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     T-462-97

MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 26 JUIN 1997

EN PRÉSENCE DE RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

     ACTION IN REM ET IN PERSONAM

Entre :

     TRANSCONTINENTAL SALES INC.,

     demanderesse,

     ET

     ZIM CONTAINER SERVICE,

     - et -

     ZIM ISRAEL NAVIGATION COMPANY LTD.,

     - et -

     LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES

     PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE

     "ZIM KEELUNG",

     - et -

     LE NAVIRE "ZIM KEELUNG",

     - et -

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM KOREA",

- et -

LE NAVIRE "ZIM KOREA",

- et -

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE

"ZIM HONG KONG",

- et -

LE NAVIRE "ZIM HONG KONG",

- et -

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM ODESSA",

- et -

LE NAVIRE "ZIM ODESSA",

- et -

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM PUSAN",

- et -

LE NAVIRE "ZIM PUSAN",

     défendeurs.


     ORDONNANCE

     J'ordonne par la présente la suspension des procédures en attendant le jugement final de la Cour à Haïfa (Israël), à condition que la défenderesse s'engage par écrit, dans les soixante (60) jours de la présente ordonnance, à renoncer à tout moyen de défense s'appuyant sur l'allégation que les réclamations de la demanderesse sont prescrites en vertu de la clause de compétence.

     Les dépens suivront l'issue de la cause.

                         Richard Morneau

                        

                         Protonotaire

Traduction certifiée conforme

                         François Blais, LL.L.

     T-462-97

     ACTION IN REM ET IN PERSONAM

Entre :

     TRANSCONTINENTAL SALES INC.,

     demanderesse,

     ET

     ZIM CONTAINER SERVICE,

     - et -

     ZIM ISRAEL NAVIGATION COMPANY LTD.,

     - et -

     LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES

     PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE

     "ZIM KEELUNG",

     - et -

     LE NAVIRE "ZIM KEELUNG",

     - et -

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM KOREA",

- et -

LE NAVIRE "ZIM KOREA",

- et -

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE

"ZIM HONG KONG",

- et -

LE NAVIRE "ZIM HONG KONG",

- et -

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM ODESSA",

- et -

LE NAVIRE "ZIM ODESSA",

- et -

LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES

PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM PUSAN",

- et -

LE NAVIRE "ZIM PUSAN",

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



RICHARD MORNEAU

PROTONOTAIRE

     Il s'agit d'une requête présentée par la défenderesse Zim Israel Navigation Company Ltd (ci-après Zim) fondée sur l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale et la règle 401 des Règles de la Cour fédérale en vue d'obtenir une suspension de l'instance qui, selon elle, doit être entendue par un tribunal de Haïfa (Israël), en raison d'une clause de compétence énoncée dans les différents connaissements délivrés dans cette affaire.

Les faits

     Zim exploite une entreprise de transport de marchandises en conteneurs des ports de la Méditerranée et de la mer Noire vers le Canada. Comme l'indiquent les allégations de la déclaration, la présente action a trait à des envois en conteneurs de chemises de flanelle pour homme qui ont été transportées, du moins pour le tronçon maritime, d'Odessa (Ukraine) à Montréal.

     Il semble qu'à l'ouverture des conteneurs à Montréal il ait été noté qu'il y avait des espaces vides dans la partie supérieure arrière des conteneurs, où des marchandises auraient dû être arrimées. Étant donné que les scellés du conteneur ne semblaient pas avoir été manipulés, la conclusion inéluctable semble être que les cartons manquants n'ont pas été placés dans les conteneurs.

     L'identité de la partie qui a rempli les conteneurs, de même que l'endroit où ces conteneurs ont été remplis sont d'autres questions en litige entre les parties, en plus de la question de savoir si Zim doit être tenue responsable pour le transport terrestre des marchandises des locaux de l'expéditeur à Tiraspol (en Moldavie) jusqu'à Odessa.

