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Date : 20051129

Dossier : T-2095-04

Référence : 2005 CF 1605

Montréal (Québec), le 29 novembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY

ENTRE :

DANIEL NORMANDIN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Le demandeur cherche à faire annuler, par le biais d'une demande de contrôle judiciaire, une décision rendue par la Commission nationale des libérations conditionnelles (la « Commission » ) le 8 novembre 2004. Dans cette décision, la Commission renouvelait pour la troisième fois une condition d'assignation à résidence d'une durée de 90 jours, dans le cadre d'une ordonnance de surveillance au sein de la collectivité émise sous l'autorité de l'article 753.1 du Code criminel.

FAITS

[2]                Les parties ayant déposé un exposé conjoint des faits, je me contenterai de les reproduire intégralement ci-après.

[3]                Le demandeur a purgé une deuxième peine fédérale de 2 ans pour des délits à connotation sexuelle contre la personne, à savoir séquestration et actions indécentes (5 chefs), ainsi que pour possession de substances de l'Annexe II et défaut de se conformer à une ordonnance de probation.

[4]                La date d'expiration du mandat d'incarcération du demandeur était le 27 juin 2004.

[5]                Le demandeur a aussi été déclaré délinquant à contrôler aux termes de l'article 753.1 du Code criminel.

[6]                En conséquence et aux termes du paragraphe 753.1(3) et de l'article 753.2 du Code criminel, le tribunal a ordonné que le demandeur fasse l'objet d'une ordonnance de surveillance au sein de la collectivité de longue durée.

[7]                Cette surveillance est pour une période maximale de 5 ans suivant l'expiration du mandat du demandeur, soit à partir du 27 juin 2004.

[8]                Le 3 juin 2004, la Commission a ordonné une condition spéciale d'assignation à résidence à partir de tout Centre correctionnel communautaire/Centre résidentiel communautaire ( « CCC/CRC » ) au demandeur et ce, pour une durée de 90 jours.

[9]                En conséquence de la décision de la Commission, un certificat de surveillance de longue durée a été émis relativement au demandeur. Le certificat mentionne les conditions spéciales imposées au demandeur, dont la condition d'assignation à résidence ci-haut mentionnée, pour une durée de 90 jours.

[10]            Le CCC indiqué sur le certificat est le CCC Hochelaga, situé sur la rue Hochelaga à Montréal.

[11]            Le 18 août 2004, la Commission a rendu une seconde décision à l'effet de renouveler l'assignation à résidence du demandeur de 90 jours.

[12]            Le 25 août 2004, monsieur Jean-Guy Desrosiers du CCC Hochelaga a suspendu la surveillance du demandeur, autorisé son arrestation et ordonné son incarcération aux termes du paragraphe 135.1(1) de la Loisur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la « Loi » ).

[13]            Le mandat d'arrestation a été exécuté le 25 août 2004 et le demandeur a été incarcéré à l'Établissement Leclerc.

[14]            Le 18 octobre 2004, la Commission a examiné le cas du demandeur et a annulé la suspension de la surveillance de longue durée.

[15]            Un nouveau certificat a été émis à cet effet le 18 octobre 2004. Le certificat mentionne que l'assignation à résidence a été repoussée de 54 jours et expire le 15 novembre 2004.

[16]            Le CCC indiqué dans ce nouveau certificat est le CCC Hochelaga.

[17]            Un troisième certificat a été émis le 16 novembre 2004 (verrouillé le 8 novembre 2004). C'est ce certificat qui est attaqué par la demande de contrôle judiciaire.

[18]            Ce troisième mandat fait mention d'une nouvelle condition d'assignation à résidence pour une durée de 90 jours, soit jusqu'au 13 février 2005.

[19]            Le CCC indiqué dans ce troisième certificat est encore le CCC Hochelaga.

[20]            Lors de ses trois séjours au CCC Hochelaga, le demandeur devait et doit toujours se soumettre aux règlements du CCC. Ces règlements sont les mêmes pour un délinquant assigné à résidence dans le cadre de sa libération d'office, que pour un autre délinquant assigné à résidence dans le cadre d'une ordonnance de surveillance de longue durée.

