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     T-1451-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 20 MARS 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel d'une décision

     d'un juge de la citoyenneté

     ET HUI, Hung Kim,

     appelant.

     JUGEMENT

     L'appel est accueilli.

     W.P. McKeown

                                         Juge

Traduction certifiée conforme     

                                     François Blais, LL.L.

     T-1452-96

OTTAWA (ONTARIO), LE 20 MARS 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel d'une décision

     d'un juge de la citoyenneté

     ET KUNG, Han-Yung Kristina,

     appelante.

     JUGEMENT

     L'appel est accueilli.

     W.P. McKeown

                                         Juge

Traduction certifiée conforme     

                                     François Blais, LL.L.

     T-1451-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel d'une décision

     d'un juge de la citoyenneté

     ET HUI, Hung Kim,

     appelant.

     ET

     T-1452-96

     AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur la citoyenneté,

     L.R.C. (1985), ch. C-29

     ET un appel d'une décision

     d'un juge de la citoyenneté

     ET KUNG, Han-Yung Kristina,

     appelante.

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE McKEOWN

     La présente affaire a été entendue devant moi à Toronto le 11 mars 1997. Les appelants, qui sont mari et femme, interjettent appel de la décision en date du 20 mai 1996 par laquelle un juge de la citoyenneté a rejeté leur demande de citoyenneté au motif qu'ils ne

satisfaisaient pas aux critères de résidence des citoyens canadiens qui sont énoncés à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Il s'agit de savoir si les appelants satisfaisaient aux critères de résidence prévus à l'alinéa 5(1)c). Les appelants ont reçu des lettres de refus séparées; toutefois, le contenu de ces lettres est pratiquement identique et la situation des deux appelants est la même. Seul le mari a témoigné devant moi.

     L'appelante Han-Yung Kristina Kung est née à Hong-Kong le 24 décembre 1949. L'appelant Hung Kim Hui est né à Hong-Kong le 6 février 1946. Les appelants ont deux

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enfants, âgés respectivement de 17 et de 18 ans. Les deux appelants sont entrés au Canada le 8 février 1991 à titre d'immigrants ayant obtenu le droit d'établissement. Leur absences du Canada totalisent 1 115 jours; il leur manque donc 740 jours pour avoir les 1 095 jours minimum requis.

     Le juge de la citoyenneté a exposé les faits qui avaient été relatés à l'audience et a conclu que l'appelant n'avait pas démontré qu'il avait centralisé son mode de vie au Canada. Il y a toutefois certains éléments de preuve qui ont été présentés devant moi et qui indiquent que les appelants avaient véritablement l'intention de centraliser leur mode de vie au Canada.

     Les appelants ont vendu leur fonds de commerce de Hong-Kong avant d'arriver au Canada à titre d'immigrants ayant obtenu le droit d'établissement. Les modalités de la vente exigeaient toutefois que les appelants travaillent pour les nouveaux propriétaires pendant une période de trois ans. Cette période de trois ans a par la suite été prolongée de deux ans à la suite du déménagement de la compagnie de Hong-Kong à la Chine. Le contrat qui les liait à leur ancienne compagnie a pris fin en décembre 1995. Depuis, les appelants continuent à faire affaires partout dans le monde, mais ils ne concentrent plus leurs activités à un seul endroit comme auparavant. L'appelant a établi une entente avec une société québécoise qui possède plus de 140 magasins de vente au détail partout au Canada, ce qui les oblige, lui et sa femme, à passer du temps au Canada. L'appelant a notamment établi aussi des ententes avec des entreprises de détail en Allemagne.

     Lorsque l'appelant a visité le Canada il y a une dizaine d'années, il y a fondé une compagnie au Canada, la Caroco Entreprises Limited, à laquelle il a, lorsqu'il est devenu en 1991 un immigrant ayant obtenu le droit d'établissement au Canada, transféré tous les biens et objets personnels qu'il possédait partout dans le monde. Il s'agit d'une société de portefeuille qu'il fait progresser depuis lors. J'ai déjà parlé des liens commerciaux qu'il avait créés avec une compagnie du Québec et avec une société allemande. Il a investi beaucoup d'argent dans cette dernière compagnie.

     Les appelants ont acheté à North York en 1992 une maison qui est toujours leur seule propriété résidentielle dans le monde. Il n'ont pas d'autres propriétés résidentielles. Les appelants ont des cartes d'assurance-maladie de l'Ontario, des cartes de crédit, des cartes bancaires, des numéros d'assurance sociale et de l'assurance-vie. Le fils des appelants est pensionnaire à l'Upper Canada College depuis 1993. La fille des appelants était pensionnaire au Bishop Strachan School; elle vit maintenant à la maison, mais fréquente le Bishop Strachan School depuis 1993.

     L'appelant est un lecteur avide du Globe and Mail et de MacLeans et il est bien au courant des questions d'actualité canadienne comme celle de la création de la " méga cité " et celle de la restructuration d'Eaton. L'appelant fait partie de l'association parents-maîtres des deux écoles susmentionnées et il est membre du Rotary Club, aux réunions duquel il participe le jeudi à Willowdale lorsqu'il est en ville. Le père, la mère et le frère de l'appelant se trouvent au Canada; les parents de sa femme sont au Canada et ni l'un ni l'autre n'a de famille à Hong-Kong. L'appelant a déclaré qu'il n'aimait pas voyager mais que, comme il est un homme d'affaires, il doit voyager pour gagner sa vie.

     Je suis convaincu que les appelants satisfont aux critères de l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté et qu'ils ont une résidence au Canada comme cet alinéa l'exige.

     Compte tenu du fait que les appelants ont établi leur résidence au Canada, il n'est pas nécessaire que j'examine la question de savoir si les appelants pouvaient raisonnablement s'attendre à obtenir la citoyenneté en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, étant donné que la décision a été rendue après l'expiration du délai de 60 jours prévu par la Loi.


     L'appel est accueilli.

     W.P. McKeown

                                         Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 20 mars 1997

Traduction certifiée conforme     

                                     François Blais, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-1451-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté c. Hung Kim Hui
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              11 mars 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcé par le juge McKeown le 20 mars 1997

ONT COMPARU :

     Stephen W. Green                          pour l'appelant
     Peter K. Large                          pour l'amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Green & Spiegel                          pour l'appelant
     Toronto (Ontario)
     Peter K. Large                          pour l'amicus curiae
     Toronto (Ontario)

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-1452-96
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Loi sur la citoyenneté c. Han-Yung Kristina Kung
LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :              11 mars 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcé par le juge McKeown le 20 mars 1997

ONT COMPARU :

     Stephen W. Green                          pour l'appelante
     Peter K. Large                          pour l'amicus curiae

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Green & Spiegel                          pour l'appelante
     Toronto (Ontario)
     Peter K. Large                          pour l'amicus curiae
     Toronto (Ontario)
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