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     T-2915-93

ENTRE:          BANQUE ROYALE DU CANADA,

     Demanderesse

ET:              SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA,
             -et-
             MINISTRE DU REVENU NATIONAL (Revenu Canada),

     Défendeurs

ET:              GROUPE LMB EXPERTS CONSEILS (1992) INC.,
             -et-
             REMILLARD MOQUIN NADEAU INC.,

     Mis-en-cause

     MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DENAULT:

     En juin 1992, le Groupe LMB Experts Conseils Inc. (Groupe LMB) devait à Revenu Canada une somme de 394,527.90 $ qui demeurait impayée. Le 29 septembre 1992, des demandes péremptoires de paiement émises en vertu de l'article 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ont été adressées à deux des débiteurs de Groupe LMB, soit l'Hôtel-Dieu de Roberval et la Ville de Mascouche. Peu après, ces institutions ont payé au Receveur général du Canada les montants qu'elles devaient respectivement à Groupe LMB soit 44,009.98 $ et 50,503.03 $.

     La demanderesse Banque Royale du Canada (la Banque) prétend que Revenu Canada a perçu illégalement ces montants qui, plaide-t-elle, lui appartiennent de plein droit, et elle en réclame le remboursement avec intérêts et dépens.

     La question en litige est fort restreinte et peut se résumer ainsi: la demanderesse plaide que les montants perçus par les défendeurs de l'Hôtel-Dieu de Roberval et de la Ville de Mascouche lui appartiennent de plein droit aux termes d'une convention intervenue le 6 juin 1992 alors que 176840 Canada Inc. a vendu, cédé et transporté ses comptes recevables à Le Groupe LMB experts conseils (1992) Inc. (LMB (1992)), et plus particulièrement aux termes d'une convention intervenue le 9 juin 1992 entre le syndic à la faillite de 176840 Canada Inc1, Caron, Bélanger, Ernst & Young Inc., à LMB (1992), dûment autorisée par le registraire de la Loi de faillite le 8 juin 1992, et ultérieurement par une décision de la Cour supérieure le 3 août 1992.

     En bref, la demanderesse plaide qu'au moment où le ministère du Revenu national a adressé ses demandes péremptoires de paiement le 29 septembre 1992 à l'Hôtel-Dieu de Roberval et à la Ville de Mascouche, ces comptes recevables avaient déjà fait l'objet d'une vente en bonne et due forme par le syndic, entérinée par le Registraire des faillites, aux termes d'un contrat sans équivoque. Elle plaide de plus que Revenu Canada n'a le droit de saisir que ce qui appartient au débiteur fiscal, et qu'à compter du moment où l'Hôtel-Dieu de Roberval et la Ville de Mascouche ne sont plus débiteurs à l'égard du débiteur fiscal mais à l'égard de LMB (1992), Revenu Canada a saisi, trop tard, un bien d'autrui. La demanderesse soumet donc que la saisie est illégale et elle demande le remboursement des sommes que le ministère du Revenu a ainsi perçues.

     Pour leur part, les défendeurs plaident que la convention du 9 juin 1992 entre le syndic et LMB (1992) donnant effet à la convention de vente de comptes recevables intervenue le 6 juin 1992 à laquelle la Banque était intervenue, n'était pas une vente mais constituait tout au plus une convention de gestion des comptes à recevoir. De façon alternative, les défendeurs plaident que même si la Cour devait conclure qu'en l'espèce, elle se trouve en présence d'un contrat de vente de comptes recevables, c'est à bon droit que le ministère du Revenu national a récupéré ces sommes en vertu de l'article 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, vu que de toutes façons, il y aurait eu droit, la Banque étant, à titre de créancier garanti, celle qui aurait reçu la somme "autrement payable au débiteur fiscal"2. Ils plaident enfin que dans la mesure où la Cour estime être en présence d'un contrat de vente de créances, l'absence de signification de cet acte de vente aux défendeurs, aux termes de l'article 15713 du Code civil, le leur rend inopposable.