[21]            Comme pour tous les délinquants, des ententes particulières et personnelles à chaque délinquant quant aux règlements peuvent intervenir. Par exemple, un résident qui aurait besoin d'un téléphone cellulaire dans le cadre de son travail pourrait, à certaines conditions, se voir octroyer une dérogation au règlement.

[22]            Pour les besoins de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur ne remet pas en cause les faits rapportés dans les décisions de la Commission, mais il est en désaccord avec les conditions de droit.

[23]            Pour les besoins de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur reconnaît que si la Commission avait le pouvoir de lui imposer une assignation en résidence, ce qu'il conteste, cette assignation serait raisonnable, nécessaire pour protéger la société et favoriser sa réinsertion sociale et justifiée par les faits en l'espèce.

QUESTION EN LITIGE

[24]            La seule question en litige dans le cadre de la présente demande est la suivante :

La Commission a-t-elle compétence pour renouveler les conditions spéciales de surveillance d'un délinquant qui a été déclaré délinquant à contrôler en vertu du paragraphe 753.1(1) du Code criminel, de telle sorte que le demandeur se voit imposer successivement des conditions d'assignation à résidence d'une durée de 90 jours chacune?

ANALYSE

[25]            Avant d'entreprendre l'analyse de la question au coeur du présent litige, il convient d'examiner brièvement le cadre législatif qui sous-tend la question juridique à résoudre. Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites en annexe aux présents motifs.

[26]            Lorsque le tribunal déclare une personne « délinquant à contrôler » aux termes de l'article 753.1(1) du Code criminel, il doit nécessairement lui imposer une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable et ordonner que cette personne soit soumise, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité (art. 753.1(3)).

[27]            Cette période de surveillance au sein de la collectivité débute lorsque le délinquant a fini de purger la peine imposée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, ainsi que toutes autres peines d'emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l'infraction mentionnée précédemment (art. 753.2(1)).

[28]            Cette période de surveillance doit également s'exercer en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20. Le paragraphe 134.1(1) de cette Loi énonce que les conditions prévues au paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, C.P. 1992-2223, 29 octobre 1992 (le « Règlement » ) s'appliquent au délinquant à contrôler.

[29]            D'autre part, l'article 135.1(1) prévoit que la surveillance de longue durée peut être suspendue en cas d'inobservation des conditions de mise en liberté énoncées dans l'ordonnance de surveillance de longue durée. On note que le non-respect des conditions de mise en liberté peut déboucher sur une ordonnance d'internement du délinquant à contrôler dans un établissement résidentiel communautaire ou dans un établissement psychiatrique.

[30]            Suite à l'examen du dossier, la Commission peut annuler la suspension sans ajouter de nouvelles conditions à l'ordonnance de surveillance de longue durée, annuler la suspension de l'ordonnance mais en y ajoutant d'autres conditions si elle le juge nécessaire pour protéger la société, ou encore recommander le dépôt d'une dénonciation pour bris de l'ordonnance de surveillance si elle est d'avis qu'aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive (art. 135.1(6)).

[31]            Aux yeux du demandeur, la personne faisant l'objet d'une surveillance de longue durée ne peut se voir internée pour des périodes successives de 90 jours sous l'autorité de l'article 135.1(6), puisque le paragraphe (2) du même article prévoit un internement maximal de 90 jours. Qui plus est, il serait contraire à l'esprit de la loi d'émettre des conditions successives d'assignation à résidence pour une période ininterrompue de plus de 90 jours, puisque le délinquant a fini de purger sa sentence lorsqu'il se trouve sous surveillance contrôlée.

[32]            Il n'est pas contesté que la norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision correcte. La question à trancher en est une de droit pure, puisqu'il s'agit de déterminer le sens et la portée d'une disposition législative en tenant compte du contexte législatif dans lequel elle se trouve. La Commission ne jouit d'aucune expertise particulière en ce domaine, et n'est pas mieux placée que cette Cour pour trancher cette question. Je note, au demeurant, que la norme de la décision correcte a été récemment appliquée dans des situations connexes par cette Cour : voir McMurray c. Canada (Commission des libérations conditionnelles), [2004] A.C.F. no 565 (Q.L.); Normandin c. Canada (Procureur général), [2004] A.C.F. no 1701 (Q.L.).

