avaient de la difficulté à s'adapter à la vie au Canada.

[70]       À la page 634, vol. 7, l'avocat a interrogé Mme El-Mashtouli comme suit :

[TRADUCTION]

Q. J'aimerais que vous disiez à la Cour si vous avez déjà entendu votre mari parler, pendant cette période, des groupes suivants ou des organisations suivantes dont je vais faire mention : la Pakistan Scholars' Society.

R. Non.

Q. Le Partisan Movement, au Cachemire.

R. Non.

Q. Le mouvement Jihad, au Bangladesh.

R. Non.

Q. Le World Islamic Front for the Jihad Against the Jews and the Crusaders.

R. Non.

Q. L'Islamic Salvation Front Al-Qaida.

R. Non.

Q. Le National Islamic Front du Soudan.

R. Non.

Q. Vanguards of Conquest.

R. Non.

Q. L'Islamic Revival Foundation.

R. Non.

Q. La Muslim Brotherhood.

R. La Muslim Brotherhood est une organisation qui existe depuis longtemps en Égypte. J'entends parler d'elle depuis les années 1970, lorsque j'étais enfant.

Q. Savez-vous si votre mari a déjà eu affaire à la Muslim Brotherhood?

R. Non.

Q. À votre connaissance, a-t-il déjà été associé à qui que ce soit qui entretient des relations avec la Muslim Brotherhood?

R. Non.

Q. La Foundation for the Rebirth of Islam's Heritage?

R. Non.

Q. Human Concern International?

R. Non.

Q. La Liberation Army for Holy Sites?

R. Non.

Q. Je voudrais simplement éclaircir un point, votre mari a des amis, mais vous n'avez pas le droit de rencontrer ces amis en sa présence si ce sont des hommes, n'est-ce pas?

R. Non, je n'ai pas le droit d'être en présence d'hommes, et ce, que mon mari soit présent ou non. Tels sont les règlements et les règles de l'islam.

Q. Toutefois, vous êtes aujourd'hui en présence d'hommes.

R. Par nécessité, et de plus mon mari est présent.

Q. Par conséquent, si c'est par nécessité, l'islam établit une exception, n'est-ce pas?

R. Oui, l'islam établit une exception en cas de nécessité.

Q. Ici encore, il s'agit d'une question similaire. Je vais vous la poser de la même façon, mais cette fois-ci je mentionnerai des gens et non des organisations. J'aimerais que vous me disiez si, depuis que le contrat de mariage a été conclu jusqu'à ce jour, vous avez entendu votre mari parler de ces gens. Al-Zummur.

R. Non.

Q. Tawfik Al-Sirri.

R. Non.

Q. Akram Abdel Aziz Sherif.

R. Non.

Q. Mustafa Kamal.

R. Non.

Q. Abu Hamza El-Masri.

R. Il est souvent question de lui dans les journaux ces jours-ci. On parle de lui presque tous les jours.

Q. Voulez-vous dire à l'heure actuelle?

R. Oui.

Q. Savez-vous dans quel contexte on parle de lui?

R. Depuis qu'il y a eu les attentats à la bombe aux ambassades.

Q. Quelles ambassades?

R. On parle de lui en ce qui concerne les touristes au Yémen : on dit qu'il serait lié à cet événement.

Q. Vous rappelez-vous à quel moment vous avez commencé à entendre parler de cet homme dans les journaux?

R. Il y a un mois ou un mois et demi.

Q. Auparavant, aviez-vous entendu parler de lui par votre mari?

R. Non.

Q. Auparavant, aviez-vous déjà entendu parler d'Abu Hamza El-Masri?

R. Non.

Q. Je vais continuer à mentionner des noms. Mohammad Jamel Khalifa.

R. Non.

Q. Abu Ammar.

R. Non.

Q. Kamal Ojaisa.

R. Non.

Q. Ahmad Husayn Ujayzah.

R. Non.

Q. Murjan Mustafa Salim.

R. Non.

Q. Murjan Mustafa Salim.

R. Non.

Q. Ahmed Ibrahim Asyed Al-Mujar.

R. Non.

Q. Adel al-Sayyid al-Kudus.

R. Non.

Q. Kassem Daher.

R. Non.

Q. Abu Dar.

R. Non.

Q. Votre mari ne vous a jamais parlé de ces individus depuis que vous le connaissez ou depuis que vous pouvez lui parler?

R. Non.

Q. À votre connaissance, votre mari est-il déjà allé au Kenya?

R. Non, il n'y est jamais allé.

Q. À votre connaissance, votre mari est-il déjà allé en Tanzanie?

R. Non. Il est uniquement allé dans les pays que nous avons mentionnés.

Q. Avant le début de l'instance, au mois de juin de cette année, et depuis que vous le connaissez, avez-vous entendu votre mari parler de Shei Mar Al-Rahman?

R. Non.

Q. Avez-vous déjà entendu parler de cet homme?

R. J'ai entendu parler de lui en Égypte, depuis que j'étais petite.

Q. Qu'en est-il de Mohammed Abdul Salam Faraj?

R. Non.

Q. Vous n'avez jamais entendu votre mari parler de lui?

R. Non.

Q. Et Karam Zuhdi?

R. Non.

[71]       L'avocat a ensuite changé de sujet; il a posé des questions au sujet des entrevues qui avaient eu lieu dans la maison familiale. Dans son témoignage, la conjointe ne donne pas vraiment plus de précisions que son mari et son fils Ahmed en avaient donné. La conjointe a uniquement pu répondre d'une façon fort brève à la plupart des questions, parce qu'elle était passablement occupée dans une autre pièce, avec six enfants dont apparemment aucun ne dormait. Elle a affirmé avoir commencé à s'inquiéter dès qu'ils ont vu les deux hommes dans le stationnement et je ne crois pas que son inquiétude ou ses craintes se soient à quelque moment apaisées. Le fait que l'interprète ne semblait pas parler la préoccupait constamment; elle était inquiète parce que son mari ne connaît l'anglais que dans une proportion de 20 à 30 pour cent. Elle était tellement inquiète qu'elle a frappé sur le mur et qu'elle a demandé à son mari de venir et, lorsqu'il l'a fait, elle lui a dit : [TRADUCTION] « Tu parles et il parle et il n'y a pas d'interprète. »

[72]       La conjointe a ajouté ce qui suit (page 650, vol. 7 de la transcription) :

[TRADUCTION]

R. Je lui ai dit : « Je m'inquiète parce que tu parles mal l'anglais et tu utilises toujours le dictionnaire. Que fait l'autre homme? » Lors de la première entrevue et lors de la deuxième entrevue, j'ai demandé à mon fils Ahmed de rester avec son père, de façon qu'il puisse l'aider avec son anglais.

Cependant, on ne l'a pas permis. Lorsqu'on l'a interrogée au sujet de la troisième rencontre, la conjointe a déclaré, comme l'avaient déjà fait son mari et son fils, qu'il n'y avait qu'un seul homme. Il s'appelait David et il n'y avait pas du tout d'interprète.

[73]       La conjointe a encore une fois souligné qu'elle s'inquiétait parce que son mari parlait mal l'anglais. On lui a posé la question suivante (p. 656) :

[TRADUCTION]

Q. Avez-vous songé à ce que l'un de vos enfants, peut-être le plus vieux, Ahmed, aide votre mari pendant l'entrevue?

R. Lors de la première et de la deuxième entrevues, ils n'ont permis à aucun des enfants d'être présent, de sorte que la dernière fois, j'ai simplement demandé aux enfants de ne pas s'en mêler.

[74]       L'un des agents du SCRS a soutenu que le défendeur avait dit qu'il préférait que l'entrevue ait lieu sans qu'un interprète soit présent. Lorsque l'avocat lui a demandé si son mari lui avait déjà dit que, s'il avait de nouveau une entrevue avec le SCRS, il préférait que l'entrevue ait lieu sans qu'un interprète soit présent, Mme El-Mashtouli a répondu ceci : [TRADUCTION] « Après la deuxième entrevue, nous ne savions pas qu'il y en aurait une autre. » Ils n'ont parlé entre eux de la troisième entrevue que d'une façon générale. On a posé à Mme El-Mashtouli les questions suivantes (p. 657) :

[TRADUCTION]

Q. Quelle était l'impression générale de votre mari au sujet de ce qui s'était passé lors de l'entrevue, lors de la dernière entrevue?

R. Il était fort inquiet après la troisième entrevue parce que cette personne l'avait menacé.

Q. Qui l'avait menacé?

R. L'enquêteur.

Q. Votre mari vous a-t-il dit de quelle façon l'enquêteur l'avait menacé?

R. Oui. Il a dit ceci : « Si, d'ici trois ou quatre jours, vous ne m'avez pas rappelé et si vous ne m'avez pas donné les renseignements que je vous ai demandés, vous serez arrêté » , et c'est de fait ce qui est arrivé.

[75]       Le mari a pris une autre résolution à la suite de cette troisième entrevue, à savoir comme le témoin l'a dit dans sa réponse (p. 658, ligne 11) :

[TRADUCTION]

Il a dit que si l'enquêteur revenait, je ne devais pas le laisser entrer dans la maison à moins qu'il n'ait un document de la Cour.

