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     Date: 20001005

     Dossier: T-1780-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 5e JOUR D'OCTOBRE 2000

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE


     Action in rem en matière d'amirauté contre le navire "ASL SANDERLING"


Entre:

     SAPPORO KANIHONKE CO. LTD. and

     ORION SEAFOOD INTERNATIONAL INC.

     Demanderesses

     ET

     OCEANEX INC., OCEANEX (1997) INC.,

     THE SHIP "ASL SANDERLING",

     HER OWNERS AND ALL OTHERS

     INTERESTED IN THE "ASL SANDERLING",

     and ROBERT HERRING, MASTER OF THE "ASL SANDERLING"

     Défendeurs



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:



[1]          La Cour est saisie d'une requête du défendeur Robert Herring qui se trouve poursuivi en tant que capitaine (master) d'un navire sur lequel un incendie a endommagé diverses cargaisons se trouvant dans des conteneurs situés sur le pont du navire.



[2]          Dans sa requête, le défendeur Herring demande à ce que soit cassée une assignation à comparaître pour son interrogatoire au préalable. Il demande également en vertu de l'article 50 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, telle qu'amendée (la Loi), qu'une suspension des procédures dans le présent dossier soit ordonnée le temps qu'il puisse loger une requête pour jugement sommaire visant à l'exclure du dossier en tant que partie défenderesse.



[3]          Cette Cour ne saurait faire droit à la cassation de l'assignation à comparaître puisque au temps présent le défendeur Herring apparaît bel et bien en tant que défendeur individuel à l'intitulé de cause et c'est à ce titre que les demanderesses ont le droit de procéder une première fois à son interrogatoire au préalable.



[4]          Suivant le procureur du défendeur Herring, c'est purement pour des fins d'avantage stratégique que les demanderesses ont ajouté le nom du défendeur Herrring à la cause. En effet, selon lui le dossier révélerait à ce stade-ci qu'aucune participation particulière ne peut être reprochée au capitaine Herring et que, partant, aucune cause raisonnable d'action n'existe contre lui. Les demanderesses l'auraient inclus comme défendeur simplement pour pouvoir interroger plus d'une fois les propriétaires du navire, soit Oceanex Inc. et Oceanex (1997) Inc., et, par la même occasion, pour pouvoir interroger au préalable le représentant des propriétaires du navire de leur choix, le tout contrairement aux dispositions des règles. Suivant le procureur du capitaine Herring, il est des plus inhabituel dans une action telle celle logée par les demanderesses d'inclure le nom du capitaine du navire dans l'intitulé de cause. Bien entendu, les demanderesses nient que l'inclusion du capitaine Herring l'ait été pour des fins stratégiques. Suivant ces dernières, il existe au dossier une dynamique documentaire et factuelle qui leur permet d'inclure le capitaine Herring en tant que défendeur. Elles font remarquer que bien des alinéas du paragraphe 15 de leur déclaration d'action visent également la participation personnelle du capitaine.



[5]          Il m'apparaît que c'est avant tout par le biais d'une requête visant à faire radier le défendeur Herring en tant que partie défenderesse que ce dernier doit faire valoir les moyens qu'il soulève devant la Cour aujourd'hui. Tant et aussi longtemps que le défendeur Herring est au dossier en tant que défendeur individuel, la Cour ne saurait dans les circonstances contestées du présent cas faire droit à la cassation de l'assignation à comparaître. Les règles 235 et 237 ainsi que la jurisprudence citée par le défendeur Herring visent des dynamiques qui ne sont pas du tout présentes dans le dossier qui nous occupe.



[6]          Le nom du défendeur Herring se trouve précisé à la déclaration d'action depuis le 24 mars 1999 et il est donc plus que raisonnable que l'interrogatoire de ce dernier soit recherché.



[7]          Par ailleurs, le défendeur Herring recherche également une suspension de l'instance en vertu de l'article 50 de la Loi le temps qu'il présente une requête en jugement sommaire ayant comme but d'obtenir le rejet de l'action des demanderesses à son égard. Cette requête inclurait le motif que l'action est prescrite à l'égard du défendeur et, possiblement, il faut croire, les motifs soulevés au paragraphe [4] ci-haut.



[8]          Ce remède est assujetti à l'analyse que la Cour suprême a rappelée comme suit dans l'arrêt RJR - MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, à la page 334:

L'arrêt Metropolitan Stores établit une analyse en trois étapes que les tribunaux doivent appliquer quand ils examinent une demande de suspension d'instance ou d'injonction interlocutoire. Premièrement, une étude préliminaire du fond du litige doit établir qu'il y a une question sérieuse à juger. Deuxièmement, il faut déterminer si le requérant subirait un préjudice irréparable si sa demande était rejetée. Enfin, il faut déterminer laquelle des deux parties subira le plus grand préjudice selon que l'on accorde ou refuse le redressement en attendant une décision sur le fond.



[9]          Même en admettant pour les fins de la présente étude que la position du défendeur Herring soulève une question sérieuse à débattre, il ne m'apparaît pas que le fait que ce dernier ait à se soumettre à un interrogatoire au préalable soit de nature à lui causer un dommage irréparable. De plus, il y a maintenant un an que le défendeur Herring exprime l'intention de présenter une telle requête en jugement sommaire sans jamais y arriver tout à fait. Même si l'on retient un instant les diverses embûches qu'auraient pu poser les demanderesses afin de faire échouer, ou à tout le moins retarder, la présentation d'une telle requête, le temps écoulé à ce jour fait qu'il serait déraisonnable de retarder encore davantage le progrès dans le présent dossier dans l'espoir qu'éventuellement cette requête se matérialise.



[10]          Pour ces motifs, cette requête du défendeur Herring est rejetée avec dépens.



Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1780-98

Action in rem en matière d'amirauté contre le navire "ASL SANDERLING"

ENTRE:

SAPPORO KANIHONKE CO. LTD. and

ORION SEAFOOD INTERNATIONAL INC.

     Demanderesses

ET

OCEANEX INC., OCEANEX (1997) INC., THE SHIP "ASL SANDERLING", HER OWNERS AND ALL OTHERS INTERESTED IN THE "ASL SANDERLING", and ROBERT HERRING, MASTER OF THE "ASL SANDERLING"

     Défendeurs



LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 28 août 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 5 octobre 2000


ONT COMPARU:


Me A. Barry Oland

pour les demanderesses

Me Louis Buteau

pour "ASL SANDERLING" et les défenderesses Oceanex

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Oland & Co.

Vancouver (C.B.)

pour les demanderesses

Sproule, Castonguay, Pollack

Montréal (Québec)

pour "ASL SANDERLING" et les défenderesses Oceanex

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