[33]            Malgré l'habileté et la conviction avec lesquelles la procureure du demandeur a plaidé sa cause, je ne peux faire droit à son argumentation. Il m'apparaît clair, en effet, que les conditions d'assignation à résidence ont été imposées au demandeur sous l'autorité de l'article 134.1, et non sous l'autorité de l'article 135.1. Cette dernière disposition ne trouve application qu'en cas de manquements, actuels ou anticipés, aux conditions prévues dans une ordonnance de surveillance de longue durée. Ce n'est que dans l'hypothèse où les conditions ne sont pas respectées, ou encore lorsque l'on « est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société » , que la Commission ou la personne qu'elle désigne peut ordonner l' « internement » dans un établissement résidentiel communautaire. Cette mesure prendra fin lorsqu'elle aura examiné le dossier et déterminé les mesures à prendre, et ne pourra jamais dépasser 90 jours.

[34]            En d'autres termes, dès l'instant où la Commission s'est prononcée sur le cas d'un délinquant qui lui a été référé parce qu'on lui reproche l'inobservation d'une condition dans l'ordonnance de surveillance de longue durée ou parce que l'on craint pour la société, c'est l'article 134.1 qui reprend effet et sous l'autorité duquel sera continuée l'ordonnance originale (avec ou sans nouvelles conditions) et sera éventuellement ordonnée son renouvellement.

[35]            Or, la Cour d'appel fédérale en est récemment arrivée à la conclusion que l'article 134.1 autorise la Commission à imposer l'assignation à résidence au nombre des conditions qu'elle peut fixer dans une ordonnance de surveillance de longue durée. Dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire formulée par le demandeur et portant sur la légalité du certificat de surveillance de longue durée émis par la Commission le 3 juin 2004, la Cour d'appel a confirmé le jugement rendu par ma collègue la juge Tremblay-Lamer ([2004] A.C.F. no 1701) après avoir procédé à une analyse poussée de cette disposition et de la Loi dans son ensemble (Normandin c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 345).

[36]            Dans cette dernière affaire, la procureure du demandeur soutenait que l'article 134.1 ne pouvait être interprété comme conférant à la Commission le pouvoir d'imposer une condition d'assignation dans un établissement résidentiel communautaire, dans la mesure où cette disposition, lue conjointement avec les articles 99.1 de la Loi et 161(1) du Règlement, ne prévoit pas explicitement cette condition. S'appuyant sur la règle expressio unius est exclusion alterius, Me Mangas tirait parti des dispositions des articles 133(4.1) et 135.1 qui autorisent spécifiquement cette condition pour étayer son argument.

[37]            En réponse à ces prétentions, M. le juge Létourneau a soigneusement examiné les dispositions pertinentes de la Loi, son objet et sa mécanique. Au terme d'une exégèse minutieuse et convaincante, il en est arrivé à la conclusion que le paragraphe 134.1(2) renferme un pouvoir général d'assurer la protection de la société et de favoriser la réinsertion sociale d'un délinquant à contrôler en lui imposant toute condition de surveillance que la Commission estime appropriée, y compris celles qui ne sont pas explicitement mentionnées à l'article 99.1.

[38]            Il n'est pas nécessaire de reprendre ici toute l'argumentation du juge Létourneau eu égard à l'interprétation qui doit être faite de l'article 134.1. En revanche, ses commentaires relatifs à l'article 135.1 m'apparaissent fort pertinents dans le cadre du présent litige, et je me permets d'en reproduire un court extrait :

[56] Ce que l'article 135.1 confère, c'est un pouvoir d'internement dans une résidence et non un pouvoir d'assignation à un tel lieu. Le premier, c'est-à-dire le pouvoir d'internement, s'avère une sanction du comportement du délinquant à contrôler alors que le second, soit l'assignation à résidence, réfère à une condition de sa surveillance de longue durée ou, dans le cas d'un délinquant en libération d'office (statutory release), à une condition de cette libération (voir le paragraphe 133(4.1)). Le premier s'exprime et s'exerce par mandat, le second simplement par un énoncé ou une stipulation dans les mesures de surveillance.