[76]       Même si Mme El-Mashtouli ne parlait pas très bien l'anglais elle non plus, on lui a posé les questions suivantes (p. 659, ligne 14) :

[TRADUCTION]

Q. Lorsque l'agent parlait, pouviez-vous dire que c'était lui qui parlait, par opposition à votre mari?

R. Oui.

Q. Pendant la troisième entrevue, vous rappelez-vous sur quel ton l'agent parlait à votre mari?

R. Il parlait parfois fort et parfois à voix basse.

Q. Lorsque vous dites qu'il parlait fort, qu'entendez-vous par là?

R. Par exemple, s'il demandait quelque chose à mon mari et si mon mari ne connaissait pas la réponse, l'enquêteur se fâchait.

[77]       Vers la fin du témoignage, l'avocat a posé les questions suivantes à Mme El-Mashtouli :

[TRADUCTION]

Q. Avez-vous déjà entendu parler d'un individu qui s'appelle Ahmad Khoder ou Ahmed Khader?

R. Sa belle-mère m'a beaucoup aidée. Elle s'occupe de moi.

Q. Est-ce Ahmad Khader que vous connaissez ou sa belle-mère, ou ces deux personnes?

R. Je connais la belle-mère. Je l'ai rencontrée ici au Canada, à la mosquée.

Q. Avez-vous déjà rencontré Ahmad Khader?

R. Non.

Q. De quelle façon avez-vous fait connaissance de la belle-mère d'Ahmad Khader?

R. C'était pendant le mois du Ramadan, à la mosquée.

Q. Il y a combien de temps?

R. L'année où nous sommes arrivés au Canada. ... Vers la fin de 1996.

Q. Pourriez-vous décrire la nature des relations que vous entretenez avec la belle-mère de M. Khader?

R. S'il arrive parfois que je doive me rendre chez une gynécologue et si mon mari ne peut pas m'accompagner, je l'amène avec moi.

Q. Est-ce là l'étendue de vos relations avec elle, lorsque vous allez chez le médecin ou à la mosquée?

R. Elle m'a également déjà invitée à un petit déjeuner pendant le mois du Ramadan.

Q. Y êtes-vous allée?

R. Oui.

Q. Y êtes-vous allée seule?

R. Non, j'y suis allée avec mon mari parce qu'elle est mariée.

Q. Savez-vous si votre mari connaît M. Ahmad Khader?

R. Non.

Q. Vous ne savez pas s'il le connaît ou il ne connaît pas cet individu?

R. Lorsque nous étions au Pakistan, il ne connaissait pas cet individu.

Q. Et au Canada?

R. Non, parce que cet individu ne vit pas ici au Canada. Lorsque nous avons rencontré sa belle-mère, elle m'a demandé si nous avions rencontré la famille, au Pakistan.

Q. Qu'avez-vous répondu?

R. Non, j'ai répondu que je n'y avais pas rencontré sa fille, et le mari de sa fille était au Pakistan à ce moment-là.

Q. À votre connaissance, votre mari ne connaît pas Ahmad Khader?

R. Non.

Q. Avant le début de l'instance devant cette cour, avant le mois de juin de cette année, aviez-vous entendu votre mari parler d'un homme qui s'appelait Mustafa Kreir?

R. Non.

Q. Cet individu est également connu sous le nom d'Al-Fadhl.

R. Non.

Q. Vous n'avez jamais entendu parler de lui non plus?

R. Non.

Q. Avant le début de l'instance, aviez-vous entendu votre mari parler de quelqu'un qui s'appelait Kassem Daher?

R. Non.

Q. Cet individu est apparemment également connu sous le nom d'Abu Dar.

R. Non.

Q. Avez-vous déjà entendu parler d'un individu qui s'appelle Hassan Farhat?

R. Oui.

Q. Savez-vous si votre mari connaît Hassan Farhat?

R. Oui, c'est la première personne que mon mari a rencontrée après notre arrivée au Canada.

Q. Savez-vous dans quelles circonstances votre mari a fait connaissance de Hassan Farhat?

R. Il cherchait une personne de religion musulmane qui pourrait nous aider parce que nous ne connaissions personne ici au Canada.

Q. M. Farhat a-t-il aidé votre famille, après votre arrivée?

R. Oui. Il l'a rencontré après notre départ du refuge. Il l'a aidé à chercher un logement.

Q. Vous parlez de Farhat?

R. Oui, je parle de mon mari et de Hassan Farhat. Ils cherchaient un logement.

Q. Pour votre famille?

R. Oui, pour ma famille ici, au Canada.

Q. Savez-vous si, après avoir trouvé un logement, votre mari a encore eu affaire à M. Farhat?

R. Oui. Il nous a aidés parce que, après notre arrivée, on nous a demandé de nous présenter à un examen médical et de subir certains tests.

Q. De quelle façon vous a-t-il aidés à cet égard?

R. Il habitait dans la même rue que nous. Parfois, lorsque mon mari allait à la mosquée, il allait le chercher et se rendait avec lui à la mosquée.

Q. Est-ce là l'étendue des relations qui existaient entre votre mari et M. Farhat, à votre connaissance?

R. Oui. C'était là le genre d'aide qu'il nous offrait.

[78]       Puis, à la p. 666, vol. 7 :

[TRADUCTION]

Q. Savez-vous si votre mari a travaillé, depuis qu'il est au Canada?

R. Vous voulez dire au Canada?

Q. Oui.

R. Après notre arrivée au Canada, il étudiait.

Q. A-t-il travaillé?

R. Il y a un an, il y a un peu plus d'un an, un homme qui s'appelait Parek l'amenait travailler.

Q. Que faisait votre mari avec Parek?

R. Des travaux d'entretien.

Q. Faisait-il autre chose?

R. En octobre et en novembre 1998, il travaillait également avec un certain Magdi.

Q. Vous parlez de votre mari?

R. Oui, de mon mari.

Q. Où travaillait-il à ce moment-là?

R. Au centre communautaire juif.

Q. Quel genre de travail y faisait-il?

R. Des travaux d'entretien. ... Il a travaillé jusqu'au mardi, et le mercredi il a été arrêté.

M. Hisham Bakir

[79]       Avant la présente audience, M. Bakir a signé un affidavit dans lequel il déclarait être citoyen canadien, être un ami de Mahmoud Jaballah et de sa famille et aider la conjointe et la famille de M. Jaballah depuis que ce dernier avait été incarcéré. Depuis que M. Jaballah a retenu les services d'un avocat dans la présente instance, M. Bakir agit comme interprète de l'avocat au centre de détention Metro West. Il s'est rendu à maintes reprises aux bureaux de l'avocat de M. Jaballah qui occupe dans la présente instance et a aidé l'avocat à préparer la cause de M. Jaballah à titre d'agent de liaison et d'adjoint. En plus d'agir comme interprète, il effectuait également des courses à la demande de l'avocat. M. Bakir a apporté deux lettres d'appui et une pétition sur laquelle figurent de nombreux noms et disant, entre autres choses, ceci : [TRADUCTION] « M. Mahmoud Jaballah n'a aucun lien avec un groupe terroriste, et il n'en a jamais eu. De plus, M. Jaballah a toujours eu une bonne réputation depuis qu'il est au Canada et il s'est avéré être une personne sur laquelle la collectivité et sa famille peuvent compter. »

[80]       M. Bakir est né en Iran le 12 avril 1966, mais il est maintenant citoyen canadien. Il est marié et a un enfant. Il travaille. Il aimerait travailler comme géologue, mais à l'heure actuelle, il a de la difficulté à trouver un emploi dans ce domaine; il travaille donc pour une société de métallurgie.

[81]       M. Bakir connaît M. Jaballah depuis environ deux ans et demi; il l'a d'abord rencontré à la mosquée, la mosquée Gami, en 1996. Ils ne se voyaient pas tellement souvent, peut-être environ une fois par mois; M. Bakir considère M. Jaballah comme un ami. Ils se rendaient parfois visite.

[82]       M. Bakir n'était pas là lorsque M. Jaballah a été arrêté parce qu'il effectuait un pèlerinage en Arabie saoudite; il est revenu vers le 6 avril 1999.

[83]       Depuis son retour de l'Arabie saoudite, M. Bakir a aidé M. Jaballah et sa famille. Voici ce qu'il a déclaré dans son témoignage : [TRADUCTION] « Étant donné qu'il a des enfants âgés d'un à 13 ans et que sa conjointe est malade et ne peut pas conduire, étant donné que nous sommes amis, je dois les aider et les accompagner lorsqu'ils effectuent des achats ou lorsqu'ils veulent aller voir leur père. »

[84]       Après avoir établi les faits préliminaires, l'avocat s'est penché sur le fond de l'affaire en posant les questions suivantes :

[TRADUCTION]

Q. J'aimerais que vous reveniez à l'époque où vous avez initialement rencontré Mahmoud Jaballah et que vous songiez aux moments que vous avez passés avec lui dans des réunions et à la mosquée. J'aimerais que vous me disiez si, à ce moment-là et avant son incarcération, vous l'avez déjà entendu parler d'un groupe que l'on appelle ici l'Al-Jihad.

