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Date : 20050901

Dossier : T-617-05

Référence : 2005 CF 1202

Montréal (Québec) le 1er septembre 2005

Présent :          ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

ENTRE :

                                   SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                            STÉPHANE NÉRON

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

Requête du défendeur pour désigner Richard Néron comme représentant du défendeur et pour rejet de l'action.

                              [Règles 114, 221, 298 et 369 des Règles des Cours fédérales]

Requête de la demanderesse pour que le défendeur fournisse les précisions demandées.

                            [Règles 181(2), 298(3)a) et 369 des Règles des Cours fédérales]

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


Requête du défendeur

[1]                Quant à la requête du défendeur, il y a lieu de la rejeter, avec dépens, et ce, pour les motifs suivants.

[2]                Quant à la règle 298 des Règles des Cours fédérales (les règles), le défendeur est relevé pour cette fois-ci de son application.

[3]                Quant à la désignation de M. Richard Néron à titre de représentant du défendeur, ce remède est rejeté puisque le défendeur n'a pas soumis de circonstances qui permettent de déroger à la règle 119. M. Richard Néron ne peut être autorisé à représenter le défendeur puisqu'il n'est pas avocat et que ce dernier ne fait pas l'objet d'un régime de protection.

[4]                Quant au rejet de l'action de la demanderesse parce que l'intitulé de l'acte introductif d'instance comporte une erreur quant à l'adresse du défendeur, ce remède ne peut non plus être accordé. Il s'agit là d'une erreur cléricale. La déclaration d'action fut néanmoins signifiée à la bonne adresse du défendeur et ce dernier a par après produit sa défense à l'action.


[5]                Quant au rejet de l'action de la demanderesse pour cause de prescription, il n'y a pas lieu également de faire droit ici à cet argument. Tel que le souligne la demanderesse, même s'il n'y est pas spécifiquement référé, l'argument du défendeur porte sur l'alinéa 221(1)a) des règles, à savoir que l'action ne révèlerait aucune cause d'action valable.

[6]                Or, cette Cour ne peut tenir compte des représentations écrites du défendeur, de même que de la pièce 3 au soutien de son affidavit, puisque aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa 221(1)a) des règles.

[7]                Tel qu'il est mentionné aux paragraphes 12 et 13 de la déclaration, la demanderesse affirme que son droit d'action est né de la décision du chef d'état-major de la défense datée du 25 juin 2003.

[8]                Dans un tel cas, la limite du délai de prescription pour exercer un droit résultant d'une décision du 25 juin 2003 serait le 25 juin 2006.

[9]                Donc, à sa face même, l'argument de prescription soulevé par le défendeur ne peut être retenu puisque, prima facie, la prescription n'est pas acquise.

[10]            On doit donc conclure que la déclaration d'action de la demanderesse révèle, prima facie, une cause d'action valable.

Requête de la demanderesse


[11]            Quant à la requête de la demanderesse en précisions, cette requête est accueillie avec dépens, et ce, pour les motifs suivants.

[12]            La Cour valide, en tant que cela soit nécessaire, la signification au défendeur du dossier de requête de la demanderesse.

[13]            La demanderesse est en droit d'obtenir que les allégations contenues aux paragraphes 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 24, 25, 27, 30a), 30b) et 30c) de la défense et demande reconventionnelle soient complétées et précisées de façon à ce que pour chacun des événements allégués toutes les informations mentionnées au paragraphe 6 des représentations écrites déposées par la demanderesse le 6 juin 2005 au soutien de sa requête soient énoncées.

[14]            Partant, il est ordonné au défendeur et demandeur reconventionnel de fournir les précisions ci-haut décrites concernant les paragraphes 2, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 17, 24, 25, 27, 30a), 30b) et 30c) de sa défense et demande reconventionnelle dans un délai de trente (30) jours à compter des présents motifs et ordonnance.

[15]            En conséquence, la Cour ordonne au défendeur et demandeur reconventionnel de signifier et de déposer une défense et demande reconventionnelle amendée et précisée dans un délai de trente (30) jours à compter des présents motifs et ordonnance.


[16]            La Cour proroge le délai pour permettre à la demanderesse et défenderesse reconventionnelle de signifier et de déposer sa réponse et défense reconventionnelle dans les trente (30) jours de la signification de la défense et demande reconventionnelle amendée et précisée du défendeur.

[17]            Enfin, la Cour a noté lors de son analyse de la requête à l'étude que le défendeur a indiqué dans son dossier de réponse que « ... jusqu'à nouvel avis, toute correspondance devra être transmise au défendeur aux coordonnées suivantes:

Stéphane Néron

281 Comtois

Chicoutimi, Québec

G7G 3Y3

Tél./Fax: 418-543-1347 »

Richard Morneau

protonotaire


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

INTITULÉ :


T-617-05

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

                                                               demanderesse

et

STÉPHANE NÉRON

                                                                     défendeur


REQUÊTE ÉCRITE TRAITÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS :                                   1er septembre 2005

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:


Me Antoine Lippé

POUR LA DEMANDERESSE

M. Stéphane Néron

POUR LE DÉFENDEUR


PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LA DEMANDERESSE


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