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     T-2047-95

DANS:          L'AFFAIRE DE LA LOI SUR LA CITOYENNETÉ L.R.C. (1985), chap. C-29
ET:              DANS L'AFFAIRE d'un appel de la décision d'un juge de la citoyenneté
ET:              DANS L'AFFAIRE de
             ROBERTO HENRIQUEZ GOMEZ,

     Appelant

     J U G E M E N T

LE JUGE DENAULT:

     L'appelant se pourvoit d'une décision de la juge de la citoyenneté qui a rejeté sa demande de citoyenneté au motif qu'il ne rencontrait pas les conditions de résidence exigées par l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté. Aux termes de cet alinéa, la personne qui demande la citoyenneté canadienne doit avoir totalisé au moins trois ans de résidence au Canada dans les quatre ans qui précèdent immédiatement la date de sa demande.

     L'appelant est arrivé au Canada à titre de résident permanent le 23 avril 1991 et il a déposé sa demande de citoyenneté le 13 septembre 1994. L'essentiel de la décision de la juge de la citoyenneté se retrouve dans un paragraphe où elle énonce ceci:

     Lors de l'entrevue, j'ai eu des doutes sur votre résidence au Canada et je vous ai demandé de me fournir des documents additionnels. Malheureusement vous n'avez pu me fournir des preuves satisfaisantes de votre résidence au pays.

     Lors de l'audition de cet appel, l'appelant a témoigné sous serment et référé aux documents qui avaient été déposés devant la juge de la citoyenneté. Sans qu'elle s'en soit exprimé davantage, il appert que les doutes de la juge de la citoyenneté provenaient du fait que le bail du logement qu'occupait l'appelant avec sa compagne, du 1er juillet 1993 au 30 juillet 1995, n'était signé que par celle-ci. La preuve révèle pourtant que du 1er août 1992 au 31 juillet 1993, l'appelant et sa compagne cohabitaient - ils ont trois enfants de 20, 19 et 16 ans - dans un logement dont ils avaient tous deux signé le bail. Il en va ainsi du bail signé pour la période du 1er juillet 1995 au 31 juin 1996. J'estime que l'absence de signature du bail par l'appelant pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juillet 1995 ne suffit pas à jeter un doute sur sa résidence au Canada durant cette période, d'autant plus que ses revenus d'emploi pour les années 1993 et 1994 attestent d'ailleurs du contraire.

     Un autre élément du dossier justifie l'intervention de la Cour. Il appert que depuis la date de l'obtention de son statut de résident permanent (23 avril 1991) juqu'à sa demande de citoyenneté (13 septembre 1994), l'appelant ne s'est absenté du Canada que pour une durée de 67 jours entre le 19 février et le 26 avril 1994. Cette période d'absence (67 jours), jointe au fait qu'il a fait sa demande de citoyenneté de façon prématurée1 ne totalise quand même que 289 jours. En somme, l'appelant a résidé au Canada durant plus de trois ans avant de faire sa demande de citoyenneté.

     Pour ces motifs, l'appel est accueilli.

OTTAWA, le 14 février 1997

J.C.F.C.

__________________

1      Sa demande est prématurée de 222 jours soit la période entre le 13 septembre 1990 (quatrième année avant la demande de citoyenneté du 13 septembre 1994) et la date de l'obtention du statut de résident permanent le 23 avril 1991.


COUR FEDERALE DU CANADA SECTION DE PREMIERE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NoDE LA COUR : T-2047-95

INTITULE : Loi sur la citoyennete -et­

Roberto Henriquez Gomez

LIEU DE L'AUDIENCE : Montreal (Quebec)

DATE DE L'AUDIENCE : le 11 fevrier 1997

JUGEMENT DU JUGE DENAULT

EN DATE DU 14 fevrier 1997

COMPARUTIONS

M. Roberto Henriquez Gomez Agissant pour son propre compte

Me Jean Caumartin Amicus Curiae

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Jean Caumartin

Montreal (Quebec) Amicus Curiae

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