R. Non.

Q. Il ne vous a jamais parlé de ce groupe?

R. Non.

Q. Au cours de cette même période, avez-vous déjà entendu M. Jaballah parler -- je vais mentionner deux noms, et dites-moi si vous en avez déjà entendu parler. Ayman Al-Zawaheri.

R. Non.

Q. Ossama Bin Laden.

R. Non.

Q. Par conséquent, depuis que vous l'avez rencontré, vous ne l'avez jamais entendu parler de ces individus?

R. Non.

[85]       M. Bakir a ensuite témoigné ce qui suit (page 761, vol. 9 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. Lorsque vous lisiez ces articles et pendant tout le temps où vous avez connu Mahmoud Jaballah, l'avez-vous déjà soupçonné d'être mêlé aux activités de l'Al-Jihad?

R. Non.

Q. L'avez-vous déjà soupçonné en tant qu'ami de prendre part aux activités d'un groupe qui pourrait prôner la violence, de quelque genre que ce soit?

R. Non.

Q. En particulier, à l'égard du gouvernement égyptien? L'avez-vous déjà soupçonné d'y être mêlé?

R. Non. Je croyais qu'il était venu ici parce qu'ils l'avaient emprisonné et qu'il n'est pas libre dans son pays, et qu'ils ne les traitent pas -- ils n'ont pas de droits là-bas.

Q. Vous êtes donc au courant des problèmes qu'il avait en Égypte?

R. Oui. C'est pourquoi il est parti.

[86]       M. Bakir a déclaré avoir été en contact avec les avocats, Mes Galati et Rodrigues. Cela était arrivé peu de temps après que M. Jaballah eut été incarcéré. M. Bakir a ensuite déclaré que lorsqu'il était revenu de l'Arabie saoudite, il s'était mis à la recherche d'un avocat pour M. Jaballah; comme je l'ai déjà dit, il allait avec Me Galati au centre de détention Metro West afin d'agir comme interprète. Il s'était également rendu au cabinet de Me Rodrigues et de Me Galati. Il a discuté du cas de M. Jaballah avec les deux avocats.

[87]       Le SCRS a communiqué avec M. Bakir le 4 août 1999, chez lui, mais les deux hommes ont apparemment parlé dans la voiture de l'agent. M. Bakir se rappelle que l'agent s'appelait Baker. Lorsque l'agent l'a abordé, M. Bakir a demandé s'il avait la permission de quelqu'un ou un document officiel montrant qu'il pouvait venir lui poser des questions personnelles. En réponse, l'agent Baker lui a montré un document l'autorisant à poser des questions aux gens n'importe quand, n'importe où.

[TRADUCTION]

R. Il m'a en outre dit ceci : « Si vous ne voulez pas parler, nous pouvons obtenir les renseignements d'une autre façon. » Il a dit : « Si vous ne pouvez pas répondre, nous pouvons.... » J'ai répondu : « Non, je parlerai, mais ce n'est pas ainsi que l'on agit. J'ai une famille. J'ai un emploi. J'ai des rendez-vous. » Je lui ai dit : « Je ne puis venir vous voir dans votre bureau sans rendez-vous. Comment pouvez-vous venir voir les gens sans rendez-vous? » Il a répondu : « Cela prendra moins d'une heure; nous aurons une autre rencontre et nous vous appellerons pour organiser un rendez-vous. »

Q. Avez-vous accepté en fin de compte?

R. Oui. J'ai fait vite parce que j'avais un rendez-vous à ce moment-là.

Q. Combien de temps avez-vous parlé à l'agent en fin de compte?

R. Près d'une heure.

[88]       Apparemment, on a tout d'abord demandé à M. Bakir une série de renseignements personnels; l'avocat a ensuite demandé quelles questions lui avaient été posées au sujet de M. Jaballah. L'agent voulait savoir à quel moment M. Bakir l'avait rencontré et combien de fois il lui avait rendu visite. M. Bakir a répondu qu'ils étaient amis et qu'il aidait la famille. Il a dit qu'après que M. Jaballah eut été incarcéré, il aidait la famille parce que celle-ci avait besoin d'aide. Il y avait les enfants, et la conjointe était malade et ne conduisait pas la voiture. Puis, M. Bakir a dit ceci : [TRADUCTION] « Vous ne voulez pas que nous les aidions? » L'agent a répondu : [TRADUCTION] « Vous pouvez les aider. »

[89]       C'était à peu près tout ce que M. Bakir se rappelait, à part le fait que l'agent lui avait demandé les renseignements suivants :

[TRADUCTION]

R. Il m'a posé des questions au sujet d'une autre personne.

Q. Qui était-ce?

R. Hassan Farhat ou Kreir.

[90]       L'agent du SCRS a posé des questions à M. Bakir au sujet de la mosquée, au sujet de la mosquée Salaheddin en particulier, à l'égard de Hassan Farhat. L'agent a dit qu'un jour, M. Farhat, qui était membre du conseil de la mosquée, était parti. [TRADUCTION] « Ils l'ont remercié. Pourquoi? Le savez-vous? » En réponse, M. Bakir a dit ce qui suit : [TRADUCTION] « J'en ai entendu parler, mais je n'ai pas l'habitude de poser des questions personnelles. » En fait, peu de temps après, lorsqu'on lui posait des questions, M. Bakir a répondu : [TRADUCTION] « Non, il s'agit d'un renseignement personnel au sujet de cet homme. »

[91]       Après la discussion qui a eu lieu au sujet des questions posées par l'agent du SCRS, l'avocat a demandé à M. Bakir s'il avait déjà travaillé au centre communautaire juif, rue Bathurst, et ce dernier a répondu par l'affirmative. Il a dit que lorsque M. Jaballah travaillait à cet endroit, il était allé lui rendre visite et il l'avait aidé une ou deux fois. Par la suite, les gens le connaissaient; ils disaient que M. Jaballah serait peut-être bientôt libéré et que M. Bakir pouvait le remplacer. M. Bakir ne travaillait pas lui non plus à ce moment-là, soit en avril. Il a finalement travaillé à cet endroit pendant environ un mois et demi, vers la fin du mois de mai.

[92]       L'avocat a alors posé les questions suivantes (p. 771, vol. 9) :

[TRADUCTION]

Q. Vous avez dit, en réponse à ma dernière question, que les gens qui étaient là avaient dit que M. Jaballah serait bientôt libéré. Vous le rappelez-vous?

R. Oui.

Q. Pourriez-vous expliquer ce que vous entendiez par là?

R. Tout le monde pensait qu'on allait peut-être l'interroger et lui demander des renseignements et le laisser aller.

Q. Qui vous a dit qu'il serait bientôt libéré?

R. Les gens qui travaillaient à cet endroit.

Cela comprenait les travailleurs et le superviseur. Lorsqu'on lui a ensuite posé les questions suivantes, M. Bakir a répondu ce qui suit :

[TRADUCTION]

Q. Lorsque vous avez pris la relève, avez-vous eu l'impression que M. Jaballah pourrait retourner travailler s'il le voulait?

R. C'était la raison pour laquelle je travaillais, de façon qu'en sortant de prison, il puisse travailler de nouveau à cet endroit.

Q. Qui vous l'a dit?

R. Magdi.

[93]       Par la suite, une autre question s'est posée et l'avocat a demandé ce qui suit à M. Bakir :

[TRADUCTION]

Q. J'aimerais simplement vous poser une question générale. Les gens auxquels vous êtes associé -- et tenons-nous en aux gens que vous connaissez à la mosquée ainsi qu'aux autres musulmans. Connaissez-vous des gens qui résident en Ontario et dont la voiture est assurée au Québec? En avez-vous déjà entendu parler?

R. Je ne sais pas exactement qui, mais j'ai entendu dire que certaines gens s'assurent au Québec parce que les primes y sont moins élevées.

On a demandé à M. Bakir de produire son affidavit devant la Cour et M. Rodriguez l'a interrogé (p. 776, vol. 9) :

[TRADUCTION]

Q. Avez-vous eu quelque chose à voir avec la compilation de ces noms et de ces signatures? Avez-vous eu quelque chose à voir avec le rassemblement de ces signatures?

R. Oui. De nombreuses gens de la collectivité connaissent M. Jaballah et savent qu'il est bon, de sorte qu'ils ont décidé de faire circuler ce document pour que les gens puissent le signer et le montrer au gouvernement, de façon à aider M. Jaballah. Il y a près de trois ans qu'il est au Canada et toutes ces gens le connaissent et ont signé le document.

Les signataires étaient apparemment des gens qui fréquentaient deux ou trois mosquées, après la prière du vendredi. M. Bakir a également déclaré ceci (p. 778) :

[TRADUCTION]

Q. J'aimerais que vous vous reportiez à la première page de la pièce, la Bader Islamic Association of Toronto. Pouvez-vous nous dire ce que vous savez au sujet de cette organisation?

R. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance qui aide également les musulmans au Canada à faire des études et à obtenir des livres. Ils ont également une bibliothèque, de sorte qu'il est possible d'y aller pour consulter des livres. Ils aident les pauvres. Récemment, il y a eu un tremblement de terre en Turquie, et les gens ont recueilli des fonds.

[94]       À la question suivante, M. Bakir a répondu ce qui suit :

[TRADUCTION]

Q. À la page 2, on parle du Centre of Toronto. Pourriez-vous nous dire ce que vous savez au sujet de cette organisation?

R. Il s'agit d'une mosquée. Elle fait partie du centre; les gens y vont pour prier et pour la prière du vendredi.

[95]       Il a été question du mot « Walid » et M. Bakir a dit que les parents de sa conjointe étaient au Maroc et qu'il parlait souvent au père de celle-ci au téléphone ou lorsqu'il leur rendait visite une fois par année ou une fois par mois. Les questions suivantes ont été posées à M. Bakir (page 780, vol. 9) :

[TRADUCTION]

Q. Lorsque vous parlez à votre beau-père au téléphone, comment l'appelez-vous? L'appelez-vous par son nom de famille, par son prénom ou par son nom de famille?

R. En général, le beau-père ou le grand frère est désigné sous le nom de « Walid » ou parfois d' « Amni » , oncle, ou « Walid » , père. Il est plus âgé que mon père.

Q. De sorte que vous le désignez sous le nom de « Walid » ?

R. Oui. Lorsqu'il est question du beau-père, c'est ainsi qu'on l'appelle dans notre langue.

[96]       On a demandé à M. Bakir s'il y avait dans sa famille quelqu'un d'autre qui était désigné sous le nom de « Walid » (page 781, vol. 10). Voici ce qu'il a répondu :

[TRADUCTION]

R. Dans notre culture, le grand frère. Étant donné que mon grand frère n'a que deux ans de plus que moi, je l'appelle par le nom de sa fille aînée. Le grand frère, en particulier si le père est décédé, est désigné sous le nom de « Walid » , parce qu'il prend soin de la famille.

[97]       Les gens savaient que M. Jaballah avait été incarcéré parce que, après les prières, l'Imam faisait un discours.

M. Aly Hindy

[98]       M. Aly Hindy travaille comme ingénieur civil principal pour l'Ontario Power Generation, autrefois connue sous le nom d'Ontario Hydro; il y travaille depuis dix-neuf ans, au sein du service de la gestion des projets. De plus, M. Hindy est président et Imam, soit un chef religieux, au Salahedin Islamic Centre, à Scarborough. On lui a posé les questions suivantes (p. 804, vol. 10) :

[TRADUCTION]

Q. Vous parlez du Salahedin Islamic Centre. De quel genre de centre s'agit-il?

R. Il s'agit d'une mosquée; l'on y dispense également l'enseignement religieux et l'on y enseigne l'arabe; on règle des problèmes familiaux, on célèbre des mariages -- on s'y livre à de nombreuses activités pour la collectivité musulmane, à Scarborough.

Q. Célébrez-vous vous-même des mariages?

R. Oui.

[99]       M. Hindy connaît Mahmoud Jaballah; voici ce qu'il nous dit (p. 805) :

[TRADUCTION]

R. C'était il y a environ trois ans. Je l'ai vu quelques fois au centre. Bien sûr, il m'incombe également de rencontrer les gens personnellement, pour les réconforter. S'ils ont des problèmes, ils peuvent venir me voir pour que je les conseille.

[...]

Q. À compter de ce moment-là, combien de fois l'avez-vous rencontré?

R. D'une façon générale, environ trois fois; il y a une fois en particulier où il est venu me voir pour me demander conseil au sujet du problème qu'il avait avec le SCRS.

Q. Pouvez-vous nous dire à quel moment M. Jaballah a communiqué avec vous au sujet du problème qu'il avait avec le SCRS, comme vous le dites?

R. Il est arrivé et il a dit que le SCRS proférait presque des menaces à son endroit. Il est venu me demander quels étaient ses droits.

Q. Quand était-ce, vous le rappelez-vous?

R. Je dirais que c'était environ six mois avant son arrestation.

[...]

Q. Selon vous, d'après vos observations, quel était son état d'esprit? Comment se sentait-il lorsqu'il a communiqué avec vous pour vous demander conseil?

R. Cela l'inquiétait fortement. Il ne s'agit pas uniquement de lui; nous estimons que cela arrive à toute la collectivité, ces visites du SCRS. Ils communiquent avec des gens de la collectivité et ils se présentent même chez eux. Les gens ne connaissent pas leurs droits. Ils ne savent pas qu'ils peuvent refuser.

[100]     M. Hindy a déclaré qu'il avait certains renseignements que le SCRS lui avait donnés au sujet de M. Jaballah et qu'il voulait parler à celui-ci parce que le SCRS l'avait averti à son sujet. Comme il le déclare, c'était plutôt le contraire. Il a essayé de se renseigner, parce qu'il lui incombait de le faire, de façon à s'assurer que l'on ne s'adonnait à aucune activité illégale à la mosquée. Il a déclaré qu'il voulait rencontrer cet homme, de sorte qu'il a communiqué avec lui, qu'il lui a parlé et qu'il l'a surveillé d'une façon générale ainsi que les gens dont les noms lui avaient été communiqués par le SCRS. Il a affirmé que son enquête n'avait rien révélé d'anormal. Il a réitéré qu'il n'avait aucune inquiétude au sujet de M. Jaballah, pas la moindre inquiétude au sujet de la collectivité, à son sujet ou au sujet des gens qui l'aidaient au centre.

[101]     L'avocat a expressément soulevé un autre point (p. 809, vol. 10) :

[TRADUCTION]

Q. Connaissez-vous le groupe connu sous le nom de l'Al-Jihad?

R. Oui.

Q. Connaissez-vous ce groupe? Dans quelles circonstances avez-vous été mis au courant de son existence?

R. Principalement par la voie des médias.

Q. Depuis que vous connaissez M. Jaballah, l'avez-vous déjà soupçonné d'être peut-être lié à ce groupe? Avez-vous eu des soupçons à son égard?

R. Non, je n'ai pas eu de soupçons à son égard.

Q. Quelqu'un de votre congrégation, un membre, a-t-il déjà communiqué avec vous pour vous dire qu'il craignait que M. Jaballah soit lié à ce groupe?

R. Non.

[...]

Il y a près de deux ans qu'il vit ici.

[102]     Les visites du SCRS n'étaient pas toutes inquiétantes : il y avait deux ou trois mois que M. Hindy exerçait son emploi lorsqu'il a reçu un appel d'un agent du SCRS qui lui demandait de le rencontrer pour jaser. Il s'agissait d'une rencontre amicale, et l'agent a donné à M. Hindy certains renseignements au sujet de choses auxquelles il devait prêter attention dans la collectivité. M. Hindry ne s'inquiétait pas parce que ce n'était pas lui qui faisait l'objet d'une enquête. L'agent a déclaré qu'il essayait d'aider et a dit à M. Hindy que la sécurité devait également le préoccuper dans son pays. Il lui a conseillé de prêter attention à certaines choses, par exemple lorsque l'on envoyait de l'argent à certaines organisations. Puis, l'agent du SCRS a mentionné certains noms à M. Hindy et a dit : [TRADUCTION] « Faites attention à ces gens. » Le nom de M. Jaballah a été mentionné. Fait intéressant, c'était Michel qui avait communiqué avec M. Hindy et lui avait conseillé de faire attention parce que certains éléments liés à des actes de terrorisme fréquentaient le centre; il a mentionné quelques noms. M. Hindy s'intéressait d'une façon particulière à M. Jaballah et, après qu'il eut mené une enquête approfondie sur celui-ci et sur ses habitudes, il a conclu ce qui suit : [TRADUCTION] « Il n'y avait rien d'anormal. »

[103]     Même si l'attitude et la conduite du SCRS le préoccupait, M. Hindy s'est empressé de souligner que si l'un de ses paroissiens constituait une menace pour lui-même et pour sa congrégation, il communiquerait avec le SCRS et signalerait la chose.

[104]     M. Hindy a probablement fait la déclaration la plus convaincante lorsqu'il a répondu aux questions suivantes (p. 821, vol. 10) :

[TRADUCTION]

Q. Vous occupez un poste important et je crois que tous s'entendraient pour dire qu'il s'agit d'un poste imminent, et votre collectivité vous respecte. Pourquoi avez-vous pris le temps d'assister à la présente audience?

R. Parce que le sort de M. Jaballah nous préoccupe. Nous savons qu'il est innocent et que cela pourrait arriver à n'importe quelle autre personne de notre collectivité.

[105]     Auparavant, M. Hindy avait dit qu'il avait mené une enquête et, de fait, une enquête fort approfondie, parce que le SCRS lui avait mentionné le nom de M. Jaballah, mais qu'il n'avait rien découvert d'anormal.

