Dossier : IMM-10430-23
Référence : 2024 CF 1365
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 30 août 2024
En présence de monsieur le juge McHaffie
ENTRE : |
MUHAMMAD YOUSUF SHAIKH |
demandeur |
et |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION DU CANADA |
défendeur |
JUGEMENT ET MOTIFS
[1] Muhammad Yousuf Shaikh sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle sa demande de permis d’études a été rejetée. À la conclusion de l’audience, j’ai informé les parties que la demande de contrôle judiciaire de M. Shaikh serait accueillie, sans dépens, et que les motifs suivraient. Les voici donc.
[2] M. Shaikh souhaite entreprendre une maîtrise en gestion à l’Université Trent, où il a été admis dans un programme d’une durée de 16 mois à compter de septembre 2023. Dans sa demande de permis d’études, M. Shaikh, un ingénieur en mécanique de formation qui occupe actuellement un poste de gestion dans une entreprise européenne de céramique à Karachi, a indiqué qu’il s’attendait à ce que ce diplôme lui permette d’obtenir des postes de gestion plus importants à son retour au Pakistan.
[3] Un agent des visas d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a rejeté la demande de permis d’études de M. Shaikh le 15 août 2023. Dans sa lettre de décision, l’agent a dit à M. Shaikh qu’il rejetait sa demande parce qu’il n’était pas convaincu que M. Shaikh quitterait le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable, comme le prévoit l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. L’agent a fait référence à deux facteurs en particulier : [traduction] « Vous n’avez pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada »
et « Le but de votre visite au Canada ne concorde pas avec un séjour temporaire, au vu des détails que vous avez fournis dans votre demande. »
[4] Ces aperçus généraux sont souvent expliqués plus en détail dans les notes de l’agent des visas versées dans le Système mondial de gestion des cas [le SMGC], qui font partie des motifs de la décision de l’agent des visas. Ce n’est pas le cas en l’espèce. Voici les notes de l’agent des visas concernant la décision versées au SMGC, dans leur version intégrale :
[traduction]
J’ai examiné la demande. J’ai tenu compte des facteurs suivants pour rendre ma décision. Le demandeur n’a pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada. Le but de la visite du demandeur au Canada ne concorde pas avec un séjour temporaire, vu les détails fournis dans sa demande. Après avoir apprécié les facteurs de l’espèce, je ne suis pas convaincu que le demandeur quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisé. Pour les motifs qui précèdent, je rejette la demande.
[5] Je souscris sans la moindre hésitation à la prétention de M. Shaikh selon laquelle la décision est déraisonnable. Ni l’un ni l’autre des motifs, soit les liens familiaux et le but de la visite, ne satisfait à la norme de justification, de transparence et d’intelligibilité requise d’une décision administrative raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 aux para 16–17, 23–25, 81, 86, 95; Nesarzadeh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 568 aux para 5–9.
[6] Pour ce qui est du premier motif, le père, la mère et les deux frères ou sœurs de M. Shaikh demeurent tous au Pakistan. M. Shaikh, un divorcé sans enfant, vit avec ses parents et son frère cadet à Karachi. Compte tenu de ces faits, la phrase toute faite de l’agent des visas selon laquelle M. Shaikh [traduction] « n’a pas de liens familiaux importants à l’extérieur du Canada »
est inintelligible. Elle n’a certes pas été expliquée ou justifiée dans la lettre de décision ou dans les notes du SMGC. Je conclus qu’elle est déraisonnable : Moradbeigi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 1209 aux para 16–22; Amini c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2024 CF 653 au para 7.
[7] Le ministre souligne à juste titre que des phrases toutes faites ne rendent pas à elles seules une décision déraisonnable : Safarian c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 775 au para 3. Toutefois, contrairement aux arguments du ministre, il ne s’agit pas simplement d’une affaire où les motifs de l’agent des visas pourraient être plus « rigoureux ».
Il y a une absence complète d’analyse et un énoncé qui contredit directement la preuve concernant l’un des deux motifs centraux avancés à l’appui de la décision.