[57] Le législateur a pris soin d'utiliser une terminologie différente pour bien marquer la différence entre les deux concepts. Le paragraphe 134(4.1) énonce dans le cas d'un délinquant en libération d'office (statutory release) que l'autorité compétente « peut ...ordonner que celui-ci demeure ... » (may require that the offender reside...). Cette terminologie contraste avec celle de l'article 135.1(1) applicable au délinquant à contrôler où la Commission « peut, par mandat, ordonner l'internement de celui-ci...ou son incarcération » (may, by warrant, authorize the commitment of the offender to a community-based residential facility...or to custody).

(...)

[61] À nouveau, le pouvoir d'application restreinte de l'article 135.1 s'oppose à celui beaucoup plus large de fixer des conditions de surveillance prévu au paragraphe 134.1(2). La durée de l'assignation à résidence en vertu du paragraphe 134.1(2) est fixée par la Commission et déterminée par la nécessité et la raisonnabilité d'imposer une telle condition. Ce paragraphe, je le rappelle, ne fixe pas de limite temporelle maximale pour l'assignation à résidence comme c'est le cas pour le mandat d'internement à résidence de l'article 135.1.

[39]            Cet extrait du jugement de la Cour d'appel fédérale confirme éloquemment, si besoin était, la nature et l'objet bien différents des articles 134.1 et 135.1. Ce dernier ne vise qu'à outiller la Commission pour faire face à une situation d'urgence, et l' « internement » n'a pour but que de protéger la société pendant que la Commission étudie le cas du délinquant. Il est on ne peut plus clair, à la lecture des paragraphes 135.1(6) et (8), que l'ordonnance originale de surveillance reprend effet dès que la Commission aura décidé d'en annuler la suspension, avec ou sans nouvelle condition, à moins qu'elle ne recommande le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.

[40]            Le demandeur ayant admis que l'assignation en résidence était raisonnable si la Cour en venait à la conclusion que la Commission possède ce pouvoir, la présente demande de contrôle judiciaire ne peut donc qu'être rejetée, sans frais.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNEque la demande de contrôle judiciaire soit rejetée, sans frais.

« Yves de Montigny »

JUGE


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-2095-04

INTITULÉ :                                        Daniel Normandin c. Le procureur général du Canada

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 23 août 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE de MONTIGNY

DATE DES MOTIFS :                       Le 29 novembre 2005

COMPARUTIONS:

Me Diane Magas

POUR LE DEMANDEUR

Me Dominique Guimond

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Magas Law Office

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR


ANNEXE

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20

Conditions de la surveillance de longue durée

134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d'une ordonnance de surveillance de longue durée.

Corrections and Conditional Release Act, S.C. 1992, c. 20

Conditions for Long-Term Supervision

134.1 (1) Subject to subsection (4), every offender who is required to be supervised by a long-term supervision order is subject to the conditions prescribed by subsection 161(1) of the Corrections and Conditional Release Regulations, with such modifications as the circumstances require.

(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu'elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

(2) The Board may establish conditions for the long-term supervision of the offender that it considers reasonable and necessary in order to protect society and to facilitate the successful reintegration into society of the offender.

(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu'elle fixe.

(3) A condition imposed under subsection (2) is valid for the period that the Board specifies.

(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l'application de l'une ou l'autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l'une de celles visées au paragraphe (2).

(4) The Board may, in accordance with the regulations, at any time during the long-term supervision of an offender,

(a) in respect of conditions referred to in subsection (1), relieve the offender from compliance with any such condition or vary the application to the offender of any such condition; or

(b) in respect of conditions imposed under subsection (2), remove or vary any such condition.

. . .

. . .

Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d'office ou de la surveillance de longue durée

. . .

135.1 (1) En cas d'inobservation soit des conditions énoncées dans l'ordonnance de surveillance de longue durée, soit des conditions visées à l'article 134.1, ou lorsqu'il est convaincu qu'il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :

Suspension, Termination, Revocation and Inoperativeness of Parole, Statutory Release or Long-Term Supervision

. . .