[106]     L'affidavit signé par M. Aly Hindy a alors été produit sous la cote 9. Y étaient jointes deux copies de signatures de nombreux individus appartenant à la collectivité islamique, à Toronto, à l'appui de Mahmoud Jaballah. On a de nouveau posé la question suivante à M. Hindy (p. 831, vol. 10) :

[TRADUCTION]

Q. Pourquoi avez-vous décidé de recueillir ces noms et d'expliquer à ces gens ce qu'ils signaient et ainsi de suite?

R. Parce que nous nous préoccupons tous du sort de M. Jaballah et que nous voulons qu'il soit ici avec nous. Nous ne voulons pas qu'il ait à faire face à la même situation que celle dans laquelle il se trouvait par le passé. Il a finalement trouvé un bon endroit où vivre, un endroit paisible. Il avait la paix, il essayait de s'établir ici avec ses enfants et sa conjointe, et il risque maintenant de se trouver dans la même situation qu'auparavant. Ce serait peut-être encore pire cette-fois-ci.

Si quelqu'un manifeste son opposition au gouvernement égyptien ou même revendique le statut de réfugié, on considère qu'il est contre le gouvernement.

[107]     Enfin, l'avocat a posé les questions suivantes à M. Hindy (p. 833) :

[TRADUCTION]

Q. J'aimerais simplement vous poser une dernière question, Monsieur. Vous avez eu deux entrevues en tout avec le SCRS?

R. C'est exact.

Q. Le SCRS savait-il à ce moment-là que vous étiez citoyen de ce pays?

R. Oui.

Q. Le SCRS vous a-t-il informé à un moment quelconque, avant que vous leur parliez, que vous aviez le droit de consulter un avocat? En avez-vous été informé?

R. Non.

Q. Vous a-t-on dit que vous pouviez refuser?

R. Non.

Lorsqu'il a contre-interrogé M. Hindy, l'avocat du demandeur a avancé la proposition suivante (page 836, vol. 10) :

[TRADUCTION]

Q. Serait-il juste de dire, Monsieur, qu'essentiellement l'autre poste que vous occupez à titre d'Imam à la mosquée Salahedin, bien qu'il s'agisse d'un poste de responsabilité, est un poste à temps partiel?

R. On pourrait le dire, mais la principale activité se déroule en fait le vendredi, et je ne travaille jamais, à la Ontario Power Generation le vendredi car je prends congé, puis le samedi et le dimanche. Les principales activités se déroulent ces deux jours-là ainsi que le vendredi après-midi. Le reste de la semaine, très peu de gens fréquentent la mosquée parce qu'ils travaillent. Les principales activités se déroulent du vendredi après-midi jusqu'à la fin de la journée, le dimanche, et je suis toujours là.

M. Arafat El-Asahi

[108]     M. El-Asahi est né le 25 décembre 1940 à Gaza, en Palestine. Il est marié et a sept enfants et 13 petits-enfants. Il est citoyen canadien. À l'heure actuelle, il travaille à plein temps pour la Muslim World League, dont le siège est situé en Arabie saoudite et qui compte plus de 30 bureaux un peu partout au monde. Il a été interrogé (page 855, vol. 20 de la transcription) :

[TRADUCTION]

Q. C'est la Muslim World League?

R. C'est l'organisation mère de ce qu'on appelle l'IIRO, l'organisme d'assistance de la Muslim World League.

Q. L'IIRO est-elle également connue sous le nom d'International Islamic Relief Organization?

R. Oui.

[109]     Il a été convenu que l'on désignerait cette organisation sous le nom d'IIRO. Voici ce qui figure à la page 857, vol. 10 :

[TRADUCTION]

Q. Faites-vous du travail pour l'IIRO à titre professionnel?

R. Oui. Je suis directeur de ce bureau au Canada.

Q. Où le bureau est-il situé?

R. Ici, à Etobicoke.

Q. Est-ce le seul bureau de l'IIRO au Canada?

R. Oui.

Q. Depuis combien de temps ce bureau exerce-t-il ses activités?

R. Depuis environ huit ans.

Q. Pendant ces huit années, avez-vous été associé à l'IIRO, au Canada? Avez-vous été ici au cours de ces huit années?

R. Je suis responsable de ce -- en fait, ce bureau n'est pas très actif au Canada. Il se livre uniquement à certaines activités, dans les collectivités musulmanes, au Canada.

Q. Avez-vous travaillé pour ce bureau au cours des huit dernières années?

R. Tout le temps, oui.

Q. Au cours des huit années où vous avez travaillé pour l'IIRO au Canada, avez-vous déjà entendu dire que le gouvernement canadien s'intéresse de quelque façon que ce soit à votre bureau?

R. Je vais vous dire une chose. La Muslim World League, qui est l'organisation mère de l'IIRO, est entièrement financée par le gouvernement. En d'autres termes, je travaille pour le gouvernement saoudien. Je suis un employé de ce gouvernement. De plus, l'IIRO est l'organisation de secours, ce qui veut dire qu'un contrôle est exercé par le gouvernement saoudien sur toutes nos activités et sur tous nos projets. Veuillez en prendre note.

Q. J'en prends note. Merci. Lorsque vous dites que vous travaillez pour le gouvernement saoudien, êtes-vous également rémunéré par ce gouvernement?

R. Je suis rémunéré par mon organisation, qui est financée par le gouvernement. Je vais vous dire une chose. Dès que l'ambassade saoudienne à Ottawa a besoin de quoi que ce soit, de nous demander quelque chose au sujet d'un projet musulman au Canada, elle s'adresse à nous. Elle nous demande des renseignements au sujet des gens qui réalisent ce projet. Comprenez-vous?

Q. Oui.

R. L'ambassade saoudienne et le gouvernement saoudien se fient entièrement à ce que nous disons.

Q. Pour ceux d'entre nous qui ne connaissons pas aussi bien que vous la Muslim World League, pourriez-vous nous parler du travail effectué par cette organisation à l'échelle internationale?

R. La Muslim World League a été établie en 1963 en vue d'essayer d'aider les musulmans qui constituent une minorité. Partout où les musulmans constituent un groupe minoritaire, cette organisation essaie de les aider d'une façon ou d'une autre -- dans leurs études, à l'égard de leurs besoins sociaux, dans tous les aspects de leurs vies. Elle n'hésite aucunement à leur donner tout ce qu'elle est en mesure de leur donner.

Q. Existe-t-il un lien entre cette organisation et les Nations Unies?

R. Absolument. Nous avons le statut d'observateur aux Nations Unies -- non seulement aux Nations Unies, mais aussi dans un certain nombre d'organisations internationales bien connues. L'une d'elles s'appelle la Ligue arabe. Il s'agit d'une ligue composée de tous les États arabes. Notre statut est également reconnu par l'OIC, l'Organization of Islamic Countries, qui représente 55 pays qui sont tous musulmans. Tous ces organismes reconnaissent notre statut.

Q. La Muslim World League est-elle le genre d'organisation qui aurait réellement des bureaux dans des pays partout au monde?

R. Bien sûr. Au début, j'ai dit que nous avons plus de 30 bureaux un peu partout au monde. Il y a un bureau ici; il y en a un à Washington, D.C. Il y en a partout, en Europe, en Asie.

Q. Lorsque vous dites qu'un bureau est un bureau de l'IIRO, cela comprend-il également un bureau de la Muslim World League?

R. Il arrive parfois que l'IIRO et la Muslim World League n'aient qu'un bureau, mais il y a parfois deux bureaux différents, même si l'organisation-cadre, c'est-à-dire la Muslim World League, est la même.

[110]     L'avocat du défendeur a déclaré qu'il parlerait désormais strictement de l'IIRO. Reportons-nous à la page 862, vol. 10 de la transcription :

[TRADUCTION]

Q. Pendant les huit années où vous avez travaillé pour l'IIRO ou la World Muslim League, ici au Canada, les autorités canadiennes vous ont-elles déjà fait savoir qu'elles s'intéressent de quelque façon que ce soit à votre bureau?

R. Oui.

Q. À quel moment?

R. Des agents du SCRS m'ont appelé, et ils sont venus me rendre visite.

Q. Vous rappelez-vous qui est venu vous voir?

R. La même personne que celle qui représente le SCRS. Tout le monde le sait. L'agent est venu à mon bureau et il m'a posé des questions au sujet de l'organisation, il m'a demandé qui nous sommes, quelles sont nos activités ici et ailleurs au monde. Comme je vous l'ai dit, une fois renseigné, il était satisfait et il m'a dit : « Si vous avez besoin d'aide, voici ma carte. Appelez-moi. » Il a ensuite rappelé, peut-être un an plus tard.

Q. Quand vous a-t-il appelé pour la première fois?

R. Il y a environ trois ans. La deuxième fois, il a appelé pour me poser la question suivante, ce qui me semblait très étrange : « Faites-vous l'objet de menaces de la part de qui que ce soit? » J'ai dit : « Oui, j'ai reçu deux lettres de menace. » « Puis-je venir les voir? » Il est venu. Il a dit : « Ces menaces ont-elles été proférées par des terroristes musulmans? » J'ai répondu : « Non. Pourquoi les musulmans nous menaceraient-ils puisque nous sommes ici pour les aider? » [Je souligne.]

