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     T-2748-95

ENTRE

     ALBERTA EGG PRODUCERS BOARD

     et

     GEORGE MacMILLAN

     et

     GEORGE MacMILLAN faisant affaire sous le nom de

     MacMILLAN FARMS,

     demandeurs,

     ET

     SA MAJESTÉ LA REINE

     et

     L'OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

         Que la transcription ci-jointe des motifs que j'ai prononcés à l'audience, à Calgary (Alberta) le 19 août 1997, révisée, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur la Cour fédérale.

                             Douglas R. Campbell

                                     Juge

Ottawa

le 30 septembre 1997

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet


         En l'espèce, les demandeurs intentent une action contre une autorité gouvernementale fédérale, et cette action a clairement pour but de tenir cette autorité responsable.

         L'action a été intentée contre le mandataire probable de la Couronne, qui est le Conseil. Je dis "probable" parce que le résultat final de ce point devra encore être déterminé à l'instruction. Mais il est maintenant reconnu que l'action aurait dû être intentée contre le mandant plutôt que le mandataire. Je conclus que l'omission de le faire est simplement un défaut technique.

         Je conclus que la demande visant à faire remplacer le mandataire probable par le mandant même est une correction de ce défaut technique.

         Je reconnais que la question du délai est une question primordiale en l'espèce, et la Couronne a prétendu qu'il était injuste d'autoriser le remplacement étant donné l'écoulement du délai. Mais je trouve qu'il est juste de permettre cette modification pour que l'action se déroule, pour que la responsabilité de l'autorité gouvernementale fédérale soit déterminée.

         En conséquence, en application de la règle 424, j'estime qu'il est juste d'accorder l'autorisation de faire un amendement sous le régime de la règle 425. Je conclus que, en application de la règle 425, la demande vise à corriger le nom d'une partie, qui est le Conseil, en substituant le mandant, qui est Sa Majesté la Reine, au mandataire. En conséquence, j'accueille également la demande de désistement contre le Conseil. J'adjuge les frais de la présente requête au Conseil. Il a déjà été convenu que les frais de la requête antérieure seraient adjugés de la même façon.

Traduction certifiée conforme

                         Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-2748-95
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Alberta Egg Producers Board c. Sa Majesté la Reine et autre
LIEU DE L'AUDIENCE :              Calgary (Alberta)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 19 août 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU                      30 septembre 1997

ONT COMPARU :

Loran Halyn                      pour le demandeur

Geoffrey Lester                  pour la Reine

S. Smyth                          pour l'OCCO

                    

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Sugimoto & Company

Calgary (Alberta)                  pour le demandeur

George Thomson

Sous-procureur général du Canada

                             pour la Reine

Osler Hoskin Harcourt              pour l'OCCO

Calgary (Alberta)


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