     En l'espèce, il s'agit d'abord de voir si, comme le plaide la demanderesse, les comptes recevables sont véritablement sortis du patrimoine du débiteur fiscal Groupe LMB où si la convention de vente de ses comptes recevables, intervenue le 6 juin 1992 entre 176840 Canada Inc. et LMB (1992), convention à laquelle le syndic dûment autorisé par le registraire des faillites a donné effet le 9 juin 1992, constituait plutôt une convention de gestion des comptes à recevoir à laquelle le syndic aurait consenti.

     Les critères d'interprétation applicables dans ce litige ne sont pas contestés. Il est vrai qu'en tout état de cause, les parties sont libres de contracter et que la convention est la loi des parties. Il est aussi vrai, comme l'a rappelé la Cour suprême dans Elsley c. J.G. Collins Agencies, [1978] 2 R.C.S. 916, que les tribunaux ne sont pas enclins à restreindre le droit de contracter, particulièrement quand ce droit est exercé par des personnes expérimentées ayant un pouvoir de négociation égal. Et la Cour suprême, sous la plume du juge Dickson, d'ajouter:

     Il est important, je crois, de résister au désir de sortir une clause restrictive d'un contrat de louage de services et de l'examiner hors de son contexte comme s'il s'agissait d'un examen microscopique d'un spécimen scientifique rare. La validité ou tout autre aspect d'une clause restrictive ne peut être déterminée que par une évaluation générale de cette clause, du contrat où elle est insérée et de toutes les circonstances qui l'entourent
     (C'est moi qui souligne).

     Il peut cependant se présenter des cas où, comme en l'espèce, l'intention des parties n'est pas claire et laisse subsister un doute sur la véritable nature de la convention. Alors, précise Jean Louis Baudoin4:

     Le droit québécois n'étant pas un droit formaliste, les parties sont liées par l'entente véritable qu'elles ont voulu faire et non par la forme qu'elles ont utilisé pour constater celle-ci. En cas de doute sur leur commune intention, le juge doit donc accorder plus d'importance à la véritable intention des contractants qu'à l'intention apparente, objectivement manifestée par l'expression formelle. Pour ce faire, il faut cependant qu'il y ait un doute, le tribunal ne pouvant, sous prétexte de rechercher cette intention, dénaturer un contrat clair.

     Dans la présente affaire, vu que l'enquête a soulevé un doute sur l'intention des parties contractantes, seule une analyse minutieuse de la preuve permet de résoudre ce litige. Les parties n'ont fait entendre aucun témoin; une abondante preuve documentaire, déposée de consentement des parties, permet cependant de retracer le fil des événements.

     En juin 1992, un relevé de compte du vérificateur démontrait que la compagnie Le Groupe LMB Experts Conseils Inc., alors connue comme 176840 Canada Inc.5, devait au fisc une somme de 394,527.90$6. À cette époque, la compagnie était en mauvaises affaires, aussi décida-t-elle de faire une cession de ses biens au bénéfice de ses créanciers le 8 juin 19927. Mais il lui importait de terminer ses activités d'ingénierie, de gérance, d'approvisionnement et de construction en cours, à compter du 5 juin 1992. Aussi a-t-elle convenu, le 6 juin 1992, deux jours avant sa faillite, de vendre sous l'appellation de 176840 Canada Inc., son achalandage et tous ses autres éléments d'actifs intangibles à une société d'ingénierie - Le Groupe LMB Experts Conseils (1992) Inc. - qui entendait poursuivre les activités professionnelles de la compagnie. C'est la pièce D-4 en vertu de laquelle LMB (1992) acquérait pour 3 $ l'achalandage, les actifs intangibles, et les droits, titres, avantages et intérêts de Groupe LMB dans les contrats de location.