[111]     M. El-Asahi a déclaré ce qui suit avec une fierté considérable, et ce, avec raison (page 864, vol. 10) :

[TRADUCTION]

En fait, nous publions des brochures visant à informer les musulmans et les Canadiens non musulmans au sujet de ce que nous sommes, de ce que l'islam est. L'une de nos brochures est tombée entre les mains du ministre de la Défense de l'époque, David Collonnette [sic]. Il est encore là. Il est encore ministre, mais bien sûr il a un autre portefeuille. Il a lu l'une de nos brochures, intitulée : « The Holy Koran's Message to Jews and Christians » . Le Coran est notre livre sacré, comme la Bible. Il transmet un message non seulement aux musulmans, mais aussi au monde entier, à tout le monde, y compris les membres des deux autres religions divines. La brochure renferme des citations du Coran qui s'adressent aux adeptes du judaïsme et du christianisme. Il [le ministre] a lu la brochure et s'est dit fort heureux, ... et il a dit : « Les autres, lorsqu'ils parlent de religion, s'attachent aux différences et, par conséquent, ils divisent les gens. L'auteur de cette brochure s'attache aux traits communs. » La brochure lui plaisait parce que l'on se concentre sur ce qui nous unit.

[112]     Pendant l'interrogatoire principal de M. El-Asahi, il est de nouveau question d'Ossama Bin Laden (page 867, vol. 10) :

[TRADUCTION]

R. Tout le monde sait qui est Ossama Bin Laden. Il était avec les partisans afghans dès qu'ils ont commencé à se soulever contre l'Union soviétique. Les États-Unis aidaient les Afghans à ce moment-là, avant les années 1990. Il était populaire et il obtenait de l'aide des gens de l'Arabie saoudite et il envoyait -- d'après ce que j'ai lu dans les journaux -- il les envoyait à ces partisans. Par la suite, lorsque l'Union soviétique est partie, il a continué à faire la même chose.

Quant à moi, en ma qualité de représentant de la Muslim World League et de l'IIRO, j'estime qu'il exagérait, en se livrant à des attaques ou en disant : « Je veux faire la guerre à l'échelle internationale contre le monde entier. » Ce n'est pas la loi islamique; cela va à l'encontre de la loi islamique.

Q. Par conséquent, ce que nous avons lu dans les journaux au sujet de la cause qu'Ossama Bin Laden appuie, vous n'êtes pas d'accord?

R. Absolument pas, et j'affirme catégoriquement qu'il n'y a pas de rapport entre Ossama Bin Laden -- comment peut-il y avoir un rapport puisque Ossama Bin Laden a lui-même perdu sa citoyenneté saoudienne? Il n'est plus citoyen saoudien; or, comme je le dis, le gouvernement saoudien est notre gouvernement. Nous travaillons avec lui. Tout ce que le gouvernement fait et son attitude envers Ossaman Bin Laden et avec les autres gens, telle est également notre attitude.

Q. Par conséquent, lorsque le SCRS dit qu'Ossama Bin Laden est lié aux bureaux de votre organisation, au Pakistan, que répondez-vous au SCRS?

R. Je crains que cela soit inexact. C'est tout à fait inexact.

Q. Si je me souviens bien de la position du SCRS, en plus de cela, les bureaux de l'IIRO au Pakistan sont mêlés à des activités frauduleuses.

R. Encore une fois, cela est offensant pour l'IIRO. Cela n'est absolument pas fondé.

[...]

Q. J'aimerais que vous me disiez, Monsieur, si vous connaissez Mahmoud Jaballah.

R. J'ai déjà entendu parler de lui. Il m'a appelé au téléphone et il a dit qu'il travaillait pour notre bureau, au Pakistan. Il était directeur. Il m'a envoyé une lettre, et sa conjointe m'a également appelé. Je ne les ai jamais rencontrés; j'ai vu la lettre. La lettre provenait du directeur de notre bureau, au Pakistan. Ils connaissent l'homme en question, de sorte qu'il s'agit d'une lettre authentique; il était directeur de l'école que l'IIRO avait ouverte pour les orphelins, au Pakistan. Il était là. Étant donné que la lettre est rédigée en arabe et qu'elle vient du Pakistan, il voulait que je confirme ce renseignement. J'ai écrit une lettre en ce sens, à qui de droit, en disant que de fait, compte tenu de cette lettre, cet homme avait travaillé pour cette organisation pendant un certain temps.

Q. Lorsque M. Jaballah a communiqué avec vous avec cette lettre, vous rappelez-vous s'il s'est présenté sous le nom de Mahmoud Jaballah?

R. Bien sûr, Mahmoud Jaballah. J'ai une copie de la lettre.

Q. Pourriez-vous vérifier le nom qui figure sur la lettre, s'il vous plaît?

R. Le nom qui y figure est celui de Mahmoud El-Sayy Jaballah.

Q. Est-ce la lettre rédigée en arabe?

R. En anglais. C'est ma lettre, et la version arabe est ici. C'est le même nom, Mahmoud El-Sayy Jaballah.

Q. Cette lettre vous a été remise par M. Jaballah?

R. Oui.

Q. Et il s'agit de la lettre qui a été rédigée par l'organisation, au Pakistan?

R. La lettre rédigée en arabe provient de mon organisation, le bureau au Pakistan, si vous en voulez une copie.

Q. Vous pourriez peut-être revenir sur la question. Vous avez reçu la lettre de votre bureau, au Pakistan?

R. Non. J'ai reçu la lettre de M. Jaballah ici, il avait une lettre qui prouve qu'il avait travaillé comme directeur de l'une de nos organisations, au Pakistan, pendant un certain temps, et l'organisation dit qu'il avait une excellente réputation et une bonne conduite. Tel est le texte de la lettre. Je la paraphrase pour votre bénéfice. Nous avons donc rédigé cette lettre, à qui de droit.

Q. En anglais?

R. En anglais. Nous disons : « La lettre vise à attester que l'IIRO est une organisation internationale islamique qui a des bureaux dans divers pays, dont l'un au Pakistan, où M. Mahmoud travaillait. »

[...]

Q. Vous rappelez-vous, Monsieur, à quel moment M. Jaballah a initialement communiqué avec vous?

R. Il y a une date. Le 6 janvier 1999. C'est la date de ma lettre, en janvier 1999.

[113]     Pendant le contre-interrogatoire, M. El-Asahi a confirmé (page 875, vol. 10) qu'il travaille pour la Muslim World League. À la page 877, vol. 10, figurent les questions et réponses suivantes :

[TRADUCTION]

Q. Si je comprends bien, compte tenu des questions que Me Rodrigues vous a posées et auxquelles vous avez répondu, l'IIRO n'exerce réellement ses activités que là où il est nécessaire de fournir de l'aide?

R. Oui.

Q. En d'autres termes, au Canada, en ce qui concerne votre double rôle et votre double bureau ici, vous vous occuperiez plus activement de la Muslim World League que de l'IIRO?

R. C'est exact, bien que nous devions nous livrer à certaines activités pour l'IIRO au Canada. Ainsi, pendant le mois du jeûne, nous recevons de l'argent de là-bas pour organiser des réunions pour les gens qui jeûnent. Les pauvres ici, dans un certain nombre de mosquées, se réunissent et mangent à titre d'invités de l'IIRO.

Q. Lorsqu'ils cessent de jeûner?

R. Exactement. C'est un exemple. Il y a d'autres cas.

Q. Vous avez parlé de l'argent qui provenait de là-bas?

R. De l'Arabie saoudite.

Q. En réponse à une question de Me Rodrigues, vous avez également déclaré que vous ne saviez pas ce qui passait au bureau de la Muslim World League et de l'IIRO, à Washington, D.C., en ce qui concerne le fait que les Américains enquêtaient peut-être sur ces organismes, parce que cette affaire ne concerne que leur bureau?

R. C'est vrai.

Q. En même temps, vous avez déclaré, en réponse à une question de Me Rodrigues, que vous ne saviez pas ce que le bureau de l'IIRO au Pakistan faisait en recrutant des gens pour enseigner là-bas, parce qu'il s'agit d'une affaire qui relève de ce bureau?

R. Demandez-moi ce que je fais ici et quelles sont les relations que j'entretiens avec le siège à Jeddah.

Q. Ceci dit, vous ne pouvez pas réellement dire à cette cour ce qui se passe au bureau de l'IIRO ou au Pakistan à part ce que quelqu'un, au Pakistan, est prêt à dire, n'est-ce pas?

R. Je puis vous le dire parce que je connais la politique générale ainsi que les règles et objectifs de l'organisation, que tous doivent respecter. Tous doivent se conformer aux règles et aux principes de l'organisation. Je puis vous le dire dans cette mesure.

Q. Vous nous avez déjà dit qu'à votre avis, ce qu'Ossama Bin Laden a fait ne correspond pas aux principes de l'islam et est contraire aux principes de l'islam?