Analyse

     Dans l'affidavit déposé en vue de faire opposition à la suspension demandée, un représentant de la demanderesse donne son opinion sur les circonstances qui peuvent avoir entraîné la perte, dans les termes suivants :

     [TRADUCTION]         
     9.      Il semble que les défendeurs aient en fait reçu les cartons, et non les conteneurs scellés en vertu d'un connaissement portant la mention "envois chargés et vérifiés par l'expéditeur", comme ils le prétendent.         
     10.      Il y a eu plusieurs retards inexpliqués à partir du moment où les défendeurs ont reçu les marchandises et délivré les lettres de voiture précitées, ainsi que les connaissements dont il est question ci-dessus.         
     11.      Ces connaissements couvraient le transport terrestre depuis les locaux de l'expéditeur, en plus du transport maritime.         
     12.      Dans l'affidavit de M. Ferguson en date du 11 avril 1997, celui-ci déclare au paragraphe 10 que les défendeurs ont reçu les marchandises à Odessa, alors qu'en fait, ils les ont reçues aux locaux de l'expéditeur aux fins du transport terrestre.         
     13.      Les défendeurs ont délivré les connaissements à Odessa, lorsque les marchandises ont été reçues aux locaux de l'expéditeur.         
     14.      Ces connaissements semblent avoir été délivrés après que les pertes se soient produites.         
     15.      Les connaissements sont défectueux, et leur intégrité est contestée et contestable.         

     Par conséquent, selon le paragraphe 11 ci-dessus, les connaissements devaient régir la totalité du transport des marchandises, tant terrestre que maritime. Donc, les questions de savoir si Zim, ou son agent, doit être tenu responsable pour le transport terrestre de Tiraspol à Odessa et de savoir s'il s'agissait du transport de cartons non arrimés ou de conteneurs scellés sont à mon avis des questions qui relèvent des connaissements auxquels la demanderesse a fait référence.

     Chaque connaissement renferme la clause suivante concernant la compétence :


     [TRADUCTION]         
     "DROIT ET COMPÉTENCE : Toutes les réclamations et tous les conflits découlant du présent connaissement seront réglés exclusivement par les tribunaux conformément au droit du lieu où le transporteur a son établissement principal, c'est-à-dire à Haïfa (Israël) ou, s'il y a obligation d'intenter les poursuites aux États-Unis, par la Cour du district sud de New-York (N.-Y.) aux États-Unis. Aucune instance ne sera intentée devant d'autres tribunaux à moins que les parties ne conviennent expressément du choix d'un autre tribunal et du droit qui y sera alors applicable."         

     Comme l'a réaffirmé mon collègue Hargrave dans Trans-Continental Textile Recycling c. Flairius Enterprises (1995), 106 F.T.R. 278, p. 281 (T-2754-94, pages 4 à 6), au sujet de l'existence d'une clause selon laquelle les parties s'engagent à soumettre les litiges à un tribunal étranger :