135.1 (1) A member of the Board or a person designated, by name or by position, by the Chairperson of the Board or by the Commissioner, when an offender breaches a condition of a long-term supervision order or a condition referred to in section 134.1 or when the member or person is satisfied that it is necessary and reasonable to suspend the long-term supervision in order to prevent a breach of any condition of it or to protect society, may, by warrant,

a) suspendre la surveillance;

(a) suspend the long-term supervision;

b) autoriser l'arrestation du délinquant;

(b) authorize the apprehension of the offender; and

c) ordonner l'internement de celui-ci dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique, ou son incarcération si elle est jugée nécessaire, jusqu'à ce que la suspension soit annulée, que de nouvelles conditions pour la surveillance soient fixées ou que le délinquant soit accusé de l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.

(c) authorize the commitment of the offender to a community-based residential facility or a mental health facility or, where the member or person is satisfied that commitment to custody is necessary, to custody until the suspension is cancelled, new conditions for the long-term supervision have been established or the offender is charged with an offence under section 753.3 of the Criminal Code.

(2) La période maximale de l'internement ou de l'incarcération visés à l'alinéa (1)c) est de quatre-vingt-dix jours.

(2) The period of the commitment of the offender mentioned in paragraph (1)(c) must not exceed ninety days.

(3) Si un délinquant fait l'objet d'un internement ou d'une incarcération aux termes de l'alinéa (1)c), la période d'internement ou d'incarcération est comprise dans la période de surveillance prévue dans l'ordonnance de surveillance de longue durée à l'exclusion, le cas échéant, du délai écoulé entre la délivrance du mandat et l'incarcération ou l'internement.

(3) Where an offender is committed under paragraph (1)(c), the period of the commitment is included in the calculation of the period of long-term supervision ordered under a long-term supervision order, but if there is a period between the issuance of the warrant and the commitment to custody, that period is not included in that calculation.

(4) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant qui fait l'objet d'un internement aux termes de l'alinéa (1)c).

(4) A person designated pursuant to subsection (1) may, by warrant, order the transfer to penitentiary of an offender who is committed under paragraph (1)(c) in a place other than a penitentiary.

(5) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe doit, dès l'internement ou l'incarcération du délinquant mentionné dans le mandat, examiner son cas et, dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les trente jours qui suivent, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d'une évaluation du cas.

(5) The person who signs a warrant pursuant to subsection (1), or any other person designated pursuant to that subsection, shall, immediately after the commitment of the offender, review the offender's case and, as soon as possible but in any case no later than thirty days after the commitment, cancel the suspension or refer the case to the Board together with an assessment of the case.

(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, dans les soixante jours suivant la date du renvoi :

(6) The Board shall, on the referral to it of the case of an offender, review the case and, within sixty days after the date of the referral,

a) soit annule la suspension si elle est d'avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l'expiration de cette période -- s'il est soumis aux mêmes conditions de surveillance -- n'est pas élevé;

(a) cancel the suspension, where the Board is satisfied that, in view of the offender's behaviour while being supervised, the resumption of long-term supervision on the same conditions would not constitute a substantial risk to society by reason of the offender reoffending before the expiration of the period of long-term supervision;

b) soit, si elle n'a pas cette conviction, met fin à la suspension et ordonne la reprise de la surveillance aux conditions que la Commission juge nécessaires pour protéger la société;

(b) where the Board is not satisfied as provided in paragraph (a), cancel the suspension and order the resumption of long-term supervision on any conditions that the Board considers necessary to protect society; or

c) soit, si elle est d'avis qu'aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive et que, selon toute apparence, les conditions de la surveillance n'ont pas été observées, recommande le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.

(c) where the Board is satisfied that no appropriate program of supervision can be established that would adequately protect society from the risk of the offender reoffending, and that it appears that a breach has occurred, recommend that an information be laid charging the offender with an offence under section 753.3 of the Criminal Code.

(7) Si la Commission recommande le dépôt d'une dénonciation, le Service recommande au procureur général du lieu où l'inobservation des conditions de surveillance a été constatée le dépôt d'une dénonciation imputant au délinquant l'infraction visée à l'article 753.3 du Code criminel.

(7) Where the Board recommends that an information be laid pursuant to paragraph (6)(c), the Service shall recommend to the Attorney General who has jurisdiction in the place in which the breach of the condition occurred that an information be laid charging the offender with an offence under section 753.3 of the Criminal Code.