R. Lorsqu'il menace de déclarer la guerre contre les civils et de démolir des cibles et de se livrer à des attentats à la bombe partout au monde simplement parce qu'il s'agit d'Américains ou d'Européens, cela n'est pas du tout conforme à l'islamisme.

Q. Étant donné que vous ne savez pas exactement ce qui se passe au bureau, au Pakistan -- et je reconnais que vous estimez qu'Ossama Bin Laden ne respecte pas les principes de l'islam -- serait-il possible que certains individus qui admirent ce qu'Ossama Bin Laden a fait se livrent à des activités au sein du bureau au Pakistan?

R. Non. Je réponds ainsi parce que le bureau, comme tout autre bureau au monde, que ce soit ici ou qu'il s'agisse de la Muslim World League, doit se conformer à la politique du gouvernement saoudien. Quiconque y déroge serait congédié; il ne travaillerait pas du tout pour l'IIRO et pour la Muslim World League.

Si j'avais fait aux journaux canadiens une déclaration qui va à l'encontre de la politique de mon organisation, je ne serais pas resté dans le bureau pendant onze ans comme je l'ai fait. Cela montre que tout le monde est dans -- il y a également une ambassade dans chaque pays. Au Pakistan,il y a une ambassade saoudienne où l'on sait ce qui arrive non seulement aux organisations saoudiennes, mais aussi aux Saoudiens. Ils savent ce qui est fait et qui le fait.

Q. Comment pouvez-vous faire cette déclaration, Monsieur, puisque vous ne savez pas exactement ce qui pourrait se passer au bureau, au Pakistan? N'est-il pas possible que quelqu'un n'exprime pas ses opinions au sujet d'Ossama Bin Laden, mais travaille plutôt sans rien dire pour le compte de celui-ci sans laisser ses supérieurs ou les dirigeants, à Jeddah, savoir ce qu'il fait?

R. Sait-on ce que je pense et ce que vous pensez? Nous n'avons pas à rendre compte de ce que nous pensons; nous avons à rendre compte de nos actions. Que l'on agisse d'une façon ou d'une autre, cela ne concerne personne, dans la mesure où l'on se conforme aux principes de l'organisation ou du gouvernement.

Q. Dites-vous qu'il est possible qu'une personne agisse ou tente d'agir en secret mais que, dans la mesure où elle se conforme à la politique officielle de l'organisation et où l'organisation d'origine ne sait pas ce que cette personne fait en secret, cette dernière peut continuer à déroger à la politique officielle?

R. Ce n'est pas ce que je dis; c'est vous qui le dites. Je dis que je ne sais pas ce qu'un individu fait en secret; personne ne le sait. C'est là ce que je dis.

[114]     Pendant le réinterrogatoire, l'avocat du défendeur a posé les questions suivantes (page 883) :

[TRADUCTION]

Q. À votre avis, Monsieur, le gouvernement saoudien financerait-il une organisation qui est mêlée ou qui est considérée comme étant mêlée à des actes de terrorisme?

R. C'est exactement comme si vous disiez : « Le gouvernement américain financerait-il une organisation qui est mêlée à des actes de terrorisme? » La réponse est la même.

Q. Quelle est votre réponse?

R. Je réponds que cela est impossible. Comment pourrait-il en être ainsi?

M. Steve Rosenbaum

[115]     Me Galati a cité le témoin suivant, M. Steve Rosenbaum. M. Rosenbaum est avocat et membre du Barreau de l'Ontario depuis 1984. Il représentait M. Jaballah, sa conjointe et ses enfants dans la revendication du statut de réfugié et pendant l'audience y afférente. Me Galati a posé les questions suivantes (page 890, vol. 10) :

[TRADUCTION]

Q. Lorsque vous représentiez M. Jaballah, sa conjointe et ses enfants, un agent du SCRS vous a-t-il déjà appelé pour vous dire qu'ils étaient en train d'interroger votre client à ce moment-là, dans le cadre de leur revendication?

R. Non.

Q. Le représentant du ministre, l'agent chargé de la revendication ou l'un des interprètes, pendant les audiences relatives à la revendication, vous ont-ils fait savoir ou vous ont-ils dit que le SCRS enquêtait sur mon client, M. Jaballah?

R. Jamais.

[116]     Les questions suivantes ont ensuite été posées (page 892) :

[TRADUCTION]

Q. Normalement, à en juger par votre expérience et par l'expérience des autres avocats de la région, les avocats s'occupant des affaires de réfugié encouragent-ils leurs clients à rassembler des documents ou une preuve documentaire à l'appui de leur revendication et leur demandent-ils de le faire?

R. Oui.

Q. Je ne sais si vous vous le rappelez, mais est-il possible que vous l'ayez fait dans le cas de M. Jaballah et de sa famille?

R. Oui, je m'en souviens.

Q. L'avez-vous fait?

R. Oui.

Q. Connaissez-vous un certain Ali Hussein?

R. Oui.

Q. Qui est-il?

R. Il s'agit de l'interprète qui nous a aidés pendant les réunions préalables à l'audience relative à la revendication, avec M. Jaballah.

Q. Est-ce M. Jaballah qui l'a amené à votre bureau ou s'agit-il d'un interprète auquel vous avez normalement recours?

R. C'est M. Jaballah qui l'a amené à mon bureau.

CONCLUSIONS ET MOTIFS DE L'ORDONNANCE

[117]     Les deux avocats ont mis l'accent sur le fait que la présente affaire dépend de la crédibilité des parties et des témoins et je suis d'accord.

[118]     Les demandes présentées en vertu de l'alinéa 40.1(4)a) de la Loi sur l'immigration comportent un élément crucial, à savoir la directive donnée par le législateur, qui, à mon avis, doit être ici réitérée.

(4) Judicial Consideration of Certificate - Where a certificate is referred to the Federal Court pursuant to subsection (3), the Chief Justice of that Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice for the purposes of this section shall

(a) examine within seven days, in camera, the security or criminal intelligence reports considered by the Minister and the Solicitor General and hear any other evidence or information that may be presented by or on behalf of those Ministers and may, on the request of the Minister or the Solicitor General, hear all or part of such evidence or information in the absence of the person named in the certificate and any counsel representing the person where, in the opinion of the Chief Justice or the designated judge , as the case may be, the evidence or information should not be disclosed on the grounds that the disclosure would be injurious to national security or to the safety of persons;

(4) Examen judiciaire - Lorsque la Cour fédérale est saisie de l'attestation, le juge en chef de celle-ci ou le juge de celle-ci qu'il délègue pour l'application du présent article:

a) examine dans les sept jours, à huis clos, les renseignements secrets en matière de sécurité ou de criminalité dont le ministre et le solliciteur général ont eu connaissance et recueille les autres éléments de preuve ou d'information présentés par ces derniers ou en leur nom; il peut en outre, à la demande du ministre ou du solliciteur général, recueillir tout ou partie de ces éléments en l'absence de l'intéressé et du conseiller la représentant, lorsque, à son avis, leur communication porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle de personnes.

[119]     Il n'est pas surprenant que les avocats aient contesté cet avertissement particulier qui a été donné aux juges, mais le pouvoir y afférent est maintenant clairement énoncé et sert de fondement depuis au moins 1994 et peut-être même auparavant.

[120]     Lorsque les avocats représentent un client à ces conditions, je me rends compte que cela est extrêmement difficile, mais le législateur estime que le problème doit être surmonté étant donné qu'il doit protéger les Canadiens et les résidents canadiens.

[121]     Cette affaire peut être divisée en trois parties, à savoir : A. La période pendant laquelle le défendeur était en Égypte; B. La période qui s'est écoulée entre le moment où le défendeur est arrivé en Arabie saoudite et celui où il est parti pour venir au Canada; C. La période pendant laquelle le défendeur a été au Canada.

A. Période pendant laquelle le défendeur était en Égypte

[122]     Le défendeur et sa conjointe ont tous les deux fait des commentaires et présenté des témoignages fort minutieux et impressionnants au sujet de la période pendant laquelle ils étaient en Égypte et de la raison de leur départ. C'était certainement la partie de leur preuve qui était la plus crédible et en fait la moins contestée. Je reconnais qu'ils étaient persécutés; je reconnais qu'ils ont été emprisonnés et qu'aucune accusation n'a été portée contre eux; je reconnais que le défendeur a engagé contre le gouvernement des poursuites qu'il a abandonnées, comme je l'ai déjà dit, lorsqu'il est parti en Arabie saoudite. Je n'ai non plus rien à dire au sujet du fait que le défendeur a dû raconter certains mensonges afin de convaincre le capitaine du navire à bord duquel ils voyageaient que tout était en règle alors qu'il savait que ce n'était pas le cas. Je ne crois pas que cela ait réellement amoindri la crédibilité du défendeur et je soupçonne que toute personne qui serait prise dans cette situation serait tentée de raconter quelques mensonges si elle évitait ainsi une chose qu'elle a raison de craindre. Quoi qu'il en soit, telle était ma façon de voir les choses, sauf en ce qui concerne la preuve qui a été présentée à huis clos et, bien sûr, je ne puis faire de remarques à ce sujet.