     Il existe une abondante jurisprudence sur la façon dont un tribunal devrait exercer son pouvoir discrétionnaire, à savoir les décisions Le "Hoegh Merchant", [1982] 1 C.F. 248 (C.F. 1re inst.), Le "Sea Pearl", [1983] 2 C.F. 161, (1983), 139 D.L.R. (3d) 669 (C.A.F.) et Mountainbell Co. Ltd. v. W.T.C. Air Freight (H.K.) Ltd. (1988), 20 F.T.R. 57 (C.F. 1re inst).         
         Dans le "Sea Pearl" [précité], le juge Pratte a, au nom de la Cour, souligné que "À priori, une requête en sursis d'instance engagée en Cour fédérale, contrairement à l'engagement de soumettre le litige à l'arbitrage ou à une juridiction étrangère, devrait être accueillie car, en règle générale, on doit respecter ses engagements" (R.C.F., aux pages 176 et 177, D.L.R., à la p. 681). Il a ajouté que pour écarter cette règle, il faut des motifs impérieux pour permettre à un tribunal de conclure qu'il ne serait pas juste ni raisonnable, dans le cas d'espèce, de donner effet à l'obligation contractuelle.         
         Dans toutes les trois décisions de la jurisprudence, le "Hoeg Merchant", le "Sea Pearl" et Mountainbell Co. Ltd. , les tribunaux ont ou bien examiné l'arrêt de principe The "Eleftheria", [1969] 1 Lloyd's 237, rendu par le juge Brandon (tel était alors son titre) [renvoi omis], concernant une demande de suspension fondée sur une clause de compétence figurant dans un connaissement, ou en ont cité un extrait. Le passage fréquemment cité se trouve à la page 242 :         
         [TRADUCTION] Les principes établis par la jurisprudence peuvent à mon avis être résumés de la manière suivante : 1) Lorsque les demandeurs intentent des poursuites en Angleterre, en rupture d'une entente selon laquelle les différends seraient renvoyés à un tribunal étranger, et lorsque les défendeurs demandent une suspension des procédures, le tribunal anglais, à supposer que la réclamation relève autrement de sa compétence, n'est pas tenu d'accorder une suspension des procédures, mais a le pouvoir discrétionnaire de le faire. (2) Le pouvoir discrétionnaire d'accorder une suspension des procédures devrait être exercé à moins qu'on ne démontre qu'il existe des motifs sérieux pour ne pas le faire. (3) La charge de la preuve en ce qui concerne ces motifs sérieux incombe aux demandeurs. (4) En exerçant son pouvoir discrétionnaire, le tribunal devrait prendre en considération toutes les circonstances de l'affaire en cause. (5) Notamment mais sans préjudice du (4), les questions suivantes, s'il y a lieu, devraient être examinées : a) dans quel pays peut-on trouver, ou se procurer facilement la preuve relative aux questions de faits, et quelles conséquences peut-on en tirer sur les avantages et les coûts comparés du procès devant les tribunaux anglais ou les tribunaux étrangers? b) Le droit du tribunal étranger est-il applicable et, si c'est le cas, diffère-t-il du droit anglais sur des points importants? c) Avec quel pays chaque partie a-t-elle des liens, et de quelle nature sont-ils? d) Les défendeurs souhaitent-ils vraiment porter le litige devant un tribunal étranger ou prennent-ils seulement avantage des procédures? e) Les demandeurs subiraient-ils un préjudice s'ils devaient intenter une action devant un tribunal étranger (i) parce qu'ils seraient privés de garantie à l'égard de leur réclamation; (ii) parce qu'ils seraient incapables de faire appliquer tout jugement obtenu; (iii) parce qu'il y aurait une prescription non applicable en Angleterre; ou (iv) parce que, pour des raisons politiques, raciales, religieuses ou autres, ils ne seraient pas en mesure d'obtenir un jugement équitable.                 
     L'affaire "Eleftheria" portait sur une clause de compétence grecque figurant dans un connaissement pour le transport du contre-plaqué de Galatz en Roumanie au Royaume-Uni. Le juge Brandon a commencé son examen des moyens des parties en soulignant ce qui suit :         
         [TRADUCTION] En premier lieu, quant à la cause prima facie pour une suspension découlant de la clause de compétence grecque, j'estime qu'il est essentiel que la cour accorde tout le poids nécessaire à l'avantage prima facie de faire respecter par les demandeurs leur engagement. À cet égard, j'estime que la Cour doit éviter de reconnaître le principe en cause tout juste pour la forme pour ensuite ne pas y donner effet en raison d'une simple prépondérance des inconvénients.                 
     Ces mises en garde contre une reconnaissance purement symbolique du principe en cause suivie du refus d'une suspension, lorsqu'il existe une obligation contractuelle quant à la compétence, en raison d'une "simple prépondérance des inconvénients", sont le corollaire de l'idée générale qu'il faut un motif impérieux pour refuser d'appliquer une clause de compétence contractuelle.         