(8) Dans le cas où elle annule la suspension d'une ordonnance de surveillance, la Commission peut, si elle l'estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :

(8) If in the Board's opinion it is necessary and reasonable to do so in order to protect society or to facilitate the reintegration of the offender into society, the Board, when it cancels a suspension of the long-term supervision order of an offender, may

a) avertir celui-ci qu'elle n'est pas satisfaite de son comportement pendant la période de surveillance;

(a) reprimand the offender in order to warn the offender of the Board's dissatisfaction with the offender's behaviour while being supervised;

b) modifier les conditions de la surveillance;

(b) alter the conditions of the long-term supervision; and

c) ordonner que l'annulation n'entre en vigueur qu'à l'expiration d'un délai qui se termine au plus tard à la fin des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (2), pour permettre au délinquant de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.

(c) order the cancellation not to take effect until the expiration of a specified period that ends on a date not later than the end of the ninety days referred to in subsection (2), in order to allow the offender to participate in a program that would help ensure that society is protected from the risk of the offender reoffending.

(9) La personne visée au paragraphe (4) ou la Commission, selon le cas, notifie l'annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.

(9) Where a person referred to in subsection (4) or the Board cancels a suspension under this section, the person or the Board, as the case may be, shall forward a notification of the cancellation of the suspension or an electronically transmitted copy of the notification to the person in charge of the facility in which the offender is being held.

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92-620, C.P. 1992-2223, 29 octobre 1992

Conditions de mise en liberté

161. (1) Pour l'application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d'office sont les suivantes :

Corrections and Conditional Release Regulations, SOR/92-620, P.C. 1992-2223, 29 October, 1992

Conditions of Release

161. (1) For the purposes of subsection 133(2) of the Act, every offender who is released on parole or statutory release is subject to the following conditions, namely, that the offender

a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l'adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui-ci;

(a) on release, travel directly to the offender's place of residence, as set out in the release certificate respecting the offender, and report to the offender's parole supervisor immediately and thereafter as instructed by the parole supervisor;

b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant;

(b) remain at all times in Canada within the territorial boundaries fixed by the parole supervisor;

c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public;

(c) obey the law and keep the peace;

d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police;

(d) inform the parole supervisor immediately on arrest or on being questioned by the police;

e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;

(e) at all times carry the release certificate and the identity card provided by the releasing authority and produce them on request for identification to any peace officer or parole supervisor;

f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives;

(f) report to the police if and as instructed by the parole supervisor;

g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l'adresse de sa résidence, de même que l'informer sans délai de :

(g) advise the parole supervisor of the offender's address of residence on release and thereafter report immediately

(i) tout changement de résidence,

(i) any change in the offender's address of residence,

(ii) tout changement d'occupation habituelle, notamment un changement d'emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation,

(ii) any change in the offender's normal occupation, including employment, vocational or educational training and volunteer work,

(iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille,

(iii) any change in the domestic or financial situation of the offender and, on request of the parole supervisor, any change that the offender has knowledge of in the family situation of the offender, and

(iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d'office;

(iv) any change that may reasonably be expected to affect the offender's ability to comply with the conditions of parole or statutory release;

h) il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant;

(h) not own, possess or have the control of any weapon, as defined in section 2 of the Criminal Code, except as authorized by the parole supervisor; and

i) s'il est en semi-liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi-liberté, réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté.

(i) in respect of an offender released on day parole, on completion of the day parole, return to the penitentiary from which the offender was released on the date and at the time provided for in the release certificate.

(2) Pour l'application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de permission de sortir sans surveillance sont les suivantes :

(2) For the purposes of subsection 133(2) of the Act, every offender who is released on unescorted temporary absence is subject to the following conditions, namely, that the offender

a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement au lieu indiqué sur son permis de sortie, se présenter à son surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de l'autorité compétente et suivre le plan de sortie approuvé par elle;

(a) on release, travel directly to the destination set out in the absence permit respecting the offender, report to a parole supervisor as directed by the releasing authority and follow the release plan approved by the releasing authority;

b) il doit rester au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant pendant toute la durée de la sortie;

(b) remain in Canada within the territorial boundaries fixed by the parole supervisor for the duration of the absence;

c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l'ordre public;