B. Période qui s'est écoulée entre le moment où le défendeur a quitté l'Égypte et celui où il est arrivé au Canada

[123]     Ici encore, le défendeur a attiré notre attention sur le fait que le pèlerinage qu'il a fait dans un lieu sacré était d'une durée déterminée et qu'il devait partir à l'expiration de cette période. Il a pu rester en Arabie saoudite pendant un certain temps et il a ensuite été obligé de se rendre au Pakistan et plus tard au Yémen. Sa conjointe ne l'a pas accompagné au Yémen; apparemment, elle a travaillé au Pakistan pendant ce temps. Le défendeur nous dit ensuite, en réponse aux questions que son avocat lui a posées, qu'il est allé au Yémen et en Azerbaïdjan et que les autorités canadiennes sauraient qu'il était allé en Azerbaïdjan parce qu'il en était fait mention dans son passeport. Il ajoute qu'il n'y avait dans son passeport aucun timbre montrant qu'il avait été au Yémen et que les autorités canadiennes auraient uniquement pu être au courant de la chose s'il le leur avait dit, comme il affirme l'avoir fait.

[124]     D'autre part, il y a le fait que le défendeur a passé un an au Yémen et nous savons à ce sujet fort peu de choses si ce n'est la raison pour laquelle il y est allé, qu'il n'a pas réussi à trouver du travail, qu'il subvenait à ses besoins en utilisant l'argent qu'il avait gagné au Pakistan et que sa conjointe pouvait subvenir à ses besoins parce qu'elle avait également travaillé et qu'en fait elle travaillait encore et avait économisé de l'argent. Dans l'ensemble, il n'y a pas trop de commentaires à faire au sujet de cette preuve, si ce n'est que le défendeur s'était rendu là-bas pour demander protection; pourtant, il semblait se déplacer passablement facilement dans ce qui était pour lui une zone dangereuse, alors que l'Égypte exigeait apparemment que les Égyptiens soient renvoyés dans leur pays.

[125]     Encore une fois, la preuve qui a été présentée à huis clos révèle une version différente et je ne puis bien sûr pas faire de remarques à ce sujet.

C. Période pendant laquelle le défendeur a été au Canada

[126]     Je n'ai pas à m'y arrêter de nouveau si ce n'est pour dire que le nombre de gens qui ont appuyé le défendeur ainsi que sa conjointe et ses enfants et leur calibre m'ont impressionné. J'ai déjà signalé certaines des mesures que des gens qui voulaient simplement aider le défendeur avaient prises.

[127]     M. Ali Hindy m'a impressionné d'une façon toute particulière parce qu'il s'était chargé d'enquêter sur M. Jaballah après que le SCRS lui eut dit que celui-ci posait peut-être un problème. Son enquête n'a rien révélé d'anormal. M. Hindy a également signalé à la Cour qu'il n'avait aucune inquiétude au sujet de M. Jaballah, pas la moindre inquiétude à l'égard de la collectivité, à son égard ou à l'égard des gens qui l'aidaient au centre. Cela constitue un appui passablement ferme de la part d'une personne de la collectivité qui est tenue de s'occuper des membres de sa mosquée et cela montre que les gens venaient de divers centres à la mosquée à cause de la façon dont celle-ci était dirigée. Les renseignements finaux au sujet des relations que M. Hindy entretenait avec le défendeur ont été donnés lorsque l'avocat a dit ce qui suit : [TRADUCTION] « Vous occupez un poste important et je crois que tous s'entendraient pour dire qu'il s'agit d'un poste imminent, et votre collectivité vous respecte. Pourquoi avez-vous pris le temps d'assister à la présente audience? » et que M. Hindy a répondu ce qui suit : [TRADUCTION] « Parce que le sort de M. Jaballah nous préoccupe. Nous savons qu'il est innocent et que cela pourrait arriver à n'importe quelle autre personne de notre collectivité. »

[128]     Je ne veux pas répéter ce que j'ai déjà dit dans ces motifs, mais je crois qu'il est important de signaler l'attitude convaincue des gens qui connaissaient le défendeur depuis une période relativement courte et qui auraient à mon avis naturellement tendance, avec raison, d'appuyer les compatriotes de leur collectivité.

[129]     Un ami du défendeur dont les initiales sont TJ lui a fourni du travail; il s'agissait d'un travail peu important que le défendeur effectuait de temps en temps, lorsqu'un poste devenait vacant. Le défendeur s'est lié d'amitié avec TJ et a accepté de le conduire ainsi que sa famille à l'aéroport avec tous ses bagages. TJ a témoigné que ni sa voiture ni la voiture de son frère n'étaient suffisamment grosses compte tenu de la quantité de bagages qu'ils emportaient et que c'est la raison pour laquelle ils ont accepté l'offre du défendeur.

[130]     Fait intéressant, les bagages n'ont pas été apportés à l'aéroport, mais simplement laissés sur le trottoir, et TJ devait ensuite les transporter. Je crois qu'il est également ici opportun de signaler que TJ connaissait le défendeur sous le nom de Mustafa Jaballah.

[131]     Lorsque TJ et sa famille sont arrivés en Égypte, ils ont apparemment été traités d'une façon honteuse par les autorités égyptiennes, et je crois que la preuve montre tout à fait clairement que ce n'était pas TJ qui intéressait les autorités, mais M. Jaballah. Les problèmes auxquels TJ a fait face ne ressemblaient en rien à ceux qu'il avait déjà eus par le passé; il avait fait plusieurs voyages en Égypte, mais c'était la première fois qu'il était ainsi traité. On lui a posé une série de questions et on lui a montré des photos en lui demandant d'identifier les personnes qui y figuraient.

[132]     Je crois qu'une fois que les autorités se sont rendu compte, ou fait encore plus important, une fois que TJ s'est rendu compte, que l'homme qu'il connaissait s'appelait Mahmoud Jaballah, TJ a concédé qu'il connaissait cet homme, mais qu'il ne le connaissait pas sous ce nom.

[133]     Une fois que les autorités égyptiennes eurent été satisfaites, elles se sont mises à interroger TJ au sujet des contacts qu'il avait eus avec M. Jaballah. Je crois qu'elles l'ont gardé pendant une dizaine d'heures la première fois à l'aéroport et pendant une période plus brève la deuxième fois, lorsqu'il a finalement identifié les personnes qui étaient sur les photos.

[134]     Cet événement montre que M. Jaballah avait raison de craindre de retourner en Égypte, comme la preuve semble le montrer, puisque cette preuve montre clairement que TJ a été maltraité par les autorités parce qu'elles croyaient qu'il était un bon ami de M. Jaballah ou qu'il travaillait avec ce dernier ou pour le compte de ce dernier.

[135]     M. Jaballah a témoigné que s'il retournait de son plein gré en Égypte ou s'il était contraint à y retourner, on s'intéresserait clairement à lui. Son ami, TJ, a souligné qu'il avait été interrogé d'une façon réfléchie et pendant une longue période au sujet des allées et venues du défendeur. Par conséquent, comme le dit le défendeur, les autorités voulaient l'avoir; à coup sûr, en ce qui concerne ce point particulier, cette partie du témoignage repose sur un fondement fort solide.

[136]     Cet événement montre tout au moins que M. Jaballah se présentait sous le nom de Mustafa auprès des gens qui ne lui inspiraient pas confiance ou qu'il ne connaissait pas et qu'il avait raison de craindre de faire de nouvelles rencontres au Canada. Selon certaines indications, les autorités égyptiennes étaient bien informées parce qu'elles avaient pris la photo de M. Jaballah et de TJ en dehors de l'aéroport et qu'elles l'avait ensuite montrée à TJ pendant la deuxième entrevue que celui-ci avait eue avec elles.

[137]     Je fais mention de la chose parce qu'elle tend largement à établir la crédibilité du défendeur.

DÉCISION

[138]     Compte tenu de la preuve qui a été présentée à huis clos et à l'audience, je suis convaincu que l'attestation qui a été remise par le ministre et par le solliciteur général n'est pas raisonnable; l'attestation est annulée.

                        « B. Cullen »

                           J.C.F.C.

Ottawa (Ontario),

le 2 novembre 1999.

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                 DES-6-99

                                                           

INTITULÉ DE LA CAUSE :Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Mahmoud Jaballah

LIEU DE L'AUDIENCE :                     Ottawa (Ontario), Toronto (Ontario)

DATES DE L'AUDIENCE :                 le 6 avril 1999

                                                            les 7, 8 et 9 juin 1999

                                                            les 16, 17, 18, 19 et 20 août 1999

                                                            les 23, 24, 25 et 26 août 1999

                                                            les 4, 5 et 6 octobre 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE CULLEN en date du 2 novembre 1999

ONT COMPARU :

                                                            James Mathieson

                                                            pour le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

                                                            Rocco Galati    

                                                            Roger Rodriguespour Mahmoud Jaballah

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

                                                            MORRIS ROSENBERG

                                                            SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                            OTTAWA (ONTARIO)

                                                            GALATI RODRIGUES ET ASSOCIÉS

                                                                        Avocats

                                                                        Toronto (Ontario)

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