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IMM-2844-96

ENTRE :


LASKHMI BHUKAL,


requérante,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.

Je requiers que la transcription certifiée de mes motifs d'ordonnance, prononcés à l'audience, à Toronto (Ontario), le 14 juillet 1997, soit déposée en application de l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.


J.A Jerome

J.C.A.


No du greffe : IMM-2844-96


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

(SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE :


LASKHMI BHUKAL,


requérante,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION


intimé.


AUDIENCE

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EN CHEF ADJOINT,

L'HONORABLE JAMES JEROME

Salle d'audience no 7

330, University Avenue, 8e étage

le lundi 14 juillet 1997


MOTIFS DU JUGEMENT

GREFFIER :                          Stuart Ziegler

AVOCATS :

     Me ROBIN SELIGMAN (Mme),          pour la requérante,

     Me JAMES BRENDER              pour l'intimé


INDEX


Page no

Exposé des motifs      4

Jugement      5


L'audience a débuté à 14 h 35.

Le jugement motivé a été prononcé à 15 h 15.

MOTIFS DU JUGEMENT :

     Il n'y a pas eu, en l'espèce, d'atteinte manifeste aux droits de la requérante, mais il ne fait aucun doute que je dois trancher la demande en lui accordant une deuxième chance devant un agent des visas n'ayant pris aucune part au dossier. La raison s'en trouve en partie dans l'affidavit de l'agent des visas.

     Je n'y relève rien d'inopportun ou d'incorrect, mais nous reconnaissons, en premier lieu, que l'agent des visas a commis une erreur en ce qui concerne l'obligation de tenir compte d'éléments de source locale et ce simple fait influence, dans une certaine mesure, ma décision en l'espèce.

     Répondant à ma demande, l'avocat du ministre a présenté un exposé fort bien argumenté, disant que : [traduction] "Il s'agit, en effet, d'une de ces affaires où, même si l'on retient l'hypothèse d'une erreur de l'agent des visas sur un aspect du dossier, tant que l'agent des visas ne s'est pas trompé au niveau de ses aptitudes de cuisinière, on se trouve donc devant un problème qui se corrige tout seul étant donné que si elle n'a pas vraiment les qualités requises pour être cuisinière, les autres questions deviennent sans objet."

     La question de ses aptitudes ne me paraît pas très claire. Le gros de l'argument avancé par le ministre se trouve au paragraphe 22, où on lit que :

             [traduction] "On a ensuite demandé à Mme Bhukal d'expliquer la divergence de dates concernant l'emploi dont faisait état ...,

c'est-à-dire les dates inscrites sur son formulaire, de l'année 1985 à 1990 :

             ... et la confirmation verbale, par le gestionnaire, de ses six années d'emploi, de 1987 à 1992 ...,

et se termine par :

             ... le gestionnaire a ensuite confirmé oralement à un des employés du Haut-Commissariat du Canada les dates de cet emploi."

     Je sais que ces indications ne répondent pas aux normes applicables à la présentation des preuves devant les divers types de tribunaux, mais je m'inquiète toujours de voir un point essentiel tranché en fonction de preuves qui n'ont pas vraiment pu être confirmées. Je ne relève ici aucune intention mauvaise, mais lorsque, sur un point important, la preuve est transmise par téléphone à un employé du Haut-Commissariat, on s'expose à des erreurs de transmission.

     Si l'employeur se trouve là, en présence même de la requérante, c'est tout autre chose. Ou bien il peut y avoir une lettre. Peu importe. Mais lorsqu'il s'agit des dires d'un tiers, et que ce témoignage va trouver place parmi les autres éléments du dossier, je m'inquiète de la possibilité " d'ailleurs dans le paragraphe en question, l'agent d'immigration précise qu'il a vérifié s'il y avait ou non un visa de visiteur. Les choses se seraient mieux passées si la requérante avait simplement dit qu'on lui avait gardé son emploi, et, effectivement, même si elle n'avait pas d'emploi à l'époque, elle avait déjà travaillé comme cuisinière.

     Qu'en est-il, en vérité? Si elle avait déjà exercé le métier de cuisinière, il y a quelque chose de contradictoire dans le fait que l'agent d'immigration ait pu conclure qu'elle n'avait jamais travaillé comme cuisinière.

     Je ne tiens pas à appliquer aux éléments versés au dossier une norme trop exigeante, mais la teneur du paragraphe 22 me préoccupe, comme me préoccupent également les divergences sur la question de savoir si elle avait déjà travaillé comme cuisinière. Dans le document en question, l'agent d'immigration conclut qu'elle avait cinq, six ou même trois ou quatre années d'expérience, mais il s'agissait d'une preuve qui manquait un peu de rigueur.

JUGEMENT :

     J'estime donc que la seule manière équitable de trancher en l'espèce est de renvoyer l'affaire devant un autre agent des visas qui, sur présentation d'une nouvelle demande, se prononcera en conformité du droit applicable et des motifs du présent jugement.

     Je déposerai un exposé succinct des motifs dès réception de la transcription.

     Me SELIGRAM :      Je remercie la Cour.

     Me BRENDER :      Je remercie la Cour.

     LE GREFFIER :      La Cour a statué. La séance est levée.

     --- L'audience s'est achevée à 15 h 30

                 Je certifie que ce qui précède reflète fidèlement la transcription assistée par ordinateur (T.A.O). de mes notes sténographiques.
                
                 Patrizia Generali, sténographe judiciaire

                 Téléphone : (416) 482-3277

                 Toronto, le 5 août 1997.

                 Service du contrôle de la qualité :... (signature)...
Traduction certifiée conforme :     
                             François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-2844-96
INTITULÉ :                  Laskhmi Bhukal c.
                         Le ministre de la Citoyenneté et de
                         l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE :          Le 14 juillet 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

DATE :                      Le 7 octobre 1997

ONT COMPARU :

Me Robin Seligman              pour la requérante
Me James Brender              pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Robin Seligman              pour la requérante

Toronto (Ontario)

M. George Thomson              pour l'intimé

Sous-procureur général

du Canada

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