(c) obey the law and keep the peace;

d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d'arrestation ou d'interrogatoire par la police;

(d) inform the parole supervisor immediately on arrest or on being questioned by the police;

e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;

e) il doit porter sur lui à tout moment le permis de sortie et la carte d'identité que lui a remis l'autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d'identification;

f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de l'autorité compétente et selon ses directives;

(f) report to the police if and as instructed by the releasing authority;

g) il doit réintégrer le pénitencier d'où il a été mis en liberté à l'heure et à la date inscrites à ce permis;

(g) return to the penitentiary from which the offender was released on the date and at the time provided for in the absence permit;

h) il ne doit pas être en possession d'arme, au sens de l'article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l'autorisation de son surveillant.

(h) not own, possess or have the control of any weapon, as defined in section 2 of the Criminal Code, except as authorized by the parole supervisor.

Code criminal, S.R. ch. C-34

Délinquants dangereux et délinquants à contrôler

. . .

753.1 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal peut déclarer que le délinquant est un délinquant à contrôler, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

Criminal Code, R.S., c. C-34

Dangerous Offenders and Long-Term Offenders

. . .

753.1 (1) The court may, on application made under this Part following the filing of an assessment report under subsection 752.1(2), find an offender to be a long-term offender if it is satisfied that

a) il y a lieu d'imposer au délinquant une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;

(a) it would be appropriate to impose a sentence of imprisonment of two years or more for the offence for which the offender has been convicted;

b) celui-ci présente un risque élevé de récidive;

(b) there is a substantial risk that the offender will reoffend; and

c) il existe une possibilité réelle que ce risque puisse être maîtrisé au sein de la collectivité.

(c) there is a reasonable possibility of eventual control of the risk in the community.

(2) Le tribunal est convaincu que le délinquant présente un risque élevé de récidive si :

(2) The court shall be satisfied that there is a substantial risk that the offender will reoffend if

a) d'une part, celui-ci a été déclaré coupable d'une infraction visée aux articles 151 (contacts sexuels), 152 (incitation à des contacts sexuels) ou 153 (exploitation sexuelle), aux paragraphes 163.1(2) (production de pornographie juvénile), 163.1(3) (distribution de pornographie juvénile), 163.1(4) (possession de pornographie juvénile) ou 163.1(4.1) (accès à la pornographie juvénile), à l'article 172.1 (leurre), au paragraphe 173(2) (exhibitionnisme) ou aux articles 271 (agression sexuelle), 272 (agression sexuelle armée) ou 273 (agression sexuelle grave), ou a commis un acte grave de nature sexuelle lors de la perpétration d'une autre infraction dont il a été déclaré coupable;

(a) the offender has been convicted of an offence under section 151 (sexual interference), 152 (invitation to sexual touching) or 153 (sexual exploitation), subsection 163.1(2) (making child pornography), subsection 163.1(3) (distribution, etc., of child pornography), subsection 163.1(4) (possession of child pornography), subsection 163.1(4.1) (accessing child pornography), section 172.1 (luring a child), subsection 173(2) (exposure) or section 271 (sexual assault), 272 (sexual assault with a weapon) or 273 (aggravated sexual assault), or has engaged in serious conduct of a sexual nature in the commission of another offence of which the offender has been convicted; and

b) d'autre part :

(i) soit le délinquant a accompli des actes répétitifs, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, qui permettent de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,

(ii) soit sa conduite antérieure dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

(b) the offender

(i) has shown a pattern of repetitive behaviour, of which the offence for which he or she has been convicted forms a part, that shows a likelihood of the offender's causing death or injury to other persons or inflicting severe psychological damage on other persons, or

(ii) by conduct in any sexual matter including that involved in the commission of the offence for which the offender has been convicted, has shown a likelihood of causing injury, pain or other evil to other persons in the future through similar offences.