     Le même jour, la compagnie a vendu, cédé et transporté, à titre absolu, à LMB (1992) ses comptes recevables pour une considération en deniers égale à leur valeur de réalisation. C'est la pièce D-5. LMB (1992) s'engageait alors à percevoir ces comptes et à en remettre le produit net de perception - se réservant un honoraire de perception de 20% des montants perçus - à la Banque Royale du Canada jusqu'à concurrence des avances consenties antérieurement (article 3.1 de D-5). En dépit des termes utilisés dans cet article 3.1, à savoir que la vente, la cession et le transport étaient "à titre absolu", il ne fait pas de doute que de nombreuses conditions et réserves s'attachaient à cette vente. Certaines sont dignes de mention. D'abord, cette vente était conditionnelle à la vente, la cession et le transfert des contrats en cours8; on reconnaissait que les comptes recevables générés par les travaux en cours avaient été cédés à la demanderesse9 et que celle-ci intervenait à la convention pour y consentir "sous réserve de ses garanties"10. De plus, même si LMB (1992) s'engageait à déployer de bonne foi tous les efforts raisonnables pour percevoir les comptes recevables, c'est la banque qui assumait les frais et dépens judiciaires et extra-judiciaires afférents à toute action en justice entreprise contre le débiteur en défaut (clause 3.5). Quant à la clause 3.3, elle prévoyait que dès que le total des sommes remises par LMB (1992) à Banque Royale du Canada aurait atteint le montant des avances consenties par elle, LMB (1992) s'engageait à remettre à 176840 Canada Inc. le produit net de perception aux mêmes conditions que celles énoncées au bénéfice de Banque Royale du Canada. Enfin, en vertu de la clause 3.8, six mois après la transaction, le 2 décembre 1992, LMB (1992) s'engageait à céder et transférer, pour 1 $ et autre bonne et valable considération, à Banque Royale du Canada ou à Groupe, selon le cas, tous les comptes recevables non perçus à cette date.

     Par une autre convention (D-6) intervenue le 6 juin 1992 entre Banque Royale du Canada et LMB (1992), la banque accordait certains droits et privilèges à LMB (1992). Ainsi, la Banque autorisait LMB (1992) à décider seule, le cas échéant, de payer un sous-traitant pour services rendus avant le 6 juin 1992 si le montant qui lui était dû était inférieur à 10,000 $, se réservant le droit de donner son consentement pour tout montant supérieur à cette somme. De plus, la banque autorisait LMB (1992) à régler des cas de malfaçon ou de surfacturation par soustraction du montant du compte recevable.

     De l'analyse de ces documents, la Cour retient que, contrairement à ce que les parties contractantes ont voulu laisser croire, 176840 Canada Inc. n'a pas vendu ou cédé ses comptes recevables à titre absolu, le transfert étant assorti de plusieurs conditions qui changent la nature de la transaction. En raison principalement des honoraires de perception de 20% que la Banque a convenu de payer à LMB (1992), des frais et dépens afférents à toute action en justice contre un débiteur en défaut qu'elle a assumés, de la durée de la "vente" limitée à une période de 6 mois, et surtout de la convention particulière (D-6) intervenue entre ces parties le même jour, la Cour estime que la convention du 6 juin 1992 (D-5) s'apparente davantage à un contrat de gestion de comptes à recevoir, confié par la Banque Royale du Canada en vue de réaliser sa créance garantie.

     C'est d'ailleurs ainsi qu'une partie à la convention et des intervenants au dossier l'ont interprétée. D'abord le président de 176840 Canada Inc., Jean Roquet, dans son affidavit au soutien de la requête par le syndic pour permission de vendre des actifs avant la première assemblée (D-9), a lui-même affirmé que la convention visait à assurer "...la perception possible d'un surplus sur les comptes à recevoir après le remboursement des avances à la Banque Royale du Canada, laquelle détient une garantie sur les comptes à recevoir", et que LMB (1992) avait été formée "afin... de gérer les comptes à recevoir de 176840 Canada Inc., le tout tel qu'il appert du... contrat de gestion des comptes à recevoir..."11. Le représentant du syndic requérant dans cette requête, Claude Gilbert, a donné la même interprétation de cette convention dans son affidavit. Le registraire des faillites, en faisant droit à cette requête le 8 juin 1992, a lui aussi interprété la pièce D-5, alors R-2, comme "une convention de gestion des comptes à recevoir"12. C'est d'ailleurs ce document qui a servi de base à la convention intervenue le 9 juin 199213 entre le syndic Caron, Bélanger, Ernst & Young Inc. et LMB (1992) et en fait partie intégrante. Enfin, même le juge Banford de la Cour supérieure du Québec, à la page 29 de son jugement (D-28), a estimé être en présence d'un "contrat de gestion de comptes recevables [qui] rapportait de 20 à 25% d'honoraires..."14.