     L'avocat de la demanderesse fait valoir qu'en ayant recours à la clause de compétence dont il est question ci-dessus, Zim ne cherchait qu'à prendre avantage des procédures. Cet argument est une question qu'un tribunal, selon le juge Brandon dans l'affaire Eleftheria, précitée, pourrait considérer comme un motif impérieux pour ne pas donner effet à la clause contractuelle.

     Compte tenu de toutes les circonstances de l'espèce, je ne peux en venir à cette conclusion même si, comme le confirme la preuve produite par la demanderesse, des réclamations innombrables entre les parties ont été résolues par le passé au Canada. Le fait que toutes les procédures juridiques en Israël soient rédigées en hébreu, que la langue des tribunaux israéliens soit l'hébreu et que de nombreux témoins devront se rendre à Haifa sont autant de raisons qui, conjointement ou séparément, ne constituent pas, en toute déférence, des motifs impérieux pour ne pas donner effet à l'obligation contractuelle en cause.

     Comme j'ai décidé que la demanderesse devait respecter son engagement contractuel, je ne crois pas devoir examiner en l'espèce la doctrine du forum conveniens.

     Par les motifs précités, j'ordonne la suspension des procédures en attendant le jugement final de la Cour à Haïfa (Israël), à condition que la défenderesse s'engage par écrit, dans les soixante (60) jours de la date de l'ordonnance, à renoncer à tout moyen de défense s'appuyant sur l'allégation que les réclamations de la demanderesse sont prescrites en vertu de la clause de compétence.

                         Richard Morneau

                        

                         Protonotaire

Montréal (Québec)

le 26 juin 1997

Traduction certifiée conforme

                         François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

         NE de greffe :          T-462-97

         ACTION IN REM ET IN PERSONAM

Entre :

         TRANSCONTINENTAL SALES INC.,

                         demanderesse,

     - et -

         ZIM CONTAINER SERVICE - et - ZIM ISRAEL NAVIGATION COMPANY LTD. - et -LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM KEELUNG" - et - LE NAVIRE "ZIM KEELUNG" - et - LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM KOREA" - et - LE NAVIRE "ZIM KOREA" - et - LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM HONG KONG" - et - LE NAVIRE "ZIM HONG KONG" - et - LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM ODESSA" - et - LE NAVIRE "ZIM ODESSA" - et - LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM PUSAN" - et - LE NAVIRE "ZIM PUSAN",

                         défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


COUR FÉDÉRALE DU CANADA


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :          T-462-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :      ACTION IN REM ET IN PERSONAM
                     TRANSCONTINENTAL SALES INC.,

                                         demanderesse,

                     ET
                     ZIM CONTAINER SERVICE - et - ZIM ISRAEL NAVIGATION COMPANY LTD. - et -LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM KEELUNG" - et - LE NAVIRE "ZIM KEELUNG" - et - LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM KOREA" - et - LE NAVIRE "ZIM KOREA" - et - LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM HONG KONG" - et - LE NAVIRE "ZIM HONG KONG" - et - LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM ODESSA" - et - LE NAVIRE "ZIM ODESSA" - et - LES PROPRIÉTAIRES, AFFRÉTEURS ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE "ZIM PUSAN" - et - LE NAVIRE "ZIM PUSAN",

                                         défendeurs.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                  le 26 mai 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :          Richard Morneau, protonotaire

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      le 26 juin 1997

ONT COMPARU :

Lionel Liber                          pour la demanderesse

David G. Colford                      pour la défenderesse Zim Israel

                                 Navigation Company Ltd.

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Mitchell Gattuso                          pour la demanderesse

Lionel Liber

Montréal (Québec)

Brisset Bishop                          pour la défenderesse Zim Israel
David G. Colford                      Navigation Company Ltd.

Montréal (Québec)

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