[8] En ce qui concerne le deuxième motif, la phrase toute faite de l’agent des visas selon laquelle le but de la visite de M. Shaikh [traduction] « ne concorde pas avec un séjour temporaire, au vu des détails fournis dans la demande »
ne reflète aucune discussion, analyse ou référence concernant la demande de permis d’études de M. Shaikh et les raisons qu’il invoque pour étudier au Canada. Ce motif ne justifie pas d’une manière intelligible la raison pour laquelle l’agent des visas a jugé que les plans de M. Shaikh de suivre un programme de maîtrise en gestion d’une durée de 16 mois étaient incompatibles avec un séjour temporaire. La référence générale aux [traduction] « détails fournis dans la demande »
ne permet pas à M. Shaikh ou à la Cour de comprendre pourquoi l’agent n’était pas satisfait des plans ou pourquoi il n’était pas convaincu que M. Shaikh quitterait le Canada à la fin de ses études.
[9] Le ministre a proposé un certain nombre de raisons pour lesquelles l’agent des visas aurait pu être insatisfait de la demande de M. Shaikh. Vu la faiblesse des motifs, je ne souscris pas à l’observation selon laquelle des [traduction] « inférences logiques »
peuvent être tirées des vagues déclarations qui se trouvent dans les notes du SMGC et dans la preuve pour pouvoir comprendre l’analyse de l’agent des visas. Dans ses arguments, le ministre essaie essentiellement de façonner une analyse qui ne se trouve tout simplement pas dans la décision de l’agent des visas. Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, il ne convient pas que la Cour « élabore ses propres motifs pour appuyer la décision administrative »
et il n’est pas loisible à la Cour « d’y substituer sa propre justification du résultat »
: Vavilov au para 96.
[10] Je conclus donc que la décision de l’agent des visas était déraisonnable. Elle doit être annulée et la demande de permis d’études de M. Shaikh doit être renvoyée pour nouvel examen.
[11] M. Shaikh demande les dépens de la présente demande. L’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 [les Règles d’immigration], précise que sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des « raisons spéciales »
, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel ne donnent pas lieu à des dépens. M. Shaikh fait référence aux dépenses qu’il a engagées pour reporter ses études envisagées parce que l’agent des visas a rejeté sa demande, notamment en raison de la majoration des droits de scolarité, des fluctuations des taux de change, des changements sur le marché du travail et de la détresse mentale. L’adjudication de dépens ne constitue pas une forme d’indemnisation de ces préjudices; la Cour n’a aucune compétence générale pour y remédier dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire. Je ne suis pas convaincu que les arguments avancés ou la situation relevée par M. Shaikh constituent des « raisons spéciales »
au sens où l’entend l’article 22 des Règles d’immigration : Ndungu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 208 aux para 5–7. Le prononcé d’une décision déraisonnable par un agent des visas ne constitue pas en soi une raison spéciale qui justifie l’adjudication de dépens, même s’il entraîne un retard dans le traitement d’une demande de visa. Aucuns dépens ne seront adjugés.
[12] Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Je conviens que l’affaire ne soulève aucune question grave de portée générale qui satisfait aux exigences de l’alinéa 74d).
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-10430-23
LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :
-
La demande de contrôle judiciaire est accueillie, sans dépens. La décision du 15 août 2023 par laquelle la demande de permis d’études du demandeur a été rejetée est annulée, et la demande est renvoyée à un autre agent pour nouvelle décision.
« Nicholas McHaffie »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : |
IMM-10430-23 |
INTITULÉ : |
MUHAMMAD YOUSUF SHAIKH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION |
LIEU DE L’AUDIENCE : |
Saskatoon (Saskatchewan) |
DATE DE L’AUDIENCE : |
Le 29 août 2024 |
JUGEMENT ET MOTIFS : |
LE JUGE MCHAFFIE |
DATE DES MOTIFS : |
Le 30 août 2024 |
COMPARUTIONS :
Muhammad Yousuf Shaikh |
POUR SON PROPRE COMPTE |
Willemien Kruger |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada Saskatoon (Saskatchewan) |
POUR LE DÉFENDEUR |