     En résumé, il ressort de l'analyse de la convention dite de vente de comptes recevables (D-5) intervenue le 6 juin 1992, à l'origine de la convention entre le syndic et LMB (1992) (D-11) après l'approbation du registraire de faillite, et de la façon dont on l'a qualifiée, bref des circonstances entourant cette convention, qu'il ne s'agissait pas d'une vente de comptes recevables, à titre absolu, mais bien d'un contrat de gestion de comptes à recevoir. Il n'y a donc pas eu dépossession du patrimoine de Groupe LMB, qui est demeuré un débiteur fiscal au sens de la Loi.

     Même si la Cour devait conclure qu'en l'occurrence il y a bel et bien eu vente de comptes recevables, vu que la preuve n'a pas été faite que l'acte de vente avait été signifié à Revenu Canada - un tiers - , cette vente ne lui est pas opposable aux termes de l'article 1571 du Code civil. Et alors la Banque, qui n'a consenti à cette vente que sous réserve de ses garanties, ne peut opposer aux défendeurs un droit prioritaire au paiement de ces créances. Dans un arrêt récent, ALBERTA (Treasury Branches) c. M.R.N. [1996] 1 R.C.S. 963, la Cour suprême a en effet jugé que la définition du terme "garanti" est suffisamment large pour comprendre une cession générale de créances comptables, et que le libellé du paragraphe 224 (1.2) est suffisamment clair et net pour permettre de transférer au ministère du Revenu national la propriété de fonds saisis-arrêtés et lui accorder la priorité dans les circonstances où le reste de la disposition s'applique. Les procureurs des parties n'ont d'ailleurs pas insisté sur cet argument.

     Pour ces motifs, l'action de la demanderesse est rejetée avec dépens.

OTTAWA, le 16 juin 1997

J.C.F.C.

__________________

1      Comme il sera précisé plus loin dans le texte, 176840 Canada Inc. a fait cession de ses biens le 8 juin 1992.

2      224 (1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité , tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, s'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d'une somme:
     a)      soit à un débiteur fiscal, à savoir une personne redevable du montant d'une cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable;
     b)      soit à un créancier garanti, à savoir une personne qui, grâce à une garantie en sa faveur, a le droit de recevoir la somme autrement payable au débiteur fiscal,
     le ministre peut exiger par écrit de la personne donnée que tout ou partie de cette somme soit payé au receveur général, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu'elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de l'avis de cette exigence par la personne donnée, la somme dont le paiement est exigé devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu'à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.

3      1571: L'acheteur n'a pas de possession utile à l'encontre des tiers, tant que l'acte de vente n'a pas été signifié, et qu'il n'en a pas été délivré copie au débiteur; il peut cependant être mis en possession par l'acceptation du transport que fait le débiteur: sauf les dispositions contenues en l'article 2127.

4      Les obligations, 3e édition 1989, Les Éditions Yvon Blais Inc., p.246

5      Dans toutes les conventions dont il sera ici question, 176840 Canada Inc. se désigne comme "une société dûment constituée ayant son siège social et sa principale place d'affaires à Montréal, province de Québec, anciennement connue et désignée sous le nom de Le Groupe LMB Experts Conseils Inc." La preuve ne démontre pas comment les actifs de Groupe LMB se sont retrouvés dans le patrimoine de 176840 Canada Inc. par changement du nom de la compagnie, par transfert d'actifs ou autrement.