(3) Sous réserve des paragraphes (3.1), (4) et (5), s'il déclare que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine minimale d'emprisonnement de deux ans pour l'infraction dont il a été déclaré coupable, et ordonne qu'il soit soumis, pour une période maximale de dix ans, à une surveillance au sein de la collectivité en conformité avec l'article 753.2 et la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

(3) Subject to subsections (3.1), (4) and (5), if the court finds an offender to be a long-term offender, it shall

(a) impose a sentence for the offence for which the offender has been convicted, which sentence must be a minimum punishment of imprisonment for a term of two years; and

(b) order the offender to be supervised in the community, for a period not exceeding ten years, in accordance with section 753.2 and the Corrections and Conditional Release Act.

(3.1) Le tribunal ne peut toutefois imposer la peine visée au paragraphe (3) au délinquant qu'il déclare délinquant à contrôler -- et la peine qui a été imposée à celui-ci pour l'infraction dont il a été déclaré coupable demeure -- si la demande a été :

(3.1) The court may not impose a sentence under paragraph (3)(a) and the sentence that was imposed for the offence for which the offender was convicted stands despite the offender's being found to be a long-term offender, if the application was one that

a) d'une part, présentée après que le délinquant a commencé à purger sa peine dans les cas où les conditions visées aux alinéas 753(2)a) et b) sont réunies;

(a) was made after the offender begins to serve the sentence in a case to which paragraphs 753(2)(a) and (b) apply; and

b) d'autre part, considérée comme une demande présentée en vertu du présent article à la suite de la décision du tribunal de la considérer comme telle au titre de l'alinéa 753(5)a).

(b) was treated as an application under this section further to the court deciding to do so under paragraph 753(5)(a).

(4) Le tribunal ne rend pas l'ordonnance de surveillance prévue au paragraphe (3) si le délinquant est condamné à l'emprisonnement à perpétuité.

(4) The court shall not make an order under paragraph (3)(b) if the offender has been sentenced to life imprisonment.

(5) Si le délinquant commet une autre infraction alors qu'il est soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe (3) et, de ce fait, est de nouveau déclaré délinquant à contrôler, la durée maximale de la surveillance à laquelle il est soumis à tout moment en vertu de différentes ordonnances est de dix ans.

(5) If the offender commits another offence while required to be supervised by an order made under paragraph (3)(b), and is thereby found to be a long-term offender, the periods of supervision to which the offender is subject at any particular time must not total more than ten years.

(6) S'il ne déclare pas que le délinquant est un délinquant à contrôler, le tribunal lui impose une peine pour l'infraction dont il a été déclaré coupable.

(6) If the court does not find an offender to be a long-term offender, the court shall impose sentence for the offence for which the offender has been convicted.

753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loisur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu'il a terminé de purger :

a) d'une part, la peine imposée pour l'infraction dont il a été déclaré coupable;

753.2 (1) Subject to subsection (2), an offender who is required to be supervised by an order made under paragraph 753.1(3)(b) shall be supervised in accordance with the Corrections and Conditional Release Act when the offender has finished serving

(a) the sentence for the offence for which the offender has been convicted; and

b) d'autre part, toutes autres peines d'emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l'infraction visée à l'alinéa a).

(b) all other sentences for offences for which the offender is convicted and for which sentence of a term of imprisonment is imposed on the offender, either before or after the conviction for the offence referred to in paragraph (a).

(2) Toute peine -- autre que carcérale -- imposée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance ordonnée en vertu du paragraphe 753.1(3).

(2) A sentence imposed on an offender referred to in subsection (1), other than a sentence that requires imprisonment of the offender, is to be served concurrently with the long-term supervision ordered under paragraph 753.1(3)(b).

(3) Le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance peut -- tout comme un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles ou, avec l'approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 134.2(2) de la Loisur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition -- demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d'y mettre fin pour le motif qu'il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n'est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.

(3) An offender who is required to be supervised, a member of the National Parole Board, or, on approval of that Board, the parole supervisor, as that expression is defined in subsection 134.2(2) of the Corrections and Conditional Release Act, of the offender, may apply to a superior court of criminal jurisdiction for an order reducing the period of long-term supervision or terminating it on the ground that the offender no longer presents a substantial risk of reoffending and thereby being a danger to the community. The onus of proving that ground is on the applicant.

(4) La personne qui fait la demande au titre du paragraphe (3) en avise le procureur général lors de sa présentation.

(4) The applicant must give notice of an application under subsection (3) to the Attorney General at the time the application is made.

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