6      D-13

7      D-7

8      ATTENDU que LMB (1992) n'entend donner suite et effet à ce que prévu ci-devant qu'en autant que lui soit cédée et transférée, aux temes d'un contrat à intervenir ce jour et aux conditions qui y sont incorporées, la totalité des contrats en cours de Groupe. Dans l'éventualité où la vente, la cession et le transfert des contrats en cours de Groupe par Groupe à LMB (1992) n'avait pas lieu ou que, pour quelque raison que ce soit, le contrat constatant ladite vente, cession et transfert des travaux en cours devait être annulé, alors la présente convention deviendra, ipso facto, nulle et de nul effet à compter de la date de déchéance ou d'annulation du contrat de vente des travaux en cours de Groupe;

9      ATTENDU que la présente convention a exclusivement pour objet de déterminer les termes, conditions et modalités de la vente, de la cession et du transfert à LMB (1992) des comptes recevables de Groupe au 5 juin 1992 ainsi que les comptes recevables générés par les travaux en cours à cette date, étant acquis que les comptes recevables de Groupe ont été cédés à Banque Royale du Canada par cession générale de créance consentie par Groupe à Banque Royale du Canada le ...... 1992 en garantie des avances faites de temps à autre par Banque Royale du Canada à Groupe et que ladite cession générale de créance, dont copie est jointe à la présente convention pour en faire partie intégrante comme si y récitée au long, est encore en vigueur et continue d'avoir pleine force et effet;

10      ATTENDU que Banque Royale du Canada, en intervenant à la présente convention, consent aux conditions ci-après énoncées, à la vente, à la cession et au transfert, à titre absolu, des comptes recevables à LMB (1992) sous réserve de ses garanties;

11      Paragraphes 28 et 30 de la requête qu'il a appuyée de son affidavit.

12      D-10

13      D-11. Je signale des imprécisions dans deux Attendus qu'on retrouve dans le préambule de cette convention. Elles ne sont pas sans importance vu que le préambule fait partie intégrante de la convention. Le deuxième Attendu, à la page 2, énonce ceci: "Attendu que, par jugement rendu par la Cour supérieure,... le tribunal a accordé la requête selon ses conclusions...". Cet énoncé est faux vu que la copie de jugement produite en Annexe C comporte des conclusions différentes de celles de la requête. Le quatrième Attendu traite de "... la Convention de vente de comptes recevables..." alors que le jugement qualifie ce document de "... convention de gestion des comptes à recevoir".

14      La Cour supérieure était alors saisie d'une requête d'un créancier de la faillite qui en appelait de la décision du Registraire de permettre la vente d'éléments d'actifs de 176840 Canada Inc., et d'autoriser LMB (1992) à procéder aux cessions et transferts requis pour la continuation des contrats. Le juge a conclu qu'en l'espèce, ces transactions avaient été faites dans l'intérêt de la masse et qu'il n'y avait pas lieu de les réviser. De toute évidence, la Cour supérieure ne s'est pas prononcée sur la nature de la transaction et de son opposabilité à des tiers comme Revenu Canada. Le juge a néanmoins qualifié cette convention de "contrat de gestion de comptes recevables...".


COUR FEDERALE DU CANADA

SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N º DE LA COUR : T-2915-93

INTITULE : Banque Royale du Canada c. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et Minitre du Revenu National et al

LIEU DE L'AUDIENCE: Québec (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE: 21-avril-1997

MOTIFS DU JUGEMENT: Denault, j

EN DATE DU: 16 juin-1997

COMPARUTIONS:

Me Michel C. Chabot POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Me Marie Petitgrew

Me Sylvie Gadoury POUR LA PARTIE DEFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Aubut Chabot POUR LA PARTIE DEMANDERESSE Québec (Québec)

M. George Thomson POUR LA PARTIE DEFENDERESSE Sous-Procureur general du Canada

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